Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°150
N° RG 19/04119 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5NC
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04119 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5NC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
LA SA GMF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à Borcq-sur-Airvault (79600)
[…]
79600 Borcq-sur-Airvault
ayant pour avocat Me Laurent FALACHO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A X est propriétaire d’une maison d’habitation à Airvault (Deux-Sèvres) qu’il a fait construire en 1994. Il avait souscrit auprès de la société Axa une police d’assurance dommages-ouvrage.
Il a en 2003 constaté l’apparition de fissures sur le pavillon et le garage attenant. La société Axa a accepté de prendre en charge la réparation des désordres liés à l’insuffisance des fondations. La société Soltechnic a effectué en septembre et octobre 2006 la reprise en sous-'uvre par micropieux des fondations de la seule partie habitation. En novembre 2007, la société Messent a réalisé un traitement d’imperméabilité sur les façades et pignons concernés.
A la fin de l’année 2007 et au cours de l’année 2008, A X a constaté la réapparition de fissures. La société Soltechnic est de nouveau intervenue pour refaire le mastic de liaison du micropieu à l’angle nord-est du pavillon.
A X a constaté en 2009-2010 un affaissement du dallage du pavillon sur une amplitude importante. Il a fait le 4 novembre 2010 une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la société GMF. Il a communiqué à cet assureur l’arrêté ministériel du 27 juillet 2012 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’Airvault lié à un phénomène de sécheresse sur la période s’étendant du 1er avril au 30 juin 2011. La société GMF a commis le cabinet Cottet et associés. La visite des lieux est du 22 octobre 2012 et le rapport en date du 24 janvier 2013. Ce cabinet a conclu que les désordres déclarés à la société GMF constatés en 2009-2010 étaient apparus en dehors de toute période de sécheresse reconnue par arrêté ministériel et étaient la suite de ceux observés en 2003 pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. La société GMF a pour ces motifs refusé sa garantie.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a déclaré la demande d’expertise de A X dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage irrecevable au motif qu’elle était forclose en regard des délais de prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances. Par arrêt du 19 février 2016, la cour d’appel de Poitiers a confirmé
cette ordonnance.
Par acte du 26 juillet 2016, A X a assigné la société GMF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort. Par ordonnance du 11 octobre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par ordonnance du 29 août 2017, C-D E a été commis en remplacement du premier expert désigné. Le rapport d’expertise est en date du 9 juillet 2018.
Par acte du 3 juin 2019, A X a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir paiement de la somme de principal de 104.704,73 € correspondant au coût des travaux de reprise. La défenderesse a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a pas conclu.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'CONDAMNE la GMF à payer à M. A X la somme de 104 704,73 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 8 août 2012;
CONDAMNE la GMF à payer à M. A X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens'.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, la société GMF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, elle a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article L.125-1 du Code des assurances,
Réformer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la SA GMF à payer à Monsieur A X la somme de 104 704,73 €, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 et condamné la SA GMF à payer à Monsieur A X la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA GMF aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Débouter Monsieur A X de sa demande tendant à être indemnisé par la SA GMF.
Juger que la SA GMF doit être mise hors de cause.
Débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens et au versement au profit de la SA GMF d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre très infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de l’indemnité à allouer à Monsieur X au titre de ses réclamations.
Débouter Monsieur A X de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 10 000,00 € à titre de réparation d’un préjudice moral et à la demande de Monsieur A X tendant à se voir allouer des intérêts moratoires'.
Elle a soutenu que les désordres objet du présent litige n’avaient pas pour cause un épisode de sécheresse et n’avaient pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Elle a rappelé que l’arrêt d’appel, auquel elle n’était pas partie et qui n’avait pas autorité de chose jugée, n’avait fait mention de cette cause du dommage que dans ses motifs. Selon elle, les désordres n’étaient que la poursuite de ceux initialement pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage et ne relevaient pas de sa garantie, les épisodes de sécheresse n’ayant que fait progresser l’affaissement.
Subsidiairement, elle a conclu à l’absence de préjudice moral, n’ayant pas manqué à ses obligations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, A X a demandé de :
'Vu le Code des assurances, notamment son article L. 125-1, alinéa 3 ;
Vu le Code de procédure civile, notamment son article 700 ;
Plaise à la Cour d’appel de Poitiers :
de CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal judiciaire de Niort en date du 2 décembre 2019, et, y ajoutant :
de CONDAMNER la S.A. « G.M. F ». à verser, à Monsieur A X, la somme de 4.000 Euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de CONDAMNER la S.A. « G.M. F » aux entier dépens de la présente procédure d’appel'.
Il a soutenu :
— que la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle supposait que les désordres avaient trouvé leur cause dans la période couverte par l’arrêté ministériel, peu important ,leur apparition postérieure ;
— être fondé à se prévaloir de l’arrêté du 19 février 2016 ;
— que l’expert judiciaire avait retenu que les périodes de sécheresse avaient favorisé l’affaissement du dallage intérieur ;
— que la société GMF était dès lors tenue à garantie, peu important que la sécheresse n’ait pas été la cause exclusive du dommage.
Il a demandé paiement du coût de reprise des désordres, de 91.704,73 € en 2017.
Il a maintenu que la résistance de la société GMF était abusive, avait retardé son action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et a demandé l’indemnisation du préjudice en étant résulté.
L’ordonnance de clôture est du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA CAUSALITE
L’article L 125-1 du code des assurances dispose notamment que :
'Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres'.
La société GMF ne conteste pas l’irrégularité formelle de la déclaration de sinistre, ni l’irrespect par l’appelant d’un quelconque délai de déclaration. Sa contestation porte sur la causalité des désordres, qu’elle attribue à une insuffisance des reprises réalisées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire a rappelé en pages 5 et 6 de son rapport la chronologie du litige :
' La maison a fait l’objet d’un PV de livraison à Mr X le 6.06.1994
' AXA est l’assureur Dommage-Ouvrage couvrant les désordres structurels sur les 10 années suivantes.
' NOTA: des travaux de garage et de vérandas sont réalisés ultérieurement, en 1999. Ces ouvrages complémentaires ne sont pas partie du projet d’origine et sont donc exclus de l’assiette de l’assurance DO.
' En été 2003, la maison subit de très importantes fissurations de ses façades. Ces désordres sont dus à une sécheresse grave qui avait affecté de nombreuses régions de France dont le département des Deux-Sèvres.
' L’assureur Dommage Ouvrage est sollicité et accorde ses garanties, le cabinet d’expertise Z saisi par AXA concluant à la nécessité d’une reprise en sous-'uvre par pieux dès décembre 2003
' Le cabinet TEXA pour GMF (multirisque Mr X) anime en novembre 2004 une nouvelle réunion d’expertise pour un constat d’aggravation des désordres périphériques. A l’époque, aucun désordre n’est signalé à l’intérieur.
' Les travaux de consolidation sont finalisés sur la base d’une proposition de l’entreprise SOL TECHNIQUE et mis en 'uvre en Sept Oct 2006. (Factures Soltechnique du 9.10.2006) Il s’agit d’une reprise par micro-pieux implantés sous la périphérie de la maison; 18 micro-pieux sont ainsi forés sous les semelles filantes de cette maison individuelle.
Aucun travaux n’est prévu pour les dallages intérieurs de la maison
Les fissurations de cloisonnement intérieurs et autres finitions sont définitivement repris par î’entreprise Messent en 2007
' Sauf que les désordres réapparaissent à l’intérieur de l’habitation en 2009, alors que la stabilité de l’immeuble parait acquise sur la périphérie de la construction. (pieux sous les fondations périphériques)
Aucune fissure réellement significative ne réapparait sur les façades et qui auraient un rapport direct avec les travaux de consolidation de Soltechnique. (on a parlé d’une réintervention ponctuelle de Soltechnique pour une reprise de liaisonnement de têtes de pieux en 2008 dans l’angle NE, mais sans informations plus précises)
' de 2009 à 2010, Mr X s’épuise oralement à recontacter l’assureur Dommage-Ouvrage AXA qui ne donne pas de suite.
' Mr X déclare alors un sinistre à son assureur Multirisque GMF le 14.10.2010 qui entérine sa réclamation par un formulaire en date du 4.11.2010
' ce formulaire fait état de désordres affectant l’habitation, (fissures et carrelages) , le garage (fissures) et la véranda (fissures)
' la GMF saisi l’expert COTTET qui remet un rapport soulignant des étapes chronologiques qui ne sont pas remises en cause, à savoir:
' les dates de construction et livraison en 1994
' la date de déclaration DO et la prise en garantie en 2005
' la date d’indemnisation
' les dates de travaux de pieux et d’agrafages (10.2006)
' 11.2007, imperméabilisation des façades
' 2008, réintervention ponctuelle de Seltechnique en complément localisé NE
' 2009/2010 affaissement de dallage intérieur et nouveaux désordres
'14.10.2010: GMF dénie son intervention du fait de l’absence d’arrêtés de CatNat pour la période concernant ces évolutions de désordres'.
En page 12, il a indique que 'Mr X est confronté à des désordres classiques d’affaissement du système de fondation à cause d’un défaut d’assise de sol (manque de portance du sol)'.
En page 13, il a précisé que :
'On ne peut exclure que Z et SOL TECHNIC aient fait une impasse totale sur le traitement du dallage en ne se concentrant uniquement que sur la fondation périphérique.
Il s’agit alors d’une omission sérieuse dans le projet de consolidation de la maison.
L’absence de mise en évidence de désordres de tassement de sol intérieur lors des constats de fissures ou lézardes en 204 est d’une implacable logique.
En effet ;
La maison a tassé de façon régulière y compris son dallage au moment des compressions générales du terrain en 2004
C’est la mise en oeuvre d’une ceinture de pieux en 2006 sous la périphérie qui a créé une file de points durs périphériques pendant que le dallage intérieur fléchissait sous l’effet de l’inéluctable et lent compactage naturel de terrain par modification de sa teneur en eau.
C’est une véritable erreur d’appréciation de Soltechnique et de la démarche DO de 2004, du fait de l’absence d’étude géotechnique et d’analyse des caractéristiques mécaniques du sol sous des variations hydriques'.
Il a répondu comme suit en page 22 de son rapport à deux dires du conseil de l’appelante :
'Les événements de fissures et affaissements affectant cette maison trouvent bien leur origine dans des mouvements de sol au cours de catastrophes naturelles en rapport direct avec des assèchements des argiles en sous-'uvre.
[…]
Nous confirmons à l’assureur Multirisque que les acteurs de la première procédure Dommage Ouvrage ont effectué un travail insuffisant, mais nous n’excluons pas que les faibles désordres affectant l’intérieur ne les ai pas convaincu de consolider le dallage.
[…]
Sauf que les désordres intérieurs se sont considérablement aggravés
Donc les sécheresses qui sont apparues ultérieurement ont considérablement aggravé les désordres ; l’expert qui n’est pas devin ne peut répartir avec exactitude une proportionnalité sur les liens de causalité aussi ancien, de 2003 à 2011
La seule certitude est que cette maison est gravement altérée du fait de tassements de sol en lien direct avec des phénomènes sécheresses dans nos Régions, et l’assureur Multirisque est souvent le mieux placé pour y répondre'.
Il a conclu comme suit en pages 23 et 24 de son rapport :
'' Reprendre la chronologie des désordres survenus et des épisodes de sécheresse
Episode 2003 et première série de reprises sous le système de fondations extérieur Il semble que l’assureur dommage-ouvrage ne se soit pas intéressé aux reprises intérieures, comme le maintien du dallage
On peut envisager qu’à l’époque ces désordres intérieurs fussent peu sensibles, et que cette raison n’a pas amené la DO à proposer, avec son expert, une indemnisation de désordres mineurs. Une recherche d’économie d’indemnisation peut toujours être envisagée par l’expert qui ne pourra cependant jamais le démontrer.
Sauf que les sécheresses successives ont fait progresser l’affaissement du dallage intérieur, et tous les affadissements de sols et de cloisonnements successifs, et que les conséquence auraient été moindres si le dallage avait été consolidé par avance.
' Déterminer si l’origine des désordres affectant aujourd’hui l’ouvrage est liée ou non à un épisode de sécheresse postérieur à 2003
Nous répondons positivement à cette question'.
Ces conclusions, argumentées, sont convaincantes, et elles ne sont pas réfutées.
Les arrêtés de catastrophe naturelle à raison de 'mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols' sont du:
— 19 mai 1999 pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 ;
— 22 novembre 2005 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2003 ;
— 20 février 2008 pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2005 ;
— 20 février 2008 pour la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2005 ;
— 27 juillet 2012 pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2011.
Les premières fissures sont apparues pendant la période couverte par l’arrêté du 22 novembre 2005. Deux autres arrêtés de catastrophe naturelle ont été postérieurement pris. L’expert judiciaire a répondu positivement à la question de l’incidence des périodes de sécheresse sur l’apparition des désordres.
Les désordres objet du présent litige ont pour causes tant le retrait gonflement des argiles que l’insuffisance des travaux de confortement réalisés à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage. Ils peuvent ainsi être rattachés aux périodes de sécheresse objet des arrêtés précités. A B est pour ces motifs fondé à solliciter la garantie de son assureur multirisque habitation, assureur catastrophe naturelle.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
[…]
1 – préjudice matériel
L’appelante est tenue de réparer l’intégralité du dommage, peu important qu’il puisse avoir plusieurs causes.
L’expert judiciaire a chiffré le préjudice de l’appelant comme suit :
— coût des travaux de reprise : 91.704,73 € (montant toutes taxes comprises) ;
— inhabitabilité de la maison pendant 3 mois : 3.000 € ;
— frais de déménagement emménagement : 3.000 €.
Aucun élément des débats ne permet de considérer erronée cette évaluation qui sera retenue.
Les intérêts de retard seront par application de l’article L 125-2 du code des assurances calculés au taux légal à compter du 4 février 2011, à l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la date de la déclaration de sinistre. Le jugement sera réformé sur ce point.
2 – préjudice moral
En refusant sa garantie, le société GMF a manqué à ses obligations contractuelles. En maintenant l’intimé dans l’incertitude de son dédommagement et dans la crainte d’une dégradation définitive de son bien, elle a été à l’origine pour A X d’un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement.
3 – récapitulatif
Le préjudice indemnisable est ainsi de 104'704,73 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Niort sauf en ce qu’il :
'DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 8 août 2012";
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter :
— du 4 février 2011 sur la somme de 97.704,73 € ;
— de la date du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société GMF à payer en cause d’appel à A X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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