Infirmation partielle 8 septembre 2021
Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 8 sept. 2021, n° 19/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 26 novembre 2018, N° F17/00169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00262
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5KP
AFFAIRE :
A X
C/
SAS STYLE & DESIGN GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Renaud GANNAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 – N° du dossier 20190123
Représentant : Me Marie FERNET, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P0137
APPELANT
****************
SAS STYLE & DESIGN GROUP
N° SIRET : 528 78 2 9 23
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 170057 substituée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Mame NDIAYE
FAITS ET PROCEDURE,
La société Style & Design Group est spécialisée dans le design pour les secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique et le nautique.
La société Style & Design Print a été créée le 28 juin 2012 par la société Style & Design Group et
Monsieur X. Ce dernier détient 20 % des parts sociales. La société s’est spécialisée dans la
création et le design de films adhésifs et stickers, l’impression et la pose de films adhésifs et stickers
notamment pour les matériels de transport et pour le bâtiment dans le cadre d’évènements, et pour la
décoration.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2012,
Monsieur X a été engagé par la société Style & Design Print en qualité de directeur technique
et production, statut cadre, coefficient 170, position 3.1, moyennant une rémunération brute
mensuelle de 6.318,87 euros.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études
techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par avenant du 4 avril 2014, il a été convenu que Monsieur X percevrait une prime de
performance pour l’année 2014. Il en fut de même pour l’année 2015, avec la signature d’un avenant
afférent le 1er juin 2015.
Par avenant du 23 juillet 2015, Monsieur X s’est vu attribuer les fonctions, à compter du 1er
juillet 2015, de directeur animation de gamme . Outre sa rémunération de base, il pouvait percevoir
une rémunération variable de 1% de la marge nette de chaque affaire animation de gamme livrée,
facturée et sans litige, déclenchée trimestriellement.
A la suite de difficultés financières, la société Style & Design Group a regroupé les différentes
sociétés du groupe en octobre 2015 dont la société Style & Design Print, après cession des parts
sociales de Monsieur X intervenue le 23 juillet 2015.
Par courrier du 10 juin 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue de
son éventuel licenciement, qui a eu lieu le 21 juin 2016.
Monsieur X a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle. Il a été licencié
le 1er juillet 2016 pour motif économique.
Le 14 juillet 2016, Monsieur X a reçu son solde de tout compte et l’a contesté le 27 septembre
2016 ainsi que le solde dû au titre de sa part variable ; il a également relevé que la clause de
non-concurrence n’avait pas été levée et qu’il n’avait pas perçu la contrepartie financière.
Par courrier du 28 septembre 2016, la société Style & Design Group lui a adressé le règlement de la
clause de non-concurrence, à effet rétroactif au 12 juillet 2016.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Rambouillet, saisi le 13 janvier
2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits,
prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
— débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son licenciement pour motif
économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conséquemment, de sa demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur X de sa demande de rappel sur sa prime variable 2015 ainsi que les
congés payés afférents ;
— débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Style & Design Group en la personne de son représentant légal de sa demande de
restitution de l’indemnité de non-concurrence et de sa demande d’indemnité pour violation de la
clause de non-concurrence ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— débouté Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 515 du code de procédure
civile ;
— débouté Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté la société Style & Design Group en la personne de son représentant légal de sa demande
formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Monsieur X a relevé appel du jugement le 23 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2021, Monsieur X a
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Style et Design
Group de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— écarter toute pièce de la société Style & Design qui porterait atteinte à la vie privée de
Monsieur X ;
Vu les articles L.1233-3 et L.1235-3 et suivants du code du travail ;
— dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Style & Design Group à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
170.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.799,44 euros à titre de rappel de salaire sur prime 2015 ;
579,94 euros au titre des congés payés afférents ;
41.495 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Style & Design Group aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, la
société Style & Design Group a demandé à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, et l’y disant bien fondée ;
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Rambouillet
le 26 novembre 2018, en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— dire et juger que la procédure de licenciement économique était fondée ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 26 novembre 2018,
en ce qu’il a débouté la société Style & Design Group de sa demande de restitution de l’indemnité de
non-concurrence et de sa demande d’indemnité pour violation de ladite clause ;
— constater la violation de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— condamner Monsieur X à restituer la somme de 19.175,59 euros au titre des sommes versées
en contrepartie d’une obligation inexécutée ;
— condamner Monsieur X à payer la somme de 37.910,22 euros au titre de l’indemnité prévue
au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens et à payer à la société Style & Design Group la
somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2021. L’affaire a été plaidée le même jour et mise
en délibéré au 8 septembre 2021.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des
prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans
le dispositif.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique:
Monsieur X a été licencié le 1er juillet 2016 pour motif économique en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 21 juin 2016 et sommes au regret de vous informer de notre
décision de procéder à votre licenciement économique pour les raisons suivantes :
La Société et ses anciennes filiales cumulent des pertes significatives sur ses derniers exercices,
situation qui perdure sur le premier semestre 2016 en raison des difficultés rencontrées sur deux de
nos métiers, Maquettes et Prototypes d’une part et Animation de Gamme (A2G) d’autre part.
Concernant le métier A2G, au sein duquel vous exercez vos fonctions, nous avions mis en place fin
2015 une organisation spécifique afin de développer cette activité. Le niveau de rentabilité actuel de
ce métier nous impose d’en adapter les coûts en les réintégrant dans le mode de fonctionnement de
nos autres métiers.
Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer votre poste et, compte tenu de votre fonction, de vos compétences et de nos besoins en ressources, nous n’avons aucun moyen de reclassement.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de
la remise des documents d’information lors de l’entretien préalable, soit jusqu’au 12 juillet 2016 au
soir, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, comme il vous l’a été précisé au cours
de notre entretien du 21 juin dernier. ».
A titre principal, Monsieur X conteste la réalité du motif économique invoqué au soutien de
son licenciement. Il relève également que son employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et
sérieuse de reclassement. Il en déduit que son licenciement doit être considéré comme étant
dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision attaquée
sur ce point ainsi que sur les demandes indemnitaires subséquentes.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
1) Sur le motif économique:
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du Code du travail, tout licenciement pour
motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le
licenciement économique est celui prononcé par l’employeur «pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou
d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques».
Les principales causes du licenciement pour motif économique sont :
les difficultés économiques : elles doivent être différenciées des fluctuations normales de marché. La
baisse du chiffre d’affaires ou des bénéfices de l’entreprise ne suffit pas à établir la réalité de
difficultés économiques,
les mutations technologiques,
la réorganisation de l’entreprise: la réorganisation de la société ne peut constituer un motif
économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité,
la cessation d’activité de l’entreprise.
Afin d’établir la réalité de la cause, il faut réunir trois conditions cumulatives :
le motif doit exister et être conforme à la réalité,
la cause doit être objective c’est-à-dire s’appuyer sur des faits précis pouvant être vérifiés par le juge,
seule la cause sérieuse est celle qui justifie le licenciement, de ce fait elle doit être suffisamment
importante.
Dans le cadre du licenciement pour motif économique, les motifs inhérents à la personne du salarié
sont proscrits, sous peine que le licenciement pour motif économique ne soit requalifié en
licenciement pour motif personnel.
Afin que le licenciement pour motif économique ait une cause réelle et sérieuse et soit ainsi valable,
l’employeur doit respecter deux éléments matériels cumulatifs, à savoir:
suppression ou transformation d’emploi,
interdiction de remplacer le salarié.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des
mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle
soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés
économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats,
et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise
pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent
s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés
exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou
entreprises situées sur le territoire national.
Le motif économique du licenciement doit avoir un caractère réel et sérieux. Il doit exister une
adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le
contrat de travail envisagées par la société Style & Design Group.
Seul l’employeur pourra effectuer la mise en oeuvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte
d’éléments postérieurs à cette date permettant ainsi de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou
non à la sauvegarde de la compétitivité.
Monsieur X fait valoir que le motif économique invoqué au soutien de son licenciement n’est
pas caractérisé. Il relève les excellents résultats de l’activité Animation de Gamme qu’il dirigeait, ce
qui s’est traduit selon lui par une hausse importante de la marge nette de la société Style & Design
Print, avec une hausse de 130 % en 2015 par rapport à l’exercice précédent. Il relève que les pertes
évoquées par la société Style & Design Group sont celles du groupe fusionné et non celle de la filiale
qui l’employait. Il indique que les comptes de résultat permettent de constater que l’activité ne s’est
pas dégradée, et que les résultats n’ont fait que s’améliorer au cours des exercices suivants. Monsieur
X ajoute que son poste n’a en réalité pas été supprimé, mais que son activité a été reprise par
Monsieur Y, devenu le supérieur hiérarchique des équipes opérationnelles A2G, dans le
cadre d’un service dénommé Brand’S & Market – B&M.
Il produit devant la cour:
— Le schéma organisationnel du groupe.
— L’exposé de la stratégie A2G sur la période 2011-2016, avec une augmentation du chiffre d’affaires
qui passe de 100.000 euros en 2013 à 2 millions d’ euros en 2016. Ce document a été établi par le
salarié.
— Le budget de la société pour 2016 établi le 7 décembre 2015.
— Les déclarations d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016. Il en résulte que le résultat
exceptionnel de l’exercice s’améliore, passant de -979.481 euros en 2015, à- 125.425 euros en 2016,
les pertes s’élèvent en 2015 à 643.722 euros et à 246.928 euros en 2016.
— Le compte-rendu d’entretien préalable qui s’est tenu le 21 juin 2016, le document ne précise pas
l’identité du rédacteur. On peut y lire: « C Z (Président) a commencé par expliquer que
deux activités se « portent mal » chez Style & Design : – Animation de gamme (A2G) : la direction
pense qu’elle constatera à fin juin 2016 une marge nulle voire négative. » (…) « La suppression du
poste de Monsieur X, selon C Z, est provisoire. Elle est expliquée par une volonté
de la Direction de réduire rapidement les coûts en redispatchant les responsabilités vers la structure
en place. Il s’agit d’une solution « à court terme » dans le but de faire des économies. »
— un courriel interne du 3 janvier 2017 adressé aux collaborateurs de B&M par Monsieur Y,
qui fait le point sur diverses questions et notamment l’augmentation du chiffre d’affaires qui atteint
1,9 millions d’euros en 2017 pour un objectif fixé à 2 millions.
Il en déduit que son poste a été supprimé uniquement pour faire des économies et non pas pour
sauvegarder la compétitivité d’une activité en plein développement.
La société Style & Design conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
expose que Monsieur X fait une lecture tronquée des éléments comptables évoqués, qu’il
produit également des documents qu’il a lui-même rédigés comme le compte-rendu de l’entretien
préalable à licenciement, ou encore le budget de l’activité A2G.
Pour justifier du bien-fondé du motif économique, la société produit devant la cour :
— Un courriel du 5 avril 2016 adressé aux cadres de l’entreprise dont Monsieur X, dans lequel il
est relevé par Monsieur Y de gros problèmes de « renta » en A2G avec des MP non affectés
et des coût d’achat non affectés. Le chiffre d’affaires augmente sur les trois premiers mois de l’année
mais la marge brute est en diminution. Il y est noté: « En février 2016 : EBIT (marge brute)/CA :- 17
% ; EBIT (marge réelle)/budget : -37 K'; « Gros pb de renta en A2G avec des MP non affectés et de
coûts d’achat non affectés (') – En avril 2016 ; Marge brute/CA :- 18 % ; CA réel/ budget : -25K’ ;
Marge brute réelle/budget : – 130K' ».
— Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 8 juin 2016 dans lequel on peut lire:
«Compte tenu des pertes cumulées de l’entreprise sur les deux derniers exercices (résultat
d’exploitation de moins de 804 k’ en 2014 et de moins 1,270 k’ en 2015) et qui perdure sur 2016, il
est indispensable de recourir à des licenciements économiques par des suppressions d’emploi en
plasturgie, programmation et formatage de matériaux transparents. » Il est envisagé 4 suppressions
de postes sur les 32 personnes que compte l’entreprise.
— Un courriel de Monsieur X adressé à Monsieur Z le 16 novembre 2015, qui fixe les
objectifs de l’activité A2G; ses objectifs ne seront jamais atteints.
— Un courriel adressé par Monsieur Z aux chefs de département le 30 mai 2016 qui fait suite à un
comité de direction du même jour. Il est constaté que: l’activité dirigée par Monsieur X
présente un retard de marge brute de 130 K’ sur le budget, sur les quatre premiers mois de l’année.
Cette activité a réalisé un chiffre d’affaires de 93 K', ce qui est faible au regard des autres activités,
avec une perte de 18% sur le seul mois d’avril 2016.
— Les bilans de la société Style & Design Group pour les années 2014, 2015 et 2016. Le déficit se
creuse entre 2014 (98.867 euros) et 2015 (735.678 euros), il ralentit en 2016 (477 980 euros).
— Le bilan de la société Style & Design Print, qui était sous la seule responsabilité de
Monsieur X et qui fait apparaître un déficit de 149.901 euros en 2014.
— La comparaison entre les sociétés Style & Design Print et Style & Design Group qui fait apparaître
pour l’année 2014, soit un an avant le début de la réorganisation et la fusion entre les différentes
entités du groupe, un CA de 866 K’ et une perte de 87 K’ pour la société Style & Design Print et un
CA de 1,048 K’ et une perte de 94 K’ pour la société Style & Design Group.
— Le procès-verbal de réunion ordinaire du CE du 16 février 2016. On peut y lire qu’un plan d’action
d’optimisation des coûts est mis en place; « Le budget 2016 est calé sur un accroissement d’activité
lié à un partenariat avec un client et à l’accroissement du CA de l’animation de gamme, sans cela
l’année restera sur une CA « flat » et risque donc de générer des pertes ce qui n’est pas acceptable ».
— Les courriers d’information adressés à la DIRECTTE les 10 juin et 18 juillet 2016.
— L’attestation de saisine de la Commission des chefs de services financiers du 14 juin 2016 destinée à
solliciter un étalement des charges URSSAF et fiscales le temps que les mesures liées à la
réorganisation produisent leurs effets.
— Le bilan de la société Style & Design Group pour l’année 2016. La perte comptable de l’exercice
s’élève à -246.928 euros et le résultat fiscal de la société est également déficitaire et s’élève à 477.980
euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Style & Design Group justifie des difficultés
économiques alléguées. Monsieur X sera débouté de sa demande en contestation de
licenciement de ce chef et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
2) Sur l’obligation de reclassement:
Selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour
motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise
ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité
et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi
d’une catégorie inférieure;
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive
celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de
dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu
permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S’agissant d’établissements
situés hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres
hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à
l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de
reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé
dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de
justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était
impossible.
L’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement
économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
Monsieur X conclut à l’infirmation de la décision attaquée sur ce point. Il fait valoir que la
société ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
avant de le licencier. Il relève qu’elle n’a pas communiqué son registre d’entrée et de sortie du
personnel, qu’elle n’a pas fait suite à l’injonction de communiquer qui lui a été faite sur ce point;
qu’elle a procédé à des embauches peu de temps avant le licenciement ; aucune indication des
recherches faites au reclassement n’est précisée dans le rapport du CODIR du 17 juin 2016
communiqué par la société. Monsieur X fait valoir qu’il exerçait ses fonctions dans des
domaines d’intervention transverses de la société, qu’il était en conséquence à même d’exercer un
poste dans chacun de ces services. Il ajoute que des permutations de poste étaient envisageables
compte tenu de sa polyvalence.
Il produit une impression écran des offres d’emploi proposées par son ancien employeur, en date du 6
décembre 2016, sur laquelle on peut constater que la société recrute: « un analyste qualité perçue
forme, couleur, aspect, un chef de projet sénior automobile, un concepteur plan de forme (A class),
un infographiste CGI, un modeleur numérique/designer numérique, un technicien études, un
technicien méthodes ». Il relève que la société Style & Design Group ne lui a proposé aucun de ces
postes.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que
l’obligation de reclassement reste limitée à la compatibilité des postes recherchés avec l’aptitude
professionnelle du salarié; et qu’en l’espèce Monsieur X se présente comme polyvalent et
capable d’exercer tous les postes sans en justifier. Elle relève que l’employeur n’a pas à assurer une
formation initiale qui fait défaut à son salarié pour le reclasser.
Elle se fonde sur sa seule pièce n° 21, le procès-verbal du comité de direction du 17 juin 2016, pour
justifier du respect de l’obligation de reclassement.
Force est de constater que ce seul procès-verbal ne permet pas de s’assurer que la société a respecté
son obligation de recherche loyale et sérieuse concernant Monsieur X. Les éléments relatifs à
cette recherche de reclassement visent l’ensemble des salariés visés par la procédure de licenciement
économique (4 sur 32), aucun élément n’est individualisé, aucune autre pièce ne vient justifier de la
réalité de la recherche. La société ne produit pas à la cour les courriels qu’elle aurait adressés à ses
différents départements dans la perspective du reclassement des salariés licenciés et plus
particulièrement celui de Monsieur X.
Par conséquent, à défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de Monsieur X
est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer la décision attaquée sur ce point ainsi
que sur la demande indemnitaire subséquente.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du
montant de la rémunération versée à Monsieur X, soit 6.318,87 euros bruts mensuels, de son
âge, de son ancienneté au sein de l’entreprise (4 ans), de ce qu’il a perçu les allocations chômage
pendant 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience
professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et
des explications fournies, Monsieur X se verra donc allouer la somme de 41.000 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement.
3) Sur les critères d’ordre:
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des
indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
Sur le rappel sur prime 2015 et les congés payés afférents:
Monsieur X sollicite un rappel de salaires sur les primes 2015, outre les congés payés
afférents. Il fait valoir qu’il ressort de plusieurs échanges de courriels qu’il devait bénéficier d’une
prime complémentaire de 3% de la marge de l’activité Animation de Gamme dont il avait la charge,
mais qu’il n’a pas perçue.
Il produit un courriel du 24 mai 2015 échangé avec Monsieur Z à ce propos, avec un
plafonnement à 120 K', un courriel de Monsieur X adressé à Monsieur Z le 24 juin 2015
dans lequel il lui indique qu’il n’a pas perçu les 3 % sur la marge des affaires A2G 2015 rétroactif au
1er janvier 2015; un autre courriel adressé à Monsieur Z le 27 juillet 2015, dans lequel il est fait
référence à l’envoi d’un tableau sur les notes de frais; un courriel de Monsieur Z du 18 juillet qui
s’interroge en ces termes: « peux-tu me préciser à quoi correspondent ces 6.000 ' de frais ' tu as
avancé de l’argent pour les projets ' », et la réponse de Monsieur X : « notes de frais
habituelles (1.000 à 1.500 ' par mois) + le début de l’étalement des 3% de 2015 (1.500 à 2.000 ' par
mois selon montant des notes de frais habituelles) ».
Le salarié fait valoir que cette prime lui a été versée sous forme de remboursement de frais en
complément des frais habituels et correspondait à des frais fictifs.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la contractualisation de la prime de 3% invoquée.
Les courriels produits émanent du salarié, ils sont relatifs à des notes de frais et ne démontrent pas
qu’il ait été décidé d’une prime de 3%, étant précisé que les autres éléments de rémunération variable
ont fait l’objet d’avenant sans qu’aucune difficulté ne soit survenue. Il convient en conséquence de le
débouter de ce chef de demande et de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Sur le travail dissimulé:
Sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail, l’employeur a l’interdiction de
recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé.
Au terme de l’article L.8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (') 2° Soit de se soustraire intentionnellement à
l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de
paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement
accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement
du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi
que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Monsieur X sollicite la condamnation de son ancien employeur au titre du travail dissimulé. Il
fait valoir que son employeur avait pris l’habitude de régler ses primes en les faisant passer en note
de frais. Il produit un courriel qu’il a adressé à Monsieur Z le 7 septembre 2015, dans lequel il
lui fait part de son désaccord sur cette pratique.
Il convient de relever que les propos de ce courriel sont assez vagues, la pratique n’est pas détaillée,
et on ne sait pas de quelles sommes il s’agit. Il n’y a pas de référence de temps. On constate juste un
désaccord entre Monsieur X et Monsieur Z sur les remboursements de notes de frais.
Ce seul courriel est insuffisant à établir le grief allégué.
Force est de constater que Monsieur X échoue à rapporter la preuve de l’intention de son
employeur de détourner les procédures applicables. Il sera en conséquence débouté de ce chef de
demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral:
L’article L.1222-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Ces dispositions sont à compléter avec celles de l’article 9 du code de procédure civile selon
lesquelles il importe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur X sollicite une indemnité à hauteur de 10.000 euros au titre d’un préjudice moral
résultant d’une intrusion de son ancien employeur sur son compte Facebook le 13 mars 2018, en
utilisant une ancienne adresse professionnelle et un ancien mot de passe. Il produit une alerte du
réseau Facebook, en date du 13 mars 2018, qui l’informe d’une réinitialisation du mot de passe
afférent à son ancienne adresse mail professionnelle. Il conclut à l’infirmation de la décision
attaquée.
La société conclut au débouté et à la confirmation de la décision attaquée.
Force est de constater que le document produit par Monsieur X ne permet pas en l’état,
d’identifier l’auteur de cette intrusion sur son compte Facebook. Il en résulte que les éléments
produits sont insuffisants à caractériser la faute de son employeur; Monsieur X sera débouté
de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Style & Design Group:
La société Style & Design Group sollicite le remboursement par son ancien salarié des sommes
versées au titre de la compensation de la clause de non-concurrence, jusqu’au mois de juillet 2016,
ainsi qu’une indemnité au titre de la violation de cette clause par son ancien salarié.
Elle fait valoir que Monsieur X n’a pas respecté la clause de non-concurrence qui s’imposait à
lui du mois de juillet 2016 au mois de juillet 2017, ainsi qu’il résulte d’un rapport d’enquête diligentée
par un détective privé que la société Style & Design Group avait mandaté.
Elle relève que ce moyen de preuve est parfaitement légal dès lors qu’il ne porte pas atteinte de
manière disproportionnée à la vie privée de Monsieur X, les constatations du détective privé
ayant été réalisées sur la voie publique, et que les opérations de surveillance étaient limitées tant dans
leur durée que dans leur ampleur.
Elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée qui a considéré que ce rapport d’enquête portait une
atteinte disproportionnée au but poursuivi, et l’a débouté en conséquence de ce chef de demande.
Monsieur X fait valoir que ce moyen de preuve est disproportionné et qu’il porte atteinte à sa
vie privée. Il conclut à la confirmation de la décision attaquée qui a débouté son ancien employeur de
l’ensemble de ses demandes au titre de la non-concurrence.
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de Monsieur X est ainsi rédigée:
« Compte tenu de la nature de vos fonctions, de votre position hiérarchique et du caractère
particulièrement sensible des informations auxquelles vous avez accès, vous vous engagez, en cas de
cessation du présent contrat, à quelque moment et pour quelque motif que ce soit, à ne pas entrer au
service d’une société directement concurrente. Cette interdiction s’applique sur Paris et la région
Ile-de-France pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de votre préavis ('). En cas de
violation de la clause, même temporaire, vous serez privé du droit à la contrepartie financière et
serez immédiatement redevable d’une somme correspondant à six mois de salaire ».
En l’espèce, le rapport d’enquête réalisé par un détective privé requis à la demande de la société Style
& Design Group ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de son ancien salarié,
Monsieur X, dès lors que les seuls éléments que la société en retire concernent trois visites
effectuées auprès d’une entreprise concurrente, avec des photographies prises sur la voie publique.
Il convient de relever néanmoins que ce rapport d’enquête est insuffisant à caractériser une violation
de l’obligation de non-concurrence de Monsieur X dès lors qu’il s’agit de trois visites qui
interviennent fin juin 2017 et début juillet 2017, soit quelques semaines à peine avant la levée de la
clause de non-concurrence, que faute d’apporter à la cour des éléments plus tangibles, ces visites
peuvent également être interprétées comme le fait le salarié, comme des visites préparatoires à une
relation d’affaires ultérieure.
Le film évoqué par la société Style & Design Group qui met en valeur une activité similaire à la
sienne avec les stickers à poser sur des voitures telles que des Austin mini, est également insuffisant
à convaincre la cour de ce que Monsieur X en serait l’un des coauteurs, aucun des éléments
communiqués ne permet de caractériser une action de concurrence déloyale commise par Monsieur
X. De même, la société créée par Monsieur X, la société CIPM, est enregistrée au RCS
de Blois, et exerce son activité en dehors des restrictions géographiques insérées dans la clause de
non-concurrence litigieuse.
Force est de constater au regard des pièces produites que la société Style & Design Group ne
rapporte pas la preuve de la concurrence déloyale invoquée de Monsieur X auprès de la
société Brand’s Stories. Il convient en conséquence de débouter la société de ces chefs de demande et
de confirmer la décision attaquée sur ces points.
Sur les mesures accessoires:
S’agissant des dépens et de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles, il convient d’infirmer la
décision attaquée qui a débouté Monsieur X de ces deux chefs de demandes.
Au regard de l’équité, de la solution du litige, et de la situation économique des parties, il convient de
condamner la société Style & Design Group à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, la société Style & Design Group, partie perdante, sera condamnée à payer les
dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes
d’indemnités au titre du préjudice moral, au titre du travail dissimulé, de sa demande de rappel de
salaires sur primes 2015 outre les congés payés afférents, des demandes reconventionnelles formées
par la société Style & Design Group au titre de la concurrence déloyale,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé par la société Style & Design Group à l’égard de Monsieur A
X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société Style & Design Group à payer à Monsieur A X la
somme de 41.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et
ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Style & Design Group à payer à Monsieur A X la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Style & Design Group aux dépens de première instance et d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur Mame NDIAYE, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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