Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 20/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 14 août 2020, N° 18/00646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/01118 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOGH
VD
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 août 2020 par le Tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG n° 18/00646)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X, Y, G B
Le Canti
[…]
Représentant : Me Nathalie E, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006934 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme Z, A, H D divorcée B
[…]
[…]
Non représentée, assignée à étude
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[…]
[…]
Représentants : Me Sébastien F, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. X B et Mme Z D se sont mariés sans contrat de mariage le […]. Leur divorce a été prononcé par jugement du 10 septembre 2018, l’ordonnance de non-conciliation datant du 23 juin 2016.
M. B a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France (CRCAMCF).
Par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2018, il a fait assigner la CRCAMCF et Mme D devant le tribunal de grande instance d’Aurillac en paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux, financiers ou professionnels.
Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020 et écarté des débats les conclusions récapitulatives et responsives II notifiées par RPVA le 11 mars 2020 de M. X B ainsi que les conclusions de la CRCAMCF notifiées par RPVA le 3 juin 2020 ;
- déclaré l’action du demandeur en vertu des articles 6 et 7 du code de procédure civile recevable ;
- rejeté la demande de renvoi du demandeur à préciser les faits et pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions en vertu de l’article 8 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par assignation du 5 décembre 2018 ;
- rejeté la demande de condamnation solidaire de la CRCAMCF et Mme Z D divorcée B au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. X B à payer à la CRCAMCF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X B aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SCP Moins au regard des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
S’agissant de l’action en responsabilité au titre de la clôture des trois PEL, après avoir relevé qu’elle n’était pas prescrite, le tribunal a estimé que la responsabilité de Mme D ne pouvait pas être engagée, les sommes issues des comptes ainsi clôturés ayant été versées sur le compte joint du couple et ayant servi aux dépenses courantes de celui-ci. Pour écarter la responsabilité de la banque dans ces opérations, le tribunal a relevé que preuve n’était pas rapportée d’une faille de sa part, que preuve était rapportée que la communauté avait bénéficié des dépenses effectuées, que preuve n’était pas rapportée d’un préjudice, les sommes ayant été versées sur un compte dont M. B était co-titulaire pour faire face aux charges du ménage.
S’agissant de l’action en responsabilité au titre des réaménagements du crédit immobilier des 9 avril 2013, 10 octobre 2014 et 26 juin 2015, après avoir relevé qu’elle n’était pas prescrite, le tribunal a rappelé que Mme D avait été déclarée coupable d’avoir falsifié la signature de son conjoint pour les réaménagements des 10 octobre 2014 et 26 juin 2015. Elle a ainsi commis une faute civile, pendante de la faute pénale, de nature à engager sa responsabilité envers son époux. Cependant, le tribunal a relevé que M. B ne chiffrait pas le préjudice subi et ne le ventilait pas. Il a ajouté que la situation financière du couple était délicate depuis longtemps et que les agissements de Mme D lui ont permis de bénéficier d’une pause dans les mensualités de son crédit. Le tribunal a également relevé que la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue dès lors que n’était pas rapportée la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice.
S’agissant de l’action en responsabilité au titre de la souscription frauduleuse d’un crédit à la consommation le 3 juillet 2012, après avoir estimé qu’elle n’était pas prescrite, le tribunal a relevé que Mme D n’avait pas été poursuivie pour ces faits, que les pièces produites ne permettaient pas d’établir qu’elle avait falsifié la signature de M. B, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation sur ce point. Le tribunal a relevé que la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue dès lors que la preuve d’une faute de sa part n’était pas rapportée.
Par déclaration électronique en date du 8 septembre 2020, M. B a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. B demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et des articles suivants,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 221 et 222 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1421 alinéa 1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1937 du code civil,
Vu les articles 1 et 2 du code de procédure civile, et les articles 561 et suivant dudit code,
Vu les faits précités, vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée, à laquelle il est expressément renvoyé,
- dire recevable et bien fondé l’appel limité entrepris par M. B à l’encontre de Mme D divorcée B et de la société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit la CRCAMCF, prise en la personne de son représentant légal ;
Réformant la décision précitée :
- déclarer recevables les pièces n°33 à 35 produites par M. B ;
- condamner solidairement Mme D divorcée B et la société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit la CRCAMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. B, qu’ils soient moraux, financiers, matériels ou professionnels, et se décomposant comme suit :
- 16 409,98 euros au titre du préjudice financier (15 909,98 euros au titre des réaménagements de prêts et 500 euros au titre des clôtures des épargnes),
- 10 000 euros au titre du préjudice moral (angoisse permanente de découvrir d’autres crédits, de voir de nouveaux prélèvements, de se trouver en situation d’impayés, de ne pouvoir tenir le plan de surendettement, etc.),
- 3 590,02 euros au titre du préjudice matériel et financier (prises d’heures sur le temps de travail, courriers avec les frais postaux subséquents, frais de déplacements, avis à tiers détenteur avec les pénalités au titre des dettes communes non réglées, perte de la chance de pouvoir souscrire de nouveaux engagements, de pouvoir changer d’établissement bancaire, de renégocier son prêt, etc.) ;
- condamner solidairement Mme D divorcée B et la société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit la CRCAMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, précision faite que ladite somme sera au profit de maître E, avocat de M. B, lequel bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%), selon décision BAJ n°2018/000652 du 18 juin 2018 ;
- condamner solidairement Mme D divorcée B et la société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit la CRCAMCF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris d’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de maître E, pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante, précision faite que M. B bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%), selon décision BAJ n°2018/000652 du 18 juin 2018 ;
- débouter la CRCAMCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Sur l’appel incident de la CRCAMCF relatif au rejet de la prescription :
- débouter la CRCAMCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 août 2020 en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. B comme n’étant pas atteintes par la prescription.
Subsidiairement et avant dire droit, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée s’agissant du signataire des clôtures et mouvements des 'Carrés Mauves’ (PEL) n°66036187000 et n°67704700320 ouverts par M. B dans les livres du crédit agricole,
Vu les dispositions des articles 285 et suivant du code de procédure civile,
- ordonner toutes vérifications d’écritures utiles, réalisées par la cour elle-même, et convoquer, pour ce faire, les parties à la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles 232 et suivant du code de procédure civile :
- ordonner une expertise graphologique, en désignant tout expert pour ce faire, avec pour mission de convoquer les parties et de les entendre, de se faire remettre tous documents utiles et notamment les contrats précités n° 66036187000 et n°67704700320 et les documents relatifs aux clôtures, d’établir si les signatures figurant sur les documents de clôture des PEL sont des faux, de formuler toutes observations utiles à la résolution du présent litige, de déposer un pré-rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour formuler des observations et dires, puis de déposer un rapport répondant aux observations et dires des parties, et en tant que de besoin, autoriser l’expert désigné à s’adjoindre tout sapiteur éventuel,
- dans ce cas, ordonner à la CRCAMCF de fournir les originaux des pièces précitées pour une étude graphologique cohérente, le demandeur n’ayant que des copies de qualité médiocre remises par la banque,
- mettre à la charge de la CRCAMCF la consignation aux frais d’expertise et toutes provisions complémentaires,
- en toute hypothèse, dispenser M. B du versement d’une consignation ou d’un complément de provisions à l’expert désigné, celui-ci bénéficiant en première instance d’une aide juridictionnelle partielle (55%), selon décision BAJ n°2018/000652 du 18 juin 2018 et ayant déposé demande d’aide juridictionnelle le 1er septembre 2020 auprès du BAJ de Clermont-Ferrand sur laquelle il n’a pas encore été statué ;
- condamner la CRCAMCF aux entiers dépens, y compris d’incident ;
- débouter la CRCAMCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la CRCAMCF demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
- déboutant l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- déclarer la CRCAMCF recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac du 14 août 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020 et écarté des débats les conclusions de la concluante notifiées par RPVA le 3 juin 2020 et ses pièces 4 à 9 et en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par assignation du 5 décembre 2018 ;
En conséquence, réformant la décision précitée :
- déclarer l’action en responsabilité introduite par M. B à son encontre au titre des clôtures des PEL n°66035627740 en date du 7 mars 2008, n°66036187000 en date du 2 mai 2008, n°67704700320 en date du 17 janvier 2008, des réaménagements du crédit immobilier des 9 avril 2013, 10 octobre 2014 et 26 juin 2015, de la souscription frauduleuse d’un crédit à la consommation le 3 juillet 2012 ainsi que sur le fondement de l’obligation de mise en garde, irrecevable comme prescrite en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de première instance ;
- condamner M. B à payer à la CRCAMCF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. B aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de maître F.
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner M. B à payer à la CRCAMCF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Mme Z D à relever et à garantir la CRCAMCF de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre.
- la condamner aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de maître F.
Mme Z D divorcée B, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2020, n’a pas constitué avocat. Elle était également défaillante en première instance.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur la demande relative à la recevabilité devant le premier juge des pièces 33 à 35 de M. B et le refus de révocation de l’ordonnance de clôture par le premier juge
M. B sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soient déclarées recevables ses pièces 33 à 35, explicitant dans le corps de ses conclusions que ces pièces n’ont pas été prises en compte par le premier juge qui a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture.
La CRCAMCF sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarté des débats certaines de ses pièces et ses dernières conclusions.
Cependant, force est de constater que cette demande est, de fait, dénuée de tout intérêt procédural ou juridique devant la cour. En effet, si les décisions de refus de révocation de l’ordonnance de clôture ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond, il en résulte seulement que la cour d’appel aura la possibilité d’examiner le litige à la lumière des conclusions et/ou pièces éventuellement écartées par le premier juge, sous réserve que les parties aient été plus diligentes en appel qu’en première instance.
La demande sera par conséquent rejetée.
2/ Sur la demande de condamnation solidaire de la banque et de Mme D à payer une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. B
Il faut arriver en page 20 des conclusions de l’appelant pour lire qu’il entend engager 'la responsabilité civile délictuelle de Mme D et la responsabilité contractuelle de la banque'.
En outre la demande, aux termes du dispositif, consiste à obtenir des dommages et intérêts pour un montant de 30 000 euros ventilé comme suit :
- 16 409,98 euros au titre du préjudice financier, dont 15 909,98 euros au titre des réaménagements de prêts et 500 euros au titre des clôtures des épargnes,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral consistant en une angoisse permanente de découvrir d’autres crédits, de voir de nouveaux prélèvements, de se trouver en situation d’impayés, de ne pouvoir tenir le plan de surendettement, etc.,
- 3 590,02 euros au titre du préjudice matériel et financier (prises d’heures sur le temps de travail, courriers avec les frais postaux subséquents, frais de déplacements, avis à tiers détenteur avec les pénalités au titre des dettes communes non réglées, perte de la chance de pouvoir souscrire de nouveaux engagements, de pouvoir changer d’établissement bancaire, de renégocier son prêt, etc.).
Il s’en déduit que les éventuelles fautes contractuelle de la banque et délictuelle de Mme D doivent être examinées au stade des clôtures des comptes épargnes et de l’octroi des réaménagements de prêts pour le préjudice strictement financier. S’agissant du préjudice moral et du préjudice matériel et financier, M. B évoque également dans le corps de ses conclusions la souscription d’un prêt le 3 juillet 2012 auprès de la banque intimée et des mouvements sur les livrets A des enfants.
- Sur la prescription soulevée par la CRCAMCF
La banque objecte, dans tous les cas et à titre principal, la prescription de l’action de M. B. Ainsi, pour la clôture des PEL, elle indique que leur clôture est antérieure de plus de 10 ans à la délivrance de l’assignation. M. B aurait dû en avoir connaissance bien avant son dépôt de plainte en décembre 2015 puisqu’il était régulièrement destinataire des relevés de comptes qui étaient adressés au domicile du couple. En outre, quand bien même son épouse les lui aurait cachés, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l’article 2-1-2 de la convention de compte, de signaler toute anomalie constatée sur ses comptes dans les deux mois de la réception de ses relevés. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur des services dispose d’un délai de 13 mois après le débit pour signaler des opérations non autorisées ou mal exécutées, sous peine de forclusion. Pour les réaménagements de crédit et le prêt du 3 juillet 2012, la banque reprend les mêmes arguments et rappelle néanmoins qu’il est acquis que ces réaménagements et ce prêt ont été signés par Mme D à la place de M. B, cette dernière ayant été condamnée pour faux et usage de faux de ce chef.
De son côté, M. B persiste à affirmer n’avoir eu connaissance des agissements de son ex-épouse qu’au jour de son dépôt de plainte, soit le 26 décembre 2015. Il n’était pas destinataire des relevés de banque car son épouse avait fait en sorte de détourner l’envoi des courriers vers une adresse en poste restante.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, il résulte de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de M. B déposée le 26 décembre 2015, que ce dernier a découvert les faits à l’occasion du vol de formules de chèques au préjudice de son père. Il résulte également de cette enquête que Mme D a reconnu qu’il lui était arrivé de falsifier la signature de son mari, qu’elle lui avait caché certaines opérations bancaires et qu’elle avait détourné le courrier du couple en le faisant distribuer à une adresse en poste restante. Mme D a ainsi tout mis en oeuvre pour cacher ses agissements à son époux. Si une certaine légèreté et naïveté peuvent en effet être objectées à M. B, celles-ci peuvent éventuellement être prises en compte au stade de l’évaluation de son préjudice, mais ne saurait avoir d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Les règles de la convention de compte et les dispositions du code monétaire et financier sont également sans effet sur les règles de prescription ci-dessus rappelées, lesquelles priment s’agissant d’une action en responsabilité.
L’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2018 et le dépôt de plainte de M. B en date du 26 décembre 2015 attestant de sa connaissance des faits à cette date, aucune prescription n’est encourue.
- Sur les fautes reprochées à la banque et à Mme D s’agissant de la clôture des comptes épargne
M. B soutient que les trois contrats de plan épargne logement (PEL) dits 'carré mauve’ qui étaient ouverts à son nom dans les livres de la CRCAMCF ont été clôturés par Mme D qui a imité sa signature et qu’elle en a seule tiré profit.
Il prétend ainsi que la banque a manqué de vigilance en ne s’assurant pas que M. B était bien le signataire des documents ordonnant clôture et que Mme D a commis une infraction pénale en imitant sa signature dont elle doit répondre sur le plan civil.
Il sollicite à titre subsidiaire une vérification d’écriture et à titre infiniment subsidiaire une expertise graphologique pour faire établir le faux.
La CRCAMCF indique que les sommes issues de la clôture des PEL ont été versées sur le compte joint du couple, de sorte que la communauté en a bénéficié sans aucun préjudice pour M. B. Par ailleurs, Mme D n’a pas été déclarée coupable de faux et usage de faux pour ces clôtures aux termes de la procédure pénale.
La responsabilité pénale de Mme D n’a pas été retenue pour des faits de faux permettant la clôture des trois PEL. Elle n’a pas non plus reconnu avoir imité la signature de son époux, alors qu’elle a pu le reconnaître pour d’autres actes. Les pièces versées au débat ne permettent pas d’affirmer que la signature de M. B a été falsifiée dans ces ordres de clôture, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une vérification d’écriture ou encore une expertise graphologique. Cela est d’autant moins justifié que, quand bien même une falsification serait mise au jour, M. B serait en peine de justifier de l’existence d’un préjudice, la preuve étant rapportée que les sommes issues des comptes ainsi clôturés ont été versées sur le compte joint du couple et ont donc servi aux dépenses du ménage à défaut de démonstration contraire certaine de la part de M. B qui se contente d’affirmations. Il chiffre d’ailleurs en cause d’appel son préjudice financier résultant de ces clôtures à hauteur de 500 euros, sans expliciter en quoi il consisterait.
Au total, aucun manquement de la banque à son obligation de vigilance n’est établi en l’absence de falsification évidente démontrée et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme D pour la même raison.
- Sur les fautes reprochées à la banque et à Mme D pour les réaménagements du prêt immobilier et le prêt du 3 juillet 2012
Les époux B avaient souscrit en 2009 un prêt immobilier d’un montant de 143 635 euros. Mme D a été condamnée pour avoir falsifié la signature de son époux afin d’obtenir des réaménagements le 10 octobre 2014 et le 26 juin 2015. Elle ne l’a pas été pour le réaménagement du 9 avril 2013, cependant elle n’a pas été poursuivie pour celui-ci, ni spécifiquement été entendue sur ce réaménagement par les gendarmes en charge de l’enquête pénale. En revanche, elle a reconnu au cours de son audition avoir été à l’initiative de ces pauses dans le remboursement du crédit et cela 'deux ou trois fois' pour reprendre ses termes.
Puis, le 3 juillet 2012, le couple a souscrit un prêt d’un montant de 2 000 euros, M. B indiquant que son épouse a imité sa signature.
M. B prétend que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne remarquant pas les falsifications. Il prétend en outre qu’elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en octroyant un crédit immobilier inadapté aux ressources du couple.
La CRCAMCF indique qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, étant lui-même victime des agissements de Mme D. En outre, elle rappelle que la situation financière du couple était délicate puisqu’il n’arrivait plus à honorer les échéances du prêt. Les réaménagements consentis l’étaient dans son intérêt.
Elle ajoute que s’agissant d’un manquement à l’obligation au devoir de conseil et de mise en garde au moment de la souscription du prêt immobilier, cette action est prescrite, le point de départ du délai pour agir étant la date à laquelle le crédit a été consenti.
S’agissant des réaménagements du prêt, la faute délictuelle de Mme D est pénalement constatée pour les deux derniers puisqu’elle a été condamnée pour faux et usage de faux concernant les signatures desdits réaménagements. Elle peut également être retenue pour le premier réaménagement, Mme D ayant reconnu au cours de l’enquête pénale qu’elle était à l’initiative de ceux-ci et qu’elle avait signé à deux ou trois reprises des documents en ce sens en imitant la signature de son mari. En revanche, concernant le prêt du 3 juillet 2012, la comparaison des signatures ne permet pas de relever une falsification évidente et la procédure pénale n’apporte pas d’éléments puisque aucune investigation n’a été diligentée concernant ce prêt.
S’agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde au moment de la souscription du prêt, le délai de prescription relatif à cette action est, non pas la date de signature du contrat, mais le premier incident de paiement (Civ 1ère, 5 janvier 2022, FS.B., n°20-18.893). Il est acquis que les premiers incidents sont antérieurs au premier réaménagement du 9 avril 2013, puisque ce sont ces incidents qui ont conduit au réaménagement. L’assignation délivrée le 5 décembre 2018 est donc en toute hypothèse tardive, sans qu’il soit nécessaire de rechercher précisément la date du premier incident et l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil est prescrite.
S’agissant du manquement de la banque à son obligation de vigilance, il est établi par la procédure pénale que Mme D avait pris pour habitude de falsifier la signature de son époux. Cette falsification n’avait rien de grossier et il ne peut être fait reproche à la banque de ne pas l’avoir remarqué, Mme D ayant précisément tenté de tout mettre en oeuvre pour tromper à la fois son époux et la banque.
Seule la faute de Mme D sera retenue.
- Sur les fautes reprochées à la banque et à Mme D dans la gestion des livrets A des enfants
M. B prétend que des fautes ont été commises par la banque et par Mme D puisque, postérieurement à la saisine du juge des tutelles mineurs et à l’ordonnance de contrôle rendue par ce dernier le 17 avril 2019, Mme D a effectué des virements depuis ces deux livrets à son profit.
La CRCAMCF convient que postérieurement à cette ordonnance, Mme D a bien effectué des retraits sur les deux livrets A. Elle indique cependant avoir elle-même recrédité les livrets des sommes ainsi prélevées.
Il résulte de ces éléments qu’à la fois Mme D et la banque ont commis une faute en permettant ces retraits alors que la décision du juge des tutelles devait les empêcher. En remboursant elle-même ces sommes, la banque a reconnu son erreur. Quant à la faute de Mme D, elle résulte de l’existence même de ces retraits reconnus et attestés par la banque.
- Sur les préjudices de M. B
Il résulte des développements ci-dessus que les fautes de Mme D consistant à avoir falsifié la signature de M. B à l’occasion des trois réaménagements de prêts sont établies, de même que celle consistant à prélever de l’argent sur les livrets A de ses enfants postérieurement à l’ordonnance du juge des tutelles.
S’agissant de la banque, seule la faute consistant à ne pas avoir empêché les retraits sur les livrets A des enfants est établie.
Dans le cadre de la procédure pénale, les faits de faux et usage de faux relatifs aux réaménagements du prêt immobilier ont été poursuivis comme commis au préjudice de la CRCAMCF, de sorte que M. B n’a pas obtenu une quelconque réparation.
M. B prétend que les fautes liés aux réaménagements du prêt lui ont causé un préjudice financier qu’il fixe à la somme de 15 909,98 euros. Il explique qu’à la souscription du prêt il versait une mensualité de 751 euros, outre 35,18 euros pour l’assurance, soit une somme totale de 786,18 euros. Depuis le réaménagement du 26 juin 2015, la mensualité est de 788,45 euros, outre 35,18 euros d’assurance, soit une somme totale de 823,18 euros. S’ajoutent à cette somme depuis le 26 juin 2015, la variation des intérêts et assurances pour 6 547,48 euros et le fait que la durée du prêt est passée de 237 à 250 mois. Ainsi, il prétend qu’il paie 37,45 euros de plus par mois sur 250 mois, soit 9 362,50 euros de plus que selon les conditions initiales du prêt, à quoi il faut ajouter la somme de 6 547,48 euros ci-dessus.
Il ne formule pas de demande spécifique pour le prêt du 3 juillet 2012, celui-ci étant par ailleurs exclu de son plan de surendettement comme ayant été souscrit par Mme D.
Il ne formule pas non plus de demande spécifique relative aux livrets A des enfants, étant observé que la banque a recrédité les sommes indûment prélevées, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice.
En outre, et de façon plus générale, il réclame une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral consistant, selon ses termes, en une angoisse permanente de découvrir d’autres crédits, de voir de nouveaux prélèvements, de se trouver en situation d’impayés, de ne pouvoir tenir le plan de surendettement, etc., ainsi qu’une somme de 3 590,02 euros au titre du préjudice matériel et financier (prises d’heures sur le temps de travail, courriers avec les frais postaux subséquents, frais de déplacements, avis à tiers détenteur avec les pénalités au titre des dettes communes non réglées, perte de la chance de pouvoir souscrire de nouveaux engagements, de pouvoir changer d’établissement bancaire, de renégocier son prêt, etc.).
Il convient cependant de relever qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat et notamment de l’enquête pénale que M. B a également commis des fautes qui ont concouru au préjudice financier qu’il allègue. En effet, pendant plusieurs années il s’est complètement désintéressé de la gestion financière du foyer, ne se rendant jamais à la banque, ne cherchant pas à consulter ses relevés de compte, ne vérifiant jamais ses avoirs financiers, se reposant intégralement sur les dires de son épouse. Pour autant, il résulte également de l’enquête pénale que le couple dépensait sans compter pour la vie courante, sans que cela ne l’alerte et alors que le couple disposait de revenus modestes. En effet, à la date de souscription du prêt immobilier, que M. B ne conteste pas avoir souscrit, le couple déclarait un revenu annuel de 27 828 euros, soit 2 319 euros par mois, ainsi que cela résulte des documents contractuels du crédit agricole présents au dossier de l’appelant.
L’attitude négligente de M. B a indéniablement contribué au préjudice financier qu’il allègue au titre des réaménagements de prêt et en diminuera nettement l’évaluation qui sera fixée par la cour à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice matériel et financier qu’il allègue, il les met en lien avec l’ensemble du comportement de Mme D tel qu’il est apparu au terme de l’enquête pénale. Son préjudice moral a déjà été indemnisé par la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils à la somme de 600 euros. Cette indemnisation apparaît suffisante au regard, une fois encore, de son propre comportement négligent. Quant aux désagréments matériels ayant eu des répercussions financières, le même argument lui est opposé, outre le fait qu’il ne fournit pas de justificatifs suffisants.
3/ Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. B succombe en son appel à l’encontre de la CRCAMCF. Il sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de l’entière procédure seront partagés à parts égales entre M. B et Mme D et recouvrés, concernant M. B, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;
Rejette les demandes respectives des parties relatives à l’ordonnance de clôture du premier juge et aux pièces qu’il a écartées des débats ;
Confirme, dans les limites de sa saisine et par substitution partielle de motif, le jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par assignation du 5 décembre 2018 ;
- débouté M. X B de ses demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France ;
- condamné M. X B à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne Mme Z D à payer à M. X B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la signature des avenants au prêt immobilier du couple ;
Déboute M. X B de ses toutes autres demandes ;
Condamne M. X B à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X B et Mme Z D chacun pour moitié aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés, pour ceux incombant à M. X B, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle et maître F bénéficiant d’un droit de recouvrement direct.
Le greffier, Le président,
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