Confirmation 7 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 oct. 2021, n° 20/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2020, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MORBIHAN, SA UCB PHARMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00832
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXUQ
AFFAIRE :
Z Y
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2e
N° RG : 18/00257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur Z Y
[…]
[…]
2/ Madame A Y
[…]
[…]
3/ Madame F Y
[…]
[…]
4/ Monsieur B Y
[…]
[…]
5/ Monsieur G H
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200046
Représentant : Me Alice PEZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
N° SIRET : B 562 079 046
Défense Ouest
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24842
Représentant : Me Nora MAZEAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MORBIHAN
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à étude d’huissier le 16 mars 2020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame N-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame N-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
En 1969 et 1970, Mme A Y s’est vue prescrire du Distilbène par le docteur Xh, gynécologue, alors qu’elle était enceinte de sa fille, Mme F Y, née le […].
Par actes d’huissier du 5 janvier 2018, M. Z Y, Mme A Y, Mme F Y, M. B Y et M. G H, ci-après les consorts Y, ont assigné la société UCB Pharma ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation des préjudices dus à l’exposition in utero au Distilbène de Mme F Y.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UCB Pharma,
— débouté M. Z Y, Mme A Y, Mme F Y, M. B Y et M. G H de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan,
— condamné M. Z Y, Mme A Y, Mme F Y, M. B Y et M. G H aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Selon déclaration du 6 février 2020, les consorts Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Ils prient la cour, par dernières conclusions du 27 juillet 2020, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UCB Pharma,
pour le surplus :
— rejeter toutes les demandes de la société UCB Pharma,
et statuant à nouveau :
— dire MM Z et B Y, G H ainsi que Mmes A et F Y recevables et bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit :
— dire que, en conséquence, la société UCB Pharma sera condamnée à verser à titre de dommages et intérêts à titre provisoire en réparation des préjudices subis :
à Mme F Y :
♦
au titre de son préjudice économique ……………………300 000 euros,
◊
au titre de son préjudice moral………………………………50 000 euros,
◊
au titre de son préjudice d’anxiété ………………………….50 000 euros,
◊
à Mme A Y :
♦
au titre de son préjudice moral …………………………….100 000 euros,
◊
à M. Z Y :
♦
au titre de son préjudice moral …………………………….100 000 euros,
◊
à MM. B et G H
♦
au titre de leur préjudice moral chacun……………………50 000 euros,
◊
et à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit :
une mesure d’expertise par un médecin neurologue pour obtenir des informations complémentaires sur la santé de Mme F Y pour l’éclairer sur les conséquences d’un perturbateur endocrinien, 'une expertise médicale pourrait apprécier l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques que Mme F Y doit endurer chaque jour et qui sont les conséquences des mutilations qu’elle a subies toute sa vie de 'fille du DES',
♦
et/ou une mesure d’expertise par un comptable pour évaluer les préjudices économiques subis par les époux Y, Mme F Y, MM. B Y et G H, 'notamment une carrière professionnelle complètement anéantie pour Mme F Y, la nécessité d’une assistance morale et économique permanente de ses parents et de son frère, l’instabilité scolaire et sociale très liée aux souffrances de sa mère',
♦
— condamner la société UCB Pharma à publier dans deux journaux professionnels médicaux nationaux le 'présent’ arrêt,
— condamner la société UCB Pharma à payer aux 'demandeurs’ la somme de 10 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 mai 2021, la société UCB Pharma prie la cour de :
— déclarer UCB Pharma recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes,
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée
par UCB Pharma,
et statuant de nouveau :
— déclarer irrecevables comme prescrites les actions de Mme F Y, Mme A Y, M. Z Y, M. B Y et M. G H à l’encontre d’UCB Pharma, et rejeter l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme F Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes, celle-ci n’apportant pas la preuve de la réunion des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au titre des troubles invoqués,
— débouter Mme A Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes, celle-ci n’apportant pas la preuve de la réunion des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au
titre des troubles invoqués par Mme F Y,
— débouter M. Z Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes, celui-ci n’apportant pas la preuve de la réunion des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au titre des troubles invoqués par Mme F Y,
— débouter M. B Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes, celui-ci n’apportant pas la preuve de la réunion des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au titre des troubles invoqués par Mme F Y,
— débouter M. G H de son appel et de l’intégralité de ses demandes, celui-ci n’apportant pas la preuve de la réunion des conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma au titre des troubles invoqués par Mme F Y,
en tout état de cause :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme F Y au titre d’un préjudice
d’anxiété,
— débouter Mme F Y, Mme A Y, M. Z Y, M. B Y et M. G H de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— débouter Mme F Y, Mme A Y, M. Z Y, M. B Y et M. G H de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de leur demande de publication de la décision à intervenir,
— condamner Mme F Y, Mme A Y, M. Z Y, M. B Y et M. G H aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait signifier à la CPAM la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à étude le 16 mars 2020. Ils lui ont aussi fait signifier leurs conclusions par acte du 29 juillet 2020 remis à personne habilitée. La CPAM n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au visa de l’article 2226 du code civil, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs que la société UCB Pharma ne proposait aucune date de consolidation, que la question médico-légale de la stabilisation des troubles et de consolidation de l’état de Mme F Y était distincte de celle de la décision de mise en invalidité par la caisse de sécurité sociale, que l’ancienneté des troubles allégués en lien avec l’exposition in utero de Mme Y était insuffisante à établir une date de consolidation, qu’aucun des éléments produits ne permettait d’établir celle-ci et que la société UCB Pharma, qui n’avait pas sollicité d’expertise sur ce point, échouait à rapporter la preuve d’éléments permettant de fixer une date de consolidation et de constater la prescription.
La société UCB, appelante incidente de ce chef, reproche au tribunal d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, portant atteinte à ses droits de la défense garantis par l’article 6 paragraphe 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En toute hypothèse, elle fait valoir que la notion de consolidation n’implique pas la cessation des troubles et que les pièces communiquées démontrent que les troubles invoqués étaient nécessairement consolidés depuis plus de 10 ans à la date de l’assignation. Elle soutient qu’il en est ainsi des 'troubles gynécologiques, séquelles physiques, interventions chirurgicales à de multiples reprises’ invoqués, qui datent pour la majeure partie de plus de 10 ans avant l’assignation, ainsi que des troubles psychiatriques allégués, diagnostiqués en 1998. Elle fait valoir par ailleurs que la demande de réparation du préjudice d’anxiété est soumise à la prescription de droit commun et se trouve aussi prescrite, la connaissance de la prescription de Distilbène remontant à 1992 et une déclaration d’effets indésirables ayant été faite en 2002.
Les consorts Y concluent à la confirmation du jugement. Ils invoquent que Mme F Y a été mise en invalidité le 1er novembre 2012 et que la consolidation de l’invalidité sera le point de départ de la prescription. Ils ajoutent que si celui-ci devait être fixé en 2012, la prescription serait loin d’être acquise.
***
L’article 2226 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, cette disposition ayant repris le principe dégagé par la jurisprudence en application de l’article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu’à
l’adoption de la loi précitée, selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation.
Il est ainsi de principe qu’en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait seule courir le délai de cette prescription.
Comme l’a rappelé le tribunal, la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère stable et définitif de l’état post-traumatique et de l’absence d’évolution envisagée.
Il appartient à la société UCB Pharma, qui conteste la recevabilité de l’action à raison de la prescription, de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l’expiration du délai pour agir.
En l’espèce, les causes de la mise en invalidité de Mme F Y par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ne sont pas connues et il n’est pas démontré que celle-ci ait un quelconque lien avec l’exposition in utero au DES. Au demeurant, cette décision de la Sécurité sociale qui remonte à 2012 n’exclut pas qu’une consolidation au sens précité ait été acquise antérieurement.
Pour autant, la cour doit faire le constat, à l’instar du tribunal, que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser une consolidation de l’état de santé de Mme F Y au regard des troubles imputés par elle au Distilbène. Si les troubles tant gynécologiques et physiques que psychiatriques allégués sont pour beaucoup (mais pas tous) anciens et antérieurs de plus de 10 ans à l’assignation, cette circonstance ne permet pas à elle seule de retenir que les lésions en cause ont pris un caractère permanent plus de dix ans avant l’engagement de l’action.
La société UCB Pharma échoue donc à rapporter la preuve de l’acquisition de la prescription.
Le tribunal doit ainsi être approuvé d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l’article 2226 précité dès lors que la charge de la preuve incombe sur ce point à la société UCB Pharma et qu’il n’en résulte aucune atteinte à ses droits de la défense, cette société ayant eu tout loisir de solliciter une expertise médicale afin d’obtenir un avis sur la date de consolidation de l’état de Mme Y, ce qu’elle n’a fait ni en première instance, ni en appel bien que le tribunal ait pris le soin de souligner qu’elle n’avait pas estimé nécessaire de réclamer une telle mesure d’instruction.
A supposer que le préjudice d’anxiété allégué, lié au risque de développer une pathologie, constitue un préjudice moral non soumis au délai susvisé mais se prescrivant dans les conditions du droit commun, impliquant que le point de départ de la prescription soit le moment où la victime a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, il n’est pas non plus établi que cette prescription soit acquise.
En effet, d’une part, la lettre du docteur Xh du 23 novembre 1992 faisant état de la prescription de Distilbène à Mme A Y durant sa grossesse qu’invoque l’intimée est adressée à la mère de Mme F Y, sans comporter d’autre indication, et il n’est pas justifié qu’elle ait été accompagnée d’un avertissement destiné à Mme F Y sur les risques liés à l’exposition in utero à ce médicament. D’autre part, la déclaration d’effet indésirable susceptible d’être dû à un médicament ou un produit faite en 2002, sur laquelle se fonde aussi l’intimée, a été réalisée par un médecin et rien ne prouve que Mme F Y ait alors été informée de risques en lien avec cette exposition.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Le tribunal a, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, débouté les consorts Y de leurs demandes. Il a retenu que Mme F Y ne démontrait pas en quoi le laboratoire avait commis une faute durant la période à laquelle elle avait été exposée, en 1970, relevant que pour l’établir, la demanderesse faisait pour l’essentiel référence à des décisions judiciaires antérieures mais sans produire la littérature scientifique et médicale et les rapports d’expertises ordonnées dans d’autres instances, évoqués dans ces décisions. Il a observé que Mme F Y énumérait un certain nombre de dommages sans préciser lesquels étaient imputables à son exposition in utero au Distilbène. Il a aussi noté que l’entier dossier médical de Mme F Y n’était pas produit et que les pièces médicales versées ne permettaient pas d’établir un lien de causalité direct et certain avec son exposition in utero, ni même l’existence de présomptions, graves, précises et concordantes. Il a enfin considéré que la demande d’expertise de Mme F Y était formée en des termes trop généraux, sans précision de la mission de l’expert, rappelant qu’une expertise n’avait pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les consorts Y soutiennent que l’ensemble des documents produits établissent la faute d’UCB Pharma et le lien de causalité entre l’exposition au DES et le préjudice invoqué.
Mme F Y se plaint de 'troubles gynécologiques, séquelles physiques, interventions chirurgicales à de multiples reprises résultant de son exposition in utero au DES': à la suite d’une conisation du col, diagnostic de 'fille du DES’ en 1992 lors duquel ont été constatés une malformation utérine et un petit col spécifique au DES, alitement pendant toute sa grossesse en 1997 et accouchement sous césarienne directement lié au DES, développement d’adhérences en suite de cette césarienne qui sont des maladies des oestrogènes en lien avec le DES ayant rendu nécessaires de nombreuses interventions (ablation de l’utérus en 2008 pour endométriose, ovartechnomie en 2010), maladie auto-immune (syndrome myelodisphasique avec thrombopénie périphérique de type purpural), impossibilité d’avoir d’autres enfants, hernie inguinale. Les appelants font valoir que le lien de causalité a été à plusieurs reprises reconnu par les juridictions pour des pathologies d’enfants et petits enfants de patientes ayant pris du Distilbène et que, notamment, l’arrêt du 30 avril 2004 de la cour d’appel de Versailles, a relevé le manquement à l’obligation de vigilance de la société UCB Pharma. Ils considèrent qu’il suffit de se référer à la jurisprudence pour établir la faute.
Mme Y se plaint aussi de troubles psychiatriques en lien avec l’exposition in utero au DES, à savoir troubles de l’alimentation, dépressions, alcoolisme, hospitalisations en service de psychiatrie, tentatives de suicides. Les appelants font état de plusieurs études établissant selon eux le lien entre DES et les troubles psychiatriques.
Mme Y précise que ses préjudices économique et moral doivent être indemnisés à titre provisionnel, la consolidation n’ayant pas encore eu lieu. Elle sollicite pour le premier la somme de 300 000 euros et pour le second celle de 50 000 euros. Elle réclame la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété. Les parents de Mme F Y demandent pour chacun d’entre eux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, son frère et son fils sollicitant 50 000 euros chacun. A titre subsidiaire, les appelants réclament une expertise dans les termes du dispositif de leurs écritures.
La société UCB Pharma soutient qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée, pour les motifs retenus par le tribunal.
Elle prétend aussi qu’aucun lien de causalité n’est démontré, faisant valoir que :
— les arrêts relatifs à des infirmités motrices cérébrales, pathologie que ne présente pas l’appelante, sont dépourvus de pertinence en l’espèce ;
— les divers 'troubles gynécologiques, séquelles physiques et interventions chirurgicales à de multiples reprises’ sont sans rapport avec l’exposition in utero au DES ;
— de même, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’existence des troubles psychiatriques et l’exposition in utero au DES.
Elle conteste la réalité des préjudices invoqués et s’oppose à toute expertise.
***
Il incombe aux appelants, qui agissent sur le fondement de l’article 1382 ancien, repris à l’identique par l’article 1240 du code civil, de rapporter la preuve d’une faute de la société UCB Pharma, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Afin d’établir la faute du laboratoire, les consorts Y invoquent la jurisprudence et, plus précisément, des décisions rendues par la cour d’appel de Versailles (arrêts du 30 avril 2004 et 9 juin 2011) et par le tribunal de grande instance de Nanterre (jugement du 29 septembre 2016), ainsi qu’un article de Mme C commentant le premier arrêt.
Il est de principe que le juge ne peut statuer par voie de dispositions générales. Les décisions invoquées et produites par les appelants ne concernent pas les mêmes parties que celles en cause dans le présent litige de sorte que ces seuls éléments ne peuvent suffire à prouver la faute imputée à la société UCB Pharma au regard de la période durant laquelle Mme F Y a été exposée in utero au Distilbène.
Comme l’a relevé le tribunal, ces décisions, en particulier l’arrêt du 30 avril 2004, évoquent des rapports d’expertise et de la littérature scientifique et médicale mais ces éléments, non versés aux débats devant les premiers juges, ne le sont pas davantage en cause d’appel, bien que le tribunal ait déploré cette absence de production.
L’article de Mme C, juriste, commentant l’arrêt du 30 avril 2004, n’est pas non plus probant.
Enfin, les quelques études et articles à caractère scientifique ou médical produits par les consorts Y portent sur d’éventuels effets nocifs de la molécule DES mais sont insuffisants pour caractériser une faute de la part de la société UCB Pharma. Il en est de même d’ailleurs des documents du même type produits par cette dernière.
En conséquence, la faute de la société UCB Pharma ne peut être retenue par la cour en l’état des éléments qui lui sont soumis à l’occasion du présent litige.
De plus, à supposer la faute avérée, il incombe encore aux consorts Y de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’exposition au DES et les troubles invoqués.
L’invocation de la jurisprudence est à cet égard encore insuffisante pour les motifs énoncés ci-dessus concernant la faute du laboratoire, ce d’autant plus que les décisions judiciaires dont il est fait état concernent des situations et pathologies étrangères à celles alléguées par Mme F Y.
S’agissant des troubles psychiatriques, le tribunal sera approuvé d’avoir considéré que l’existence d’un lien de causalité entre de tels troubles et l’exposition in utero au DES n’était pas avérée.
La publication de 2011 de M. J K et de Mme N-O P versée aux débats par les consorts Y en langue anglaise n’est toujours pas accompagnée en appel d’une traduction et conclut au demeurant que le rôle de l’exposition in utero au DES comme facteur de risque environnemental de troubles psychiatriques nécessite davantage de preuves. La publication de M. D parue dans Plos One (pièce n°23 des appelants) conclut à l’absence de preuves concluantes de changements de méthylation globale associés à une exposition au DES et à la nécessité de recherches plus approfondies. De plus, la société UCB Pharma produit une analyse de cette publication par le professeur Fuks au terme de laquelle il estime que les résultats de l’étude de M. D ne sont pas convaincants. La publication émanant notamment de Mme N-O Q-R (pièce n°24 des appelants) est également produite en anglais, seul un résumé étant fourni en français, et ne saurait être retenue comme probante en raison de son manque d’impartialité puisqu’il en ressort que son auteure est membre de l’association HHORAGES, qui est, selon la brochure de l’AFSSAPS produite par l’intimée, une association de patients exposés au DES. Les pièces n°25 et 26 des consorts Y ne sont pas des publications scientifiques et n’emportent pas la conviction. La société UCB Pharma produit pour sa part ladite brochure et une étude de Mme L M selon lesquelles il n’y a pas de preuve entre l’exposition prénatale au DES et la survenue de symptômes psychiatriques.
S’agissant des 'troubles gynécologiques, séquelles physiques, interventions chirurgicales à de multiples reprises', il résulte des pièces versées aux débats par les appelants que la conisation du col subie par Mme F Y en 1992 est liée à une dysplasie associée à des condylomes acuminés exophitiques du col (maladie de Bush-Lowenstein), qui, selon l’extrait des mises à jour en gynécologie médicale produit par l’intimée, sont des lésions induites par des papilloma virus. Le compte-rendu de césarienne produit démontre que celle-ci a été réalisée en raison d’un rétrécissement transversal du bassin et d’une thrombopénie, troubles dont aucun élément ne permet de retenir un lien avec l’exposition in utero au DES. Les pièces produites par les appelants rattachent les adhérences invoquées à la césarienne, non au Distilbène (lettre du professeur Grall du 19 février 2002). Ce même document mentionne un 'col sain en colposcopie (frottis de dépistage classe 2 avec aspect cytologique évocateur de papilloma virus) et d’un utérus en position intermédiaire, de volume normal', tous éléments contredisant les malformations alléguées. En l’état des pièces produites, seule une suspicion d’endométriose est avérée, l’existence d’une telle pathologie n’étant pas certaine, et aucun document ne fait état d’un lien entre cette éventuelle pathologie et l’exposition in utero au DES. L’association entre la myélodisplasie diagnostiquée en 2002 et l’exposition au DES se trouve contredite par la pièce n°21 des appelants, datée du 30 août 2002, faisant état d’hypersignaux à l’IRM, qui indique expressément 'nous n’avons pas retrouvé de lien avec le Distilbène'. Aucun élément n’évoque de lien entre l’hystérectomie faite en 2008, en raison de douleurs pelviennes associées à des métrorragies, avec le DES, non évoqué dans le compte-rendu opératoire. L’annexectomie gauche pour tumeur ovarienne réalisée en 2010 a, selon le compte-rendu opératoire, été réalisée en raison d’un kyste ovarien sans qu’il soit fait état d’un lien avec l’exposition in utero au Distilbène. Aucune des pièces versées aux débats ne mentionne un diagnostic d’infertilité ou de stérilité posé chez Mme F Y, qui a eu un enfant, ou ne fait même état de consultations pour des problèmes de ce type et alors de plus que l’hystérectomie n’est pas associée par les éléments produits à l’exposition in utero au Distilbène. Enfin, la seule production d’une lettre du centre hospitalier Bretagne atlantique du 24 novembre 2011 évoquant une hernie à l’aine chez Mme F Y ne saurait permettre de suspecter un lien entre cette pathologie et le Distilbène.
Il s’ensuit que si certains des troubles invoqués sont avérés, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain avec l’exposition in utero de Mme F Y au Distilbène, ni même ne justifient de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut suppléer la carence probatoire des appelants en ce qui concerne la faute et alors qu’il leur appartenait en outre de produire des éléments étayant leur thèse d’un lien de causalité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts Y aux dépens. Ils seront condamnés à supporter aussi les dépens d’appel, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne MM. Z Y, B Y et G H ainsi que Mmes A et F Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame N-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Usufruit ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Parité ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Majorité ·
- Sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Quorum ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Entretien préalable
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Effet interruptif ·
- Action ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caviar ·
- Oeufs de poisson ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Sodium ·
- Site ·
- Produit ·
- Objet social
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Sécurité
- Véhicule adapté ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Barème ·
- Armée ·
- Centrale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Lit ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pneu ·
- Associé ·
- Service ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Expertise de gestion ·
- Consorts ·
- Frais administratifs ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Question ·
- Expertise de gestion ·
- Stock ·
- Réponse ·
- Comités ·
- Associé ·
- Statut ·
- Délais ·
- Bilan
- Jeune ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Structure ·
- Surveillance ·
- Rapport ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrolier
- Villa ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Suisse ·
- Administration fiscale ·
- Évaluation ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Vente ·
- Crédit
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Courriel ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Activité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.