Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 juin 2021, n° 19/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 5 avril 2019, N° 2018J00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FERDINAND BAYROU & FILS c/ SA TEMSYS VOLVO AFS |
Texte intégral
N° RG 19/02391 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBA6
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 2018J00009)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 05 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2019
APPELANTE :
SARL FERDINAND BAYROU & FILS
Société à responsabilité limitée, au capital de 100.000,00 euro, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 386 550 438, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
[…]
(enseigne VOLVO CARS FLEET SERVICES)
Société anonyme au capital de 66 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 867 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2021, Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 15 mai 2015, la société Temsys sous l’enseigne Volvo Cars Fleet, a consenti une location financière (« leasing ») sur un véhicule Volvo XC 60, à la société Ferdinand Bayrou et Fils (société Bayrou).
Le loyer mensuel dû au titre de cette location s’élevait à la somme de 964,43 eurosTTC.
Selon les conditions particulières signées, par la concluante le 15 mai 2015, cette location était consentie aux conditions suivantes :
— Véhicule VolvoXC60
— Toit ouvrant panoramique en deux parties avec parc
— Hayon électrique
— Phares directionnels actifs double xenon abl
— Sièges sport.
La durée de location était fixée à 36 mois pour un kilométrage de 150.000 Kms.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant daté du 27 janvier 2017.
Le contrat a été résilié et le véhicule a été restitué le 2 août 2017.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 21 novembre 2017 à l’encontre de la société Bayrou la condamnant à payer à Temsys les sommes suivantes :
— la somme de 14.819,14 euros en principal,
— la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la somme de 37,07 euros au titre des dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2018, la société Bayrou a formé opposition auprès du greffe du Tribunal de commerce de Gap.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Gap a notamment :
— déclaré recevable et pour partie fondée la société Bayrou en son opposition,
— en conséquence, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2017,
— statuant à nouveau, déclaré recevable et pour partie fondée la société Temsys en ses demandes de règlement portant sur les loyers impayés jusqu’à la date de restitution du véhicule, la facture d’ajustement de résiliation anticipée et les factures de fin de contrat,
— en conséquence,
— condamné la société Bayrou à payer à la société Temsys la somme de 14.393,32 euros,
— débouté la société Temsys de sa demande au titre de la prise en charge des pénalités pour 292,96 euros et de la dépréciation complémentaire de 412,86€,
— condamné la société Bayrou au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Bayrou a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 4 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019, la société Bayrou demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L442-6 du code de commerce,
Vu l’article L442-1 du code de commerce,
Vu les articles 1171 et 1174 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer partiellement le jugement en date du 5 avril 2019 en ce qu’il a:
— déclaré recevable et pour partie fondée la concluante en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2017,
— débouté la SA Temsys de sa demande au titre de la prise en charge des pénalités pour 292,96 euros et de la dépréciation complémentaire de 412,86 euros,
— infirmer partiellement le jugement en date du 5 avril 2019 en ce qu’il a :
— déclaré recevable et pour partie fondée la société Temsys en ses demandes de règlement portant sur les loyers impayés jusqu’à la date de restitution du véhicule, la facture d’ajustement de résiliation anticipée et les factures de fin de contrat,
— condamné la concluante à lui payer la somme de 14.393,32 euros, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code et les entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer la société Temsys irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— juger l’article 15.6 des conditions générales de vente de la société Temsys nul comme étant purement potestatif,
— débouter la société Temsys de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’elle ne peut être redevable que d’une somme de 1.028,72 € au titre des loyers des mois de juillet et du prorata du mois août 2017,
— rejeter toutes les autres demandes de la société Temsys,
— condamner la société Temsys à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le tribunal a mal interprété les faits en retenant la signature d’un avenant entre les parties, il a considéré à tort que la modification contractuelle avait été justifiée par l’utilisation du véhicule plus intensive que prévue et avait été acceptée par les paries mais tel n’est pas le cas, et elle a fait connaître le 25 août 2017 qu’il n’y avait pas d’accord,
— elle n’a donc réglé que le montant contractuellement prévu, ce qui démontre son défaut d’acceptation d’une modification, réitéré à plusieurs reprises,
— elle a réglé trois loyers et celui d’août est contestable compte tenu de la date de restitution du véhicule, elle ne doit donc que 1.028,72 euros pour le loyer de juillet et deux jours en août,
— le crédit bailleur a encaissé le loyer initial sans protestations, accréditant chez son cocontractant la croyance légitime de ce que le loyer continuait de courir au montant initial, d’autant qu’elle a restitué le véhicule avec un kilométrage en deçà du kilométrage maximum ; l’intimée ne peut donc au terme de la jurisprudence se prévaloir d’un prétendu manquement qu’elle a toléré,
— les frais et pénalités ne sont pas justifiés par les pièces du dossier, l’intimée n’est pas transparente
sur les frais de gestion,
— la facture de fin de location est injustifiée, la notion d’état standard de restitution est arbitraire et n’appartient qu’au seul loueur et il s’agit d’une clause potestative ; le procès-verbal de restitution est ainsi inutile, le véhicule a été restitué en bon état, il n’y a eu aucune expertise du bailleur,
— la somme réclamée au titre de l’ajustement de restitution anticipée ne correspond pas à la formule du contrat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2020, la société Temsys la demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction applicable à la date de souscription de la convention)
Vu l’article 1103 du Code civil dans ses dispositions actuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
— statuant sur l’appel principal de la société Bayrou et son appel incident,
— dire la société Bayrou en sa contestation de l’avenant du 27 janvier 2017,
— ce faisant, débouter la société Bayrou de l’ensemble de ses demandes consécutives à la contestation de l’avenant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le montant des pénalités et refacturation des frais de gestion ainsi que le montant de la dépréciation du véhicule,
— ce faisant,
— condamner la société Bayrou à lui verser la somme de 15 099.14 euros outre intérêts taux légal à compter du 05/04/2017 jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Bayrou à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— un proposition de modification contractuelle a été établie par avenant et validée par l’adversaire, cet avenant porte mention de nouvelles conditions tarifaires et d’un ajustement du loyer, il constitue la loi des parties, la société Bayrou ne pouvant changer d’avis à postériori,
— les règlement de la société Bayrou n’ont pas été effectués par prélèvement bancaire mais par virement, et la jurisprudence citée par l’appelante est inapplicable en l’espèce ; les règlements n’ont pu constituer que des avances,
— les pénalités figurent dans le tableau annexé à la mise en demeure du 7 novembre 2017, soit 40 euros par facture de loyer impayée ; s’agissant de la gestion des amendes, il doit être fait application de l’article 10.6 soit les frais de gestion forfaitaires,
— la facture de modification résulte de l’application de l’avenant,
— la facture de fin de location provient de l’article 15.6 du contrat, et le locataire pouvait faire procéder à une contre-expertise ; s’agissant des conditions potestatives, l’expertise n’est pas obligatoire et il existe une possibilité de contre-expertise.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Temsys fait valoir une créance de 15.099,14 euros se décomposant comme suit :
— loyers : 7.023,70 euros
— modification du contrat : 8.403,03 euros
— facture frais de gestion : 12,96 euros
— facture après restitution du véhicule 2.552,43 euros.
— à déduite versements – 2.893,29 euros.
Il convient de reprendre ces demandes dans le détail.
La contestation porte au principal sur le montant des cinq loyers ayant couru entre le 5 avril 2017 et le 5 août 2017 outre le coût de l’ajustement du contrat.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’une proposition de modification dénommée avenant n° C85540 du contrat et en date du 27 janvier 2017 a été transmise à la société Bayrou.
Cette dernière y a apposé son cachet et sa signature dans le cadre 'acceptation des conditions particulières', 'le locataire déclarant avoir prix connaissance et accepter le présent avenant et l’ajustement tel qu’indiqué ci-dessus…'.
Il est donc incontestable que les stipulations du contrat initial ont été modifiées et que l’avenant constitue ainsi la loi des parties et le tribunal de commerce a ainsi pu constater que l’avenant était opposable à la société Bayrou qui l’avait accepté ; c’est en vain que cette dernière fait valoir qu’ultérieurement, elle s’est prévalue de l’absence d’acceptation des conditions de l’avenant, ne pouvant unilatéralement se rétracter.
L’acceptation a été reçue le 2 mars 2017 soit avant le 15 mars 2017 d’où une exigibilité du nouveau loyer à compter du 1er avril 2017 et une régularisation sur la période antérieure de 8.363,03 euros.
La société Temsys est donc fondée à demander paiement du nouveau loyer de l’ajustement.
C’est à tort que la société Bayrou prétend par ailleurs qu’en acceptant le montant des anciens loyers, la société Temsys aurait pu faire croire qu’elle acceptait la continuation des conditions initiales, le court délai entre l’avenant et le litige sur ce dernier ne permettant pas de déduire que les sommes versées au titre des trois loyers d’avril, mai et juin 2017 ont été acceptées par le créancier autrement que comme des acomptes à valoir sur le loyer total.
S’agissant du loyer du mois d’août, le loyer étant échu au moment de la résiliation, c’est à juste titre qu’il est réclamé par l’intimée, étant rappelé que le contrat prévoyait un préavis de 30 jours avant
résiliation.
Concernant les pénalités de retard, le tribunal de commerce les a considérées comme non justifiées à hauteur de 292,96 euros. L’intimée se reporte à l’article 10 du contrat qui prévoit effectivement les frais de recouvrement de 40 euros sur les factures impayées de sorte que les sommes réclamées à ce titre apparaissent dues.
S’agissant des 'frais à l’acte', l’article 10.6 prévoit que 'le loueur se réserve le droit de facturer au locataire des frais de gestion forfaitaires dits frais à l’acte pour la réalisation de toute prestation non expressément incluse au contrat de location. Les prestations susceptibles de donner à facturation ainsi que le montant des frais applicables sont mis en ligne sur le site internet du loueur et seront communiqués au locataire à sa demande…'.
La société Temsys ne verse cependant aucun justificatif de tels frais en application de cette clause de sorte que la demande à ce titre est rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation de l’appelante.
Sur les frais de dépréciation complémentaire, le tribunal les a estimé injustifiés en l’absence d’un procès-verbal de remise du véhicule.
L’article 15 du contrat stipule que le véhicule doit être restitué dans l’état dans lequel il se trouvait lors de sa livraison, compte tenu d’un taux d’usure maximale et conformément à l’état standard de restitution dont la description figure en annexe aux présentes. Cet état standard est réputé agréé par le locataire qui reconnaît e avoir pris connaissance et l’accepter sans restriction ni réserve. Au moment de la restitution, le locataire établit contradictoirement avec le représentant de l’établissement ou de l’organisme de restitution convenu avec le loueur un état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution susvisé. Cet état descriptif doit être signé par chacun des parties.
Après l’état descriptif, le loueur se réserve le droit de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un expert, son rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable. Cette contre expertise doit être diligentée dans le délai de 8 jours suivant la réception du rapport. En tout état de cause, il est prévu que si l’état du véhicule restitué n’est pas conforme à l’état standard, le locataire réglera les frais correspondant à la dégradation complémentaire du véhicule.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, un procès-verbal a bien été établi contradictoirement et l’état 'standard’ est bien défini par le contrat.
Cependant, il n’est justifié d’aucune expertise dont les résultats auraient été communiqués à l’appelante et justifiant le montant réclamé ni de dégradations. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande à ce titre qui n’apparaît pas fondée.
Sur la régularisation des loyers et l’ajustement de restitution anticipée fixée à 2.742,55 euros, l’article 13.1 du contrat prévoit le calcul de cette indemnité.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, ce n’est pas à l’appelante de justifiée du bien fondée du calcul adverse mais à l’intimée de justifiée du bien fondé de sa demande en paiement ; or, la société Temsys ne verse aucun élément aux débats permettant d’accréditer le montant réclamé qui n’est nullement explicité, ni de le contrôler. C’est donc à juste titre que l’appelante conteste ce montant qui est déduit de la créance.
Il découle de tout ce qui précède que le montant dû par l’appelante s’élève à 7.023,70 euros + 8.403,03 euros – 2.893,29 euros – 1.273,75 euros (874,58 + 186,88 x 20 %) soit 11.259,69 euros.
Les intérêts courront qsur ce montant à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties n’obtenant totalement satisfaction en appel, chacune supportera la charge des de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné la société Bayrou à payer à la société Temsys la somme de 14.393,32 euros,
— débouté la société Temsys de sa demande au titre de la prise en charge des pénalités pour 292,96 euros et de la dépréciation complémentaire de 412,86 €,
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ferdinand Bayrou & Fils à payer à la société Temsys Volvo AFS la somme de 11.259,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017.
Déboute la société Temsys Volvo AFS de ses demandes au titre des frais de dépréciation complémentaire, des frais de gestion des amendes et de l’ajustement de restitution anticipée.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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