Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/11671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, N° 15/14995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires SDC 3 RUE CRETET 75009 PARIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11671 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/14995
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic le cabinet H GESTION ET CONSEILS, ayant son siège social […], représenté par son gérant Monsieur X domicilié es qualité audit siège
C/O CABINET H GESTION ET CONSEILS
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 214 799 030
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la société AXA Entreprise Iard devenue la société AXA France Iard.
M. Z Y est copropriétaire non occupant d’un studio situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, assuré auprès de la Macif.
Le 31 janvier 2006, un dégât des eaux dû à une fuite sur la colonne en fonte des eaux usées collectives de l’immeuble a affecté le sous-sol de l’immeuble, notamment la cave située sous le studio de M. Y.
Par suite des remontées capillaires, ce dégât des eaux a occasionné des dommages dans le studio de M. Y, nécessitant la réfection de la peinture sur les murs de la pièce principale et de la salle de bains, la réfection de la peinture sur le plafond de la salle de bains, la réfection du parquet de la pièce principale et la vérification du système électrique.
Des expertises amiables organisées par la Macif et la société AXA Entreprise Iard ont évalué les indemnités au profit de M. Y au titre des travaux d’embellissement, des frais de transport et de garde des meubles, de la perte de loyer, de la réparation du parquet et de la vérification du système électrique.
Suite au départ du locataire en août 2008, à l’issue d’une procédure d’expulsion, M. Y a commencé des travaux de remise en état à compter de novembre 2008.
Leur exécution a été suspendue en décembre 2008 en raison d’une humidité persistante.
Des courriers ont été échangés avec le syndic, en 2009 et 2010, relatifs à la nécessité d’entreprendre des travaux d’étanchéité de la façade.
Par assignation en référé en date du 15 avril 2010, M. Y et son assureur, la Macif, ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA Entreprise Iard devenue AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir une expertise judiciaire et diverses provisions.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance du 16 juillet 2010 ordonnant une expertise judiciaire confiée à M. D B-C,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme provisionnelle de 10.000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice, tenant à la perte de chance de louer son studio entre le mois de décembre 2008 et le mois d’août 2011.
Par ordonnances du 29 septembre 2011 et du 25 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, sis […] et […], et à la Ville de Paris.
L’expert judiciaire, M. D B-C, a déposé son rapport le 10 février 2015.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2015, M. Y a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], et son assureur, la société AXA France Iard, devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation des dommages subis.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], responsable à hauteur de 70 % des désordres subis par M. Z Y,
— dit que la société AXA France Iard venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, devra sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires, et ce dans les limites de sa garantie contractuellement fixée,
— débouté M. Y de ses demandes d’indemnisation du 'solde du préjudice subi en 2006", de condamnation du syndicat des copropriétaires à étancher le pied de la façade de l’immeuble, d’autorisation à suspendre ses règlements de charges de copropriété, de 'réserver la réparation des préjudices ultérieurs tant que le syndicat n’aura pas fait réaliser les travaux d’étanchéité des façades', de remboursement des charges de copropriété et de prise en charge des 'plus-values sur devis réactualisés',
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, et la société AXA France Iard venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à
verser à M. Y les sommes de :
'
395 € au titre de son préjudice de jouissance,
'
2.465,80 € au titre des frais de déplacement,
'
4.900 € au titre des travaux d’isolation intérieurs,
'
507,16 € au titre des travaux de plâtrerie,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à verser à M. Y la somme de 5.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
M. Z Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2020 par lesquelles M. Z Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 566 et 809 al.2 du cpc, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à :
— juger mal fondés les appels incidents de la société AXA France et du syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic X Gestion et Conseils, la responsabilité dudit syndicat étant démontrée et la garantie d’AXA étant mobilisable,
— juger, par conséquent, toutes leurs demandes irrecevables ou mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic X Gestion et Conseils, responsable des désordres subis par M. Y, – le réformer en ce qu’il a limité cette responsabilité à hauteur de 70 %,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] est entièrement responsable des désordres soufferts depuis janvier 2006 jusqu’en décembre 2016 par le studio dont M. Y est copropriétaire à la même adresse,
— réformer ledit jugement et condamner le syndicat des copropriétaires du […] Paris 9e à en réparer les conséquences préjudiciables et à engager les travaux d’étanchéité façade/trottoir ainsi que tous travaux nécessaires de manière à arrêter tout risque d’infiltration et à permettre la relocation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la compagnie AXA France en doit la garantie en application de sa police d’assurances avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
En conséquence et, statuant à nouveau
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires […] à Paris et Conseils et AXA France à réparer intégralement le préjudice subi par M. Y suite au sinistre de 2006 aggravé par les infiltrations d’eau par la façade de l’immeuble,
— les condamner à lui régler les sommes de :
'
43.650 € pour privation de jouissance déduction faite de la provision perçue de 10.000 € et de 395 €
réglés en exécution du jugement entrepris, soit un solde de 33.255 € pour la période décembre 2008 à décembre 2016, somme à laquelle il convient d’ajouter la période 2017 à 2020, soit 21.600 € (450 x 48), soit un total de 54.855 €,
'
7.000 € outre la TVA à 10 % soit 7.700 € pour les travaux d’isolation intérieurs fixés par l’expert à
la somme de 7.000 € HT, déduction faite de la somme de 4.900 € HT réglée par la société AXA en exécution du jugement entrepris, soit un solde à verser de 2.800 €,
'
5.030,48 € pour frais de déplacements pour expertises déduction faite de la somme de 2.465,80 €
réglée en exécution du jugement entrepris, soit un solde à payer de 2.564,68 €, ' 724,52 € pour les travaux de plâtrerie déduction faite de la somme de 507,16 € réglée en exécution du jugement entrepris, soit un reliquat de 217,36 €,
'
1.121,01 € au titre des «plus-values sur devis réactualisés»,
'
876,51 € correspondant à l’eau facturée non consommée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 2017 en ce qu’il a rejeté la demande du solde de l’indemnisation accordée lors du sinistre de 2006, aggravé en 2009,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et AXA à régler à M. Y la somme de 12.811,45 € au titre du solde du préjudice subi, demande qui a bien été reprise dans le dispositif de l’assignation,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à réaliser des travaux d’étanchéité du pied de façade,
Statuant à nouveau
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], pris en la personne de son syndic à étancher le pied de la façade de son immeuble sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir compte tenu de l’urgence à étancher le pied de façade de l’immeuble,
— réserver la réparation de tous préjudices ultérieurs aux présentes écritures et à l’arrêt à intervenir et notamment tous préjudices matériels et incorporels, spécialement de jouissance, que M. Y souffrira encore tant que le syndicat n’aura pas fait réaliser les travaux assurant l’étanchéité de la façade de son immeuble,
— confirmer et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA France au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un solde de 3.000 € après déduction des 5.000 € réglés par AXA en exécution du jugement déféré,
— confirmer et condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134 du code civil, à :
Sur le principe de responsabilité :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, en partie responsable des désordres subis par M. Y,
Statuant de nouveau,
— juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 3, rue Crétet à Paris 9e , représenté par son syndic n’est pas démontrée,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic responsable à hauteur de 70 % des désordres subis par M. Y,
Statuant de nouveau :
— juger que le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic ne peut, tout au plus être déclaré responsable qu’à hauteur de 25 % des désordres subis,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’AXA, assureur de l’immeuble, garantira le syndicat des copropriétaires du […] de toutes condamnations portées à son encontre,
Sur les demandes chiffrées de M. Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA, à régler à M. Y :
'
26. 395 € au titre de son préjudice de jouissance,
'
2.465,80 € au titre de ses frais de déplacement,
'
4.900 € au titre des travaux d’isolation intérieurs,
'
507,16 € au titre des travaux de platerie,
'
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger les demandes d’indemnisation de M. Y irrecevables ou mal fondées
— condamner M. Y à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner M. Y aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 octobre 2020, par lesquelles la SA AXA France Iard, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1964 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
A titre principal :
— constater que l’humidité persistante dans le studio de M. Y n’est pas consécutive au sinistre du 31 janvier 2006,
— constater que l’humidité dans le studio de M. Y, a pour origine des remontées capillaires inhérentes à la nature de la construction et à la configuration des lieux,
— constater que l’expert a retenu que l’absence de barrière étanche en façade a contribué à aggraver les remontées capillaires,
— constater que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la garantie de la compagnie AXA France du fait des remontées capillaires,
— constater que l’inertie dont a fait preuve le syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux a contribué à aggraver les désordres,
Par conséquent,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70%,
— la garantie de la compagnie AXA France alors que l’humidité présente dans le studio de M. Y provient des remontées capillaires,
Statuer à nouveau :
— déclarer la compagnie AXA France bien fondée à dénier l’application de sa garantie, les remontées capillaires n’étant pas couvertes au titre du contrat souscrit,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France,
Subsidiairement,
— ramener à 25% la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— déclarer la compagnie AXA France bien fondée à dénier l’application de sa garantie, compte tenu du caractère non accidentel des infiltrations,
— dire que M. Y devra rembourser à AXA France la somme globale de 23.267,96 € correspondant à la provision de 10.000 € versée en exécution de l’arrêt du 23 novembre 2011 et à la somme de 13.267,96 € en exécution du jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. Y a été indemnisé du sinistre de 2006 ,
— constater que la perte d’usage n’a pas été retenue par l’expert,
— constater que la persistance de l’humidité n’a aucun lien avec le dégât des eaux de 2006 et que le local était vacant lors de sa découverte,
— constater que la garantie perte d’usage n’est pas mobilisable ,
— constater que les travaux d’isolation intérieurs sont des travaux d’amélioration par rapport à l’existant,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA, à régler à M. Y les sommes suivantes :
'
395 € au titre de son préjudice de jouissance,
'
2.465,80 € au titre de ses frais de déplacement,
'
4.900 € au titre des travaux d’isolation intérieurs,
'
507,16 € au titre des travaux de plâtrerie,
'
5.000 € au titre de l’article 700 du cpc,
Statuant de nouveau
— juger les demandes d’indemnisation de M. Y irrecevables ou mal fondées,
— condamner M. Y à verser à verser à AXA France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi que les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions,
Sur les désordres
Les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'Les pièces versées en procédure permettent de déterminer que :
— le cabinet Eurexo, dépêché par la Macif le 15 mai 2006, notait être intervenu pour un sinistre consécutif à une fuite sur la colonne en fonte des eaux usées collectives de l’immeuble : il était préconisé pour l’appartement de M. Y des embellissements dans la pièce principale et dans la salle de bains,
— le cabinet Eurexo établissait un second rapport en septembre 2007, au terme duquel il apparaissait que le parquet était tuilé et le système électrique vérifié : le quantum des dommages était arrêté pour ces deux chefs à la somme de près de 4.300 €,
— le 3e rapport du cabinet Eurexo en date du 10 mars 2009 établissait que le taux d’humidité, de la surface du sol de la pièce principale ainsi que sur une paroi murale, perdurait, était de 30 %, qu’il existait une absence d’étanchéité au droit de la liaison façade/trottoir, qui aggravait les dommages sur les lambourdes : les embellissements étaient estimés à la somme de 1.919,20 € et les dommages indirects à la somme de 5.577,09 € (frais de garde meuble + transport aller/retour) et perte de loyers
sur 10 mois à 450 € par mois, le remplacement des lambourdes était estimé à la somme de 1.321,71€ et les dommages indirects à 1.696,12 € et 5.448,62 €, et les mesures conservatoires d’assèchement à 580,25 €.
L’expert judiciaire, au terme de son rapport déposé le 10 février 2015, a précisé que 8 rendez-vous contradictoires s’étaient tenus successivement sur les lieux litigieux, entre le 19 octobre 2010 et le 12 février 2013, au cours desquels ont été visités l’appartement litigieux, les parties communes des immeubles en copropriété (immeubles voisins), les égouts enterrés présents sous la voirie, et certaines parties privatives (caves en sous-sol, appartement mitoyen du rez-de-chaussée), et les désordres ont été décrits dans les notes aux parties.
Tout au long de ses visites, l’expert a indiqué et confirmé la présence d’une forte humidité dans l’appartement de M. Y. Cet appartement était inoccupé, bien ventilé mais non chauffé. En effet, des travaux de remise en état avaient été entrepris, mais avaient été arrêtés, le parquet en bois avait été déposé pour être remplacé par un nouveau mais l’installateur avait refusé la pose d’un nouveau plancher, du fait d’une hygrométrie trop élevée’ ;
Il y a lieu d’ajouter que le studio de 18m2 de M. Y est composé d’une pièce et sanitaires donnant sur rue, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble accessible sur le côté droit du hall d’entrée (page 10 de l’expertise) ;
Selon le rapport d’expertise (page 38 §3, page 46 IV09§2, page 42 §10), les désordres consistent en l’impossibilité de poser un nouveau parquet (suite à la dépose de l’ancien en vue de son remplacement) du fait d’une trop forte humidité présente à différents niveaux :
— le long du mur de façade : pointes à 60% dans les joints en pied de façade,
— le long du mur de refend : pointes à 100%,
— le long de la cloison en plâtre côté hall d’entrée : pointes à 100%,
— sur une grande partie du plancher bas : pointes à 60% dans les plâtres ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la matérialité des désordres était établie ;
Sur l’origine des désordres
Les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'L’expert a souligné qu’il existait un défaut d’étanchéité du mur à l’origine de l’humidité persistante du mur.
Au cours de ses visites, il a noté que l’immeuble était globalement sain, en bon état d’entretien apparent, avec un ravalement de façade récent et des descentes d’EP reprises, le sous-sol et les caves en terre battue étaient sèches et saines.
Cependant, il a rappelé que l’immeuble a subi un important dégât des eaux dû à la rupture ou au refoulement du collecteur EU/EV, ayant affecté le sous-sol de l’immeuble et par voie de conséquence, l’appartement de M. Y, les réparations ont été effectuées.
L’expert a noté que la descente d’EP fuyarde n’avait pas été réparée en totalité, ce qui concourait à entretenir une zone humide permanente, la descente restant fuyarde sur les 3 mètres du rez-de-chaussée, il préconisait donc une réparation ou un changement de la descente, intégralement,
car les essais de mise en eaux pratiqués ont permis de déterminer que la canalisation n’était pas fuyarde dans sa partie rénovée.
La descente d’eaux pluviales en fonte reste donc fuyarde, le bandeau filant est non protégé d’un zinc, et le pied de façade toujours insuffisamment protégé à la jointure.
L’expert a en outre souligné que la présence de l’humidité persistante en pied de mur était également imputable au trottoir en surface de bitume présentant un bouchage mal fini, ce revêtement bitumeux du trottoir mal rebouché laissait passer l’eau précisément au pied de la colonne fuyarde.
De plus, il a pu préciser que les infiltrations d’eaux pluviales pénétraient de façon récurrente en partie basse de la façade sur rue, notamment en raison à la fois à la nature de la construction, bâtie en pierres massives poreuses posées contre le trottoir, mais également en raison de la géographie des lieux, car la rue est pavée et donc infiltrante, et de surcroît en pente vers la façade. Les pieds de façade des immeubles donnant sur la rue Crétet souffraient de remontées d’humidité imprégnant les pierres massives, ce qui s’explique par une déclivité défavorable de la chaussée qui laisse filtrer les eaux de ruissellement.
Enfin, l’expert s’est posé la question d’attraire la copropriété voisine à ses opérations et à la procédure, s’agissant de la descente d’eaux pluviales dans sa partie enterrée, d’autant que certains désordres constatés en cave apparaissaient également dans la cave de la copropriété voisine (forte érosion en sous-face des voûtains de briques et des poutrelles métalliques le long du pied de façade, moellons et joints du mur de refend humides, etc).
Ainsi, s’agissant de l’origine de cette humidité, l’expert a conclu qu’elle avait pour origine les infiltrations d’eaux pluviales, pénétrant de façon récurrente en partie basse de la façade sur rue.
L’expert a mis en exergue plusieurs causes à ces infiltrations : la descente d’EP qui demeure fuyarde, la porosité naturelle des pierres massives calcaires composant le mur de façade, dont le vieillissement a été aggravé par le dégât des eaux en sous-sol, la géographie de la rue avec un déclin vers le mur de façade et un revêtement en bitume du trottoir mal rebouché, laissant passer l’eau précisément au pied de la colonne fuyarde, et enfin, possiblement, la descente d’EP dans sa partie enterrée dans la copropriété voisine, et l’existence d’une vanne fuyarde de la Ville de Paris.
En conclusion, l’expert a rappelé que les désordres constatés ont pour origine les infiltrations d’eaux pluviales, pénétrant de façon récurrente en partie basse de la façade sur rue, ces désordres sont anciens, puisqu’ils ont nécessité d’importants travaux de reprise du plancher bas du rez-de-chaussée entrepris en sous-oeuvre dans les caves. Ces désordres sont dus tant à la nature de la construction qu’à la configuration des lieux. Ils ont été aggravés par des faiblesses persistantes, depuis en partie résolues, telles qu’une descente d’EP fuyarde, un bandeau filant non protégé d’un zinc, un pied de façade toujours insuffisamment protégé à la jointure le long du trottoir, des pierres poreuses non traitées, des conduits en fonte obsolète demeurant dans une galerie d’égouts’ ;
Il y a lieu d’ajouter que les éléments du dossier permettent d’écarter plusieurs hypothèses :
— l’expert a écarté l’hypothèse d’une origine des désordres dans la copropriété voisine du […] et […],
— le dégât des eaux de décembre 2008 est sans lien avec la cause du sinistre du 31 janvier 2006 puisque l’expert judiciaire a constaté que la fuite sur la colonne en fonte des eaux usées collectives, en cause dans le dégât des eaux intervenu le 31 janvier 2006, est réparée et que le collecteur est en bon état de fonctionnement apparent (page 13),
— concernant la fuite sur le robinet d’arrêt du studio survenue le 4 janvier 2010, aucune des parties ne
l’a évoquée au cours de l’expertise ; en outre quelques jours seulement après, par courrier du 11 janvier 2010, le syndic précise à M. Y au sujet de l’inondation de la cave située sous le studio du 4 janvier 2010, que le plombier missionné par ses soins a localisé la fuite sur le robinet d’arrêt du studio au droit d’un joint défectueux et a changé ce joint (pièces 22 et 23 SDC) ; et il n’y a aucun élément au dossier justifiant que cette fuite ait participé à l’humidité dans le studio qui a empêché la pose d’un nouveau parquet, même par remontée de capillarité tel que l’allèque le syndicat ;
L’expert a conclu au sujet des causes des désordres (page 48) :
' les désordres, ayant pour origine des infiltrations d’eaux pluviales lesquelles pénètrent de façon récurrente en partie basse de la façade sur rue, sont dus :
— à la nature de la construction : bâtie en pierres massives poreuses posées contre le trottoir (page 45 IV06),
— à la configuration des lieux : une rue pavée donc infiltrante, en partie vers la façade, laquelle est orientée au Nord, donc jamais assainie par l’exposition au soleil (page 45 IV06) ;
' ces désordres ont été aggravés par des faiblesses persistantes depuis en partie résolues :
— une descente d’eaux pluviales fuyarde : il s’agit de l’unique descente d’eaux pluviales située sur la façade sur rue de l’immeuble, dont les fontes sont fuyardes en plusieurs points et arrosent progressivement l’extrémité gauche de la façade (pages 11 et 38 §5) ; le 29 avril 2011 l’expert a relevé qu’une partie a été rénovée en 2008, entre le pied de façade et le collecteur en caves, mais que la colonne reste fuyarde sur les trois mètres du rez-de-chaussée ; le 16 décembre 2011 l’expert a rappelé qu’il était urgent que le syndic fasse procéder à la reprise de cette descente d’eaux pluviales et il a constaté le 25 février 2012 que cela avait été réalisé (pages 21 et 24),
— un bandeau filant non protégé d’un zinc : il s’agit de la corniche de pierre filant au niveau du plancher R+1, située sur la façade sur rue de l’immeuble, qui du fait de l’absence d’une protection par un bandeau en zinc, retient les eaux pluviales, se tapisse de mousses et accuse les joints des pierres de taille constituant les impostes (pages 11 et 38 §5) ; le 12 février 2013, l’expert a constaté la pose d’une bande de zinc sur le bandeau, regrettant que ce ne soit que sur un mètre linéraire (page 30),
— un pied de façade insuffisamment protégé à la jointure du trottoir : le syndicat justifie avoir fait poser un joint élastomère entre la façade et le trottoir le 16 avril 2009 ; l’expert relève une excavation sur le trottoir qui a été rebouchée de manière imparfaite par l’entreprise mandatée par le syndic de l’immeuble, et estime que les voies d’eau constituées par les eaux de pluie ou de lavage de la voirie aggravent les remontées capillaires du sol naturel dans les pierres de façade (pages 11, 19 et 38 §5) ;
— des pierres poreuses non traitées : le mur de façade est constitué de pierres massives calcaires dont le vieillissement s’est manifesté progressivement et a été précipité par les remontées capillaires suite à un important dégât des eaux, dû à la rupture ou au refoulement du collecteur en eaux pluviales / eaux vannes qui a affecté le sous-sol de l’immeuble, dont la cave située sous le studio de M. Y (pages 38, 39 §6 et 45),
— des conduits en fonte obsolètes dans la galerie d’égouts enterrée sous la voirie : dans la note aux parties du 16 décembre 2011, l’expert indique que les eaux s’écoulant de la vanne fuyarde de la Ville de Paris s’accumulent dans les terres du sol naturel et aggravent les remontées capillaires dans les pierres de façade ; dans la note aux parties du 12 février 2013, il relève que les ouvrages ont fait l’objet de travaux courant 2012 et qu’ils apparaissent en bon état d’entretien (pages 21 §3, 30 et 44) ;
Le fait que l’appartement situé en face du studio de M. Y et le hall de l’immeuble comportent des traces d’humidité alors qu’ils ne sont pas à proximité de la descente d’eaux pluviales est
insuffisant à contredire les conclusions de l’expert judiciaire, estimant que la descente d’eaux pluviales fuyarde est une des causes de l’humidité dans le studio litigieux ;
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile… Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages
causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
La responsabilité du syndicat fondée sur l’article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s’exonérer en invoquant le fait qu’il n’a commis aucune faute ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété ;
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire, selon l’analyse ci-avant, que les dommages dans le studio de M. Y ont pour origine, d’une part le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, et d’autre part jusqu’en 2012 les conduits de la galerie d’égouts de la Ville de Paris ;
Si le syndicat des copropriétaires voit sa responsabilité engagée de plein droit au titre de l’article 14 précité, concernant les dommages ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, il n’en est pas de même concernant les causes extérieures à l’immeuble, et il n’y a donc pas lieu de le déclarer responsable de l’ensemble des dommages, tel que l’allègue M. Y, et ce, même si aucune autre personne responsable n’a été attraite à la procédure ;
Si l’expert judiciaire n’estime pas la part de chacune des causes des désordres qu’il relève dans les dommages causés, il ressort de l’expertise que la cause principale est constituée par les infiltrations d’eaux pluviales qui pénètrent de façon récurrente en partie basse de la façade sur rue et la porosité des pierres massives calcaires constituant cette façade (page 14), et que ce n’est que dans une moindre mesure qu’il retient parmi les causes les remontées capillaires en provenance des conduits de la galerie d’égouts de la Ville de Paris ; d’autre part, l’expert relève que les conduits de la galerie d’égouts de la Ville de Paris ont été réparés courant 2012 ;
Compte tenu de l’expertise judiciaire, il convient de considérer que les origines des désordres relatives aux infiltrations pluviales rendues possibles par le vice de construction, soit la nature de la construction et le choix de la configuration des lieux, et le défaut d’entretien des parties communes, soit la descente d’eaux pluviales fuyarde, le bandeau filant non protégé d’un zinc, le pied de façade insuffisamment protégé à la jointure du trottoir, les pierres poreuses non traitées, représentent 85% des causes des désordres dans le studio de M. Y et que l’origine des désordres relative aux remontées capillaires dues aux conduits en fonte obsolètes dans la galerie d’égouts de la Ville de Paris représente 15% des causes de ces désordres ; d’autre part, il convient de considérer qu’à compter du 1er janvier 2013, les désordres qui ont perduré avaient pour origine uniquement le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes, puisque les conduits de la galerie d’égouts de la Ville de Paris ont été réparés courant 2012 ;
Le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes, à l’origine des désordres subis par M. Y, entraînent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le syndicat des
copropriétaires est responsable à hauteur de 70% au titre de 'la descente d’eaux pluviales fuyarde à l’origine de dégât des eaux et non entièrement réparée depuis, et la nature même des pierres de façade qui est poreuse’ ;
Il convient de considérer que les désordres dans l’appartement de M. Y, relatifs à l’impossibilité de poser un nouveau parquet, ont pour origine à hauteur de 85%, pour la période de décembre 2008 à décembre 2012, et à hauteur de 100% à compter de janvier 2013, le vice de construction, soit la nature de la construction et le choix de la configuration des lieux, et le défaut d’entretien des parties communes, soit la descente d’eaux pluviales fuyarde (jusqu’à sa réparation le 25 février 2012), le bandeau filant non protégé d’un zinc, le pied de façade insuffisamment protégé à la jointure du trottoir et les pierres poreuses non traitées ;
Ainsi il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 85%, pour la période de décembre 2008 à décembre 2012, et à hauteur de 100% à compter de janvier 2013, à l’égard de M. Y, au titre des désordres relatifs à l’impossibilité de poser un nouveau parquet ;
Sur les demandes indemnitaires de M. Y
Au préalable, il convient de relever au vu des pièces du dossier que, dans le cadre du sinistre relatif au dégât des eaux du 31 janvier 2006 :
— suite au rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2006, la Macif a versé à M. Y une indemnité de 7.976,09 € TTC, dont 2.399 € de frais de travaux d’embellissement, 1.077,09 € de frais de transport et de garde des meubles et 4.500 € de perte de loyer sur 10 mois de février à novembre 2006 (450 x 10),
— le 18 octobre 2007, les experts des deux assureurs, la société AXA Entreprise Iard et la Macif, ont arrêté à la somme de 4.282,09 € TTC l’indemnité au titre de la réparation du parquet (3.585,79 €) et la vérification du système électrique (696,30 €),
— par courrier du 20 novembre 2009, la Macif s’est engagée à régler à M. Y une somme de 7.188 € au titre de la réfection du parquet ;
Il y a lieu d’étudier les demandes de M. Y relatives aux désordres consistant en l’impossibilité, à compter de décembre 2008, de poser un nouveau parquet (suite à la dépose de l’ancien en vue de son remplacement) ;
Le jugement étant infirmé quant au quantum de responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de distinguer entre les demandes formulées à la date du jugement de première instance et les demandes actualisées devant la cour d’appel ;
M. Y ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’autorisation à suspendre ses règlements de charges de copropriété jusqu’à justification de la réalisation de travaux d’étanchéité, ni en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement des charges de copropriété, excepté celles relatives à l’eau, analysés ci-après ; il y a donc lieu de confirmer le rejet de ces demandes ;
' sur la privation de jouissance
M. Y sollicite la somme de 54.855 € au titre de la privation de jouissance soit pour la période de décembre 2008 à décembre 2016 la somme de 33.255 € (correspondant à la somme de 43.650 € déduction faite de la provision perçue de 10.000 € et de 395 € réglés en exécution du jugement entrepris) et pour la période de 2017 à 2020 la somme de 21.600 € (450 x 48) ;
En l’espèce, l’expert judiciaire précise qu’en décembre 2008, la repose du parquet en bois en
remplacement de celui d’origine n’était pas possible du fait d’une trop forte humidité ; il ajoute que cette présence d’humidité a persisté de longs mois ; toutefois il estime que compte tenu du contexte général, c’est à dire un immeuble ancien et une situation particulière, le rez-de-chaussée étant forcément exposé, il n’y avait pas lieu de persister à vouloir reposer un parquet en bois traditionnel en rez-de-chaussée, il fallait préférer la pose d’un carrelage en grès cérame sur une dalle allégée et un film de protection et le compléter par la pose d’un carrelage de type placoplâtre et laine de roche avec ventilation contre les parois intérieures froides et humides (page 46) ; concernant les dommages subis par M. Y, il conclut que rien ne justifiait l’arrêt complet des travaux d’aménagement intérieur et que ceux-ci devaient être adaptés à la configuration des lieux (page 48) et il estime que la question de la perte de loyer est compromise car il n’y avait pas lieu de geler les travaux de reprise sous le seul prétexte que les matériaux étaient déjà commandés (page 47) ;
Si cet avis de l’expert apparaît dans les dernières pages de son rapport, il n’est pas mentionné dans les notes aux parties diffusées au cours des opérations d’expertise, et il convient de considérer que M. Y, dont il n’est pas allégué qu’il serait un professionnel du bâtiment, n’en a été informé qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 10 février 2015 ;
En conséquence, il convient de considérer que M. Y justifie d’un préjudice de jouissance pour la période décembre 2008 à fin février 2015, au motif que l’impossibilité de reposer un plancher ne lui permettait pas de louer le studio ; en revanche, il y a lieu de le débouter de sa demande pour la période postérieure en ce que, au vu des conclusions de l’expert, il pouvait faire réaliser des travaux d’aménagement adaptés entre le 10 février et le 28 février 2015, lui permettant de louer à nouveau le studio à compter du 1er mars 2015 ;
Pour la période de décembre 2008 à février 2015, M. Y peut prétendre à percevoir une perte de loyer s’il justifie d’une perte de loyer certaine et actuelle consécutive au départ de son locataire en raison des désordres ;
Si l’appartement n’était pas loué au moment des désordres ou s’il n’est pas justifié que le locataire l’ait quitté au motif des désordres, M. Y peut prétendre à percevoir des dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer ledit appartement au motif des désordres ;
Selon les pièces du dossier analysées ci-avant, à la date à laquelle sont apparus les désordres relatifs à la présente procédure, à savoir en décembre 2008, l’impossibilité de poser un nouveau plancher, le studio n’était pas loué, et le départ du dernier locataire en août 2008, suite à la procédure d’expulsion, n’est pas lié à ces désordres puisqu’il est antérieur à décembre 2008 et est lié au souhait de M. Y de pouvoir réaliser les travaux de remise en état de son studio suite au dégât des eaux du 31 janvier 2006 ;
M. Y peut donc prétendre à percevoir des dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer le studio, au motif des désordres relatifs à l’impossibilité de poser un nouveau plancher, entre décembre 2008 et fin février 2015 (75 mois) ;
M. Y justifie que le loyer antérieur à l’expulsion du locataire s’élevait à la somme mensuelle de 450 € ;
Il convient d’estimer les dommages et intérêts constituant la perte de chance de pouvoir louer le studio entre décembre 2008 et fin février 2015 à 60% de cette somme ;
Sur la période de début décembre 2008 à fin décembre 2012 (49 mois), la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant retenue à hauteur de 85%, il y a lieu d’estimer les dommages et intérêts dus sur cette période à 11.245,50 € (450 x 49 x 60% x 85%) ;
Sur la période de début janvier 2013 à fin février 2015 (26 mois), la responsabilité du syndicat des
copropriétaires étant retenue à hauteur de 100%, il y a lieu d’estimer les dommages et intérêts dus sur cette période à 7.020 € (450 x 26 x 60% x 100%) ;
Ainsi le total des dommages et intérêts s’élève à la somme de 18.265,50 € (11.245,50 + 7.020) ;
M. Y a perçu la somme de 10.000 €, en exécution de l’arrêt du 23 novembre 2011, au titre de la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, tenant à la perte de chance de louer son studio, entre le mois de décembre 2008 et le mois d’août 2011 ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à verser à M. Y la somme de 395 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Il convient de fixer le préjudice de jouissance de M. Y pour la période de début décembre 2008 à fin février 2015 à la somme de 18.265,50 €, de constater que le syndicat des copropriétaires a réglé à M. Y la somme de 10.000 € à ce titre, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. Y le solde de 8.265,50 € (18.265,50 – 10.000)et de débouter M. Y de sa demande de sommes au titre d’un préjudice de jouissance pour la période de mars 2015 à 2020 ;
Il est donné acte à M. Y que la somme de 395 € lui a été réglée, en exécution du jugement du 30 mars 2017, au titre de son préjudice de jouissance ;
' sur les travaux d’isolation intérieurs
M. Y sollicite la somme de 7.700 € (7.000 € outre la TVA à 10 % ) pour les travaux d’isolation intérieurs, fixés par l’expert à la somme de 7.000 € HT, déduction faite de la somme de 4.900 € HT réglée par la société AXA en exécution du jugement entrepris, soit un solde à verser de 2.800 € ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que le désordre afférent au présent litige est l’impossibilité de poser un nouveau parquet et a pour cause des infiltrations d’eaux qui causent une trop forte humidité le long du mur de façade, le long du mur de refend, le long de la cloison en plâtre côté hall d’entrée et sur une grande partie du plancher bas ; il convient donc de considérer que les travaux de reprise relatifs au désordre incluent les travaux d’isolation intérieurs préconisés par l’expert ;
L
'expert indique que les travaux de reprise tels qu’il les propose, soit la pose d’un carrelage au sol et
le doublage sur les parois du studio, n’ont pas été chiffrés par les parties et qu’il pense qu’ils pourraient être estimés à environ 4.500 € HT pour le sol et à environ 2.500 € HT pour les parois ; tel que cela a été analysé ci-avant, il préconise 'la pose d’un carrelage en grès cérame sur une dalle allégée et un film de protection et le compléter par la pose d’un carrelage de type placoplâtre et laine de roche avec ventilation contre les parois intérieures froides et humides’ ;
Concernant le sol, il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre de la réparation des désordres relatifs au sinistre du 31 janvier 2006, par courrier du 20 novembre 2009, la Macif s’est engagée à régler à M. Y une somme de 7.188 € au titre de la réfection du parquet ;
M. Y étant déjà indemnisé par son assureur pour la réfection du sol, au titre du dégât du 31 janvier 2006, ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts pour les désordres de décembre 2008 que pour le surplus, si le coût des travaux d’aménagement préconisé par l’expert pour le sol en carrelage dépassait le coût de la réfection du parquet ; or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la Macif à évalué la réfection du parquet à 7.188 € et l’expert la pose du carrelage incluant l’isolation du sol à 4.500 € HT ;
Il y a donc lieu de débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux
d’isolation intérieurs du sol ;
Concernant les murs, la Macif a versé à M. Y la somme de 2.399 € au titre des travaux d’embellissement, c’est à dire la réfection de la peinture sur les murs de la pièce principale et de la salle de bains et la réfection de la peinture sur le plafond de la salle de bains ;
Ces travaux ne font pas double emploi avec les travaux préconisés par l’expert de doublage sur les parois du studio, en lien avec l’humidité qu’il a relevée sur les murs dans le cadre des désordres apparus en décembre 2008 ; et il ne s’agit pas de travaux d’amélioration tel que l’allègue la société AXA mais de travaux de reprise, compte tenu des parois intérieures froides et humides en lien avec les causes des désordres ;
Il y a donc lieu de fixer le préjudice au titre des travaux d’isolation intérieurs des murs à la somme de 2.500 € HT ;
Le syndicat des copropriétaires étant responsable à hauteur de 85% à la date d’apparition des désordres, les dommages et intérêts dus au titre des travaux d’isolation intérieurs s’élèvent à la somme de 2.125 € (2.500 x 85%) ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à verser à M. Y la somme de 4.900 € au titre des travaux d’isolation intérieurs ;
Il convient condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. Y la somme de 2.125 € au titre des travaux d’isolation intérieurs ;
Il est donné acte à M. Y que la somme de 4.900 € HT lui a été versée, en exécution du jugement du 30 mars 2017, au titre des travaux d’isolation intérieurs ;
' sur les travaux de plâtrerie
M. Y sollicite la prise en charge des travaux de plâtrerie selon le devis Batiworks de 724,52 € ; celui-ci prévoit 'la réparation des murs, bouchage de l’ensemble des trous avec du plâtre dans la pièce à vivre et dans la salle de bains’ ;
En l’espèce, M. Y ne justifie pas que ces travaux soient en lien avec les désordres constatés en décembre 2008, c’est à dire l’impossibilité de poser un nouveau parquet, et l’expert ne préconise pas la nécessité de tels travaux préalablement aux travaux d’isolation intérieurs des murs ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à verser à M. Y la somme de 507,16 € au titre des travaux de plâtrerie ;
Et il convient de débouter M. Y de sa demande au titre des travaux de plâtrerie ;
' sur les plus-values sur devis réactualisés
M. Y sollicite la somme de 1.121,01 € au titre des 'plus-values sur devis réactualisés’ ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. Y sollicite une réactualisation du devis de remplacement du parquet Mathon, du devis de peinture Edouard et du devis de plâtrerie Batiworks (pièces 20 et 25) ; or, selon l’analyse ci-avant, le devis Mathon et le devis Edouard sont relatifs au
sinistre du 31 janvier 2006 et le devis Batiworks est sans lien avec les désordres constatés en décembre 2008 ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de plus-value sur les devis réactualisés ;
' sur les frais de déplacement pour expertises
M. Y sollicite la somme de 5.030,48 € (3.522,56 + 1.507,92) pour frais de déplacements pour expertises, soit un solde restant à payer de 2.564,68 € après déduction de la somme de 2.465,80 € réglée en exécution du jugement entrepris ;
En l’espèce, M. Y justifie de frais à hauteur de 3.522,56 €, correspondant aux huit déplacements de 860 kilomètres entre son domicile à Cournon et Paris, affectés du barème fiscal de 2010 pour un véhicule de 5CV de 0,512, afférents aux réunions de l’expertise judiciaire de M. B-C à Paris, ordonnée au vu de l’apparition des désordres de décembre 2008 (8 x 860 x 0,512 = 3.522,56) ;
La somme supplémentaire de 1.507,92 € correspond aux frais de déplacements pour assister aux réunions des experts AXA et Macif en lien avec les désordres du 31 janvier 2006 ; cette demande est donc sans lien avec le présent litige relatif aux désordres de décembre 2008, dont il est justifié par l’analyse ci-avant qu’ils sont sans lien avec la cause du sinistre du 31 janvier 2006 ;
Ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard à verser à M. Z Y la somme de 2.465,80 € au titre des frais de déplacement ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant retenue à hauteur de 85% à la date d’apparition des désordres de décembre 2008, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard à verser à M. Z Y la somme de 2.994,18 € (3.522,56 x 85%) au titre des frais de déplacement ;
Il est donné acte à M. Y que la somme de 2.465,80 € lui a été réglée, en exécution du jugement du 30 mars 2017, au titre des frais de déplacement ;
' sur l’eau facturée non consommée
M. Y sollicite la somme de 876,51 € correspondant à l’eau facturée non consommée ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que le paiement des charges de copropriété est inhérent à la qualité de copropriétaire et indépendant de la jouissance effective du bien et que le préjudice afférent à la jouissance du bien s’apprécie dans le cadre du trouble de jouissance ;
Or, l’eau étant comprise dans les charges de copropriété, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de remboursement des charges de copropriété y compris concernant la somme relative à l’eau ;
' sur la demande au titre du solde de l’indemnisation accordée lors du sinistre de 2006
M. Y sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du solde de l’indemnisation accordée lors du sinistre de 2006, aggravé en 2009, et de lui accorder la somme de 12.811,45 € au titre du solde du préjudice subi ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que le présent litige relatif aux désordres de décembre
2008 est sans lien avec la cause du sinistre du 31 janvier 2006 ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du solde de l’indemnisation accordée lors du sinistre de 2006 ;
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à étancher le pied de la façade de l’immeuble et à réserver la réparation de ses préjudices
M. Y sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à étancher le pied de la façade de son immeuble sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir compte tenu de l’urgence à étancher le pied de façade de l’immeuble et de réserver la réparation de tous préjudices ultérieurs aux présentes écritures et à l’arrêt à intervenir et notamment tous préjudices matériels et incorporels, spécialement de jouissance, que M. Y souffrira encore tant que le syndicat n’aura pas fait réaliser les travaux assurant l’étanchéité de la façade de son immeuble ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que depuis le rapport d’expertise judiciaire le 10 février 2015, M. Y ne peut plus prétendre à un préjudice de jouissance, en ce qu’il est informé que même si une partie des causes des désordres qui l’ont empêché de poser un nouveau parquet en décembre 2008 persistent, il peut à nouveau aménager son studio, sous réserve de poser un carrelage et non un parquet en bois traditionnel et de procéder au préalable à des travaux d’isolation intérieure sur le sol et les murs ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à étancher le pied de la façade de l’immeuble et de sa demande tendant à 'réserver la réparation des préjudices ultérieurs, tant que le syndicat n’aura pas fait réaliser les travaux d’étanchéité des façades’ ;
Sur la garantie de la société AXA France Iard
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur, la société AXA France Iard, au titre de la garantie 'dégât des eaux’ du contrat d’assurance ;
La société AXA France Iard oppose l’absence d’aléa sur le fondement de l’article 1964 du code civil et le fait que les causes des désordres sont exclues de la garantie 'dégât des eaux’ ;
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : Le contrat d’assurance …' ;
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires bénéficie d’une couverture des dommages au titre de la garantie 'dégât des eaux’ ;
Les conditions générales stipulent au titre de cette garantie :
'Nous garantissons les dommages et les responsabilités résultant directement des événements suivants :
'
ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement :
— des canalisations non enterrées d’adduction et de distribution d’eau chaude ou froide,
d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange, ainsi que des installations sanitaires et de chauffage, faisant partie des installations fixes,
— des chéneaux et des gouttières,
— des appareils à effet d’eau,
'
infiltrations accidentelles des eaux de pluie et de la neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les
toitures en terrasse et les balcons formant terrasses,
'
infiltrations par joint d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des
carrelages,
'
recherches de fuite consécutives à un dommage garanti,
'
intervention des secours publics et des mesures de sauvetage.
Sont exclus (outre les exclusions générales) :
— les frais de dégorgement, les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre,
— les dégâts des eaux relevant de la garantie événements climatiques,
— l’humidité, la condensation, la buée et les infiltrations provenant des gaines d’aération, de ventilation ou des conduits de fumée,
— les dégâts causés par des champignons ou des moisissures’ ;
Selon l’analyse ci-avant, les causes des désordres aux termes desquelles est retenue la responsabilité du syndicat des copropriétaires sont les infiltrations des eaux de pluie rendues possibles d’une part par le vice de construction, soit la nature de la construction et le choix de la configuration des lieux, et d’autre part par le défaut d’entretien des parties communes, soit la descente d’eaux pluviales fuyarde, le bandeau filant non protégé d’un zinc, le pied de façade insuffisamment protégé à la jointure du trottoir et les pierres poreuses non traitées ;
Il convient de considérer que ces infiltrations d’eaux pluviales ont bien un caractère accidentel, y compris celles rendues possibles par les fuites de la descente d’eaux pluviales, puisque selon l’analyse de l’expert ci-avant, cette descente d’eaux pluviales fuyarde est sans lien avec le sinistre du 31 janvier 2006 causé par une fuite sur la colonne en fonte des eaux usées collectives, et le syndicat n’avait pas connaissance des fuites de la descente d’eaux pluviales avant l’expertise judiciaire ;
Les dommages résultant de la descente d’eaux pluviales sont expressément garantis puisque la descente d’eaux pluviales fait partie des 'canalisations non enterrées….d’évacuation des eaux pluviales’ ;
Concernant les dommages occasionnés par les autres cas fortuits ci-dessus, ils sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et il convient de considérer que ces cas ne font pas partie de la liste des exclusions de la garantie 'dégât des eaux’ ;
En effet, il ne s’agit pas de 'frais de dégorgement, frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre’ ni de 'dégâts causés par des champignons ou des moisissures’ ;
Ces cas sont étrangers aux 'dégâts des eaux relevant de la garantie événements climatiques’ qui, selon les conditions générales du contrat, sont relatifs au vent, la neige, la glace, la grêle ou le gel des canalisations intérieures ;
Il ne s’agit pas non plus 'd’humidité’ que cette clause du contrat distingue des infiltrations, ni de 'condensation’ ou de 'buée’ ;
Et concernant les 'infiltrations', ne sont exclues que celles 'provenant des gaines d’aération, de ventilation ou des conduits de fumée', ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des infiltrations d’eaux pluviales ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société AXA France Iard, l’a condamnée in solidum avec son assuré le syndicat des copropriétaires et l’a déboutée de sa demande de condamner M. Y à lui rembourser la somme de 10.000 €, versée à titre provisionnel en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2011 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable à hauteur de 70 % des désordres subis par M. Z Y,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à verser à M. Y les sommes de :
'
395 € au titre de son préjudice de jouissance,
'
2.465,80 € au titre des frais de déplacement,
'
4.900 € au titre des travaux d’isolation intérieurs,
'
507,16 € au titre des travaux de plâtrerie ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires du […] responsable des désordres dans l’appartement de M. Z Y relatifs à l’impossibilité de poser un nouveau parquet, à hauteur de 85%, pour la période de décembre 2008 à décembre 2012, et à hauteur de 100% à compter de janvier 2013 ;
Fixe le préjudice de jouissance de M. Z Y pour la période de début décembre 2008 à fin février 2015 à la somme de 18.265,50 € et le déboute de sa demande pour la période de mars 2015 à 2020 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à payer à M. Z Y la somme de 8.265,50 € au titre de ce préjudice de jouissance, déduction faite de la somme de 10.000 € déjà versée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à payer à M. Z Y la somme de 2.125 € au titre des travaux d’isolation intérieurs ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, à payer à M. Z Y la somme de 2.994,18 € au titre des frais de déplacement ;
Déboute M. Z Y de sa demande au titre des travaux de plâtrerie ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société AXA France Iard, venant aux droits de la société AXA Entreprise Iard, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Z Y la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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