Confirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 23 oct. 2020, n° 18/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 2018, N° 17/00988 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23/10/2020
ARRÊT N°20/270
N° RG 18/04746 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MT4H
APB/SK
Décision déférée du 17 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (17/00988)
L. DE LUCCHI
Association […]
C/
X-Q Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Association […]
représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l’adresse précitée
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MONVILLE-ROUSTAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame X-Q Y
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
U V, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : S T
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par U V, présidente, et par S T, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X-Q Y a été embauchée à compter du 19 septembre 2000 par l’Association Auribail Marquefave, aux droits de laquelle est venue l’Association Reso, en qualité d’éducatrice spécialisée suivant contrat d’emploi consolidé, renouvelé une fois. A compter du 1er juillet 2002, la relation professionnelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet.
La convention collective nationale applicable en l’espèce est celle relative aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Après avoir été convoquée par courrier du 13 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, Mme Y a été licenciée par courrier du 7 février suivant pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 juin 2017 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme Y ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné, en conséquence, l’association Reso à verser à Mme Y les sommes suivantes:
* 48 149,95 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 646,70 € bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 564,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 916,95 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu’elles sont assorties de l’exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 823,35 €,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné l’association Reso aux dépens.
L’association Reso a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Reso demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme Y à verser à l’Association Reso la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués et en ce qu’il n’a pas retenu le caractère vexatoire de la procédure, et statuant à nouveau, de :
— juger que l’association Reso ne rapporte pas la preuve des fautes imputées et que l’incident du 7 décembre 2016 est insuffisant pour caractériser une faute même simple au sens disciplinaire,
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association Reso à lui payer les sommes suivantes :
* 67 760 € à titre de dommages et intérêts,
et les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande:
* 5 646,70 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 10 916,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 564,67 € à titre de complément d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner l’Association Reso à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 2 823,35€ ,
— condamner l’Association Reso à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Dans la lettre de licenciement du 7 février 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme Y 'la réitération de graves manquements dans l’exécution de (ses) missions en violation des obligations élémentaires de professionnalisme, de vigilance et de clairvoyance indispensables de la part d’une éducatrice spécialisée au sein d’un IME.'
De manière plus précise, lui sont reprochés les faits suivants :
— le 10 novembre 2016, elle a laissé sans surveillance deux enfants dans un lieu isolé. A cette occasion, l’un des garçons a agressé sexuellement l’autre, alors que le jour même l’un d’entre eux avait déjà eu une attitude inadaptée devant attirer la vigilance ;
— le 7 décembre 2016, elle a laissé seule une stagiaire dont il s’agissait du premier jour au sein de l’établissement, d’abord avec un groupe d’enfants, alors qu’elle passait de son côté un appel téléphonique, puis avec un seul enfant particulièrement agressif, à telle enseigne que la stagiaire a reçu des cailloux jetés par cet enfant ;
— le 2 janvier 2017, jour de rentrée, elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail, sans motif d’absence et sans en informer son employeur.
Il est constant que cette éducatrice exerçait ce métier depuis 22 ans et avait 16 ans d’ancienneté au sein de l’IME Portes de Garonne (anciennement château d’Auribail) sans aucun incident disciplinaire.
Mme Y soutient que des problèmes organisationnels existaient au sein de la structure depuis 2010, et qu’aucun remède n’y avait été apporté malgré un rapport très clair de l’agence régionale de santé sur ce point.
Elle verse aux débats les éléments relatifs à une affaire de viol d’une mineure et un suicide d’un mineur survenus au sein de l’IME en février et en septembre 2010, après lesquels une inspection avait été réalisée par l’agence régionale de santé qui relevait dans son rapport l’existence d’une gestion des ressources humaines qui n’anticipait pas assez la souffrance des équipes, et concluait notamment à la nécessité d’adopter un mode d’organisation permettant d’adapter la composition des binômes ou trinômes d’éducateurs à la composition des groupes de vie des jeunes accueillis.
Ces difficultés structurelles ont été reprises par les organisations syndicales lors de la réunion du comité entreprise du 27 janvier 2017 et l’assemblée générale du 24 février 2017 : ces organisations se disaient être dans l’incompréhension des mesures prises à l’égard de la salariée au regard du manque de moyens pour accompagner et répondre aux besoins des enfants ayant des troubles importants.
L’un des syndicats mentionnait lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2017 que l’organisation du service de demi-internat où travaillait la salariée 'présente de multiples dysfonctionnements :
-pas de réunion d’équipe propre au demi-internat et une réunion pluridisciplinaire noyée dans la réunion du temps de jour ;
-dispositif de journée très morcelée générant de la discontinuité dans la prise en charge des jeunes accueillis ;
-une équipe réduite pouvant engendrer un isolement professionnel.'
La cour doit examiner les manquements reprochés à Mme Y à la lumière de ce contexte dans la mesure où les faits des 10 novembre et 7 décembre 2016 ont un lien avec l’organisation de la structure et la surveillance des enfants.
S’agissant des faits du 10 novembre 2016 :
Il est constant qu’à cette date 48 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle plus ou moins prononcée étaient présents au sein de la structure et répartis en différents groupes.
L’employeur précise qu’habituellement à partir de 13 heures un groupe de 20 enfants dont 13 enfants de 12 à 14 ans du semi-internat est encadré par quatre éducateurs, Mme Z et Mme Y étant plus précisément en charge du groupe de semi-internes.
Il est également constant que le jour du 10 novembre 2016 Mme Y a établi un rapport d’événement sur un incident qui s’était produit à 13h dans la salle de télévision, au cours duquel l’un des jeunes prénommé A avait exhibé son sexe en érection devant un autre jeune prénommé B en lui demandant de le toucher.
Enfin, Mme Y ne conteste pas avoir, au cours de l’après-midi, pris l’initiative de se rendre dans les locaux de l’ancien accueil de jours alors inoccupés pour récupérer des décorations de Noël, et s’être fait accompagner par deux des garçons du semi-internat, A et C.
L’association RESO reproche à la salariée d’avoir mis en contact ces deux jeunes alors que leur profil nécessitait une certaine vigilance.
Elle produit l’attestation du psychologue de la structure, M. D, selon lequel s’était tenue une réunion à l’arrivée du jeune C dans la structure en septembre 2016, au cours de laquelle l’équipe du SESSAD dont il faisait partie avait transmis à la 'nouvelle équipe qui allait prendre en charge C à l’IME’ les informations relatives au comportement de ce jeune et notamment aux actes à caractère sexuel qu’il avait commis à l’égard de son jeune neveu.
Au cours de l’entretien préalable au licenciement dont le compte rendu détaillé est produit aux débats, Mme Y n’a pas contesté avoir reçu cette information comme toute l’équipe ; il est d’ailleurs produit à ce sujet les attestations de Mesdames E et Z mentionnant la présence de Mme Y à cette réunion.
Toutefois Mme F, éducatrice, atteste quant à elle qu’aucune préconisation ni directive précise ne leur avaient été formulées par écrit par la direction au sujet de ces deux jeunes.
Toujours au cours de cet entretien préalable la salariée s’est interrogée à juste titre sur l’absence de mise en place au sein de la structure d’un projet personnalisé d’accompagnement pour C dont les difficultés étaient connues de toute l’équipe.
Il est avéré que le dossier papier comme le dossier informatique concernant cet enfant ne comportent aucune note sociale, ni rapport éducatif, psychologique ou médical, comme en atteste M. G, éducateur spécialisé ayant consulté ces dossiers ; ce professionnel précise que les seuls documents figurant dans le dossier dématérialisé sont un diplôme de natation et une lettre de réorientation dans
un autre IME pour 2017.
La cour considère que la seule information verbale reçue par Mme Y sur ce jeune dans un cadre collectif plusieurs mois auparavant, information dont le degré de précision est d’ailleurs inconnu, n’imposait pas à l’éducatrice une surveillance accrue et supérieure à celle qui doit de toute façon être exercée de manière renforcée sur les jeunes accueillis en IME qui, de par leur parcours, présentent tous des difficultés relationnelles et/ou comportementales.
Il est reproché à Mme Y, alors qu’elle se trouvait au sein des locaux de l’ancien accueil de jour avec les deux garçons C et A, d’avoir relâché sa surveillance de sorte que ceux-ci se sont isolés et se seraient livrés à des actes sexuels mutuels.
Il est constant que les faits qui se seraient produits le 10 novembre 2016 n’ont été révélés à l’institution que le 18 novembre 2016, date à laquelle le psychologue de la structure a reçu le jeune C lui ayant révélé qu’il se livrait à des masturbations mutuelles avec le jeune A 'dans la salle de l’accueil de jour'.
La salariée ne peut donc soutenir que ces faits seraient prescrits alors que la procédure de licenciement a été initiée le 13 janvier 2017 c’est-à-dire moins de deux mois après la révélation de ces faits à l’employeur.
Sur le fond, il est produit le rapport d’événement de M. D du 18 novembre 2016.
La lecture de celui-ci permet de constater que le jeune C évoque plusieurs attouchements avec A au cours des dernières semaines et décrit trois événements circonstanciés, l’un à la piscine dans les vestiaires, et deux autres événements « de masturbations mutuelles dans la salle télé de l’accueil de jour les semaines passées ».
Ce rapport ne date pas précisément les faits et ne les localise pas dans les locaux où s’est rendue la salariée avec les jeunes pour récupérer des décorations de Noël.
Il est également versé aux débats un rapport d’événement du 18 novembre 2016 dressé par Mesdames H et I, psychologue et infirmière de la structure ayant reçu le jeune A 'pour recueillir ses paroles concernant le rapport d’événement de M. D'. Il résulte de ce rapport que le jeune a indiqué avoir masturbé à plusieurs reprises C sous la menace de celui-ci et que « ça s’est passé plusieurs fois à l’ancien accueil de jour, le mercredi ou le jeudi ».
Ce rapport n’est pas davantage précis que le précédent sur les manquements imputables à Mme Y.
Le personnel de la structure a poursuivi ce que l’on peut qualifier d’enquête interne et M. D a reçu de nouveau en entretien le jeune C le 21 novembre 2016 ; dans le compte rendu de cet entretien il est indiqué que C a reconnu des fellations mutuelles et consenties à deux ou trois reprises au sein de l’accueil de jour dans la salle TV et qu’il avait également eu un rapport sexuel anal consenti avec A, le psychologue mentionnant « C n’a pas indiqué le lieu où cela s’est produit ».
Le jeune A a été lui aussi réentendu le 21 novembre 2016 par Mesdames H et J et a précisé qu’il avait été 'forcé par C avec menace de coups’ et qu’il 'n’énonce pas d’autres endroits que l’ancien accueil du semi-internat'.
La cour constate que les déclarations des deux jeunes recueillis par les différents professionnels restent particulièrement imprécises sur les dates et lieux des faits et ne permettent pas d’affirmer que ceux-ci se seraient produits alors qu’ils auraient échappé à la surveillance de Mme Y durant 10 à 15 minutes le 10 novembre 2016 étant précisé que le groupe de semi-internes était de manière générale soumis à la surveillance de plusieurs éducateurs.
L’association RESO verse aux débats un compte rendu manuscrit établi par Mme K (cadre éducative) le 22 novembre 2016 lors de la rencontre avec la mère du jeune A ; ce n’est que
dans ce compte rendu recueillant une troisième fois les dires de ce jeune cette fois en présence de sa mère qu’il est évoqué que les faits se seraient produits dans l’ancien accueil de jour et à la piscine alors que « X-Q (Y) était occupée ». Ce compte rendu ne fait pas état des circonstances dans lesquelles la salariée s’est rendue à l’accueil de jour le 10 novembre 2016 pour aller chercher des décorations de Noël, et ce n’est que Mme K qui ajoute cet élément dans son attestation, éléments repris dans le propre courrier que l’association a adressé le 24 novembre 2016 aux parents du jeune A.
Dans son rapport d’événement du 2 décembre 2016 que la salariée a établi à la demande de sa hiérarchie, celle-ci a indiqué que les deux jeunes l’avaient aidée à récupérer les affaires de Noël stockées au pavillon bas, puis s’étaient éloignés 10 à 15 minutes au bout d’un couloir long de 8 m environ dans la pièce d’entrée. Les jeunes l’avaient ensuite rejointe sans qu’elle puisse observer de signes particuliers. Il est constant qu’aucun de ces deux jeunes n’a informé l’éducatrice d’une quelconque difficulté à cet instant puisque les actes sexuels commis entre eux n’ont été révélés que progressivement à partir du 18 novembre 2016 soit huit jours plus tard.
Les photographies des lieux versées aux débats par l’association permettent de constater la proximité entre le local où se trouvait l’éducatrice et le prétendu lieu de l’agression.
L’ensemble de ces éléments est insuffisant pour emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un défaut de surveillance imputable à Mme Y le 10 novembre 2016 ayant eu pour conséquence que deux jeunes puissent se livrer à des actes sexuels.
Le seul fait constant est que Mme Y a laissé les deux jeunes s’éloigner hors de sa vue entre 10 et 15 minutes ; il doit être précisé qu’il s’agit de jeunes de 12 et 14 ans et, comme en attestent plusieurs éducateurs de la structure, 'il est impossible, compte tenu du taux d’encadrement, d’être derrière chaque enfant tout en étant dans du collectif' (Mme L), et la requête de Mme Y pour obtenir une réunion spécifique au groupe de semi-internes 'n’a pas été prise en compte, ce qui à mon sens est dommageable étant donné le contexte institutionnel de changement de public où des injonctions difficiles à mettre en 'uvre nous sont parfois demandées' (Mme F, élue DP).
La cour estime que ce grief est insuffisant pour caractériser une faute de nature à justifier le licenciement.
S’agissant des faits du 7 décembre 2016 :
Il est reproché à Mme Y dans la lettre de licenciement d’avoir laissé seule une stagiaire avec le groupe de 7 enfants dont elle assurait l’encadrement durant un appel téléphonique ; au cours de cette absence l’un des enfants du groupe prénommé Quentin aurait insulté la stagiaire en la menaçant de la tuer et lui aurait jeté un verre d’eau à la figure. Par la suite Mme Y serait partie à la gare pour emmener un jeune prendre son train avec l’ensemble du groupe excepté Quentin laissé à la surveillance de la stagiaire. Durant cette absence l’enfant aurait jeté des cailloux sur la stagiaire ce qui nécessitait l’intervention d’une monitrice éducatrice et d’un éducateur d’un autre groupe.
Il est constant que ce jour-là la majorité du personnel de la structure se trouvait mobilisée par un colloque éthique.
Il est produit aux débats un courrier électronique de la veille, soit le 6 décembre 2016, dans lequel la direction expliquait que quatre éducateurs (dont Mme Z, binôme de Mme Y sur le groupe de semis internes) était inscrits au colloque, un éducateur était en arrêt maladie et un autre éducateur en formation de sorte qu’il ne restait que six éducateurs pour les trois unités de la Linde, des M1 et du semi internat ; ce mail réorganise les équipes et il en ressort que certains éducateurs dont M. M et Mme Y se retrouvent seuls sur certaines périodes horaires avec chacun un groupe d’enfants plus important que d’habitude puisque les enfants des groupes dont les éducateurs sont absents sont répartis entre les autres groupes.
C’est dans ce contexte que Mme Y explique lors de son entretien préalable avoir appris le jour même au cours du repas qu’elle avait la responsabilité d’une stagiaire ; elle détaille également les conditions dans lesquelles un accrochage est survenu au moment du repas avec le jeune Quentin
alors qu’elle passait un appel professionnel. Elle explique également qu’elle souhaitait confier ce jeune à Lazahr (M. M) mais que celui-ci était déjà accaparé par une jeune qui n’allait pas bien et il n’a pas pu l’aider pour aller à la gare amener un autre jeune.
Mme Y a donc dû prendre tous les enfants de son groupe dans le véhicule pour aller à la gare sauf Quentin qui n’était pas bien et dont elle ne voulait pas qu’il perturbe sa conduite durant le trajet. Elle affirme avoir laissé ce jeune avec la stagiaire après avoir prévenu l’éducateur du H2.
Le rapport d’événement établi par Mme N, stagiaire éducatrice spécialisée, relate l’incident survenu au réfectoire avec le jeune Quentin qui l’aurait menacée de jeter son verre à la figure (et non jeté ce verre à la figure comme l’indique la lettre de licenciement) pendant que Mme Y recevait un appel téléphonique. Mme N confirme ensuite que la salariée est partie à la gare avec les enfants de son groupe sauf Quentin en disant à cette stagiaire 'va voir O au H2 pour qu’elle surveille de loin'. Mme N confirme d’ailleurs que cette éducatrice est venue pour essayer de calmer Quentin lorsque celui-ci commençait à lui jeter des cailloux, et qu’un second éducateur prénommé P était venu les aider. Au terme de ce rapport d’événement la mesure proposée par Mme N concernant ce jeune est la suivante: 'une excuse par un dessin'.
La cour constate ainsi que Mme Y a été placée, en raison de l’organisation des équipes ce jour-là, dans une situation ne lui permettant pas d’assurer correctement la surveillance de tous les enfants qui lui étaient confiés, et ce alors même que le rapport d’inspection de l’ARS du 20 octobre 2010 préconisait l’organisation des tâches en binômes ou trinômes au regard des événements passés.
Mme Y s’était ouverte de ses difficultés auprès du médecin du travail lors de la visite médicale du 5 décembre 2016 (soit deux jours avant les faits) en expliquant qu’elle vivait un manque d’écoute, que la situation était complexe au regard de la restructuration, qu’il y avait un manque de réunions et qu’elle se trouvait seule sur le terrain ; elle a réitéré ses déclarations au médecin du travail lors de la visite du 24 janvier 2017 en précisant qu’elle se sentait isolée dans sa fonction ; elle évoque un accident du travail survenu le 14 janvier 2016 alors qu’un jeune l’avait physiquement agressée, la blessant au poignet et au dos, accident dont les justificatifs sont produits.
Le déroulement des faits démontre que Mme Y devait gérer un groupe d’enfants plus important que prévu, sans l’aide de son binôme, après s’être vu imposer au dernier moment une stagiaire qu’elle ne connaissait pas, et qu’elle a dû faire face à la situation d’un enfant difficile pour lequel elle a sollicité du renfort au moment où elle s’est trouvée contrainte, pour assurer le transport d’un jeune à la gare, d’emmener dans le véhicule de l’association l’ensemble du groupe qu’elle devait surveiller excepté le jeune qui pouvait mettre en danger le transport en raison de son comportement.
La cour estime que de telles circonstances ne sauraient caractériser un manquement fautif de la salariée.
En conséquence ce second grief sera écarté.
S’agissant de l’absence du 2 janvier 2017 :
Il n’est pas contesté par Mme Y qu’elle était absente à la journée de rentrée du 2 janvier 2017 ; celle-ci a indiqué lors de l’entretien préalable qu’elle s’était trompée de jour en pensant que la rentrée était le 3 janvier 2017 (comme pour les établissements scolaires).
Il s’agit effectivement d’un manquement de la salariée, dont l’employeur n’explique d’ailleurs pas quelles ont été les conséquences.
Ce seul grief ne saurait justifier la rupture du contrat de travail d’une salariée ayant 16 ans d’ancienneté sans aucun passé disciplinaire.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Mme Y sollicite en cause d’appel la réformation du jugement sur le quantum des dommages et
intérêts alloués ; les premiers juges ont fixé la réparation de son préjudice à environ 17 mois de salaire et elle sollicite une somme de 67'760 € soit 24 mois de salaire.
Elle produit les éléments selon lesquels elle était sans emploi au 25 avril 2017 mais elle n’actualise pas sa situation.
La cour confirmera l’indemnisation allouée par les premiers juges, dont le quantum est de nature à réparer le préjudice subi par Mme Y, ainsi que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement.
L’association fait observer que le conseil de prud’hommes ne pouvait allouer à la salariée une somme indemnitaire nette alors qu’il lui incombe de payer la CSG et la CRDS sur cette somme, ce qui est exact.
Ainsi la cour infirmera le jugement sur ce point.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Mme Y sollicite des dommages intérêts pour licenciement vexatoire au motif que les raisons de son licenciement ont été communiquées par un cadre de direction de l’association au personnel lors d’une assemblée générale du 24 février 2017, comme le démontre le compte rendu de cette assemblée générale produit aux débats.
Sans que ce procédé puisse être approuvé par la cour, celle-ci constate qu’il s’agit d’agissements bien postérieurs au prononcé du licenciement, lequel est intervenu le 7 février 2017.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire pour caractère vexatoire du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le surplus des demandes :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’association RESO, échouant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à Mme Y la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a dit que la somme allouée à Mme Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était une somme nette,
Dit et juge que l’indemnisation allouée à Mme Y sera soumise aux cotisations sociales applicables à la date de son paiement,
y ajoutant,
Condamne l’association RESO à payer à Mme X-Q Y la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association RESO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par U V, présidente, et par S T, greffière.
La greffière La présidente
S T U V
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