Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 mai 2019, n° 17/07578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 avril 2017, N° 13/01327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2019
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07578 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 13/01327
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant Me Cyril CRUGNOLA , avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 février 2010, Mme X a été engagée en qualité d’attachée commerciale chargée des affaires sédentaires par la société Chronopost.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 2 au 20 mars 2011 puis en congé maternité du 21 mars au 4 juillet 2011, puis en congés payés du 25 juillet au 16 août 2011. Elle a pris un congé parental d’éducation du 17 août au 31 décembre 2011 qui a été prolongé à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 1er octobre 2012.
Par courrier du 1er septembre 2012, Mme X a informé la société Chronopost de sa volonté de prolonger son congé parental jusqu’au 1er octobre 2013. Cette dernière a refusé et a demandé à la salarié de reprendre le travail à compter du 2 octobre 2012, puis à l’a mis en demeure par courrier du 4 octobre 2012 de justifier de son absence.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 26 octobre 2012 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 6 mai 2013 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 21 avril 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu’à l’issue de la période l’égale de protection, le contrat de travail de Mme X n’était plus suspendu, soit à compter du 4 août 2011, puis l’a de nouveau été à compter du 17 août 2011 en raison du congé parental d’éducation jusqu’au 1er octobre 2012, date à laquelle elle devait reprendre le travail. Il en a déduit qu’à compter de cette date, Mme X était en absence injustifiée.
Les demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ont été rejetées en l’absence de préjudice
Le 24 mai 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 27 juillet 2017, Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de la société Chronopost au paiement des sommes suivantes :
— 22 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 790 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 379 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 € au titre du préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise,
— 3 000 € au titre du préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise à la suite du congé maternité,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que son contrat de travail est demeuré suspendu en l’absence de visite de reprise après le congé maternité, qu’en conséquence, elle ne pouvait pas être licenciée car elle ne devait pas être considérée comme étant absente de manière injustifiée.
Elle soutient que la société Chronopost ne démontre pas qu’elle a été remplacée et que son licenciement résulte de la restructuration de l’entreprise, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre du préjudice, elle précise avoir été au chômage jusqu’en octobre 2014.
Elle soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions du code du travail relatives à l’organisation d’une visite médicale tant en ce qui concerne la reprise après ses arrêts pour maladie qu’après son congé maternité.
Selon ses conclusions notifiées le 18 septembre 2017, la société Chronopost conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme X et elle sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chronopost soutient que Mme X n’était pas en droit de lui imposer une troisième prolongation de son congé parental, que le délai légal d’un mois n’a pas été respecté par la salariée. Elle invoque le refus explicite de Mme X de réintégrer son poste tel que cela ressort de son courriel du 19 septembre 2012. Elle précise que postérieurement au 4 août 2011, le contrat de travail de Mme X n’était plus suspendu en dépit de l’absence de visite médicale de reprise.
Elle fait valoir que l’absence injustifiée d’un salarié constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et conteste l’argumentation de l’appelante s’agissant de la restructuration dans la mesure où le déménagement de l’entreprise n’a impliqué aucun licenciement.
Elle relève enfin le caractère excessif des dommages et intérêts sollicités au regard de la faible ancienneté de la salariée ainsi que l’absence de préjudice au sujet de la visite médicale de reprise. Elle précise qu’à l’issue du congé maternité, aucune abstention ne peut lui être reprochée dans la mesure où Mme X a manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 6 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle
et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2012, la société Chronopost a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave au motif que malgré le refus de renouvellement du congé parental notifié à la salariée par courrier en date du 17 septembre 1012 et son invitation à reprendre le travail le 2 octobre 2012, cette dernière était absence de manière injustifiée nonobstant mise en demeure de produire les justificatifs de reprendre le travail. Elle a précisé que son comportement portait atteinte au bon fonctionnement du service et contrevenait aux dispositions du règlement intérieur relatives aux absences prévisibles ou imprévisibles.
L’existence d’une restructuration de l’entreprise, invoquée par Mme X comme étant le motif réel de son licenciement, n’est étayée par aucune pièce.
Si Mme X invoque la suspension de son contrat de travail en l’absence de visite médicale de reprise, il est établi qu’elle n’a pas repris le travail le 2 octobre 2012 à l’issue de la fin de son congé parental, qu’elle a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail en raison de l’absence de mode de garde de son enfant (courriel du 19 septembre 2012 adressé par l’intéressée à son employeur), qu’elle n’a pas répondu à la demande de son employeur de justifier de son absence à compter du 2 octobre 2012 et n’a donc pas fourni de justificatif de son absence, qu’elle ne s’est pas mise à la disposition de l’employeur pour organiser la visite de reprise et n’a d’ailleurs pas sollicité l’organisation d’une visite de reprise, ce dont il résulte l’absence d’obligation pour l’employeur d’organiser une telle visite.
En conséquence, l’absence injustifiée de la salariée est établie et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Le jugement est donc confirmé.
Les demandes indemnitaires sont donc rejetées.
Sur le préjudice résultant de l’absence de visite médicale
L’article R 2624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ; 5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Le seul arrêt maladie pouvant donner lieu à un examen de reprise par le médecin du travail est celui du 3 octobre au 24 octobre 2010, les autres étant d’une durée inférieure à 21 jours tel que cela ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières émise par l’assurance maladie. En 2011, Mme X a été en arrêt maladie du 2 mars au 4 avril 2011 sans discontinuité et a été placée en congé maternité à compter du 4 avril 2011 de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure d’organiser une visite de reprise.
Pour justifier d’un préjudice, Mme X produit un certificat médical établi en fin d’année 2011 (date illisible) précisant que lors de sa dernière grossesse, son état de santé a nécessité de nombreuses hospitalisations en raison de complications.
Toutefois, Mme X n’invoque aucun préjudice en lien avec l’absence de visite médicale de reprise. Dès lors, cette demande est rejetée.
Quant à l’absence de visite médicale à l’issue du congé maternité, il a été jugé ci-dessus que l’appelante n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail et qu’elle ne s’était mise à la disposition de son employeur pour l’organisation d’une telle visite qu’elle n’avait d’ailleurs pas sollicitée. Au surplus, l’appelante n’invoque aucun préjudice. En conséquence, cette demande est également rejetée.
Une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la société Chronopost.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X à payer à la société Chronopost la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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