Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 sept. 2017, n° 14/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01548 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES SA c/ SAS FROID CLIMAT - Ets GAILLARD, SARL PEU NORBERT, Société OZAN SARL, SA GENERALI IARD, SARL LA ROBIQUETTE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°437
R.G : 14/01548
C G / F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Christine GROS, Conseillère
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2017,
devant Madame Hélène RAULINE et Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Z R SA
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL LA D
Boulevard de la D
35760 J K
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL C F
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS P Q – L M agissant par la personne de son représentant légal domcilié es qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me VARLET Bertrand, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA Y I Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CHEVALIER membre de la Société CHEVALIER MARTY CORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutualité L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
La société LA D exploite un Hôtel Restaurant 6 Boulevard de la D à J K.
Au cours de l’année 2006, elle a envisagé de procéder à la rénovation complète et à l’extension de la cuisine du restaurant. A cet effet, elle s’est adressée à la société P Q – L M, spécialisée dans la vente et la mise en 'uvre de matériels de cuisine collective, assurée auprès de la société Y et auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE. La société P Q – L M a mis en 'uvre les matériels et équipements de cuisine, et réalisé les installations spécifiques de ventilation.
La société F C, assurée auprès de la compagnie Z a été retenue pour exécuter des travaux de cloisonnement, faïence et carrelage. Elle a sous traité la pose du carrelage à la société E, assurée auprès de la société Y. La société C a également réalisé des cloisonnements et des plafonds.
La réception des travaux entre la société LA D et la société P Q est intervenue le 15 Septembre 2006 avec une réserve concernant la ventilation formulée comme suit : «Problème de ventilation ''. Aucune réception expresse de travaux n’est intervenue entre la société LA D et l’entreprise F C. Les marchés de ces deux entreprises n’ont pas été entièrement réglés.
Par acte du 23 juin 2008, la société LA D a assigné la société F C devant le juge des référés, qui par ordonnance du 15 Juillet 2008, a ordonné une expertise. Par décision de remplacement d’expert du 31 Juillet 2008, Monsieur X a été désigné en cette qualité.
Par acte du 28 novembre 2008, la société LA D a saisi le juge des référés aux fins de voir les opérations d’expertise déclarées communes à la société Q P-L M. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 janvier 2009.
L’expert a déposé son rapport le 10 Janvier 2011.
Au vu des conclusions de ce rapport, la société LA D a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de RENNES, par actes des 11, 15 et 17 février 2011, la société P Q, son assureur, la société L’AUXILIAIRE, et la société F C.
Par actes d’huissier du 1er septembre 2011, la société F C a fait appeler en garantie son assureur, la compagnie Z R, la société E et la société Y I, assureur des sociétés E et P Q. Ces procédures ont été jointes à l’instance principale
Par jugement du 17 février 2014, assorti de l’exécution provisoire le tribunal a:
— condamné in solidum la société P Q-L M et la compagnie Y à verser à la société LA D, au titre des désordres et non-conformités affectant les travaux d’installation de la ventilation de la cuisine, la somme de 38 000.00 € HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— condamné in solidum la société F C et la compagnie Z à verser à la société
LA D, au titre des désordres affectant les travaux de carrelage, de cloisonnement et de plafond, la somme de 96.861,26 € HT outre indexation selon les modalités précitées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— condamné in solidum les sociétés P Q – L M, Y, F C et Z, à verser à la société LA D, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre. de contrôle technique et de coordination SPS, la somme de 24.000 € HT outre indexation selon les modalités précitées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— avant-dire-droit sur l’évaluation des préjudices de la société LA D, ordonné une expertise et désigné monsieur N O, lequel aura pour mission de :
*prendre connaissance des dossiers et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*proposer une estimation des préjudices commerciaux et d’exploitation ainsi que des préjudices de tous ordres subis et à subir par la société LA D du fait de l’existence du sinistre, d’une part pour la période précédant l’exécution des travaux, et d’autre part pour la période afférente à l’exécution des travaux,
*fournir à l’intention de la juridiction tous éléments d’information nécessaires à l’appréciation des préjudices subis par la société LA D du fait des désordres et de l’exécution des travaux de réparation,
*répondre à toutes les questions des parties se rapportant au litige.
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Y interviendront sous réserve de la franchise contractuelle prévue à sa police.
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Z interviendront sous réserve des termes et limites des garanties souscrites, s’agissant notamment du plafond de garantie et de la franchise prévus aux conditions particulières de la police.
— condamné la compagnie Y à relever et garantir la société P Q des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement, sous réserve de la franchise contractuelle prévue à sa police.
— condamné la compagnie Z à relever et garantir la société F C des condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement, sous réserve des limites contractuelles de sa police d’assurance.
— condamné in solidum la société E et la compagnie Y à relever et garantir la Société F C et la compagnie Z de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les travaux de carrelage dans la limite de 40 % et sous réserve de la franchise contractuelle prévue à la police de la compagnie Y.
— condamné la société LA D à verser à la société P Q, au titre du solde de son marché, la somme de 17.304,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012, et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions l’article 1154 du code civil.
— condamné la société LA D à verser à la société F C la somme de
20.586,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions l’article 1154 du code civil.
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des sociétés P Q et F C d’une part, de la société LA D d’autre part.
— condamné in solidum les sociétés P Q – L M, Y, F C et Z, à verser à la société LA D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum les sociétés F C, Z, P Q ' L M et Y aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— réparti comme suit la charge définitive des condamnations prononcées au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens : 50 % pour la société F C et la compagnie Z, 30 % pour la société P Q et la compagnie Y, 20 % pour la société E et la compagnie Y.
— en conséquence, fait droit aux demandes réciproques en garantie formées à ce titre par la société F C, la compagnie Z et la compagnie Y.
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La société Z R a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2014.
Vu les conclusions du 13 juillet 2015 de la société Z R qui demande à la cour de :
Sur les travaux de carrelage et la mise en sécurité incendie :
— réformer le jugement entrepris;
— constater l’absence de réception, l’absence de mobilisation de la police RC Décennale, l’absence de mobilisation de la police RC après travaux ou livraison;
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Z R et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés P Q, L’AUXILIARE et Y en sa double qualité d’assureur des sociétés E et P Q à relever indemne et garantir la compagnie Z de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS:
— réformer le jugement entrepris;
— constater l’absence de condamnation de la compagnie Z R au titres des désordres affectant le carrelage ou la sécurité incendie.
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Z R et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
— rapporter la somme réclamée à de plus justes proportions et condamner in solidum les sociétés P Q, L’AUXILIARE et Y en sa double qualité d’assureur des sociétés E et P Q à relever indemne et garantir la compagnie Z de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de désignation d’un expert :
— réformer le jugement entrepris;
— constater l’absence de condamnation de la compagnie Z R au titres des désordres affectant le carrelage ou la sécurité incendie.
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Z R et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre..
En tout état de cause;
— réformer le jugement entrepris;
— dire qu’en cas de condamnation, la Compagnie Z sera bien fondée à opposer à son assuré seulement s’il s’agit d’une garantie obligatoire et à l’ensemble des parties compris la Société LA D s’il s’agit d’une assurance facultative, le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % de l’indemnité qui sera allouée au titre des dommages matériels et à 10 % du montant de l’indemnité qui sera allouée au titre des dommages immatériels.
— condamner toute partie défaillante à payer à la compagnie Z la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens, incluant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP AVOLITIS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Z ASSURANCE soutient que:
*les travaux de la société C n’ont pas été réceptionnés;
*la société C a eu connaissance des conditions particulières et générales;
*aucune des garanties hors décennales souscrite par la société C ne trouve à s’appliquer au sinistre;
*dès lors qu’elle est mise hors de cause, sa participation aux opérations d’expertise est inopportune.
*si sa garantie était retenue, il résulte de l’expertise que les désordres sont essentiellement dus à une insuffisance de conception.
Vu les conclusions du 12 mai 2017 de la société LA D qui demande à la cour de:
— rejeter l’irrecevabilité soutenue par la société C et en toute hypothèse débouter les sociétés Z, Y, C et P Q ' EST M de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société P Q-L M et la société Y à verser à la société LA D au titre des désordres et non conformités affectant les travaux d’installation de la ventilation de la cuisine la somme de 38.000 € HT, outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis la société L’AUXILIAIRE hors de cause.
— condamner la société L’AUXILIAIRE in solidum avec la société P Q – L M et la société Y à verser à la société LA D au titre des désordres et non-conformités affectant les travaux d’installation de la ventilation de la cuisine la somme de 38.000 € HT outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société F C et la société Z à verser à la société LA D au titre des désordres affectant les travaux de carrelage, de cloisonnement et de plafond la somme de 96.861,26 € HT outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés P Q-L M, Y, F C et Z à verser à la société LA D au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS la somme de 24.000 € HT, outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société L’AUXILIAIRE et condamner en conséquence la société L’AUXILIAIRE in solidum avec les sociétés P Q-L M, Y, F C et Z à verser à la société LA D, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS la somme de 24.000 € HT, outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de la société LA D, il a ordonné une expertise et désigné Monsieur N O, Expert inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de RENNES, avec pour mission de :
*prendre connaissance des dossiers et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*proposer une estimation des préjudices commerciaux et d’exploitation ainsi que des préjudices de tous ordres subis et à subir par la société LA D du fait de l’existence du sinistre, d’une part, pour la période précédant l’exécution des travaux et, d’autre part, pour la période afférente à l’exécution des travaux,
*fournir à l’attention de la juridiction tous éléments d’information nécessaires à l’appréciation des préjudices subis par la société LA D du fait des désordres et de l’exécution des travaux de réparation,
*répondre à toutes les questions des parties se rapportant au litige.
— confirmer toutes les dispositions du jugement afférentes à cette expertise complémentaire.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LA D à verser à la société P Q-L M, au titre du solde de son marché, la somme de 17.304,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LA D à verser à la société F C, la somme de 20.586, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2012.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des sociétés P Q-L M et F C, d’une part, et de la société LA D, d’autre part.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés P Q ' L M, Y, F C et Z à verser à la société LA D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés F C, P Q-L M, Y, et Z aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire, ainsi éventuellement que les frais de recouvrement qui s’avèreraient nécessaires avec application des dispositions de l’article 699 CPC.
Ajoutant au jugement :
— condamner in solidum les sociétés F C, P Q-L M, Y, et Z ainsi que la société L’AUXILIAIRE:
*au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
*aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 CPC.
La société LA D soutient que:
*elle a vendu son fonds de commerce mais conserve un intérêt à agir, le contrat de vente prévoyant expressément que l’action en cours est conservée au profit du cessionnaire.
*le lot cloisons sèches (société C assurée auprès du Z) a fait l’objet d’une réception tacite, la garantie décennale peut être mise en 'uvre, subsidiairement, la garantie responsabilité civile trouve à s’appliquer sans que le Z puisse invoquer une exclusion qui viderai la garantie de son contenu;
*l’expert judiciaire met en évidence le rôle central joué par la société P Q dans la conception et la direction des travaux;
*la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société P Q L M, ne peut dénier sa garantie décennale. Les réserves portées lors de la réception ne rendent pas compte de l’ampleur des désordres qui ne se sont révélés que postérieurement à la réception.
*la compagnie Y, assureur de P Q ne peut se prévaloir de la résiliation pour des réclamations antérieures à la résiliation alléguée.
*la compagnie Y, assureur de E et de la société P Q ne peut se prévaloir d’exclusions qui n’ont pas été portées à la connaissance du souscripteur, et qui aboutiraient à vider les polices de leurs contenus.
*la société C doit l’indemniser de son entier préjudice, qui comprend tous les travaux indispensables dont ceux concernant le réseau d’évacuation.
Vu les conclusions du 11 mai 2017 de la société C qui demande à la cour de:
A titre liminaire,faute d’intérêt à agir et compte tenu de la cession du fonds de commerce,
— déclarer irrecevable la société LA D en toutes ses demandes et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le Z à garantir la société C de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— le réformer en ce qu’il a condamné la société C au paiement d’une somme de 79 000 € HT au titre des travaux de carrelage,
— réduire le montant à de plus justes proportions et en exclure le coût des travaux relatifs aux réseaux,
— condamner in solidum la société P Q, Y R, la société E, la société L’AUXILIAIRE à garantir la société C de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société LA D au paiement d’une somme de 20 586.50 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012,
— dire et juger que la société LA D sera condamnée au paiement d’une somme de 20 586.50 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2012 et bénéfice de la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société C soutient que:
*la société LA D a vendu son fonds de commerce et n’a plus d’intérêt à agir
*les travaux de cloisons sèches ont fait l’objet d’une réception tacite et les travaux de carrelage n’ont fait l’objet d’aucune réception;
*la garantie du Z est acquise au titre du lot cloisons sèches;
*pour les travaux non réceptionnés, la police de responsabilité civile souscrite auprès du Z est mobilisable, la société LA D n’est pas un tiers au sens du contrat;
*la clause d’exclusion invoquée par la compagnie Z lui est inopposable dès lors que les conditions générales de la police n’ont pas été portées à sa connaissance;
*le quantum des travaux de reprise retenu par le premier juge est contestable. Il retient des prestations sans lien avec les travaux exécutés par la société C.
Vu les conclusions du 25 juillet 2014 de la société P Q M qui demande à la cour de:
— constater que la société LA D n’a pas réglé la somme de 17.304,38 € T.T.C. à la société P Q – L M, qui reste impayée à ce jour, et confirmer la
condamnation de la société LA D à devoir régler cette somme en principal, plus intérêts calculés au taux légal,
— constater qu’aucun contrat confiant une quelconque mission de maîtrise d''uvre à la société P Q-L M n’a été produit par la société LA D, et qu’aucune mission de maîtrise d''uvre n’a été assumée par la société P Q ' L M,
— dire que Monsieur A a choisi de ne pas prendre d’architecte, et qu’il a suivi le chantier par lui-même, en assurant lui-même la maîtrise d''uvre,
— constater que Monsieur A a réalisé la maîtrise d''uvre en coordonnant l’ensemble des intervenants, et constater que Monsieur A n’a rien délégué au titre de cette tâche, notamment, en acceptant et en signant le devis de l’EURL FABRICE THEZE, en recevant le devis de l’Entreprise MOLARD, et en prenant toutes les décisions de coordination des travaux sur le chantier;
— dire en conséquence que la société P Q – L M ne saurait porter la responsabilité d’une assistance à maître d’ouvrage dans la mesure où elle n’a ni assumé, ni accepté de mission qui serait susceptible, en droit ou en fait, de la faire considérer comme telle,
— rejeter les prétentions de la société LA D relatives à la maîtrise d''uvre,
— constater que la société F C a confié des travaux de sous-traitance à la société E, à Monsieur et Madame B, et à l’entreprise MOLARD, qu’elle a coordonnés sous sa seule et entière responsabilité,
— dire qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de condamnation de la société P Q-L M solidairement avec la société F C, dans la mesure où ces deux sociétés n’ont pas agi en qualité d’entreprises liées conjointement à l’exécution d’un lot du chantier, et qu’elles sont indépendantes, notamment dans la réalisation des travaux qui leur sont incombés,
— débouter en conséquence la société LA D de toute demande de condamnation de la société P Q-L M solidairement avec la société F C,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES, en date du 17 Février 2014, en ce qu’il retient à la charge de la société P Q-L M, in solidum avec la société F C, les frais et honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, à concurrence de 24.000 € H.T.,
— dire que la difficulté liée au système de ventilation tient à une modification, en cours de chantier, demandée par Monsieur A, consistant à créer une fenêtre qui n’existait pas lors de la réalisation des plans initiaux, et qui a nécessité une nouvelle implantation des gaines de ventilation. et la création d’un coude de la gaine de ventilation qui a du contourner cette nouvelle fenêtre;
— constater que la société LA D, en refusant d’utiliser le système de ventilation comme cela devait être fait, n’a pas mis en 'uvre les moyens proposés par les professionnels qui la conseillaient, pour remédier aux problèmes qu’elle disait rencontrer concernant le fonctionnement du système de ventilation, notamment, les solutions préconisées par la société LUMATEC et par la société P Q – L M, et que la société LA D est responsable de cette faute qui lui est préjudiciable,
— dire que la création d’un coude de la gaine de ventilation qui a dû contourner une nouvelle fenêtre créé à la seule initiative de Monsieur A, démontre encore clairement le fait que Monsieur A a réalisé la maîtrise d''uvre en coordonnant l’ensemble des entreprises intervenant sur la chantier de la société LA D,
— constater que la société LA D, depuis son installation en 2006, n’a souscrit aucun contrat d’entretien afin de maintenir les matériels en état, ce qui ne peut qu’être dommageable à leur bon fonctionnement, puisque, malgré les demandes qui lui ont été faites, Monsieur A n’a pu produire aucun contrat ayant cet objet,
— constater que le rapport d’expertise évalue le remplacement du système de ventilation à la somme de 38.000 € H.T. alors que la facture N° 2003480 en date du 31 Août 2006 de la société P Q-L M adressée à la société LA D, comporte la somme de 14.990,43 € H.T. au titre de la fourniture et de l’installation du système complet de ventilation de la cuisine,
— constater que dans le rapport d’expertise, s’ajoute la somme de 17.861,26 € H.T. qui est liée aux travaux de mise en sécurité incendie,
— dire, en premier lieu, que la demande de mise en sécurité incendie évaluée à 17.861 ,26 € H.T. n’incombe pas à la société P Q – L M dans la mesure où sa facture N° 2003480 en date du 31 Août 2006 ne comprend pas les travaux correspondant à l’installation électrique ou à la mise en sécurité incendie,
— constater que curieusement, la société DELILLE, qui a réalisé les travaux de toute l’installation électrique pour la société LA D, sous la conduite de Monsieur A, maître d''uvre, n’a pas été mise en cause au titre des travaux d’expertise, et qu’elle n’a pas été forcée à intervenir à l’instance, à l’initiative de la société LA D,
— dire, en conséquence, que la société LA D aurait du mettre en cause la société DELILLE afin de lui faire supporter cette charge évaluée à 17.861 ,26 € H.T.,
— confirmer que la demande formée sur ce point à l’encontre de la société P Q -L M au titre de mise en sécurité incendie s’élevant à 17.861,26 € H.T. doit être rejetée, car ces travaux ne concernent pas la société P Q – L M,
— dire, en second lieu, après avoir rappelé que la société LA D n’a pas réglé la somme de 17.304,38 € T.T.C à la société P Q-L M, que le fait, pour la société LA D de prétendre obtenir le remplacement du système complet de ventilation de la cuisine à concurrence de la somme de 38.000 € H.T., engendrerait un déséquilibre entre les patrimoines, susceptible d’ouvrir à l’appauvri, la société P Q-L M, la voie lui permettant de l’action de in rem verso résultant de l’application des dispositions de l’article 1371 du Code Civil,
— dire que la société LA D s’enrichirait sans cause, car elle cherche dans ses demandes, qui ne sont pas des demandes de réparation d’un préjudice, à obtenir le remplacement d’une installation utilisée, sans dommage, depuis l’année 2006, par une installation neuve,
— dire que l’allocation à la société LA D de la somme de 38.000 € H.T afin de remplacer le système de ventilation de la cuisine, dont la fourniture et l’installation complètes en 2006 ont coûtés 15.974,53 € H.T. (soit: 14.010,53 + 980 + 984 = 15.974,53) permet de considérer que la société LA D s’enrichirait sans cause;
— dire que si les demandes de la société LA D étaient satisfaites, la société P Q – L M pourrait exercer Faction de in rem verso, et obtenir la répétition de l’indu, étant souligné qu’une somme de 38.000 € H.T. ne saurait être allouée pour remplacer une installation valant 15.974,53 € H.T. en 2006,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES, en date du 17 Février 2014, en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un enrichissement sans cause, dont la société LA D est bénéficiaire, car, puisqu’aucune faute caractérisée n’est imputable à la société P Q, il apparaît que les demandes de la société LA D, excédent la simple réparation du préjudice qu’elle a pu subir,
— constater que la société P Q-L M est assurée par la société Y R lard, au titre de la période du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2006, pour les risques liés à la responsabilité civile, et que ceux-ci sont donc couverts par cette compagnie d’R,
— dire que la société Y R I, doit garantir les risques liés à la responsabilité civile de la société P Q-L M, dans leur intégralité,
— constater que la société P Q-L M est assurée par la société L’AUXILIAIRE, au titre de la période du 1er Janvier 2006 au 31 Décembre 2006, pour les risques liés à la responsabilité décennale, et que ceux-ci sont donc couverts par cette compagnie d’R,
— dire que la société L’AUXILIAIRE, doit garantir les risques liés à la responsabilité civile de la société P Q-L M, dans leur intégralité,
— condamner la société LA D aux entiers dépens, dont la totalité des frais d’expertise, car elle a rendu ces travaux nécessaires, et rejetant toute solution amiable, notamment les solutions alternatives proposées pour remédier aux problèmes rencontrés avec le système de ventilation, qui étaient préconisés par la société P Q-L M, qui a consulté la société LUMATEC à ce propos.
La société P Q L M soutient que:
*elle n’a assuré aucune mission de maîtrise d''uvre;
*n’ayant pas assuré de mission de maîtrise d''uvre, elle n’a pas de responsabilité dans les désordres des travaux réalisés par la société C;
*la difficulté liée au système de ventilation tient à une modification , en cours de chantier, demandée par le maître de l’ouvrage, de plus, Monsieur A (maître d’ouvrage) n’a souscrit aucun contrat d’entretien de la ventilation, ce qui peut être dommageable à son bon fonctionnement.
*l’installation de ventilation n’est pas impropre à sa destination.
Vu les conclusions du 20 août 2014 de la société Y I qui demande à la cour de:
— dire que la Société LA D ne saurait bénéficier des garanties de la Compagnie Y, les contrats P Q et E étant des contrats de responsabilité civile qui ont, par principe, pour objet de garantir les dommages aux tiers et non d’assurer le coût des travaux de reprise de l’ouvrage;
Sur l’absence de garantie de la compagnie Y en qualité d’assureur de la société P Q:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie Y à relever et garantir la Société P Q des condamnations prononcées à son encontre ;
— constater que les réclamations de la société P Q tout comme celles de la société LA D à l’encontre de la Compagnie Y sont postérieures à la résiliation de la police LA LUTECE intervenue le 17 janvier 2008 ;
— dire, en conséquence, que la garantie Responsabilité Civile de Y n’est pas mobilisable en l’espèce, l’ensemble des réclamations étant postérieures à la date de résiliation de sa police d’R et celle-ci n’étant pas le dernier assureur de la société P Q.
— rejeter dès lors toutes les demandes de condamnation à garantie formées contre Y au titre des dommages affectant la ventilation, le carrelage, la non-conformité de la mise en sécurité incendie et des éventuels dommages immatériels qui en découlent,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SARL LA D de ses demandes dirigées contre la Société P Q, L’AUXILAIRE et la Compagnie Y, pour les désordres et non conformités affectant le carrelage, cloisonnement/ plafond/ menuiserie, considérant qu’aucun rôle de maîtrise d''uvre ne pouvait être imputé à la société P Q ;
Dans l’hypothèse où il serait considéré que la Société P Q avait joué un rôle de maître d''uvre dans la réalisation des travaux :
— constater que la société P Q n’a pas déclaré l’activité de maître d''uvre à la compagnie Y ;
— dire en conséquence que la garantie de Y n’est pas due pour tous les dommages relevant d’une faute de la société P Q en sa qualité de maître d''uvre ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Y à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société P Q pour les travaux de ventilation ;
— constater que la compagnie Y a délivré à la société P Q une garantie RC tandis que la mutuelle L’AUXILIAIRE assure la société P Q au titre de la garantie décennale ;
— dire qu’au titre des désordres de nature décennale affectant l’installation de ventilation de la cuisine, c’est la garantie de la mutuelle L’AUXILLAIRE qui a vocation à être mobilisée ;
— dire en tout état de cause que la garantie de Y ne peut trouver application eu égard à ses moyens de non garantie, opposables à la Société P Q, tirés de l’exclusion des prestations de l’assuré et de l’exclusion des réserves à la réception ;
— rejeter en conséquence toutes demandes de condamnation à garantie formée contre Y au titre des désordres affectant l’installation de ventilation;
Sur l’absence de garantie de la société Y en qualité d’assureur de la société E:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Y à relever et garantir la Société F C et la Compagnie Z des condamnations prononcées à leur encontre et ce, à hauteur de 40 %;
— constater que la police MULTIPRO est le contrat d’assurance applicable à la date de la réclamation de la société E ;
— dire que la Société LA D n’a nullement précisé quelle garantie du contrat elle souhaitait voir appliquer ;
— constater que la garantie RC offerte par le contrat MULTIPRO ne peut trouver application pour les dommages affectant les travaux de carrelage réalisés par la société E, les prestations de l’assuré étant classiquement toujours exclues de la garantie RC ;
— dire en conséquence, que la garantie offerte par Y ne peut trouver application au titre des réclamations relatives à la reprise des dommages affectant le carrelage et aux frais annexes ;
— rejeter dès lors toutes demandes dirigées contre Y à ce titre ;
— constater que l’expert retient la responsabilité partagée des sociétés E, F C et P Q au titre des désordres affectant le carrelage ;
— dire que l’immutabilité des désordres à la SARL E n’est que subsidiaire;
En tout état de cause,
— limiter la garantie de Y pour les seuls dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels affectant le carrelage à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société E ;
Sur l’exclusion de la garantie de Y pour les travaux de mise en sécurité incendie:
— dire que la condamnation de la Compagnie Y ne saurait porter sur les travaux de mise en sécurité incendie, seule l’entreprise F C ayant réalisé les travaux qui se sont avérés contraire à la règlementation lors du diagnostic sécurité incendie ;
Sur l’action récursoire de la compagnie Y prise en sa double qualité d’assureur des sociétés E ET P Q:
— condamner solidairement la société F C in solidum avec son assureur LE Z et la société P Q à relever indemne et garantir la compagnie Y de toutes les condamnations prononcées contre elle, en sa qualité d’assureur de la société E, au titre des dommages matériels et immatériels relatifs au carrelage et aux dommages nécessitant des travaux de mise en sécurité incendie;
— condamner solidairement la société F C in solidum avec son assureur LE Z et la mutuelle L’AUXILIAIRE à relever indemne et garantir la compagnie Y de toutes les condamnations prononcées contre elle, en sa qualité d’assureur de la société P Q ;
Sur les frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS:
— dire que la condamnation éventuelle de la Compagnie Y à ce titre devra être ramenée à de plus juste proportion, la Compagnie Y ne pouvant éventuellement être concernée que par les seuls dommages immatériels consécutifs aux dommages affectant le carrelage ;
En tout état de cause :
— dire que les éventuelles condamnations prononcées contre Y interviendront en déduction des limites de garantie prévues dans les polices souscrites par les sociétés E et P Q, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, s’agissant de l’application de garanties facultatives.
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Y une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société Y soutient que:
*sa garantie, en tant qu’assureur de la société P Q, ne peut bénéficier à la société LA D dès lors que la résiliation du contrat est intervenue antérieurement à la réclamation de l’assuré et que sa police ,ne garantit pas le coût des travaux et de la reprise de l’ouvrage;
*en tant qu’assureur de la société E, elle ne garantit que les dommages aux tiers et n’assure pas le coût des travaux de reprise;
*la société E est intervenue comme sous-traitant de la société C, elle n’a réalisé que les travaux de carrelage et ne doit pas garantir le coût des travaux de mise en sécurité incendie.
Vu les conclusions du 23 septembre 2014 de la société L’AUXILIAIRE qui demande à la cour de:
— dire l’appel interjeté par la société Z R à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur décennal de la société P Q, mal fondé et mal dirigé ;
— dire les appels incidents des sociétés C F, P Q et Y à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur décennal de la société P Q, mal fondés et mal dirigés ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions s’agissant de la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la société P Q ;
— condamner in solidum la société Z R, la société C F, la société P Q, et la société Y, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société L’AUXILIAIRE soutient que:
*elle assurait la société P Q uniquement pour les activités et prestations de ventilation. Elle doit être mise hors de cause, elle doit être mise hors de cause pour les désordres résultant des travaux de la société C;
*en tant qu’assureur décennal de la société P Q, elle doit être mise hors de cause, les conditions de la garantie décennale n’étant pas réunies: les travaux de ventilation ont fait l’objet d’une réserve; de plus les désordres ne rendent pas la ventilation impropre à son usage ou sa destination.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le conseiller de la mise en état à constaté l’extinction de l’appel entre la société Z et la société E.
A l’audience de plaidoirie, la société F C a déclaré abandonner ses prétentions à l’encontre de la société E, ce qui a été noté au plumitif de l’audience.
La société E radiée du registre du commerce, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la qualité pour agir de la société LA D:
Par avenant du 31 mars 2017 à l’acte authentique de cession du fonds de commerce, du 6 septembre 2016, entre la société LA D, cédant et la société CONVIBERG, cessionnaire, les parties sont convenues que la société LA D faisait son affaire personnelle de l’affaire introduite les 11,15 et 17 février 2011, qui a donné lieu au jugement entrepris, en raison des travaux qu’elle a réglés et du préjudice de fonctionnement qu’elle a subi.
Par voie de conséquence, la société LA D a conservé la qualité et l’intérêt pour agir et ses demandes sont recevables.
En ce qui concerne l’expertise sur l’évaluation des préjudices complémentaires, l’expert arrêtera ceux-ci au jour de la cession du fonds.
Sur les désordres et les causes:
Travaux de carrelage:
Monsieur X a relevé, sur les différentes surfaces, une absence générale ou une insuffisance de pente entraînant des rétentions d’eau, des contrepentes qui entraînent l’eau vers les sas, de telles sorte que le personnel est contraint de marcher dans l’eau et risque de glisser, des décollements de carreaux, de plinthes, des chocs qui sont de nature à permettre à l’eau de s’infiltrer en pied de cloisons et de remonter par capillarité.
Travaux de cloisonnement, plafond et menuiserie :
Diverses non conformités ont été relevées lors du diagnostic sécurité incendie, qui relèvent du caractère réglementaire vis à vis du classement de l’établissement. La SARL LA D a fait l’objet d’une menace administrative de fermeture de l’établissement.
Ventilation de la cuisine :
L’expert a relevé que cette installation ne donne pas satisfaction, d’autant plus qu’aucune amenée d’air a été prévue. L’implantation de l’extracteur en façade sud et au niveau du sol génère des nuisances sonores, le niveau sonore n’étant pas conforme aux exigences acoustiques, et des nuisances olfactives.
Sur les régimes de responsabilité applicable:
La SARL LA D occupait les locaux appartenant à la SCI IMMO D, en vertu d’un bail commercial.
Il ressort de ce bail que le locataire conserve à sa charge tout ce qui concerne les réseaux liquides et fluides, leur alimentation et leur production, ainsi que tout ce qui est relatif aux installation de VMC, de climatisation et d’insonorisation, y compris ravalement et huisseries, toutes les transformations et réparations nécessaires à l’exercice des activités pratiquées, le remplacement de tous appareils ou accessoires du local loué, comme de tous les travaux et agencements de mise aux normes qui pourraient lui être imposés par prescription administratives pour l’exercice de son activité.
Il résulte ainsi du bail, que la SARL LA D a reçu du propriétaire des locaux le droit de construction et qu’elle possède la qualité de maître de l’ouvrage à l’égard duquel les entrepreneurs sont tenus de la responsabilité décennale.
La société LA D soutient que la société P Q-L M a engagé sa responsabilité sur le fondement décennal, ainsi que la société C pour les désordres du lot « cloisons sèches ».
En ce qui concerne les travaux réalisés par la société P Q-L M, il ressort du procès verbal de réception que la ventilation a fait l’objet d’une réserve libellée ainsi « problème de ventilation ». Cette réserve qui porte spécialement sur la ventilation alors qu’il a été installé l’ensemble des matériels et équipement de cuisine, incluant chambre froide, équipement frigorifique, tour gastronorme, fours… n’est pas une mention « d’ordre général » mais constitue une réserve spécifique à un équipement précis dont le désordre était révélé lors des opérations de réception.
Dès lors, les désordres affectant le système de ventilation engagent la responsabilité de la société P CLIMATS-L M sur le fondement contractuel.
Les travaux de cloisons sèches ont été intégralement réglés à réception de la facture, le 30 août 2006, et n’ont pas fait l’objet de doléance du maître de l’ouvrage avant la découverte de leurs non conformités à l’occasion du diagnostic sécurité incendie de SOCOTEC établi le 18 mars 2009.
Il ressort du paiement de la facture et de la prise de possession par le maître de l’ouvrage que les travaux ont été réceptionnés. Dès lors qu’ils ne sont pas conformes à la réglementation sur la sécurité, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ressortissent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Enfin, les travaux de carrelage n’ont pas fait l’objet d’une réception, ils engagent la responsabilité de la société C sur le fondement contractuel. La société E qui a réalisé la pose du carrelage en qualité de sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale, et a engagé envers elle sa responsabilité sur le fondement contractuel.
Sur les responsabilités des constructeurs et le préjudice:
La société P CLIMATS L M a conçu et réalisé l’installation de ventilation. Il lui appartenait, en tant que professionnel de l’installation de cuisine industrielle de s’opposer aux modifications demandées par le maître de l’ouvrage, si celles-ci emportaient des conséquences sur la conformité de l’installation. En acceptant d’exécuter une installation non conforme, la société P CLIMATS L M a engagé sa responsabilité contractuelle, dont elle ne peut s’exonérer en invoquant une modification demandée par la SARL D. La société P CLIMATS L M ne peut davantage invoquer utilement de défaut d’entretien, dès lors que l’installation était défectueuse dès l’origine. Au surplus, l’expert, dans une réponse à un dire, a précisé que ce défaut d’entretien n’était pas avéré, même si aucun contrat d’entretien n’avait été souscrit.
L’expert s’est rapproché d’un bureau d’études apte à assurer une mission de maîtrise d''uvre afin de mettre l’établissement en conformité avec la réglementation sécurité incendie notamment. Le remplacement du système de ventilation, préconisé par l’expert, est le seul moyen de réparer l’intégralité du préjudice de la société LA D. Le maître de l’ouvrage, qui s’est retrouvé équipé d’une installation inadaptée et non conforme n’était pas tenu d’accepter les solutions alternatives au remplacement proposées par l’entrepreneur. Ainsi, le remplacement du système ne constitue pas un enrichissement sans cause.
La société P CLIMATS L M a manqué à son obligation de résultat et doit indemniser la SARL LA D du coût de ce remplacement, évalué par l’expert à la somme de 38 000 € HT.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société P CLIMATS L M au paiement de cette somme, outre indexation et intérêts au taux légal.
La société C a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux de carrelage. L’expert a estimé le coût du remplacement du carrelage à la somme de 79 000 € HT comprenant des interventions sur le réseau d’eau usée.
L’expert a évoqué au cours de ses opérations le niveau des réseaux puisque, selon Monsieur C, il rendait nécessaire l’absence de pente.
Il appartenait à la société C de refuser d’exécuter des travaux, dès lors que le niveau du réseau d’eau usées empêchait la réalisation d’un sol exempt de vice. Néanmoins, la société C ne doit indemniser la SARL LA D que de l’entier préjudice résultant des travaux qu’elle a réalisés. Le réseau d’eau usé n’a pas été réalisé par la société C et n’a pas été endommagé par les travaux de carrelage. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C au paiement des travaux relatifs à la réfection et au raccordement du réseau d’eau usée. Il sera soustrait du montant de l’indemnité les sommes de 12 905 € HT correspondant aux travaux nécessaires pour le dépôt de l’ancien réseau et la réalisation du nouveau et la somme de 9 300 € HT correspondant au raccordement.
La SARL C sera condamnée au titre des travaux de reprise du carrelage à la somme de 56 795 € HT (79 000 -12 905 – 9 300 ) outre indexation sur l’indice BT01du code la construction, premier indice celui en vigueur au mois de juin 2010, deuxième indice, celui en vigueur au jour de l’arrêt, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les travaux de mise en sécurité incendie, qui ont repris les travaux de cloisons sèches effectués par la société C ont été réalisés au mois de mai 2010 pour le coût de 17 861,26 € HT, les non conformités constatés par l’expert engagent la garantie décennale de la société C et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme outre indexation et intérêts au taux légal.
L’expert a en outre considéré qu’il était nécessaire que les travaux de reprise soient réalisés sous la direction d’un maître d''uvre et bénéficient d’un contrôle technique et de coordination SPS. Il a évalué le coût des honoraires et des frais à la somme de 24 000 € HT.
La société P CLIMATS L M soutient que dès lors qu’elle n’a pas exercé de mission de maîtrise d''uvre, elle ne doit pas être tenue de cette indemnisation.
Mais dès lors que les travaux réalisés par la société FROIDS CLIMATS L M et ceux réalisés par la société C ont concouru ensemble au dommage subi par la SARL LA
D, et que la réparation de celui-ci rend nécessaire l’intervention d’un maître d''uvre, ce qui est démontré par le rapport d’expertise, et d’un contrôleur technique et de coordination SPS, s’agissant d’un établissement recevant du public, les deux sociétés sont tenues in solidum, de réparer l’entier préjudice résultant de ce dommage. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum au paiement de cette indemnité, l’importance respective de leurs intervention n’étant déterminante que dans leurs rapports entre elles.
Sur les garanties des sociétés d’assurance:
Sur la garantie de la société Z, assureur de la société C:
La société C a souscrit auprès de la société Z une police de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle.
En ce qui concerne les travaux de cloisons sèches, dès lors que ceux-ci ressortissent de la garantie décennale du constructeur, ils entraînent la mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Z. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance in solidum avec son assurée au paiement de l’indemnité au titre de travaux de mise en sécurité incendie, étant précisé dans le présent arrêt que la limite de la franchise contractuelle sur le préjudice matériel opposable à son assurée seulement est de 10%.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il n’a pas mis la société d’assurance hors de cause pour les opérations d’expertise à venir.
En ce qui concerne l’indemnité due au titre des travaux de carrelage, il ressort de l’article 5 du titre II du chapitre III des conditions générales que "L’assurance s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice des métiers et activités mentionnés aux conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers :
*Lorsque ces dommages sont survenus après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ont pour origine, de la part de l’assuré ou de son personnel, une faute professionnelle ou une malfaçon technique ou résultant d’un vice de conception ou de fabrication des matériels ou produits qu’il a fournis pour l’exécution de ses ouvrages ou travaux;
*Lorsque ces dommages sont survenus après la livraison des matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l’assuré ou de son personnel ou sont dus à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans le conditionnement, le stockage ou les instructions d’emploi".
La compagnie Z se prévaut d’une part, de ce que le cocontractant n’est pas un tiers au sens des dispositions contractuelles, d’autre part, de l’exclusion du paragraphe 8.01.m aux termes de laquelle sont exclus de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux, et composants livrés par l’assuré ou ses sous-traitants. »
Il ressort de l’offre d’assurance acceptée le 23 octobre par la SARL C, que celle-ci a eu connaissance des conditions générales A958, qui sont celles produites aux débats et qui comprennent l’exclusion alléguée.
D’une part, la clause invoquée n’est pas susceptible d’interprétation, d’autre part, elle laisse subsister la garantie pour les dommages causés par les travaux de l’assuré et n’exclut que les dommages qu’ils subissent. Ainsi, elle est formelle et limitée et doit recevoir application.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société Z pour l’indemnité due par la société C au titre de travaux de reprise du carrelage, sans qu’il soit besoin d’examiner si le cocontractant a la qualité de tiers au sens de la police.
Sur la garantie de la société Y, assureur de la société P Q- L M:
Aux termes de l’article L124-5 du code des R, en vigueur depuis le 2 novembre 2003 : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. (')
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans (…) »
La société P Q-L M était titulaire auprès de la société Y d’une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle jusqu’au 7 janvier 2008, date de la résiliation du contrat. Il n’est pas contesté par la société P Q-L M que la garantie est mise en 'uvre en base réclamation.
En conséquence, depuis le 2 novembre 2003, ce contrat est soumis aux dispositions de l’article L124-5 précité.
Le fait dommageable, soit la non conformité de la ventilation était connu de l’assurée dès la réserve portée au procès verbal de réception le 15 septembre 2006, soit antérieurement à la date de résiliation. La SARL LA D a adressé à l’assurée sa première réclamation par assignation en référé du 28 novembre 2008, soit dans le délai de cinq ans qui a suivi la résiliation du contrat.
Par voie de conséquence, la garantie de la société Y a vocation à être mise en 'uvre, dans la limite de la franchise contractuelle.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’exclusion de garantie de rapporter la preuve que ces exclusions ont été portées à la connaissance de l’assuré.
D’une part, les conventions spéciales (intercalaire 506B) qui comportent les exclusions dont se prévaut la compagnie Y ne sont pas signées de l’assurée. D’autre part, il ne ressort pas des conditions particulières, signées par l’assurée, que celle-ci a eu connaissance de l’intercalaire 506B, auquel elles font référence.
Dès lors, la compagnie Y ne peut utilement se prévaloir d’exclusions de garantie à défaut de rapporter la preuve que l’assurée en a eu connaissance.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Y, in solidum avec son assurée à l’indemnisation des désordres affectant la ventilation de la cuisine et au coût des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS.
Sur la garantie de la compagnie Y assureur de la société E:
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le jugement entrepris ne condamne pas la société Y, assureur de la société E au versement d’indemnité à la SARL LA D mais uniquement à garantir la société C et la compagnie Z.
Il ressort du dispositif détaillé des conclusions de la SARL LA D, qu’elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis la société L’AUXILIAIRE hors de cause et qu’il a fait application de la capitalisation des intérêts pour les condamnations de la société LA D au titre des solde des marchés.
Dès lors que la société LA D ne reprend pas dans son dispositif sa demande de condamnation de la société Y, assureur de la société E, la cour n’est pas saisie de cette demande.
La société C demande dans le cadre de son recours en garantie, la condamnation de la société Y, assureur de son sous- traitant.
La société E était titulaire auprès de la société Y d’un contrat GPA MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE n° 251028692.
La compagnie d’assurance se prévaut de l’exclusion de garantie pour les travaux de reprise des dommages affectant les ouvrages exécutés par l’assurée. Les dispositions personnelles signées par le représentant de la société E mentionnent que « Notre garantie définie au dispositions générales 10 626, ci jointe, vous est acquise comme suit ». Les dispositions générales produites par la société Y, qui comprennent l’exclusion invoquée ne comportent ni le numéro de référence 10 626, ni aucun élément permettant de les rattacher aux dispositions personnelles signées. Par voie de conséquence, la société Y ne peut utilement se prévaloir des exclusions de garantie qui s’y trouvent. La société Y devra garantir, dans la limite de la franchise contractuelle, la société C à hauteur de la responsabilité de son assurée.
Sur la garantie de la société L’AUXILAIRE,assureur de la société P Q-L M:
La société P CLIMATS-L M était titulaire auprès de la société L’AUXILAIRE d’une police de garantie de responsabilité décennale.
Dès lors que les désordres affectant la ventilation ne relèvent pas de la responsabilité décennale du constructeur, la garantie ne peut être mise en 'uvre, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté sa garantie sur ce point.
Sur les recours entre constructeurs:
Sur les rapports entre la société F C et le Z avec la société Y, assureur de la société E:
L’expert a relevé les désordres qui résultent des fautes d’exécution dans la pose du carrelage. Il appartenait à la société E, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal de refuser d’exécuter les travaux de pose ou de les faire dans les règles de l’art. Dès lors, et contrairement aux conclusions de l’expert qui ne retient pas de faute à l’encontre du sous traitant, il convient de condamner la société Y à garantir la société C et le Z de la condamnation prononcée au titre des travaux de carrelage.
Sur les rapports entre la société F C et le Z avec la société P Q-L M et la société Y, assureur de la société P CLIMATS-L M:
L’expert insiste sur l’importance du rôle rempli pour le lot cloisons sèches par la société P CLIMATS-L M. Il a relevé que le cuisiniste avait demandé à la société C de lui communiquer la copie du procès verbal CSTB concernant le plafond coupe-feu. Il ressort des investigations de l’expert et de ses réponses aux dires des parties que la société P CLIMATS L M, cuisiniste industriel et tenue à ce titre de connaître la réglementation au regard de la sécurité incendie a exercé de fait, une mission de direction sur ce lot.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de garantie au titre des travaux de mise en sécurité incendie.
Compte tenu des fautes respectives des parties la société P CLIMATS-L M sera tenue de garantir la société C et la compagnie Z à hauteur de 40% de la condamnation au titre des travaux de mise en sécurité incendie.
Les sociétés Y et L’AUXILIAIRE font valoir le caractère limité de leurs garanties au regard des activités déclarées et les sociétés C et Z ne contestent pas que celle de maîtrise d''uvre, à laquelle se rattache la direction des travaux de cloisons sèches, n’était pas au nombre des activités faisant l’objet de garantie par les deux compagnies d’assurance. En conséquence, la société C et la compagnie Z seront déboutées de leurs demandes de garantie par les sociétés Y et L’AUXILIAIRE au titre des travaux de mise en sécurité incendie.
Sur les recours en garanties pour les autres chefs de condamnations:
En ce qui concerne les honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, compte tenu des fautes respectives des sociétés P CLIMATS-L M, C et E, les garanties s’exerceront dans les proportions suivantes, pour les parties qui en ont fait la demande:
Charge finale de la condamnation : 40% pour la société P CLIMATS-L M et la compagnie Y, 40% pour la société C et la compagnie Z, 20% pour la compagnie Y assureur de la société E.
En ce qui concerne les travaux de ventilation et de carrelage, l’expert rappelle en page 22 de son rapport qu’il est d’usage qu’un cuisiniste industriel définisse, outre les besoins en terme d’appareils et de mobilier, l’environnement dans lequel doivent s’intégrer ces équipements. C’est ainsi que la société P CLIMATS-L M a établi des plans nécessaires à ses propres travaux. L’utilisation de ces plans par les autres entrepreneurs, et la tentative de coordination générale, relevée par l’expert dans une réponse à un dire du 12 octobre 2009, ne sont pas suffisantes pour attribuer à la société P CLIMATS L M une mission de conception ou de direction sur les travaux de carrelage. Ceux-ci étaient du ressort de la société C qui devait, en l’absence de maître d''uvre, refuser d’effectuer les travaux ou les accomplir en fonction de la réglementation pour ce type de cuisine.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas procédé à un partage de responsabilité entre les société P CLIMATS L M et C au titre des travaux de reprise de la ventilation et du carrelage.
Sur les soldes des marchés:
La société LA D ne présente aucun moyen au soutien de sa demande tendant à infirmer le jugement qui a assorti les condamnations au paiement des soldes des marchés de la capitalisation des intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Il ressort du devis du 8 juin 2006 de la SARL C pour les travaux de carrelage, accepté par la SARL LA D le 16 juin 2006 que le retard de paiement emporte une pénalité au taux de 10,25% annuel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation de la somme de 20 586,50 € de l’intérêt au taux légal, et la SARL LA D sera condamnée au paiement ce cette somme outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2012.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare recevables les demandes de la société LA D;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné in solidum la société P Q-L M et la compagnie Y à verser à la société LA D, au titre des désordres et non-conformités affectant les travaux d’installation de la ventilation de la cuisine, la somme de 38 000.00 € HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamné in solidum les sociétés P Q-L M, Y, F C et Z, à verser à la société LA D, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, la somme de 24.000 € HT outre indexation selon les modalités précitées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamné la compagnie Y à relever et garantir la société P Q de ces condamnations, sous réserve de la franchise contractuelle prévue à sa police.
— mis hors de cause la société L’AUXILIAIRE;
— avant-dire-droit sur l’évaluation des préjudices de la société LA D, ordonné une expertise et ordonné toutes les dispositions afférentes à cette expertise;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Y interviendront sous réserve de la franchise contractuelle prévue à sa police.
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Z interviendront sous réserve des termes et limites des garanties souscrites, s’agissant notamment du plafond de garantie et de la franchise prévus aux conditions particulières de la police.
— condamné la société LA D à verser à la société P Q, au titre du solde de son marché, la somme de 17.304,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012, et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions l’article 1154 du code civil.
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des société P Q et F C d’une part, de la société LA D d’autre part.
— condamné in solidum les sociétés P Q – L M, Y, F C et Z, à verser à la société LA D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum les sociétés F C, Z, P Q ' L M et Y aux entiers dépens, comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société F C et la compagnie Z à verser à la société LA D au titre des travaux de mise en sécurité incendie la somme de 17 861,26 € HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2010 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne la compagnie Z à relever et garantir la société F C de cette condamnation et de celle au titre des des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS dans la limite de la franchise contractuelle de 10%.
Condamne la société P CLIMATS-L M à garantir la société C et la compagnie Z à hauteur de 40% de la condamnation au titre des travaux de mise en sécurité incendie.
Condamne la société F C à verser à la société LA D la somme de 56 795 € HT au titre des désordres affectant les travaux de carrelage outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juin 2010 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Constate que la société F C a abandonné ses demandes à l’encontre de la société E.
Condamne la compagnie Y assureur de la société E à relever et garantir la société F C de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de carrelage sous réserve de la franchise contractuelle prévue à la police de la compagnie Y.
Répartit comme suit la charge définitive des condamnations prononcées au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordination SPS, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance: 40% pour la société P CLIMATS-L M et la compagnie Y ), 40% pour la société C et la compagnie Z, 20% pour la compagnie Y assureur de la société E.
Fait droit aux demandes réciproques de garantie formées à ce titre par la société F C, la compagnie Z et la compagnie Y.
Condamne la société LA D à verser à la société F C la somme de 20.586,50 € avec intérêts au taux contractuel de 10,25% l’an à compter du 6 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions l’article 1154 du code civil.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant:
Dit que l’expert proposera une estimation des préjudices commerciaux et d’exploitation subis par la société LA D jusqu’à la date de la cession du fonds de commerce ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne in solidum la société P CLIMATS-L M et la société Y,assureur de la société P Q-L M, la société F C et la compagnie Z, la compagnie Y assureur de la société E aux dépens, et réparti la charge finale de la façon suivante : 40% pour la société P CLIMATS-L M et la compagnie Y, 40% pour la société C et la compagnie Z, 20% pour la compagnie Y assureur de la société E.
Le Greffier Le Président
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