Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2017, n° 15/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 juillet 2015, N° 15/00371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06595 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Référé
du 23 juillet 2015
RG : 15/00371
SARL LE MONTECRISTO
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 17 JANVIER 2017 APPELANTE :
SARL LE MONTECRISTO
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. Z A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assisté de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
****** Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2017
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2014, un bail commercial a été signé entre la société LE MONTECRISTO et monsieur Z A Y, propriétaire d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle sis XXX.
Par acte du 10 mars 2015 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait commandement à la société LE MONTECRISTO de payer la somme principale de 1.997,18 € au titre des loyers impayés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 juin 2015, le bailleur a assigné en référé la société LE MONTECRISTO afin de solliciter la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion du preneur et la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 2.573,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2015.
Bien que régulièrement assignée, la société preneuse ne comparaissait pas.
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a constaté la résiliation du bail à compter du 11 avril 2015, condamné la société preneuse à payer la somme de 1.773,06 € au titre de l’arriéré locatif, 513,92 € au titre de la clause pénale et 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE MONTECRISTO a interjeté appel de la décision dont elle demande totale réformation.
Elle demande à la cour de constater qu’elle s’est acquittée de sa dette de loyers avant toute décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, de lui accorder un délai rétroactif de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement délivré le 10 mars 2015 et suspendre les effets de la clause résolutoire comprise dans le bail. Il y aurait donc lieu de débouter monsieur Z A Y de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge sa part de dépens.
A l’opposé, monsieur Y demande à la cour de confirmer la décision déférée ; y ajoutant, de condamner la SARL LE MONTECRISTO à régler à monsieur X la somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Il est ainsi répliqué que lors de l’audience qui s’est tenue le 16 juillet 2015, la société MONTECRISTO restait devoir une somme de 605 € qui n’a été réglée que le 28 juillet 2015 ; que dans ces conditions, le règlement intervenu en cours d’instance ne permet pas de faire revivre le bail dont la résiliation est acquise par le jeu de la clause résolutoire, faute de règlement des loyers arriérés dans le mois du commandement de payer.
SUR QUOI LA COUR
L’article L.145-41 du code de commerce dispose :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il en résulte que, tant qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive, et, constatant que la dette est acquittée, de dire que la clause résolutoire n’a pas joué.
En l’espèce, il convient de constater que si la société LE MONTECRISTO n’avait pas apuré la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle s’était acquittée, le 30 juillet 2015, de l’ensemble des sommes visées au commadement de payer et avait repris le paiement des loyers courants.
Alors que le premier juge n’était saisi d’aucune demande de délais de paiement lui permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, les éléments produits à la cour conduisent à accorder rétroactivement des délais de paiement à la société LE MONTECRISTO jusqu’au 30 juillet 2015 pour s’acquitter des causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à cette date, la société LE MONTECRISTO s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effets.
La décision doit donc être réformée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réformant la décision déférée en toutes ses dispositions,
Suspend les effets de la clause résolutoire, Accorde à la société LE MONTECRISTO des délais de paiement jusqu’au 30 juillet 2015 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 10 mars 2015,
Constate qu’à cette date, la société LE MONTECRISTO s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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