Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 févr. 2021, n° 17/17957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 septembre 2017, N° 14/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BATI CONCEPT c/ SAMCV MC3R, SA AXA FRANCE IARD, Société GENERALI IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SARL MC ORLANDO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/057
N° RG 17/17957 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIXA
SARL BATI CONCEPT
C/
H Y
G X
[…]
SA AXA I IARD
SA AXA I IARD
Maître J F
Maître Marie Sophie PELLIER
S A GENERALI IARD
SARL MC ORLANDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00384.
APPELANTE et intimée
SARL BATI CONCEPT, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur H Y, né le […] à LILLE, demeurant […]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G X, (intimé et appelant) demeurant […]
représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
[…], (intimée et appelante) demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA AXA I IARD, (intimée et appelante) demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA AXA I IARD, (intimée et appelante) ès qualités d’assureur de la Société SAM CM3R, demeurant […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Maître J F, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société D CHANTIERS demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FRANCK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Maître Marie Sophie PELLIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENIBAT ,assignée le 26 décembre 2017 à personne morale à la requête de M. X, la SA AXA et la […], notification de conclusions le 15 février 2018 de M. Y, signification de conclusions le 31 mai 2018 à la requête de M. Y, demeurant […]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marice-Charlotte MARTY-GRANIE, avocat au barreau de PARIS
SARL MC ORLANDO, assignée le 5 février 2018 à personne morale à la requête des appelantes, notification de conclusions le 15 février 2018 de M. Y, notification de conclusions le 31 mai 2018 de M. Y demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat d’architecte en date du 5 mai 2004, M. Y a confié à Monsieur X, architecte DPLG, la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution de la construction d’une villa avec garage et piscine, à Biot (06410), Chemin de la Chèvre d’Or. Le montant des honoraires de l’architecte était estimé à la somme de 50.997.l0 € HT, soit 60.992,53 € TTC.
Monsieur X remettait à Monsieur Y une attestation d’assurances de la société Axa I IARD, établie le 20 janvier 2004.
Trois avenants à ce contrat étaient par la suite signés.
Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
— Lot n° 01 Maçonnerie générale : société CEFB pour un montant 357.455,85 € TTC, remplacée fin 2006 suite à la défaillance de cette dernière par société Bati Concept pour un montant de 126.414,26 € TTC + VRD 16.392,64 € TTC
— Lot n°01b Enduits façades : société CEFB pour 24.231,94 € TTC
— Lot n°4 Menuiseries extérieures et aluminium : société D Chantierss pour 55.948,88 € TTC
— Lot n°10 Plomberie-sanitaire : société MC Orlando pour 26.271,34 € TTC
— Lot n°12 Maçonnerie piscine : SARL Bati Concept pour 99.268 € TTC, qui a sous-traité à la société MC3R la réalisation du revêtement de la piscine.
— Lot n°08 Carrelages – sols scellés – faïence : société Enibat.
La société D Chantiers a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par jugement du 18 décembre 2009 avant désigné Maître J F en qualité de mandataire liquidateur.
Se plaignant de malfaçons, non-finitions, défauts de conceptions, Monsieur Y demandait la désignation d’un expert. Monsieur B était désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 août 2010. Sa mission était étendue par ordonnance le 18 août 2011.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 19 novembre 2012, suivant assignation délivrée en date du 16 mai 2014, Monsieur Y a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur X, architecte, la société Axa I IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur X et la société Bati Concept aux fins de voir :
— Condamner in solidum M. X, Axa et la SARL Bati Concept au paiement de 20.155,48 €, indexés selon l’indice BT 01, afin de mettre un terme à la prolifération des algues dans la piscine ;
— Les Condamner in solidum au paiement de 44.105,40 €, indexés selon l’indice BT 21, afin de mettre un terme aux pertes d’eau de la piscine ;
— Condamner la SARL Bati Concept au paiement de 2.600 €, indexés selon 1'indice BT 01, afin de remédier aux désordres affectant le bassin de la piscine
— Condamner in solidum M. X et Axa au paiement de 66.875 €, indexés selon l’indice BT 01, afin de remédier aux malfaçons affectant les encadrements en forme de voute et le ravalement induit par les travaux de réparation
— Les Condamner in solidum au paiement de 2.552,59 € indexés selon l’indice BT 01 concernant le coût de réfection du mur de soutènement est de la villa ;
— Les Condamner in solidum au paiement de 19.795 €, indexés selon 1'indice BT 01, afin de remplacer les menuiseries en pin par des menuiseries en chêne massif contractuellement prévues
— Les Condamner in solidum au paiement de 65.605,28 €, indexés selon l’indice BT 01, afin de remédier aux désordres affectant le carrelage
— Les Condamner in solidum au paiement de 500 € afin de remédier au défaut de calfeutrement de la climatisation
— Les Condamner in solidum au paiement de 7.500 €, indexés selon 1'indice BT 01, afin d’é1iminer la courbure de la cage d’escalier
— Les Condamner in solidum au paiement de 3600 €, indexés selon l’indice BT 01, afin de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées
— Les Condamner in solidum au paiement de 5500 €, indexés selon l’indice BT 0l, afin de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales
— Les Condamner in solidum au paiement de 2.360,68 €, à parfaire, afin de remédier aux surconsommations d’eau, d’acide sulfurique et de sel, générées par les pertes d’eau de la piscine
— Les Condamner in solidum au paiement de 56.000 €, à parfaire, afin de réparer les préjudices de jouissance subis par M. Y du fait des désordres affectant sa villa
— Les Condamner in solidum au remboursement de 250 € correspondant au coût du PV de constat dressé le 7 décembre 2009
— Dire et juger que toutes les condamnations prononcées portant T.V.A. assorties du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir
— Condamner tout succombant au paiement de 8 000 €, à parfaire sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du rapport de M. B.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 6 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a :
Déclaré recevable l’action de Monsieur Y,
Condamné in solidum Monsieur X, Axa I et la société MC3R au paiement de 18 012,41 € HT indexés selon 1'indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de mettre un terme à la prolifération des algues dans la piscine ;
Condamné in solidum Monsieur X, Axa et la SARL Bati Concept au paiement de 41 222 € HT, indexés selon l’indice BT 21 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de mettre un terme aux pertes d’eau de la piscine ;
Condamné in solidurn Monsieur X, Axa et la SARL Bati Concept au paiement de 2.150 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de remédier aux désordres affectant le bassin de la piscine ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 19.500 € HT, indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de remédier aux malfaçons affectant les encadrements en forme de voûte et le ravalement induit par les travaux de réparation ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 1.120 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, concernant le coût de réfection du mur de soutenement est de la villa ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 61 313,35 € HT, indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, de afin de remédier aux désordres affectant le carrelage ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 500 € afin de remédier au défaut de calfeutrement de la climatisation ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 7.000 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin pour (sic) d’éliminer la courbure de la cage d’escalier ;
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 3 360 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées ;
Condamné in solidum Monsieur X, Axa et la compagnie Generali, assureur de la société D Chantiers, au paiement 5 140 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse adjacente à la chambre du ler étage
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 2.360,68 €, à parfaire au jour de la suppression du désordre, afn de remédier aux surconsommations d’eau, d’acide sulfurique et de sel, générées par les pertes d’eau de la piscine
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au paiement de 8400 €, à parfaire au jour de la réception de l’intégralité des travaux de réfection préconisés par l’expert afin de réparer les préjudices de jouissance subis par M. Y du fait des désordres affectant sa villa
Condamné in solidum Monsieur X et Axa au remboursement à Monsieur Y de 250 € correspondant au coût du PV de constat dressé le 7 décembre 2009
Dit que toutes les condamnations prononcées portant T.V.A. seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour de la présente décision,
Débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné in solidum Monsieur X et Axa à verser à Monsieur Y la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur X et Axa à verser à Maitre J F, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL D Chantiers, la somme de 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur X et Axa aux entiers dépens, comprenant le coût du rapport de M. B.
La SARL Bati Concept a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2017 et la SA Axa I, la société MC3R et M. G X ont relevé appel de cette décision le 9 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2018 la société Bati Concept demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1382 du code civil anciennement codifié,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le jugement en date du 6 décembre 2017 déféré à la censure de la Cour,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irresponsable la société Bati Concept du désordre affectant la piscine concernant la présence d’algues dans l’eau de ladite piscine,
Constater et au besoin Dire et juger que la société Bati Concept a bien sous traité les travaux de la piscine à la société SAM MC3R
Constater que Monsieur Y ne sollicite la condamnation de la société Bati Concept que pour les désordres affectant la piscine,
Constater que la réalisation du revêtement intérieur du bassin a été sous traitée par la société Bati Concept à la société SAM MC3R,
Constater que la société Bati Concept a sous traité la réalisation du revêtement intérieur du bac tampon à la société SAM MC3R,
Constater que la conception des ouvrages et équipements ainsi que la direction des travaux ont été confiés à Monsieur X tels que résultant du contrat d’architecte souscrit entre Monsieur
X ET Monsieur Y en date du 5 mai 2004,
Constater que Monsieur X bénéficie également d’une mission de maitre d’oeuvre dans ce dossier,
Débouter monsieur X et sa compagnie d’assurance de leur demande tendant à voir Condamner la société Bati Concept à les relever garantir de toutes condamnations.
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes tendant à voir Condamner la société Bati Concept.
En conséquence, Condamner Monsieur X et la société MC3R ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société Bati Concept de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause, Dire et juger que la responsabilité de la société Bati Concept ne saurait être engagée, les désordres affectant la piscine relevant soit d’un défaut de conception soit d’un défaut d’exécution imputable à la SARL SAM MC3R
Condamner Monsieur X, la société SAM MC3R in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maitre Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité dans le désordre concernant la présence d’algues dans l’eau de la piscine, mais sollicite l’infirmation pour les pertes d’eau et les désordres affectant le bassin en soutenant que :
— seul l’architecte qui a fait les plans d’exécution est responsable des pertes d’eau de la goulotte de récupération et du bassin lui-même : selon l’expert, il s’agit d’un défaut de conception ou de surveillance des travaux.
— seule la société SAM MC3R qui a réalisé l’étanchéité du bac tampon est responsable des fuites d’eau à ce niveau, s’agissant d’une malfaçon dans la mise en oeuvre des matériaux et qu’en outre, l’expert judiciaire n’a pu mettre en évidence aucune défaillance du système de gestion du bac tampon.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2017 M. G X, la société MC3R et la SA Axa I Iard, assureur de M. X et de la SAM MC3R, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240, 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et ses annexes
Réformer le jugement dont appel
Et, Statuant à nouveau
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE MONSIEUR Y
Dire et juger que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
Dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas être propriétaire de la construction litigieuse, au moment de l’acte introductif d’instance en date du 7 janvier 2014.
En l’absence de toute justification d’un droit de propriété de Monsieur Y sur la construction litigieuse, Dire et juger que Monsieur Y ne dispose donc, d’aucune qualité et d’aucun intérêt pour agir à l’encontre de l’ensemble des parties dans la cause et notamment à l’encontre d’Axa et de Monsieur X au moment de la saisine du Tribunal de céans.
En conséquence, DECLARER Monsieur Y irrecevable en ce qu’il n’a pas qualité, ni intérêt pour agir à l’encontre de de l’ensemble des parties dans la cause et notamment Axa, MC3R et Monsieur X.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MC3R ET DE SON ASSUREUR Axa
Dire et juger que MC3R s’est vu confié en sous-traitance par la société Bati Concept, la réalisation du revêtement de la piscine.
Dire et juger que l’Expert a, après avoir constaté les griefs allégués, établi une liste de chaque désordre en précisant les entreprises concernées.
Dire et juger qu’il ressort de cette liste de désordre que l’entreprise MC3R pourrait se trouver concerner uniquement dans deux désordres :
— Présence d’algues dans la piscine
— Fuite d’eau affectant le bac tampon
Dire et juger que le litige en ce qui concerne Axa et son assuré MC3R se limite à ces deux griefs et que les parties seront déboutées de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre d’Axa et de
MC3R qui concerneraient des désordres autres que ceux cités ci-dessus.
Débouter toutes les parties qui le solliciteraient devant le Tribunal de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée contre la Compagnie d’assurances
Dire et juger qu’Axa et MC3R au titre des désordres autres que ceux relatifs à la présence d’algues dans la piscine et à la fuite d’eau affectant le bac tampon puisque MC3R n’a pas concouru à la réalisation de ces désordres.
Dire et juger que le revêtement mis en 'uvre dans le bassin de la piscine par MC3R est un enduit silico-marbreux KATIMPER PISCINE de marque L et non un enduit MASTERSEAL 550 comme indiqué par l’expert judiciaire.
Dire et juger qu’à propos de l’enduit silico-marbreux KATIMPER PISCINE de marque L, la fiche technique produit n’impose absolument pas que l’enduit soit recouvert d’un carrelage.
Dire et juger qu’il s’agit d’un enduit hydrofuge et esthétique tel que cela ressort de la fiche produit.
Dire et juger que le produit mis en 'uvre par MC3R ne souffre d’aucun défaut de mise en 'uvre dans la mesure où il n’avait pas à être recouvert par du carrelage, si bien qu’aucune faute ne peut être reprochée à MC3R.
Dire et juger que l’analyse de l’expert judiciaire comme celle du Tribunal est erronée.
Mettre MC3R et Axa purement et simplement mis hors de cause en l’absence de toute faute de la part de MC3R en lien de causalité avec la présence d’algue.
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MC3R et son assureur, Axa, au titre du grief relatif à la présence d’algues dans la piscine.
Subsidiairement, Condamner Orlando à relever et garantir MC3R et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
Et Dire et juger que, selon l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, les fuites d’eau de la piscine ont plusieurs origines, à savoir :
— Une mauvaise conception de la goulotte de récupération de l’eau,
— une mauvaise étanchéité du bac tampon,
— Un système de gestion du bac tampon insuffisant,
Dire et juger que l’expert judiciaire conclut à des pertes d’eau importante sans les avoir constatée matériellement
Dire et juger que ces pertes d’eau importantes n’ont pas été mesurées par l’expert judiciaire qui conclut sans avoir effectué aucune vérification.
Dire et juger que l’expert judiciaire reconnait qu’il n’a pas été en mesure de trouver la fuite sur la canalisation de la prise balai
Dire et juger que la matérialité de cette fuite sur la canalisation de la prise balai, en réalité, n’a pas été constatée dans le cadre de l’expertise judiciaire ni par l’expert, ni par les parties
Dire et juger que l’expert n’a constaté aucune fissure du bassin de la piscine susceptible d’être fuyarde
Dire et juger que l’expert judiciaire conclut qu’il n’a constaté aucune trace d’humidité sur les parties visibles du bac tampon ni sur les murs du local technique.
Dire et juger que l’expert judiciaire confirme que les relevés de niveau d’eau effectués dans le bac tampon ont mis en évidence une perte d’eau de 3 à 4 mm, pertes qui rentrent dans les tolérances de l’article 8 de l’accord AFNOR de décembre 2008 aux termes duquel un abaissement du niveau de plan d’eau n’excédant pas 1cm sur une période de 48 h n’est pas une fuite
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a pu mettre en évidence aucune défaillance du système de gestion du bac tampon.
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a pu déceler aucune fuite sur la piscine.
Dire et juger que la piscine ne fuit pas et qu’il n’existe aucun désordre de cet ordre.
Dire et juger que la piscine n’est pas fuyarde
Débouter Monsieur Y comme toute partie qui pourrait le solliciter de toute demande en ce sens dirigée contre Axa et MC3R.
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas mesuré la perte d’eau relative à la goulotte de récupération d’eau.
Faute de toute investigation, Dire et juger que la perte d’eau relative à cette goulotte n’est pas avérée et qu’elle est la quantité de la perte d’eau.
En l’absence de toute mesure, Dire et juger que le désordre n’est pas établi et que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’une perte d’eau qui se situe en dehors des tolérances admises par la Directive Technique Piscine dite DTP 1.
Dire et juger que le gros-'uvre de la piscine a été réalisé par Bati Concept, si bien qu’il ne saurait être reproché à MC3R une mauvaise réalisation de la goulotte de récupération des eaux de la piscine.
Dire et juger qu’MC3R, intervenu comme sous-traitant de Bati Concept, n’avait comme obligation contractuelle telle que cela ressort de son devis que d’appliquer l’enduit MASTER SEAL 550 dans le bac tampon, si bien que toute réalisation de carrelage relève du locateur d’ouvrage Bati Concept
Dire et juger qu’il n’a été relevé aucun défaut de mise en 'uvre de l’enduit MASTER SEAL
Dire et juger qu’en l’absence de toute démonstration d’une faute de la société MC3R en lien de causalité avec les fuites allégués sur la piscine, il conviendra de débouter toutes les parties qui en feraient la demande de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie Axa et MC3R
Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de MC3R et par conséquent Débouter les autres parties qui pourraient en faire la demande.
Mettre purement et simplement MC3R et son assureur Axa hors de cause.
A titre subsidiaire, Condamner Bati Concept et Orlando à relever et garantir MC3R et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR X ET DE SON ASSUREUR Axa :
SUR LA PRESENCE D’ALGUES DANS LA PISCINE
Dire et juger que la présence d’algue sur les parois et le sol de la piscine ne constitue pas un désordre relatif à la construction de l’ouvrage.
Dire et juger qu’en l’absence de désordre, le Maître d’ouvrage ne peut se solliciter aucune indemnité.
Débouter Monsieur Y de sa demande relative à la présence d’algues dans la piscine.
Si contre toute attente, la Cour devait estimer que la présence d’algues dans la piscine est constitutive d’un désordre, Dire et juger que ce désordre n’est pas imputable au Maître d''uvre, Monsieur X.
Dire et juger que le revêtement mis en 'uvre dans le bassin de la piscine n’était pas l’enduit MASTER SEAL 550 mais l’enduit KATIMPER PISCINE de marque L qui ne nécessite pas, conformément à sa fiche technique d’être recouvert d’un carrelage, si bien que l’analyse de l’expert suivit par le Tribunal est parfaitement erronée
Dire et juger qu’il ne peut donc être reproché à Monsieur X de ne pas avoir préconisé un revêtement piscine adéquat.
Mettre Monsieur X comme son assureur Axa purement et simplement hors de cause en l’absence de toute faute de la part du Maître d’oeuvre.
Débouter Monsieur Y comme toute partie qui pourrait le solliciter de toute demande en ce sens dirigée contre Axa et MC3R.
A titre subsidiaire, Condamner Orlando à relever et garantir MC3R et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LA PERTE D’EAU DE LA PISCINE
Dire et juger que les pertes d’eau importantes n’ont pas été mesurées par l’expert judiciaire qui conclut sans avoir effectué aucune vérification.
Dire et juger qu’aucune mesure d’eau n’a été effectuée contradictoirement et l’expert s’est contenté des allégations du Maître d’ouvrage
Dire et juger que l’expert judiciaire confirme la perte d’eau mais reconnait qu’il n’a pas été en mesure de trouver la fuite sur la canalisation de la prise balai
Dire et juger que la matérialité de cette fuite sur la canalisation de la prise balai, en réalité, n’a pas été constatée dans le cadre de l’expertise judiciaire ni par l’expert, ni par les parties
Dire et juger que l’expert n’a constaté aucune fissure du bassin de la piscine susceptible d’être fuyarde
Dire et juger que l’expert judiciaire conclut qu’il n’a constaté aucune trace d’humidité sur les parties visibles du bac tampon ni sur les murs du local technique.
Dire et juger que l’expert judiciaire indique que les relevés de niveau d’eau effectués dans le bac tampon ont mis en évidence une perte d’eau de 3 à 4 mm, pertes qui rentrent dans les tolérances de l’article 8 de l’accord AFNOR de décembre 2008 aux termes duquel un abaissement du niveau de
plan d’eau n’excédant pas 1cm sur une période de 48 h n’est pas une fuite
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a pu mettre en évidence aucune défaillance du système de gestion du bac tampon.
Dire et juger que, l’expert judiciaire n’a pu déceler aucune fuite sur la piscine.
Dire et juger que la piscine ne fuit pas et qu’il n’existe aucun désordre de cet ordre.
Dire et juger que la piscine n’est pas fuyarde
Débouter Monsieur Y comme toute partie qui pourrait le solliciter de toute demande en ce sens dirigée contre Axa et Monsieur X.
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas mesuré la perte d’eau relative à la goulotte de récupération d’eau.
Faute de toute investigation, Dire et juger que la Cour est manifestement dans l’impossibilité d’apprécier si la perte d’eau relative à cette goulotte est avérée et qu’elle est la quantité de la perte d’eau.
En l’absence de toute mesure, Dire et juger que le désordre n’est pas établi et que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’une perte d’eau qui se situe en dehors des tolérances admises par la Directive Technique Piscine dite DTP 1.
Dire et juger que la perte d’eau alléguée par Monsieur Y n’est pas avérée.
Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de Monsieur X et par conséquent, Débouter les autres parties qui pourraient en faire la demande.
A tout le moins, Condamner Bati Concept à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
[…]
Dire et juger que ces désordres sont imputables au lot gros 'uvre, l’entreprise CEFB dont le marché a été résilié par le Maître d’ouvrage Monsieur Y.
Dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur X dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution qui n’est pas à l’initiative de la rupture du marché de l’entreprise CEFB.
Dire et juger que l’expert judiciaire ne stigmatise pas la responsabilité de la maîtrise d''uvre d’exécution au titre de ces défauts purement esthétiques.
Dire et juger que Monsieur Y avait parfaitement connaissance de ces défauts d’aspects puisqu’il en fait état dans sa lettre du 6 octobre 2008.
Dire et juger qu’il appartenait à Monsieur Y lorsqu’il a signé le nouveau marché de gros-'uvre avec la société Bati Concept de demander à cette dernière de reprendre ces défauts.
Dire et juger que Monsieur Y a pris, seul, le risque de résilier le marché de CEFB sans prévoir de faire reprendre les défauts d’aspects par l’entreprise qu’il a sollicité, seul, pour prendre la suite de CEFB, certainement par souci d’économie.
Dire et juger qu’il y a ainsi une prise de risque de la part du Maître d’ouvrage qui exonère les constructeurs de leur responsabilité
Dire et juger que Monsieur Y indique qu’il a réceptionné ce lot sans réserves alors qu’il reconnait que ces défauts étaient parfaitement apparents tel qu’en atteste sa lettre du 6 octobre 2008
Dire et juger que la réception sans réserve emporte impossibilité pour le maître de l’ouvrage de demander réparation du préjudice subi à raison des désordres apparents au jour de la réception.
Dire et juger que le Maître d''uvre n’a pas failli à sa mission
En l’absence de faute du Maître d''uvre en lien de causalité avec les défauts d’aspects des voûtes, et en l’état de l’effet de purge opérer par la réception des travaux dont les défauts d’aspects étaient parfaitement apparent et connu du Maître d’ouvrage, Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de Monsieur X et par conséquent, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande.
A tout le moins, Condamner Bati Concept à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LA NON CONFORMITE CONTRACTUELLE SUR LE MUR DE SOUTENEMENT DE LA VILLA
Dire et juger qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle imputable aux travaux de CEFB.
Dire et juger que cette non-conformités contractuelle est imputable au lot gros 'uvre, l’entreprise CEFB dont le marché a été résilié par le Maître d’ouvrage Monsieur Y.
Dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur X qui n’est pas à l’initiative de la rupture du marché de l’entreprise CEFB.
Dire et juger que l’expert judiciaire ne stigmatise pas la responsabilité de la maîtrise d''uvre d’exécution au titre de ces défauts purement esthétiques.
Dire et juger qu’il appartenait à Monsieur Y lorsqu’il a signé le nouveau marché de gros-'uvre avec la société Bati Concept de demander à cette dernière de reprendre cette non-conformité.
Dire et juger que Monsieur Y a pris, seul, le risque de résilier le marché de CEFB sans prévoir de faire reprendre les défauts d’aspects par l’entreprise qu’il a sollicité, seul, pour prendre la suite de CEFB
Dire et juger qu’il y a une prise de risque de la part du Maître d’ouvrage qui exonère les constructeurs de leur responsabilité
Dire et juger que le Maître d''uvre n’a pas failli à sa mission
En l’absence de faute du Maître d''uvre en lien de causalité avec les non conformités contractuelles imputables à CEFB, Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de Monsieur X et par conséquent, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande.
Mettre Monsieur X et Axa purement et simplement hors de cause.
A tout le moins, Condamner Bati Concept à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LE CARRELAGE DU SOL DE LA VILLA
Dire et juger que l’expert judiciaire considère que ce désordre provient de trois causes :
— Un défaut de conception résultant de l’absence de plan de calepinage,
— de malfaçons dans l’exécution des travaux imputable à la société Enibat,
— Un défaut d’entretien des joints imputable à Monsieur Y,
Imputer 1/3 de responsabilité à Monsieur Y et 1/3 de responsabilité à Enibat
Limiter à 1/3 la part de responsabilité de Monsieur X.
Débouter Monsieur Y de sa demande tendant à voir Condamner Monsieur X et son assureur, Axa, au titre de ce désordre, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande
Imputer au Maître d’ouvrage 1/3 de part de responsabilité pour défaut d’entretien.
A tout le moins, Condamner Enibat à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LE DEFAUT DE CALFEUTREMENT DE LA CLIMATISATION
Dire et juger que Monsieur Y a réceptionné le lot climatisation sans réserves alors qu’il reconnait que ce défaut était parfaitement apparent tel qu’en atteste sa lettre du 6 octobre 2008
Dire et juger que la réception sans réserve emporte impossibilité pour le maître de l’ouvrage de demander réparation du préjudice subi à raison des désordres apparents au jour de la réception.
En l’état de l’effet de purge opérer par la réception des travaux dont le défaut de calfeutrement était parfaitement apparent et connu du Maître d’ouvrage, Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de Monsieur X et par conséquent, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande.
METTRE Monsieur X et Axa purement et simplement hors de cause.
SUR LA COURBURE DU MUR DE LA CAGE D’ESCALIER DE LA VILLA
Dire et juger que ce grief est imputable au lot gros 'uvre, l’entreprise CEFB dont le marché a été résilié par le Maître d’ouvrage Monsieur Y.
Dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur X dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution qui n’est pas à l’initiative de la rupture du marché de l’entreprise CEFB.
Dire et juger que l’expert judiciaire ne stigmatise pas la responsabilité de la maîtrise d''uvre d’exécution au titre de ces défauts purement esthétiques.
Dire et juger que Monsieur Y avait parfaitement connaissance de ces défauts d’aspects parfaitement visible à la réception.
Dire et juger qu’il appartenait à Monsieur Y lorsqu’il a signé le nouveau marché de gros-'uvre avec la société Bati Concept de demander à cette dernière de reprendre ces défauts.
Dire et juger que Monsieur Y a pris, seul, le risque de résilier le marché de CEFB sans prévoir de faire reprendre les défauts d’aspects par l’entreprise qu’il a sollicité, seul, pour prendre la suite de CEFB
Dire et juger qu’il y a une prise de risque de la part du Maître d’ouvrage qui exonère les constructeurs de leur responsabilité
Dire et juger que Monsieur Y prétend qu’il a réceptionné ce lot sans réserves alors que ce défaut était parfaitement apparent.
Dire et juger que la réception sans réserve emporte impossibilité pour le maître de l’ouvrage de demander réparation du préjudice subi à raison des désordres apparents au jour de la réception.
Dire et juger que le Maître d''uvre n’a pas failli à sa mission
En l’absence de faute du Maître d''uvre en lien de causalité avec les défauts d’aspects de la courbure du mur, et en l’état de l’effet de purge opérer par la réception des travaux dont le défaut d’aspect était parfaitement apparent et connu du Maître d’ouvrage, Débouter Monsieur Y de ce chef de demande dirigée à l’encontre d’Axa et de Monsieur X et par conséquent, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande.
Mettre Monsieur X et Axa purement et simplement hors de cause.
A tout le moins, Condamner Bati Concept à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
SUR LE RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES
Dire et juger que le désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux usées provient d’un défaut de conception du tracé réseau ainsi qu’une malfaçon de l’entreprise en ce qui concerne la conduite écrasée.
Dire et juger que les désordres ne sont pas dus au tracé mais à la réalisation des travaux imputable uniquement à CEFB.
Dire et juger que le branchement d’un regard d’eaux pluviales sur une conduite d’eaux usées est un défaut d’exécution.
Dire et juger que la réalisation des regards borgnes constitue un défaut d’exécution et non de conception.
Dire et juger qu’il en est de même pour le coude à 90°.
Dire et juger qu’aucun des documents produits ne vient démontrer que le plan de réseau a été conçu avec ces défauts. Dès lors, Débouter Monsieur Y de sa demande tendant à voir Condamner Monsieur X et son assureur, Axa, au titre de ce désordre, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande
Mettre Monsieur X et Axa purement et simplement hors de cause.
SUR LE DEFAUT D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE LA TERRASSE ATTENANTE A LA CHAMBRE SITUE A L’ETAGE
Dire et juger que l’expert judiciaire considère que ce désordre provient notamment de 2 causes :
— Un défaut de conception de la Dalle,
— de malfaçons dans l’exécution des travaux imputable à la société D,
Dire et juger que conception de la dalle incombe à D et aucunement au Maître d''uvre.
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur X n’est pas engagée
Dès lors, Débouter Monsieur Y de sa demande tendant à voir Condamner Monsieur X et son assureur, Axa, au titre de ce désordre, il en sera de même en ce qui concerne les autres parties qui pourraient en faire la demande
Mettre Monsieur X et Axa purement et simplement hors de cause
A tout le moins, Condamner D ET Generali à relever et garantir Monsieur X et Axa sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
[…]
Dire et juger que les travaux de reprise doivent être chiffrés avec un TVA à 10%.
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation en eau et en produits à l’encontre d’Axa, et de Monsieur X.
Dire et juger que le désordre allégué par Monsieur Y au titre de la surconsommation d’eau n’est pas avéré et qu’il ne peut être imputé à Monsieur X.
Dire et juger que Monsieur Y ne pouvaient se prévaloir d’aucune perte d’eau anormale, de même qu’ils ne pouvaient se prévaloir de l’existence d’une fuite sur la piscine susceptible de caractériser désordre.
Dire et juger que Monsieur Y au titre de la surconsommation en eau et en produits se contente de formuler des demandes forfaitaires exorbitantes qui ne sont aucunement justifiées par des factures.Dès lors, en l’absence de tout désordre à l’origine des préjudices allégués imputable à Monsieur X et en l’absence de toute justification par Monsieur Y de sa surconsommation d’eau et de produit,
Débouter Monsieur Y et les autres parties qui le solliciteraient seront déboutés de leurs demandes à ce titre, dirigé à l’encontre de Monsieur X et d’Axa.
Débouter les parties de toute demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur X et Axa à ce titre.
Débouter Monsieur Y demande la condamnation Monsieur X et d’Axa à la somme de 56.000 € qui correspondrait à son préjudice de jouissance.
Dire et juger que le préjudice de jouissance n’est absolument pas justifié par Monsieur Y tant dans son principe que dans son quantum.
Dire et juger que cette demande de dommages et intérêts de Monsieur Y pour un montant exorbitant de 56.000 € est d’autant moins justifiée que le préjudice allégué par le demandeur n’est absolument pas établi et qu’il est fixé forfaitairement sans la moindre justification qui pourrait se matérialiser par des factures par exemples.
Dire et juger que l’évaluation forfaitaire du préjudice est prohibée
En conséquence, Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de son préjudice de jouissance s’élevant à 56.000 €
En tout état de cause :
Condamner tous succombants à verser à la Compagnie Axa, MC3R et à Monsieur X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel distrait au profit de la SCP Assus Juttner.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2018 M. H Y demande à la cour de :
VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus respectivement art. 1103 s. et 1231-1 du
Code civil
Débouter M. X et la compagnie Axa I de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Débouter la compagnie Axa I et son assurée la société MC3R de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. Y
Débouter la société Bati Concept de toutes ses demandes, fins et prétentions
Débouter la société Generali IARD, assureur décennal de D de sa demande d’infirmation partiel du jugement entrepris en ce qu’il aurait, à tort, mobilisé partiellement sa garantie décennale
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Bati Concept en raison du préjudice lié à la prolifération des algues dans la piscine,
Dire et juger qu’en sa qualité d’entreprise principale, la société Bati Concept est responsable à l’égard de M. Y, maître de l’ouvrage, des défauts d’exécution du revêtement intérieur du bassin
En conséquences,
Condamner in solidum avec M. X et Axa I, la société Bati Concept à supporter le coût des travaux nécessaires à mettre un terme à la prolifération des algues dans la piscine, coût fixé par les premiers juges à la somme de 18.012,41 € HT indexée sur l’indice BT01 et augmentée du taux en vigueur au jour du parfait paiement
En tout état de cause, y ajoutant au niveau de l’appel,
Condamner in solidum les appelants, savoir M. X et son assureur Axa I, la société MC3R et son assureur Axa I et la société Bati Concept à payer à M. Y la somme de 9200 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les Condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2017 la SELARL Mandatum représentée par Me J F, ès qualités de liquidateur de la SARL D Chantiers, demande à la cour de :
Vu les dispositions des Articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-20 du Code de Commerce,
Vu l’absence de déclaration de créance effectuée par l’ensemble des parties, dont la Compagnie d’Assurances Axa I et Monsieur G X au passif de la SARL D Chantiers,
Vu l’irrecevabilité d’une quelconque requête en relevé de forclusion compte tenu de ces mêmes délais,
Débouter la Compagnie d’Assurances Axa I, Monsieur G X et la Société SAM MCBR de toute demande qui pourrait étre formée à l’encontre de la SELARL Mandatum, représentée par Maître J F, es-qualités.
Confirmer en cela les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Condamner in solidum la Compagnie d’Assurances Axa I, Monsieur G X et la Société SAM CV MC3R, à payer et porter à la SELARL Mandatum, représentée par Maître J F, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL D Chantiers, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la Compagnie d’Assurances Axa I, Monsieur G X et la Société SAM CV MC3R aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guedj, Avocat prés la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2019 la SA Generali demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1240, 1792 du code civil ;
Vu ensemble les articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L112-6 et L124-3 du Code des assurances ;
Recevoir Generali IARD en ses écritures les disant bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que les garanties délivrées par Generali IARD ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie de Generali au titre du défaut d’évacuation des eaux pluviales.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes au titre de la non-conformité des volets
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la mobilisation de la garantie de Generali au titre du
préjudice de jouissance
Débouter la compagnie Axa et Monsieur X et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Mettre hors de cause Generali IARD
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generali in solidum avec Monsieur X et Axa uniquement à hauteur de 5.140 € HT.
Condamner la compagnie Axa et son assuré Monsieur X à relever et garantir indemne Generali IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
EN TOUTE HYPOTHESE
Dire et juger que la compagnie Generali ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle et notamment des plafonds et franchises contractuels ;
Condamner la compagnie Axa et Monsieur X au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 699 du CPC outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Jourdan- Wattecamps, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Elle conteste l’existence de désordres de nature décennale et soutient que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable.
Les deux procédures ont été clôturées le 9 janvier 2020.
Me Marie-Sophie Pellier, ès qualités de liquidateur de la SARL Enibat, assignée la 26 décembre 2017, et la SARL MC Orlando, assignée le 5 février 2018, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'Dire et juger', ' donner acte’ ' dire que 'et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, notamment les 91 'Dire et juger’ inscrits dans le dispositif de la SA Axa I IARD, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués dans le corps des conclusions.
Sur la jonction des procédures
Il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°17/17957 et 17/18240 et de dire que l’affaire sera suivie sous le seul n°17/17957.
Sur la qualité à agir de M. H Y
La SA Axa I IARD soulève l’irrecevabilité de l’action de M. Y au motif qu’il ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du bien, et que la propriété du bien appartiendrait à la SCI Du
Croissant Fertile.
M. Y, qui indique que la construction litigieuse est bâtie sur les parcelles AK 157 et AK 268 comme le démontre le permis de construire délivré le 28 avril 2003, justifie par l’attestation de Me Hermant notaire à Nice qu’il a acquis ces parcelles de terrain par acte du 24 novembre 2000. Il expose que seul le siège social de la SCI Le Croissant Fertile a été transféré au 1464 chemine de Vallauris – Domaine de la Chèvre d’Or à Biot 06410 en avril 2014.
Le relevé de formalités versé aux débats en pièce 31 par M. Y fait état de la vente du 24 novembre 2000 intervenue entre la SNC de la Chèvre d’Or et M. Y sur les parcelles AK 157 et AK 268. Ce même relevé arrêté au 6 avril 2017 ne mentionne aucune autre mutation survenue depuis cette acquisition.
Les demandes de M. H Y, qui a qualité à agir, sont donc recevables et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les désordres et les responsabilités encourues
Les travaux n’ayant pas été réceptionnés par le maître d’ouvrage, ce dernier agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, applicables en l’espèce.
En conséquence il importe peu que certains désordres aient été apparents puisqu’en l’absence de réception, l’effet de purge allégué par M. Y et la société Axa I n’a pas pu opérer, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs écritures.
L’expert a relevé plusieurs types de désordres :
1. Présence d’algues dans la piscine
L’expert s’est adjoint en qualité de sapiteur Madame E, qui a pu constater, l’eau étant claire et la filtration en marche, la présence d’algues vertes sur tout le bas de la paroi de la piscine, côté débordement, au bas des parois, dans les angles, sur le mur extérieur du débordement partout où coule l’eau, côté goulotte de récupération, et sous les dalles du débordement.
L’expert a attribué les cause de ce désordre à :
— une mauvaise conception du débordement qui envoie l’eau hors de la piscine entraînant d’importants apports d’eau neuve non traitée,
— une mauvaise conception du « couple » filtration et désinfection qui entraîne l’obligation de faire fonctionner deux filtrations pour avoir à la fois un écrémage de surface et une filtration correcte (filtration verte), et une désinfection+régulation PH qui ne marche qu’avec la filtration rouge,
— la présence d’un revêtement intérieur du bassin par un enduit silico marbreux rugueux propice à l’accrochage des algues et sensible aux agressions chimiques.
La conception générale de ces ouvrages et équipements ainsi que la direction des travaux incombaient à Monsieur X, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre. Il a failli dans sa mission.
La réalisation des équipements de filtration de la piscine incombait à la S.A.R.L. MC Orlando.
La réalisation du revêtement intérieur du bassin incombait à la SARL Bati Concept, qui a sous-traité
à la société MC3R. Le devis Bati Concept prévoyait les prestations de la piscine suivantes : Finition par mise en oeuvre d’un mortier silico-marbreux Katymper Enduit de chez L M N, alors que le CCTP de janvier 2005 indiquait 'Mise en place d’un revêtement mosaïque (pâte de verre) type Opiocolor standard… Sur fond et parois de la piscine'.
M. Y a validé le devis de Bati Concept, mais l’expert a relevé que le revêtement Masterseal 550 FX posé dans la piscine aurait dû être recouvert de carrelages, comme le stipule la notice du fabriquant. La SAM MC3R prétend que le revêtement posé ne serait pas le Masterseal 550 FX mais un enduit Katimper Piscine, mais faute pour elle de verser aux débats le devis et la facture des travaux réalisés, aucun élément technique probant ne vient contredire les constatations expertales.
La responsabilité de la SARL Bati Concept, qui en sa qualité de professionnel, devait exécuter des ouvrages exempts de vices et conformes à leur utilisation, doit être retenue en ce qui concerne l’exécution du bassin.
La faute commise pas la SAM MC3R, qui n’a pas recouvert l’enduit de carrelages, ce qui a causé la prolifération d’algues dans le bassin, engage sa responsabilité contractuelle.
Eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants, leur part de responsabilité entre eux doit être fixée à hauteur de 20% pour M. X dans les désordres affectant le revêtement du bassin et de 80% pour la SARL Bati Concept, qui doit être relevée et garantie par la SAM MC3R pour les désordres affectant le revêtement du bassin.
M. X, la SAM MC3R et la SA Axa I Iard n’ayant pas signifié leurs conclusions à la SARL MC Orlando, leurs demandes dirigées à l’encontre de cette société sont irrecevables. M. X sera reconnu seul responsable des désordres affectant les équipements de filtration.
Les travaux de reprise de ces désordres consistent en :
— la modification de l’installation existante comprenant le déplacement de la station de désinfection au sel + régulation pH du circuit de la filtration « rouge » vers la filtration « verte » et la pose d’une chambre d’analyse pour la sonde d’anal PH conformément au dispositif prévu initialement en option au poste 12.07 du C.C.T.P. du lot n°12 évalués par l’expert à la somme de 1500€ TTC,
— le remplacement du revêtement intérieur du bassin par la dépose du revêtement silico-marbreux actuellement en place et son remplacement par un revêtement plus facile à entretenir et résistant aux adressions chimique évalués à 15 015€ HT pour un bassin de 85m², mais le bassin ayant une surface de 95,40m² c’est fort justement que le premier juge a réévalué le montant des réparations à la somme de 16 852,41€ HT.
En conséquence, M. X et son assureur la société Axa I IARD, seront condamnés à payer à M. Y la somme de 1500€ TTC.
M. X, son assureur la SA Axa I IARD, et la SARL Bati Concept, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 16 852,41€ HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, et la SARL Bati Concept sera condamnée à relever et garantir M. X du paiement de cette somme à hauteur de 80%. La SARL Bati Concept est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie par la société MC3R et son assureur la SA Axa I IARD du montant de cette condamnation.
2. Perte d’eau et fissure de la piscine
Dans une piscine à débordement, la lame d’eau qui déborde du bassin s’écoule dans un caniveau appelé goulotte et va rejoindre le bac tampon, par gravité. Le bac est équipé d’une bonde de fond
pour permettre à la pompe d’aspirer l’eau et de l’envoyer dans le circuit de filtration. La fonction du bac tampon est aussi d’absorber les variations du niveau d’eau dans la piscine. La modification de la ligne d’eau dans le bac tampon peut être due à l’évaporation normale, un afflux de baigneurs, à la pluie ; sans lui, l’eau pourrait manquer et endommager la pompe ou bien irait se perdre dans la nature ce qui nécessiterait chaque jour rajouter de l’eau pour compenser les pertes.
L’expert attribue les pertes d’eau de la piscine à :
— un vice de conception de l’ouvrage constitué par la goulotte de récupération trop étroite au regard de la hauteur du débordement de la piscine, et de la dalle sur laquelle passe l’eau en haut de la paroi de la piscine, posée à l’horizontale dirigeant la trajectoire de la lame d’eau vers l’extérieur, de sorte que lors de l’utilisation par les baigneurs l’eau du débordement jaillit en dehors de la goulotte de récupération et se répand sur la pelouse,
— des fuites d’eau affectant le bac tampon, dont le revêtement est très détérioré et a perdu son étanchéité ; les causes sont le mauvais revêtement du bac tampon, le système 3 sondes mis en place pour réguler le niveau d’eau admis dans le bac tampon qui ne permet pas, lors des baignades si la pompe est à l’arrêt, de « forcer » la remise en route de la pompe afin d’éviter le débordement du bac par le trop plein, et la ventilation insuffisante du local technique qui crée la stagnation d’eau sur le sol du local technique résultant de la condensation des eaux d’évaporation du bac tampon,
— une fuite d’eau au niveau de la prise balai, dont l’expert n’a pu identifier la cause, ne pouvant préciser s’il s’agit d’un défaut inhérent à la mise en oeuvre de la canalisation elle même ou d’un défaut de compactage lors du remblaiement au dessus de la canalisation , voire d’un accident de chantier. Il indique néanmoins que dans tous les cas de figure, on peut incriminer un défaut dans la surveillance des travaux.
Ces pertes d’eau sont contestées par M. X, la SAM MC3R et la société Axa I IARD.
Si l’expert a pu constater qu’aucune fuite ne provenait du bassin lui-même, les essais et relevés de niveau effectués dans le cours des opérations d’expertise ont permis d’établir (page 54 du rapport) que la canalisation prise balai, aujourd’hui bouchonnée, a été reconnue fuyarde et que des malfaçons affectant le bac tampon (défaut d’étanchéité et stagnation d’eau sur le sol du local technique) ont été constatées par l’expert (page 53 du rapport).
Même si les relevés de niveau d’eau effectués dans le bac tampon ont mis en évidence une perte d’eau de 3 à 4 mm, pertes qui rentrent dans les tolérances de l’article 8 de l’accord AFNOR de décembre 2008 aux termes duquel un abaissement du niveau de plan d’eau n’excédant pas 1cm sur une période de 48 h n’est pas une fuite, la perte d’étanchéité du bac tampon est en soi une malfaçon susceptible de mettre à nu le béton, soumis à l’agressivité des produits contenus dans l’eau de piscine (sel et acide), de générer des fuites d’eau à court terme et de compromettre la pérennité de l’ouvrage.
Par ailleurs, le système 3 sondes positionné dans le bac tampon, sondes qui permettent de gérer les différents niveaux de l’eau, a été désigné comme insuffisant à gérer toutes les situations et constitue un défaut de conception. Il a pour conséquence de provoquer des pertes d’eau.
Enfin l’insuffisance de ventilation du local technique et l’humidité ambiante du local favorisent la corrosion du matériel électrique installé dans le local, ce défaut est de nature à rendre à terme le local impropre à sa destination.
L’expert a également relevé une fissure horizontale dans le bassin, qui suit l’arase de la paroi sous margelle, non fuyarde, qui présente une tache de rouille.
La conception générale de ces ouvrages et équipements ainsi que la direction des travaux
incombaient à M. X, qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre. Il a failli dans sa mission de conception et de surveillance des travaux.
La réalisation des équipements de filtration de la piscine incombait à la S.A.R.L. MC Orlando.
La réalisation du gros-oeuvre de la piscine et du revêtement intérieur du bac tampon incombait à la SARL Bati Concept, qui a sous-traité le revêtement à la société MC3R.
Ces trois sociétés sont responsables des défauts d’exécution réalisés dans leur sphère d’intervention. En effet en leur qualité de professionnel, elles se sont engagées contractuellement à exécuter des ouvrages exempts de vices et conformes à leur utilisation.
Les travaux de reprise chiffrés par l’expert, rectifiés par le premier juge et non critiqués par les parties, sont les suivants :
— mise en conformité de la goulotte de récupération des eaux de débordement : 33 342€ HT
— réfection de l’étanchéité du bac tampon : 4 100€ HT
— modification du système de gestion du niveau d’eau dans le bac tampon : 1100€ HT
— installation d’une ventilation mécanique dans le local technique : 780€ HT
— travaux de reprise de la canalisation prise balai : 1900€ HT
— reprise de la fissure du bassin : 2 150€ HT.
M. X, la société Axa I IARD et la SARL Bati Concept seront donc condamnés in solidum à payer à M. Y le coût des travaux de reprise concernant la goulotte, le bac tampon, le local technique et la fissure du bassin, soit 40 372€ HT, et dans leurs rapports entre eux, le maître d’oeuvre prendra à sa charge 30% et la SARL Bati Concept 70%.
La SAM MC3R et son assureur la SA Axa I IARD seront condamnées à relever et garantir la SARL Bati Concept du coût de réfection du bac tampon à hauteur de 1100€ HT.
M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y le coût des travaux de reprise concernant le système de sonde dans le bac tampon et la canalisation prise balai, soit 3 000€ HT. N’ayant pas signifié leurs conclusions à la société MC Orlando, ils sont malfondés à solliciter d’être relevés et garantis par cette société.
La demande formée par M. X et la SA Axa I IARD dirigée à l’encontre de la SARL Bati Concept, à laquelle n’incombait pas l’installation de la filtration de la piscine sera rejetée.
3. Sur les arcs des ouvertures
L’expert a relevé que les encadrements en forme de voûte en linteaux des portes fenêtres ont une courbure souvent très irrégulière (tout comme les arcs en linteau des ouvertures de la terrasse couverte). Ces défauts résultent d’une malfaçon d’exécution dont la conséquence est simplement d’ordre esthétique. Ils sont relatifs à des prestations du lot n° 01 gros oeuvre réalisées par l’entreprise C.E.F.B. dont le marché a été résilié par Monsieur Y.
La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre peut être recherchée dans le défaut de suivi du chantier, cette anomalie lui ayant même échappé lors de l’établissement du procès-verbal de levée des réserves qu’il a signé le 26 septembre 2008, puisque seule la mention « voûte entrée patio »
figurait au titre des prestations non réalisées, mais il n’était pas fait état de réserves sur l’intégralité des voûtes en linteaux affectées de désordres.
M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y le coût des travaux de reprise des voûtes tel qu’évalué par l’expert à la somme de 19 500€ HT.
La société Bati Concept n’étant pas intervenue dans l’exécution de ces travaux, c’est sans pertinence que M. X et son assureur sollicitent d’être relevés et garantis par cette société.
4. Sur le mur de soutènement de la villa
L’expert indique qu’un mur de soutènement a été réalisé en pierres maçonnées et jointoyées alors que le plan d’exécution du 13 juin 2005 sur lequel figurent les murs de soutènement n’indique aucun habillage en pierre sur ce mur et que les habillages en pierre des autres murs sont expressément figurés. De plus, le plan d’exécution précise spécifiquement pour ce mur la mention « Muret de soutènement crépis ». Ce mur aurait dû recevoir un enduit de même nature que les enduits de façade de la villa. II s’agit là d’une non conformité contractuelle vis à vis des documents d’architecte dont la conséquence est d’ordre esthétique. Elle incombe à l’entreprise C.E.F.B. dont le marché a été résilié par Monsieur Y.
La responsabilité de l’architecte qui a failli dans sa mission de surveillance du chantier et n’a pas relevé cette non-conformité lors de l’établissement du procès-verbal de levée des réserves du 26 septembre 2008, est engagée.
M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y le coût des travaux de reprise du mur par l’application d’un enduit identique à celui des façades de la villa estimés à 1 120€ HT.
La société Bati Concept n’étant pas intervenue dans l’exécution de ces travaux, c’est sans pertinence que M. X et son assureur sollicitent d’être relevés et garantis par cette société.
5. Sur les carrelages au sol
Les carrelages présentent quelques traces de crayon indélébiles sur certaines marches moulées, provenant de marques effectuées avant émaillage et qui n’ont pas été effacées ; quelques joints entre carreaux ont noirci ; quelques carreaux présentent un très léger désaffleurement conséquence d’un léger défaut de planéité des carreaux, de jardin qu’au rez de chaussée, le calepinage des joints est très aléatoire, de nombreux joints ne sont pas alignés et des carreaux ont été découpés de façon particulièrement malheureuse. Les causes de ces désordres sont multiples : un défaut de conception résultant de l’absence de plan de calepinage,
de façon plus marginale : un défaut des fournitures et de leur contrôle avant pose concernant
les traces de crayon visibles sur certains carreaux, une malfaçon dans la pose des carreaux concernant les quelques désaffleurements constatés et un défaut d’entretien concernant le noircissement de certains joints.
La responsabilité de M. X, en sa qualité de maître d’oeuvre, est engagée du fait du défaut de conception (absence de plan de calepinage) et d’un défaut de surveillance des travaux dans la pose des carrelages.
M. X est irrecevable à solliciter la condamnation de la société Enibat qui est en liquidation judiciaire.
Le défaut d’entretien des joints attribué au maître d’ouvrage, qui pouvait être réparé par un simple nettoyage avec un produit adapté, sans procéder au changement complet des carrelages, ne permet pas de lui imputer une part de responsabilité dans les travaux de reprise.
Il convient donc de condamner in solidum M. X et la société Axa I IARD à payer à M. Y la somme de 61 313,35€ HT correspondant à la démolition du carrelage existant et à la fourniture et pose d’un carrelage en grès à l’identique.
6. Sur le défaut de calfeutrement de la climatisation de la villa
L’expert a constaté dans le hall d’entrée et le coin repas attenant au rez de jardin qu’un faux plafond a été mis en place et que le volume de ce faux plafond sert de plénum pour le soufflage de la climatisation qui se fait par une bouche linéaire filante. Aucun habillage n’a été mis en place dans le volume du faux plafond pour éviter d’apercevoir la maçonnerie, et, de plus dans le coin repas les profilés métalliques soutenant le faux plafond, perpendiculaires à la bouche, sont parfaitement visibles. Il s’agit d’une absence de finition résultant d’un défaut de conception de cet ouvrage d’ordre esthétique.
La conception de cet ouvrage incombait à Monsieur X dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre. En effet, l’habillage de cette bouche linéaire aurait dû faire l’objet de dispositifs particuliers inclus dans les prestations du lot n° 11 -chauffage climatisation, et aucune disposition de ce type ne figure, ni dans le D.P.G.F provisoire de janvier 2005 ni dans le devis Orlando du 14/03/20051.
S’agissant d’une faute de conception, M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 500€ HT au titre des travaux de reprise.
7. Sur la courbure du mur de la cage d’escalier
M. B a pu dans son rapport constater que, dans le dégagement central de forme circulaire au rez de jardin, les murs ont une courbure irrégulière. Ce défaut résulte d’une malfaçon d’exécution dont la conséquence est simplement d’ordre esthétique ; il est relatif à des prestations du lot n° 01 gros oeuvre qui ont été réalisées par l’entreprise C.E.F.B. dont le marché a été résilié par Monsieur Y. Le P.V. de levée des réserves en date du 26 août 2008 établi par Monsieur X ne faisait état d’aucune réserve relative à ce point.
La responsabilité de l’architecte, qui a failli dans sa mission de surveillance des travaux, est donc engagée. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il invoque la prise de risque par le maître d’ouvrage qui a résilié le marché de travaux avec la société CEFB. Mais l’obligation pour le maître d’oeuvre de suivre et surveiller la bonne exécution des travaux n’a pas disparu lorsque le marché de travaux a été rompu et qu’un nouveau marché a été signé avec la SARL Bati Concept.
M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 7 000€ HT pour la reprise des enduits intérieurs et la réfection des peintures de l’ensemble la cage circulaire de l’escalier central.
La société Bati Concept n’étant pas intervenue dans l’exécution de ces travaux, c’est sans pertinence que M. X et son assureur sollicitent d’être relevés et garantis par cette société.
8. Sur l’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de la chambre à l’étage
L’expert a relevé que le sol de la terrasse formant solarium en façade Ouest de la chambre 1 du rez de chaussée est constitué d’un plancher bois à lames non jointives reposant sur un réseau de lambourdes ; que l’absence de forme de pente et la présence des lambourdes
gênent l’écoulement des eaux de pluie et favorise leur stagnation, n’entraînant pas de désordre
particulier mais favorise le développement de moustiques rendant la terrasse pratiquement inexploitable.
Il explique que le plancher supportant cette terrasse qui est la couverture de la terrasse située au rez de jardin a été réalisée à un niveau trop élevé ; qu’il s’agit d’un vice de conception relative au niveau de la dalle constituée par la pose de lambourdes dans un sens s’opposant au bon écoulement des eaux, ne permettant pas la réalisation d’une forme de pente.
La conception générale des ouvrages incombait à Monsieur X, et la réalisation du parquet faisait partie des prestations du Lot n°04-menuiseries extérieures bois et aluminium incombant à la société D Chantiers.
S’agissant d’une faute de conception, M. X et la société Axa I IARD seront condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 5 096€ HT au titre des travaux de reprise.
M. X et son assureur recherche la responsabilité de la société D et de son assureur Generali, pour la faute d’exécution de l’ouvrage. La société D Chantiers, en liquidation judiciaire, ne peut faire l’objet d’aucune condamnation.
Et c’est à juste titre que la SA Generali IARD fait valoir que le contrat d’assurances Responsabilité Civile chef d’entreprise souscrit par la société D auprès de la société Continent Assurances, aux droits de laquelle vient la SA Generali IARD, qui couvre les dommages causés aux tiers, prévoit en son article 23 que sont exclus : les dommages qui n’ont pas de caractère fortuit parce que résultant inéluctablement des modalités d’exécution du travail, telles qu’elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par l’assuré ou si l’assuré est une personne morale, par la direction de l’entreprise.
Les travaux de reprise de la terrasse ne sont donc pas couverts par la garantie de l’assureur et les demandes en condamnation dirigées à l’encontre cet assureur seront rejetées.
9. Sur l’évacuation des eaux usées de la villa
Selon le rapport d’expertise, le réseau d’évacuation des eaux usées de la villa présente un certain nombre d’anomalies qui nécessitent un remaniement. Ces anomalies résultent pour l’essentiel d’un défaut de conception de l’ensemble de ces ouvrages et notamment de la conception du tracé des canalisations d’évacuation des eaux usées à l’intérieur de la villa et du positionnement du regard REU 3, très accessoirement s’agissant de l’écrasement du collecteur enterré sous la terrasse en façade Sud villa d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, constituée selon toute vraisemblance par un compactage défectueux de l’enrobage de la canalisation.
Les travaux de réfection préconisés consistent à l’abandon du collecteur enterré situé en façades Ouest et Sud de la villa et la réalisation, dans le vide sanitaire, d’un nouveau collecteur évacuant d’une part les eaux usées du studio situé au Nord de la villa ainsi que celles de la cuisine, le raccordement de ce nouveau collecteur au regard REU3 modification du regard REU3 pour le rendre accessible depuis le vide sanitaire et suppression de la trappe dans le dallage au sol de la cage d’escalier et la création d’un regard de visite en remplacement du coude à 90° sur le collecteur au pied de l’emmarchement donnant accès à la plage de la piscine.
La conception de ces ouvrages incombait à Monsieur X dans le cadre de sa mission de Maîtrise d’oeuvre. Ces ouvrages font partie des prestations du lot n° 01 gros oeuvre qui ont été réalisées par l’entreprise C.E.F.B. dont le marché a été résilié par Monsieur Y.
Le défaut de conception étant imputable à M. X qui n’a pas satisfait à ses obligations
contractuelles, il sera condamné in solidum avec son assureur la SA Axa I Iard, à payer à M. Y la somme de 3 360€ HT au titre des travaux de réfection.
Sur les autres préjudices
La surconsommation d’eau, de sel et de produits a été justement évaluée par l’expert à 590,17€/an. Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné M. X et son assureur à réparer ce préjudice à hauteur de 2 360,68€, en l’absence de toute demande dirigée à l’encontre d’un autre intervenant.
M. Y sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 150€/mois au titre du préjudice de jouissance subi. Cette somme répare justement le préjudice subi par M. Y et la condamnation prononcée à ce titre par le jugement sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y, de la SA Generali et de Me F ès qualités. Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°17/17957 et 17/18240 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul n°17/17957 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. X, la société Axa I et la société MC3R au paiement de 18 012.41 € HT indexés selon 1'indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de Mettre un terme à la prolifération des algues dans la piscine et condamné in solidum M. X, la société Axa et la SARL Bati Concept au paiement de 41 222 € HT, indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de Mettre un terme aux pertes d’eau de la piscine, et condamné la compagnie Generali, assureur de la société D Chantierss, au paiement 5 140 € HT indexés selon l’indice BT 01 et augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, afin de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse adjacente à la chambre du ler étage ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. G X et la SA Axa I IARD à payer à M. H Y la somme de 1500 euros TTC, indexée selon l’indice BT 01, au titre des désordres affectant les équipements de filtration ;
Condamne in solidum M. G X, la SA Axa I IARD et la SARL Bati Concept à payer à M. H Y la somme de 16 852,41 euros HT, indexée selon l’indice BT 01 et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, au titre des désordres affectant le revêtement du bassin ;
Condamne in solidum la SAM MC3R et son assureur la SA Axa I IARD à relever et garantir la SARL Bati Concept du montant de cette condamnation ;
Condamne in solidum M. G X, la SA Axa I IARD et la SARL Bati Concept à payer à M. H Y la somme de 38 222€ euros HT, indexée selon l’indice BT 01 et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, au titre des travaux de reprise concernant la goulotte, le bac tampon et le local technique ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, le maître d’oeuvre prendra à sa charge 30% et la SARL Bati Concept 70% du montant de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SAM MC3R et son assureur la SA Axa I IARD à relever et garantir la SARL Bati Concept du coût de la réfection du bac tampon à hauteur de 880€ HT (1100€ HT x 80%) ;
Condamne in solidum M. G X et la SA Axa I IARD à payer à M. H Y la somme de 3 000 euros HT, indexée selon l’indice BT 01 et augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement, au titre des désordres affectant les équipements de filtration ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. X, la SAM MC3R et la SA Axa I Iard dirigées à l’encontre de la société MC Orlando et de la société D Chantiers ;
Met hors de cause la SA Generali IARD ;
Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
Rejette les autres demandes en relevé et garantie ;
Condamne in solidum la SARL Bati Concept, d’une part et M. G X, la SAM MC3R et la SA Axa I IARD, en sa qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la SAM MC3R, d’autre part à payer à M. H Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’entre eux, le partage de cette somme se fera par moitié, entre la SARL Bati Concept, d’une part, et M. G X, la SAM MC3R et la SA Axa I IARD, en sa qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la SAM MC3R, d’autre part ;
Condamne in solidum M. G X, la SAM MC3R et la SA Axa I IARD, en sa qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la SAM MC3R, à payer à la SA Generali la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G X, la SAM MC3R et la SA Axa I IARD, en sa qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la SAM MC3R, à payer à la SELARL Mandatum représentée par Me J F, ès qualités de liquidateur de la SARL D Chantiers la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Bati Concept, M. G X, la SAM MC3R et la SA Axa I IARD, en sa qualité d’assureur de M. X et d’assureur de la SAM MC3R, aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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