Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 mars 2021, n° 18/18375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, N° 17/00873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/188
Rôle N° RG 18/18375 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL6S
B X
C/
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MARS 2021
à :
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00873.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […], Appt E22 – 13100 Aix-en-Provence
assistée de Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE. Nom commercial : CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame R S, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021 et prorogé au 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021,
Signé par Madame R S, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame B X a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier au 31 mars 2003, puis jusqu’au 14 juin 2003, par la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en qualité d’agent commercial, échelon 300 de la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Elle a accepté un contrat d’adaptation à durée déterminée courant du 2 juin 2003 au 1er juin 2004 et la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 juin 2004.
Elle a été affectée en juin 2016 à l’agence d’Aix les Milles.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2017, a alerté la direction des ressources humaines lors d’un entretien du 4 juillet sur ses difficultés relationelles avec son manager J Y, évoquant sa dévalorisation et la remise en cause par lui de son travail, ainsi que ses propos déplacés, et a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence le 20 novembre 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
' dit la demande de résiliation du contrat de travail non fondée,
' débouté Madame X de l’ensemble de ses chefs de demande,
' débouté la société CREDIT AGRICOLE Alpes Provence de sa demande d’article 700 du code de
procédure civile,
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure,
' condamné Madame X aux entiers dépens.
Le 22 novembre 2018, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Lors de la visite médicale de reprise du 12 avril 2019, Madame X a été déclarée inapte, le médecin du travail constatant 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable par courrier du 6 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 juin 2019.
***
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2019, Madame X, appelante, demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral et sexuel,
— dire que la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a violé son obligation de protection de la santé et de la sécurité, et les dispositions de l’article L1152-2 du code du travail à l’égard de Madame X,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,
— dire que cette rupture prend les effets à titre principal, d’un licenciement nul, et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement
— dire le licenciement de Madame X notifié le 7 juin 2019 entaché de nullité,
en conséquence
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au paiement des sommes suivantes:
*5 712,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*571,26 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
*25 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*25 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé et de
la sécurité et pour violation des dispositions de l’article L1152-2 du code du travail,
*70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer à Madame X une attestation Pôle Emploi mentionnant au titre de la rupture un « licenciement nul », subsidiairement un « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et mentionnant au titre des salaires des douze derniers mois, ceux qui ont été effectivement perçus avant son arrêt de travail,
— condamner la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, la société CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Madame X,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a constaté l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger qu’aucun harcèlement sexuel ne peut être reproché à l’employeur,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au versement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le harcèlement :
Madame X soutient qu’alors que la relation de travail se déroulait au mieux au sein de l’agence des Milles, l’arrivée de Monsieur Y comme directeur adjoint a marqué le début de la dégradation de ses conditions de travail, ce dernier remettant en cause de façon systématique tant à l’oral qu’à l’écrit la qualité de son travail, lui faisant des remarques injustifiées, la déstabilisant par ses multiples reproches, par des réunions en sa seule présence, agissements constitutifs d’un harcèlement moral, s’accompagnant d’un harcèlement sexuel du fait d’allusions et de remarques désobligeantes, humiliantes, à caractère sexuel.
Elle relève en ce qui concerne le harcèlement moral, avoir obtenu une très bonne notation professionnelle au moment même où son auteur multipliait les reproches infondés à son encontre, souligne que Monsieur Y a reconnu son comportement 'inadapté’ et a présenté ses 'excuses', que le service RH a admis le comportement inapproprié du directeur adjoint ayant déjà
commis les mêmes faits à l’encontre de Madame Z, le rendant destinataire d’un avertissement le 3 novembre 2017 puis le mutant sur l’agence de Marseille sans son consentement, que les délégués du personnel ont été informés de la situation de harcèlement subie, comme le médecin-conseil de la MSA et le médecin du travail, que la cellule de prévention du suicide a été saisie.
Alors qu’elle-même ne doit que présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et non plus établir des faits permettant de le présumer, depuis la réforme opérée par la loi du 8 août 2016 allégeant sa charge probatoire, Madame X considère que la société intimée – dont la charge probatoire a été augmentée de façon corrélative – ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel, rappelant être une jeune mère élevant seule son enfant, Madame X explique que le nouveau directeur adjoint a cru pouvoir se permettre en toute impunité de tenir des propos très déplacés à connotation sexuelle à son encontre, hors ou en présence des employés de l’agence, la traitant de « grosse chienne », la critiquant sur ses tenues vestimentaires jugées trop sobres, lui disant qu’elle devrait porter des décolletés ou des jupes courtes, concluant qu’elle ne faisait pas rêver les clients. Elle souligne qu’il lui posait des questions très intimes sur sa vie personnelle, allant même jusqu’à lui dire que si elle n’avait pas d’homme dans sa vie, 'elle devrait essayer les femmes et vous pourriez vous brouter le minou ', la questionnant pour savoir si elle était sortie et si elle avait 'chopé' lors des week-ends, créant une situation intimidante et hostile réitérée d’autant plus que l’humiliation et le mal-être ressentis par elle étaient visibles.
Elle souligne avoir saisi les différentes instances de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, avoir reçu et refusé une proposition de reclassement sur Aubagne de la part du service RH qui entreprenait ainsi de régler la situation de harcèlement subi par elle, réfute avoir formulé une quelconque demande de changement d’agence, critique les attestations versées par son adversaire.
Expliquant que ces agissements ont impacté sa santé physique et psychologique, comme l’a constaté son médecin traitant, qu’elle a été suivie depuis son arrêt de travail initial par un médecin psychiatre, qu’elle reste d’ailleurs toujours fragile, qu’elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, relevant que l’employeur n’a pas pris de mesures à la suite de l’alerte qu’elle a donnée de façon précise pourtant depuis juillet 2017, Madame X constate que de graves manquements aux obligations contractuelles ont eu lieu puisqu’une mutation forcée lui a été imposée alors qu’elle dénonçait des faits de harcèlement, puisque l’entreprise s’est abstenue pendant trois mois d’informer des faits invoqués la cellule de prévention contre le harcèlement et ne lui a pas proposé de s’exprimer devant cette cellule, se contentant d’un unique entretien ayant eu lieu au début du mois de juillet 2017.
Madame X sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 25'000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, eu égard à la durée des agissements de son supérieur hiérarchique (septembre 2016 à juillet 2017), à leur nature, à leur retentissement sur son état de santé (arrêts de travail de juillet 2017 à avril 2019 et inaptitude).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Selon l’ article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les éléments de faits présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée verse au débat :
' sa fiche médicale d’inaptitude du 5 avril 2019,
' les avis d’arrêt de travail dont elle a fait l’objet depuis le 3 juillet 2017,
' différents avis d’arrêts de travail portant mention de 'syndrome dépressif 'ou 'dépression, anxiété, insomnie avec altération de l’état général', le certificat du Docteur A constatant un 'syndrome dépressif avec anxiété majeure, crise de panique, insomnie totale ayant entraîné une altération de l’état général avec fatigue externe et perte de poids. Devant la gravité des symptômes, orientation vers un psychiatre',
' le courrier de l’employeur en date du 1er août 2017 lui confirmant son 'affectation à l’agence d’Aubagne le 8 mai à l’issue de votre période de congés annuels',
' le courrier de la salariée du 10 août 2017 rappelant qu’elle n’a pas envoyé de demande de mutation, et que le nouveau poste qui lui est proposé est situé à 50 km de chez elle sans possibilité d’utiliser les transports en commun, avec un trajet très chargé en circulation routière,
' le courrier du 30 août 2017 adressé à Madame X 'je vous rappelle notre entretien du 4 juillet 2017 au cours duquel vous m’avez alertée sur les difficultés relationnelles que vous rencontriez au sein de votre agence actuelle (Les Milles). À ce titre, vous m’avez fait part d’un souhait de changement d’affectation.
Comme je vous l’indiquais dans ma correspondance du 1er Août courant, le seul poste structurel de chargé de portefeuille des particuliers disponible à ce jour est basé au sein du groupe d’agences d’Aubagne. Par ailleurs, et contrairement à ce que vous mentionnez dans votre lettre, votre nouvelle agence d’affectation (Aubagne 8 mai) se situe à 44 km de votre lieu actuel d’habitation et n’emporte aucun changement de secteur géographique. De même, je vous rappelle que votre contrat de travail contient une clause de mobilité géographique sur l’ensemble du territoire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence. Je vous confirme, en conséquence, votre affectation sur le Groupe d’Aubagne lors de votre reprise d’activité',
' le courrier de B X le 11 septembre 2017 rappelant les faits dénoncés, revenant sur les expressions utilisées à son encontre par Monsieur Y, et se plaignant qu’il n’ait pas été tenu compte de sa situation personnelle pour la décision de la muter sur l’agence d’Aubagne le 8 mai,
' le courrier du 20 septembre 2017 adressé à Madame X 'pour rappel, vous avez sollicité un rendez-vous auprès de moi durant le mois de juillet 2017. Lors de cet entretien, vous avez effectivement évoqué des difficultés relationnelles avec votre manager, J Y, notamment en mettant en avant une dévalorisation de sa part ainsi que des propos déplacés et une remise en cause de votre travail',
' le courrier du 25 septembre 2017 informant la salariée de la réunion de la cellule de prévention contre le harcèlement et l’invitant à se présenter le 18 octobre 2017, et le courrier du 29 septembre 2017 décalant le rendez-vous au 4 octobre suivant, que la salariée dit dans son courrier du 5 octobre 2017 avoir reçu le jour même,
' un courrier non daté de la salariée prenant acte du fait que son supérieur hiérarchique a été sanctionné et indiquant souhaiter bénéficier en priorité d’un poste au siège à Aix-en-Provence,
' un courriel de J Y en date du 31 mars 2017 reprochant à la salariée ' B, Compte KO : il manque FCC et FICP
depuis le début de l’année, tu as ouvert 5 comptes dont 4 KO pour les motifs : FCC, F ICP, justif dom, auto certif. Ces erreurs répétées malgré mes relances et mes explications me conduisent à douter fortement de la qualité de ton travail',
' un courriel du même supérieur indiquant le 6 mai 2017 'j’attends mieux de toi je sais que tu en es capable',
' un courriel du 26 mai 2017 'je ne suis pas satisfait des RDV planifiés La semaine prochaine dans ton agenda',
' le commentaire final d’un entretien 'Tandem1' avec Monsieur Y indiquant 'j’ai bien vu que ma présence générait un stress que tu as eu du mal à contrôler lors de cet entretien. Nous referons un RDV tandem dans 15 jours maximum',
' l’attestation de K G, collègue de travail, évoquant des 'paroles déplacées, répétées et ciblées. J’ai constaté, que ce soit au moment du café le matin, à la pause repas le midi, en salle de réunion et surtout lors des repas au restaurant le midi accompagné de verre de vin, des allusions très orientées, sévères sur la vie privée et intime de Madame B X par Mr Y J, à savoir l’utilisation et la déclinaison répétée du verbe « choper » en argot de manière répétée plusieurs fois par jour sur des tons tant à la rigolade qu’ironiques ou méchants, voire de dragues lourdes sur une jeune femme.[…] j’ai été témoin de phrases suivantes de Mr Y J : tu es sortie, tu as chopé’ Tu as chopé ce week-end ' B tu as chopée ce week-end ' B tu vas choper ce week-end ' Tu vas choper ce week-end ' B tu as chopé ce week-end ' Tu vas choper ce week-end ' Idem avec samedi ' Un jour, le midi au restaurant […] Mme X fait la bise à une connaissance masculine, ensuite Mr Y lui est tombé dessus par des questions insistantes et très personnelles: « alors tu l’as chopé lui ' J’étais gênés pour elle. Ensuite des remarques… j’ai entendu les remarques désobligeantes sur le temps travail de Mme X B . Je cite « fait chier ». Madame X était humiliée en public' (sic) et parlant d’un 'chantage aux congés' qui 's’effectuait à haute voix à l’accueil',
' le courriel de Madame E, assistante sociale MSA, informant la salariée de sa prise en charge et de la proposition d’un accompagnement médico-social très étroit compte tenu de son arrêt de travail.
Madame X présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et sexuel.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE soutient pour sa part l’absence de tout harcèlement moral et sexuel, dont Madame X ne rapporte pas la preuve, n’ayant aucune pièce objective au soutien de ses allégations. Elle indique
trouver surprenant que l’intéressée n’ait pas saisi elle-même la cellule de prévention contre le harcèlement existant au sein de l’entreprise, n’ait pas alerté le médecin du travail, ni alerté l’employeur, ni utilisé un des dispositifs d’alerte et de prévention consultables sur l’intranet de l’entreprise. La société intimée souligne que lors de l’entretien du 4 juillet 2017 sollicité avec le service des ressources humaines, la salariée a fait état de difficultés relationnelles avec Monsieur Y mais refusé toute action éventuelle de l’employeur au titre d’un harcèlement moral, que par la suite elle contestait son affectation au sein de l’agence d’Aubagne, n’a pas postulé sur un des postes à pourvoir dans la liste apparaissant sur le site intranet de l’entreprise, comme cela lui avait été rappelé. Elle souligne que l’appelante fait état de propos dévalorisants sans en démontrer la réalité et a refusé que la cellule de prévention contre le harcèlement moral soit convoquée.
La société considère avoir répondu à cette alerte, avoir respecté son obligation en convoquant Monsieur Y et en lui notifiant un avertissement, pour une attitude familière et un langage inapproprié parfois, faits n’équivalant nullement toutefois à un harcèlement moral, puis en le mutant sur l’agence de Marseille. Elle souligne avoir également interrogé des salariés faisant ressortir les maladresses du manager, avoir informé Madame X de la saisine de la cellule de prévention contre le harcèlement moral, lui avoir adressé une offre de poste au sein de TEA, service qu’elle convoitait depuis l’origine. Elle considère que la saisine de la juridiction prud’homale est une réponse de la salariée à l’absence de proposition au sein du siège puisque l’enquête approfondie et loyale qu’elle a menée suite à ses dénonciations a montré l’absence de harcèlement moral de la part de Monsieur Y. Elle considère que les différents courriels du supérieur hiérarchique lui reprochant des erreurs relèvent de son pouvoir de direction, que ces vérifications sont impératives et constituent des interrogations obligatoires préalables à l’ouverture des comptes, qu’il était dans son rôle en relevant les anomalies constatées et en faisant des remarques sur la qualité du travail de sa collaboratrice.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE relève que Madame X ne produit qu’une seule attestation de salarié – lequel a assigné son employeur-, que cette attestation non probante date de plus d’un an après les faits, correspond à une très brève période entre décembre 2016 et janvier 2017, soit moins d’un mois, et ne contient aucun fait précis, daté, démontrant un quelconque harcèlement moral.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conteste tout harcèlement sexuel, relève que la salariée semble se souvenir qu’elle aurait été victime de tels faits en cause d’appel alors qu’elle n’en a jamais fait part à son employeur auparavant, et n’en a pas fait état devant le conseil de prud’hommes non plus.
Elle conclut au rejet de la demande.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE produit au débat :
' son courrier du 1er août 2017 à Madame X rappelant son souhait de quitter l’agence d’Aix les Milles et lui confirmant son affectation à l’agence d’Aubagne le 8 mai,
' son courrier du 30 août 2017,
' son courrier du 20 septembre 2017 en réponse au courrier du 11 septembre précédent indiquant 'vous avez sollicité un rendez-vous auprès de moi durant le mois de juillet 2017. Lors de cet entretien, vous avez effectivement évoqué des difficultés relationnelles avec votre manager, J Y, notamment en mettant en avant une dévalorisation de sa part ainsi que des propos déplacés, une remise en cause de votre travail.
Lorsque vous avez énoncé les propos tenus par celui-ci, je vous ai immédiatement proposé de réunir la cellule de prévention contre le harcèlement qui existe au sein de notre Caisse Régionale en soulignant qu’il s’agissait d’un droit que vous aviez.
Vous m’avez alors demandé de ne pas prévenir votre manager et de ne pas activer cette cellule en précisant que votre « objectif n’était pas d’en arriver là ».
Je vous ai alors indiqué que si je comprenais votre volonté de discrétion et de ne pas recourir à la cellule de prévention contre le harcèlement, je me devais en revanche de recevoir votre manager et informer la hiérarchie (directeur d’agence ' adjoint au directeur commercial ' directeur commercial) des propos tenus.
Vous m’avez alors fait part de votre volonté de ne plus travailler dans cette agence et m’avez demandé un poste au siège en précisant que votre objectif était uniquement et précisément une mobilité au service Titres.
Je vous ai signalé qu’à ce jour, je n’avais pas un tel poste, mais que j’entendais votre volonté de mobilité et que j’allais vous proposer un autre poste disponible.
Après recherches, je vous ai proposé par téléphone le 28 juillet 2017 un poste à Aubagne, correspondant à vos compétences en vous précisant que je n’avais pas de poste dans le service demandé.
À ce jour et comme je vous l’ai déjà indiqué, je n’ai hélas pas d’autre poste à vous proposer.
Sachez par ailleurs que j’active dès aujourd’hui la cellule de prévention contre le harcèlement puisque vous mettez désormais en avant cette problématique dans votre courrier.
Il me paraît également important de vous informer que M. Y a bien été reçu par mes soins et qu’il a présenté des excuses pour son comportement, comme il l’a fait auprès de vous.
Il a également été reçu à deux reprises par la directrice commerciale, L M qui lui a également adressé un courrier d’observation.
Par conséquent, je vous confirme une nouvelle fois votre affectation sur le groupe d’Aubagne lors de votre reprise d’activité et ne manquerai pas de vous proposer d’autres postes si ceux-ci venaient à se présenter, en prenant en compte le fait que, durant votre absence, vous ne pouvez consulter l’intranet',
' son courrier du 27 septembre 2017 informant la salariée de la réunion de la cellule de prévention contre le harcèlement au 10 octobre 2017,
' son courrier du 27 septembre 2017 lui proposant un poste au sein de TEA, le disant en cohérence avec son objectif professionnel,
' le compte rendu des entretiens réalisés à la suite de la réunion de la cellule de veille contre le harcèlement du 4 octobre 2017 dans le dossier B X et P Z / J Y, faisant une synthèse des entretiens réalisés avec les 5 collaborateurs de l’agence d’Aix les Milles, faisant une synthèse des entretiens avec les 5 collaborateurs de l’agence de Venelles, faisant une synthèse de l’entretien réalisé avec le directeur du groupe d’agences d’Aix les Milles, Monsieur F, faisant une synthèse de l’entretien réalisé avec N O, directrice de l’agence de Venelles et concluant 'les collaborateurs rencontrés sont, dans l’ensemble, unanimes pour dire que J Y est quelqu’un de direct, avec un franc-parler et qui peut parfois être maladroit sans intention de nuire. Ils apprécient par ailleurs ses qualités de manager (présent, accompagnant) et son professionnalisme. Les collaborateurs rencontrés, pour la plupart, s’accordent à dire qu’il s’agirait plutôt d’une incompatibilité de caractère entre J Y et P Z.'
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse également au débat :
' l’avertissement notifié à Monsieur Y le 3 novembre 2017 indiquant :
« le 22 septembre 2017, une collaboratrice de l’agence d’Aix -les-Milles nous a fait part des difficultés qu’elle rencontrait dans son travail du fait de votre comportement et ayant pour conséquence un mal-être au travail.
Elle nous a ainsi décrit des conditions de travail difficiles liées à votre management ainsi que des propos déplacés que vous auriez eus à son encontre et une attitude moqueuse de votre part envers elle. Une alerte similaire avait d’ailleurs été traitée cet été pour des faits s’en rapprochant.
Au vu des éléments remontés, nous avons convoqué la cellule de prévention contre le harcèlement en date du 4 octobre 2017. À cette occasion, vous avez pu vous expliquer sur l’ensemble des faits qui vous étaient reprochés (hurlements, claquement de portes, emploi de mots inappropriés à l’entreprise).
Après avoir entendu les parties prenantes et réalisé une enquête au sein du groupe d’agences, la cellule de prévention contre le harcèlement a conclu à l’absence de harcèlement moral de votre part. Elle a cependant mis en avant une attitude ainsi qu’un parler parfois inappropriée au regard de vos fonctions de manager et qui pouvaient, malgré vous, mettre certains salariés en difficulté. […]
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 10 du Règlement Intérieur du Crédit Agricole Alpes Provence, toute personne travaillant dans l’entreprise doit adopter, dans l’exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes compatibles avec une activité commerciale et financière et ne portant pas atteinte à l’image de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement »,
' le courriel de J Q en date du 30 novembre 2017 indiquant 'j’ai reçu J Y hier fin apm à l’issue de la réunion mensuelle Managers secteur. Après lui avoir demandé de ses nouvelles sur sa situation pro/perso, je lui ai demandé ce qu’il avait tiré comme enseignements des derniers entretiens qu’il avait eu. Rapidement, il est venu sur le sujet de sa situation en termes d’affectation. Je lui ai formulé la décision le concernant à savoir Adjoint de Groupe Marseille Rép au 1er janvier 2018
J Y a de suite accusé le coup et s’est positionné en victime
> ne comprend pas cet acharnement (dixit) car a toujours fait savoir qu’il est contre un mouvement sur Marseille
> évoque une double sanction
> estime que le sujet a pris une totale démesure
> se dit victime de calomnie et diffamation depuis plusieurs semaines
> voulant me relire sa lettre d’avertissement'.
Force est de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE ne produit aucun élément objectif justifiant les propos tenus, les courriels envoyés par Monsieur Y ainsi que la réitération par lui de réunions ou d’entretiens 'tandem', donc seul avec Madame X, alors qu’il s’était rendu compte de la déstabilisation de la salariée à ces occasions.
Si le compte rendu des entretiens réalisés à la suite de la réunion de la cellule de prévention contre le harcèlement le 4 octobre 2017 a conclu à un 'franc-parler', à des maladresses mais à l’absence d’intention de nuire de Monsieur Y, force est de constater que ce commentaire relève que les collaborateurs rencontrés sont « dans l’ensemble » unanimes à ce sujet et que « pour la plupart » ils s’accordent à dire qu’il s’agirait plutôt d’une incompatibilité de caractère avec P Z.
Ce compte rendu ne conclut donc nullement à l’appréciation donnée au sujet de Madame X, ni ne donne les commentaires de la minorité des collaborateurs auditionnés, pas plus qu’il ne reproduit les questions posées et les réponses données lors des entretiens, d’autant qu’en ce qui concerne Madame X, la teneur des déclarations recueillies n’est pas communiquée, alors que la directrice de l’agence de Venelles a admis que Monsieur Y 'peut avoir un langage familier, il a un franc-parler […]'.
Pourtant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a dans son courrier du 20 septembre 2017 reçu les excuses de Monsieur Y, a sanctionné l’attitude et le langage de ce dernier, susceptibles de mettre certains salariés en difficulté, par un avertissement le 3 novembre 2017, au visa du règlement intérieur de l’entreprise, ainsi que par une mutation dans une autre agence, mesure suffisamment sévère pour que l’intéressé réagisse comme à une double sanction.
Les éléments versés au débat, parmi lesquels ne figure aucun élément objectif permettant de corroborer la déclaration de l’intimée selon laquelle Monsieur G l’aurait assignée devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, mais permettant au contraire de relever le cas d’une autre salariée ayant mérité une enquête de la cellule de prévention, ne prouvent pas que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation , eu égard aux éléments médicaux produits, à la durée du harcèlement notamment, à hauteur de 5 000 €.
Sur la violation de l’obligation de protection de la santé :
Madame X considère que son employeur qui a une obligation de prévention du harcèlement, doit prendre toutes mesures nécessaires pour en empêcher la survenance ou y mettre un terme et le sanctionner. Elle rappelle au surplus qu’en vertu de l’article L 1152-2 du code du travail, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne pouvait procéder à sa mutation parce qu’elle avait dénoncé des faits de harcèlement.
La salariée précise avoir informé lors d’un entretien du 4 juillet 2017 la DRH de la situation, qui a considéré qu’il ne s’agissait que de simples « difficultés relationnelles » avec Monsieur Y
— alors qu’en réalité ce dernier, convoqué, avait dû s’excuser pour son comportement – , mais n’a pas activé la ' cellule harcèlement' immédiatement et partant, avoir dû dans son courrier du 11 septembre 2017 décrire officiellement la situation qu’elle subissait.
L’appelante souligne qu’elle n’a jamais formulé de demande de changement d’agence, qu’elle s’est même opposée à sa mutation sur le site d’Aubagne quand cette décision lui a été annoncée, laquelle s’inscrit uniquement comme conséquence de cette situation de harcèlement, en violation de l’article
L1152-2 du code du travail, et a confirmé son souhait de bénéficier d’un poste au siège à Aix-en-Provence. Elle conteste l’argument de l’employeur affirmant qu’elle n’aurait utilisé aucun des outils mis à sa dispositions tels que les dispositifs d’alerte et de prévention, rappelle que le document intitulé « bagage de formation et d’information » ne lui est pas opposable dans la mesure où même s’il avait été mis en ligne, il n’aurait pas pu être consulté par elle puisqu’elle était en arrêt de travail depuis le 3 juillet 2017. Elle souligne que la cellule de prévention du harcèlement n’était constituée que de représentants du service RH, en violation des règles internes, que son rapport est peu probant, s’agissant d’une synthèse rédigée par la DRH des propos attribués aux salariés interrogés sans aucune garantie de fidélité dans la retranscription.
Madame X fait valoir également que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne verse pas au débat les modalités disciplinaires de la mutation de Monsieur Y à Marseille, ni ne justifie de la pertinence et de la régularité de la procédure engagée par la cellule de prévention du harcèlement. Elle déplore la passivité de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements qui l’ont fragilisée et déstabilisée et qui, par la suite, lui a notifié sa mutation, niant son statut de victime.
Elle sollicite 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé et la sécurité et violation des dispositions de l’article L 1152-2 du code du travail.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, qui conteste tout harcèlement moral et tout harcèlement sexuel, comme l’a constaté après enquête la cellule de prévention, soutient que Madame X ne l’a jamais alertée sur un quelconque manquement de son manager jusqu’en été 2017, qu’elle ne souhaitait pas que l’employeur intervienne auprès de Monsieur Y, qu’elle a sollicité un autre poste lors d’un entretien en juillet 2017, que dès que la salariée a évoqué son mal-être, elle est intervenue en convoquant l’intéressé, puis a saisi quand elle a été officiellement informée de harcèlement moral la cellule de prévention contre le harcèlement. Elle soutient que la sanction de Monsieur Y a été effective ( grâce à un avertissement et à une mutation disciplinaire), qu’elle a donc agi sur la cause des difficultés et a répondu aux attentes de la salariée qui souhaitait changer de lieu de travail. Elle conteste tout manquement à ses obligations et conclut au rejet de la demande d’indemnisation à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’article L 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’ 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés'.
L’article L 1153-2 du code du travail dispose de même en matière de harcèlement sexuel.
Les pièces produites par les parties permettent de vérifier qu’avant même les courriers de septembre 2017 de Madame X, le service des ressources humaines de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE était informé de la nature des agissements, de leur fréquence, de leurs effets sur la santé de Madame X qui s’en était ouverte lors de son entretien du 4 juillet 2017, juste après la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie. En effet dans son courrier du 20 septembre 2017, le Crédit Agricole Alpes Provence indique 'vous avez sollicité un rendez-vous auprès de moi durant le mois de juillet 2017. Lors de cet entretien, vous avez effectivement évoqué des difficultés relationnelles avec votre manager, J Y, notamment en mettant en avant une dévalorisation de sa part ainsi que des propos déplacés et une remise en cause de votre travail'.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne saurait donc se retrancher derrière l’avis donné par la salariée pour justifier de ne pas avoir immédiatement réagi, comme elle l’explique dans le même courrier 'lorsque vous avez énoncé les propos tenus par celui-ci, je vous ai immédiatement proposé de réunir la cellule de prévention contre le harcèlement qui existe au sein de notre caisse régionale en soulignant qu’il s’agissait d’un droit que vous aviez. Vous avez alors demandé de ne pas prévenir votre manager et de ne pas activer cette cellule en précisant que votre « objectif n’était pas d’en arriver là »'.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE qui a limité son intervention à la convocation du manager incriminé, n’a donc pas pris toutes mesures pour faire cesser les faits dénoncés. Et la saisine par elle de la cellule de prévention du harcèlement, comme indiqué dans son courrier du 20 septembre 2017 'j’active dès aujourd’hui la cellule de prévention contre le harcèlement puisque vous mettez désormais en avant cette problématique dans votre courrier' est tardive ( datant de presque trois mois après les déclarations de la salariée) et non conforme aux exigences du code du travail en matière de respect de l’obligation de sécurité prévue par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur qui indique que Madame X a formulé une demande de mutation ne rapporte pas la preuve de son affirmation. Pourtant, avant même de satisfaire à son obligation de sécurité pour éviter la persistance et la réitération des comportements litigieux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , par l’intermédiaire de son service DRH, a notifié à Madame X sa mutation, décision qu’elle a confirmée malgré les doléances de cette dernière rappelant d’une part qu’elle était victime et d’autre part que son nouveau lieu d’affectation était éloigné de son domicile, chronophage pour elle qui élevait seule son enfant et malaisé à atteindre par transport collectif.
Il est donc établi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas respecté l’interdiction prescrite par l’article L 1152-2 du code du travail.
Eu égard aux éléments de préjudice versés au débat, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 5000 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame X invoque les manquements de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE qui n’est pas intervenue pour éviter qu’elle subisse une situation de harcèlement moral et sexuel, pour que ces agissements cessent une fois dénoncés, et qui a enfreint les dispositions de l’article L 1152-2 du code du travail, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les manquements commis étant particulièrement graves, selon elle. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et le constat d’une rupture – à la date du licenciement intervenu, soit le 7 juin 2019-, ayant les effets d’un licenciement nul.
À titre subsidiaire, elle sollicite que du fait du seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, la rupture soit dite produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X, sur la base d’un salaire moyen sur la période des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail de 2 856,29 €, réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, les congés payées y afférents, ainsi qu’eu égard à son ancienneté de 15 ans et 9 mois, au syndrome dépressif reconnu par différents praticiens et toujours actuel, à ses charges de famille et à ses ressources limitées aux indemnités journalières de sécurité sociale puisqu’elle est incapable de
reprendre une quelconque activité à ce jour, la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE affirme n’avoir commis aucun manquement grave qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail, estimant que les demandes au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ainsi qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité ne peuvent prospérer. Elle conclut à une demande de résiliation judiciaire infondée et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève que si la cour considérait que la demande était fondée, la rupture interviendrait à la date de l’arrêt et que le barème issu de la loi du 22 septembre 2017, entrée en vigueur deux jours après, est applicable en l’espèce et doit conduire la juridiction à n’accorder qu’une indemnisation d’un montant variant entre 3 à 14 mois de salaire, d’autant qu’il appartient à Madame X de démontrer le préjudice qu’elle prétend subir. Elle considère que la salariée, étant absente pour cause de maladie, ne pourrait effectuer aucun préavis et qu’aucune indemnité ne lui est due à ce titre.
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Un salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant dudit contrat .
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il a été vu que Madame X a été victime de harcèlement moral et sexuel, que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n’a donc pas empêché ces agissements et qu’une fois informée de leurs existence et conséquences, elle n’a non seulement pas pris les mesures adaptées pour les faire cesser, mais au surplus a pris la décision de muter la plaignante dans une autre agence, sans qu’il soit justifié d’une quelconque demande en ce sens de la part de sa salariée, laquelle a relevé au contraire les inconvénients pour elle de cette décision.
Ces manquements, établis par Madame X, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, l’état de santé de la salariée résultant des agissements de harcèlement ayant perduré jusqu’au licenciement intervenu par courrier du 7 juin 2019.
Il convient donc, sur la base du salaire moyen brut réclamé, à savoir 2 856,29 € – montant non strictement contesté par l’employeur- , d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, telle que formulée, ainsi que les congés payés y afférents.
Tenant compte de l’âge de la salariée (41 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté, des justificatifs médicaux de sa situation après la rupture (lettre de Monsieur H, psychologue psychanalyste en date du 18 février 2019 attestant du suivi de Madame T-X jusqu’à ce jour 'pour un état dépressif lié à ce qu’elle vit au travail', certificats du Docteur I en date du 4 mars 2019 constatant un 'syndrome anxio-dépressif ayant nécessité l’instauration d’un traitement antidépresseur (…) associé un traitement anxiolytique (…) et hypnotique' et indiquant que 'son état clinique ne la rend pas apte à reprendre son activité professionnelle, celle-ci aggraverait son état psychologique', il y a lieu de fixer à 30 000 € la juste indemnisation de cette rupture ayant les effets d’un licenciement nul, par application des dispositions
( notamment l’article L 1235 -3-1) du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 000 € à Madame X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
Fixe la date de cette rupture au 7 juin 2019 et dit qu’elle a les effets d’un licenciement nul,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Madame B X les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de l’article L1152-2 du code du travail,
— 5 712,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 571,26 € au titre des congés payés y afférents,
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à Madame X d’une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
R S faisant fonction
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