Confirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 30 août 2017, n° 17/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 202/2017
RG : N° 17/00380
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine RAMON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marine ZENOU, greffière,
en
présence de X Y, PPI ayant prêté serment le 13/01/2017, autorisé à participer au délibéré en vertu de l’article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2017 à 14h45 par :
M. B E C
né le […] à […]
déclarant à l’audience être né le […]
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Août 2017 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. B E C les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 août 2017 à 18h35;
En l’absence du représentant du préfet d’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit en date du 28/08/2017)
En présence de B E C, assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2017 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 30 Août 2017 à 10H00, avons statué comme suit :
B E C a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris le 24.08.2017 par le préfet d’Ille et Vilaine et notifié le même jour.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 24.08.2017, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 19 heures 15.
Par requête du 25.08.2017, A. C a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, sollicitant sa remise en liberté.
Par requête du 26.08.2017, le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’étranger afin de pouvoir procéder à son éloignement.
Par ordonnance rendue le samedi 26.08.2017, le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement du recours dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; puis a ordonné la prolongation de la rétention de A. C pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26.08.2017 à 18 H 35, décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le lundi 28.08.2017 à 14 heures 45, A. C a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté, les moyens suivants :
« - Je me suis fait interpeller de façon irrégulière.
— Je n’ai pas été pleinement informé des droits m’étant reconnus par l’article L 551-2 du CESEDA. Par conséquent, je n’ai pas été en mesure de les faire valoir."
Le préfet de d’Ille et Vilaine a fait parvenir au greffe de la cour, le 28.08.2017 à 17 h 26, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’appelant à une amende civile de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 559 du code de procédure civile. Son mémoire a été transmis le 29.08.2017 à 9 h à l’avocat de l’appelant.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28.08.2017 télécopié le même jour à l’avocat et au préfet, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, l’avocat de l’appelant plaide que l’appel est recevable puis soutient les motifs soulevés dans l’acte d’appel ; enfin, sollicite le débouté de la demande d’amende civile.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation :
Il résulte de la procédure que les policiers du commissariat de Rennes étaient requis d’intervenir le 23.08.2017 à 22 heures, à Cesson Sevigne (35) du fait qu’un individu venait de commettre des dégradations au domicile de son ex-épouse. Sur place, ils prenaient contact avec la plaignante, Z A qui leur expliquait que son ex-mari, B C déjà venu lui casser un volet et la menacer de mort le 07.08.2017, était revenu ce soir du 23.08.17, avait essayé de rentrer dans l’appartement en forcant le volet de la baie vitrée. Les policiers constataient l’importante dégradation du volet puis recherchant à proximité l’individu correspondant à la description qui leur en était faite, ils le retrouvaient avenue du Général Leclerc et procédaient à son contrôle. L’individu se disant être
A. C, il était procédé à son interpellation en flagrance à 22 heures 30. Les policiers constataient qu’il manifestait les signes de l’ivresse. L’individu présenté à D. A était identifié par celle-ci comme était son ex-mari et l’auteur des dégradations.
A 23 heures, l’officier de police judiciaire auquel était présenté A. C décidait de sa garde-à-vue à compter de 22 h30 et différait la notification de celle-ci et des droits y afférents après dégrisement.
Puis avis médical d’aptitude à la garde-à-vue était rendu après examen de l’intéressé.
Le 24.08.2017 à 04 h 10 puis 9 h 48, le taux d’alcoolémie de l’intéressé, taux mesuré par éthylomètre restait élevé.
Ses droits de gardé-à-vue lui étaient notifiés à 12 heures 53.
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l’intéressé a régulièrement été interpellé dans le cadre d’une procédure de flagrance.
Le moyen soulevé doit être rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits énoncés par l’article L 551-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La mention du registre des rétentions et le procès-verbal de notifications des droits établissent que la notification des droits imposée par l’article L551-2 du CESEDA a été faite à l’intéressé à 19 h25 soit 10 minutes après son arrivée au Centre de Rétention Administrative.
Dès lors, cette notification est parfaitement régulière.
Le moyen soulevé doit être rejeté.
— sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
— sur l’amende civile :
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle
En l’espèce, n’est démontré ni le caractère dilatoire ni le caractère abusif de l’appel qui était motivé : il y a lieu de débouter le préfet de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 26.08.2017 ;
Y additant,
Rejetons la demande formée par le préfet au titre d’une amende civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Août 2017 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 30 Août 2017 à B E C, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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