Confirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2017, n° 14/06390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 avril 2014, N° 12/00701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce CAVROIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 Septembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06390
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MELUN RG n° 12/00701
APPELANTE
Madame C A
[…]
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
née le […] à Juvisy-Sur-Orge (91260)
comparante en personne, assistée de Me Bérengère CANEPA-SAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/046797 du 07/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
77191 Dammarie-Les-Lys cédex
N° SIRET : 572 203 842
représentée par Me C WASSELIN de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société BRITAX, devenue la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE, a employé Madame C A par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 1989 en qualité d’ouvrière.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1989.
En dernier lieu, Madame C A était agent de production à l’unité autonome de production où sont notamment affectés les salariés dont l’aptitude médicale est restreinte ; elle était elle affectée à un poste de plaquage et sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait à la somme de 1.500,35 euros à laquelle s’ajoutait diverses primes.
Madame C A a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et d’avis médicaux d’aptitude avec réserves.
Par lettre notifiée le 12 juillet 2012, Madame C A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2012 et en a demandé le report.
Par lettre notifiée le 25 juillet 2012, Madame C A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2012.
Madame C A a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 11 septembre 2012 ; la lettre de licenciement indique :
« (') Nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement, à savoir :
Nous avons constaté des irrégularités sur vos fiches de suivi de production, fiches sur lesquelles vous devez noter les quantités exactes de votre production journalière par référence.
Vos déclarations de production de pièces journalières sont erronées.
Le 5 juin 2012, une rupture de ligne s’est produite sur la ligne du rétroviseur de la MODUS
(Renault). Une rupture de ligne engendre une désorganisation de l’entreprise et un retard dans l’envoi de la commande chez le client avec pénalité pour l’entreprise par ce client. Votre déclaration de sous-ensembles réalisés notée sur votre feuille de suivi de production indiquait pourtant que vous aviez produit la quantité nécessaire pour ne pas mettre en rupture la ligne d’assemblage de ce produit.
Monsieur X, Responsable Production, décide d’effectuer un comptage de votre production réellement faite, il s’avère qu’un delta de 20 pièces est enregistré entre votre déclaration et les sous-ensembles recomptés.
Le 14 juin 2012, vous donnez votre feuille de suivi de production à votre superviseur sans avoir rempli une fois de plus la colonne intitulée : Quantité Objectif.
C’est une remarque qui vous a déjà été faite maintes fois par votre superviseur.
En effet, cette colonne permet au superviseur de calculer l’efficacité de la production, et de prendre en compte les aléas survenus sur les postes de travail.
Votre superviseur, Monsieur Y, décide d’effectuer un comptage sur cette journée du 14 juin 2012, un décalage de 30 pièces est mis à jour.
Le 11 juillet 2012, vous donnez votre feuille de suivi de production à votre superviseur et il remarque que le standard (ou objectif de sous-ensembles à réaliser) inscrit sur votre dernière heure de production n’est pas conforme.
Un troisième comptage est réalisé cette fois-ci par Monsieur Z, Agent de production et Manutentionnaire, il en ressort un écart de 50 pièces entre votre déclaration de suivi de production et les quantités réellement faites et vérifiées.
Outre ces irrégularités, il s’avère que vous n’entendez pas modifier un comportement que l’on vous a déjà reproché.
En effet, vos feuilles de production ne sont pas correctement remplies, et à maintes reprises votre superviseur vous a demandé de remplir toutes les colonnes de votre feuille de suivi journalier de production mais vous persistez à ne pas la renseigner (pour exemple la feuille de production du 05 juin 2012).
De plus, les standards que vous indiquez ne sont pas corrects (pour exemple la feuille de production du 11 juillet 2012).
Ces standards ou objectifs erronés créent des écarts entre la quantité de sous-ensembles que vous produisez et les réels besoins des lignes d’assemblage.
Cela engendre de faux enregistrements dans les stocks et par conséquent un dysfonctionnement lors de l’approvisionnement des lignes d’assemblage.
Les manutentionnaires pensent avoir la bonne quantité de sous-ensembles en stock (ce qui a été enregistré) mais en réalité ils se retrouvent en rupture de sous-ensembles (la quantité réalisée étant moindre que la quantité enregistrée).
Vos irrégularités et votre comportement engendrent d’incessants conflits avec vos collègues au point ou les manutentionnaires qui vous approvisionnent ne souhaitent pas travailler avec vous car votre persistance à ne pas travailler comme on vous le demande désorganise leur propre travail an sein de l’Unité Autonome de Production.
Lors d’une réunion le 23 juin 2011, il vous a été réexpliqué par Monsieur F G, le rôle des manutentionnaires au poste des pools de plaquage.
Leur travail est de vous approvisionner en bacs vides de produits finis et d’évacuer les bacs pleins de produits finis vers les lignes.
Ce sont ces mêmes manutentionnaires qui vous indiquent les références à produire selon le besoin des lignes d’assemblage car ils sont à même de connaitre les besoins des lignes qu’ils approvisionnent.
Malgré cette explication et notre demande de fonctionner ainsi vous persistez à continuellement sortir de votre poste de plaquage et à vous substituer aux manutentionnaires créant ainsi une désorganisation des approvisionnements de lignes et une perte de temps importante pour vous sur votre poste de travail.
Ce comportement conflictuel se retrouve aussi avec votre superviseur et avec les autres superviseurs qui viennent en remplacement et avec lesquels vous avez été amenée à travailler.
Ce comportement toujours conflictuel est préjudiciable au bon fonctionnement de l’atelier.
Malgré les nombreux rappels de votre superviseur ou de M. X, le Responsable de Production, vos bavardages sont incessants pendant votre travail à votre poste mais aussi lorsque vous sortez de votre poste de travail pour aller vous approvisionner.
Cela génère une perte de temps importante ainsi que de l’inattention à la tâche qui vous est donnée.
Vous n’avez donné aucune explication valable an cours de l’entretien préalable pouvant justifier le comportement fautif que vous avez adopté.
En conséquence de quoi, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu de ces faits.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de ce courrier.
Nous vous dispensons de votre préavis qui vous sera rémunéré. (…)».
La lettre de licenciement mentionne ainsi en substance les griefs suivants :
— des erreurs de comptage dans les déclarations de production de pièces qui désorganisent la production
— le fait de quitter son poste de plaquage et de se substituer aux manutentionnaires pour l’approvisionnement de son poste
— le refus de modifier son comportement qui ne respectent pas les consignes (bien remplir les fiches de comptage et rester à son poste de travail)
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame C A avait une ancienneté de 23 ans et 6 mois.
La société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame C A a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 11 avril 2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Rejette la demande de Madame C A tendant a écarter des débats les pièces adverses 10 à 13 ;
Déboute Madame C A de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame C A à payer à la S.A. SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C A aux dépens. »
Madame C A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 juin 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2017.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Madame C A demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage rendu le 11 avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Melun
Statuant à nouveau,
DÉCLARER le licenciement prononcé contre Madame A le 11 septembre 2012 sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
B, principalement, la société SMR à payer à Madame A la somme de 88.095 euros en réparation des préjudices réels de perte de revenus, de perte de droits à la retraite et préjudice moral
B, à titre subsidiaire, la société SMR à payer à Madame A la somme de 47.354 euros en réparation des préjudices subis
B la société SMR à rembourser le Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée depuis le jour de son licenciement, durant 6 mois soit la somme totale de 6.026,40 euros, conformément à l’article L1235-4 du Code du travail
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Melun en date du 6 novembre 2012, conformément aux articles 1153-1, 1153-2 et 1154 du Code civil
B la société SMR à payer la somme de 3.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés par Madame A si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Bérengère CANEPA SAUER
B la société SMR aux entiers dépens.»
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE s’oppose à toutes les demandes de Madame C A et demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
B Madame A à verser à la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits invoqués à l’appui du licenciement et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2017 prorogée au 22 septembre 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Pour dire que le licenciement de Madame C A était justifié par une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu les motifs suivants :
« Le non respect, par le salarié, des consignes de l’employeur relatives à l’organisation interne de l’entreprise caractérise l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement de Madame C A, lettre qui fixe les limites du litige, la S.A. SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE lui reproche, notamment, les faits suivants : 'Lors d’une réunion le 23juin 2011, il vous a été réexpliqué (…) le rôle des manutentionnaires au poste des pools de plaquage. Leur travail est de vous réapprovisionner en bacs vides de produits finis et d’évacuer les bacs pleins de produits finis vers les lignes. Ce sont ces mêmes manutentionnaires qui vous indiquent les références à produire selon le besoin des lignes d’assemblages car ils sont à même de connaitre les besoins des lignes qu’ils approvisionnent. Malgré cette explication et notre demande de fonctionner ainsi vous persistez à continuellement sortir de votre poste de plaquage et à vous substituer aux manutentionnaires créant ainsi une désorganisation des approvisionnements de lignes et une perte de temps importante pour vous sur votre poste de travail'.
Il résulte des écritures de Madame C A soutenues à l’audience que 'pour maintenir le rendement qu’on lui impose (200 pièces à l’heure quel que soit le poste), [elle] est obligée d’aller s’approvisionner en allant chercher les bacs de manutention alors que cette tâche ne relève pas de son poste et lui est même interdite par le médecin du travail. La salariée n’a cependant pas le choix. Sous l’impératif d’un rendement élevé, elle y est contrainte lorsqu’elle n’a plus de matériel pour tenir ce rendement'.
Madame C A reconnait dés lors le grief de l’employeur. Elle tente cependant d’expliquer la transgression des consignes par l’obligation contradictoire qui lui était faite de maintenir son rendement alors qu’elle n’était pas approvisionnée par les manutentionnaires.
Les débats à l’audience font néanmoins apparaître que la réunion du 23 juin 2011 avait bien pour objet de définir le rôle respectif des manutentionnaires et des salariés de l’équipe de plaquage dont Madame C A faisait partie. ll n’est ainsi pas contesté que celle-ci n’avait pas à quitter son poste d’assemblage, les manutentionnaires devant l’approvisionner. Il s’agissait donc d’une consigne claire de l’employeur.
Il est donc contestable que Madame C A ait été 'obligée’ d’aller s’approvisionner en pièces du fait de la carence prétendue – et du reste non démontrée ' des manutentionnaires alors d’une part que la S.A. SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE lui avait donné pour consigne de ne pas le faire et alors d’autre part que son état de santé contre-indiquait la manutention des bacs.
Ce grief, à lui seul, est caractéristique du non respect, par Madame C A, des consignes de travail, étant précisé que ce type de manquement qui lui avait déjà été reproché par le passé pour d’autres faits, ainsi qu’il résulte des pièces qu’elle voulait voir écartées des débats, à savoir la pièce 10 faisant état d’un non respect des consignes d’assemblage au mois d’octobre 1991, la pièce 11 faisant état d’un refus de prendre un poste de fabrication au mois de mars 1996 (étant précisé à cet égard que l’inaptitude médicale audit poste a été contestée postérieurement aux faits qui lui étaient alors reprochés (pièce 9-1 de la demanderesse), et la pièce 12 faisant état d’un défaut de remplissage du tableau de suivi de production horaire au mois de décembre 1999.
Des lors, et sans avoir à examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, il apparait que le licenciement dont Madame C A a été l’objet n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que Madame C A sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. »
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que le non respect de la consigne de rester à son poste de travail et de ne pas se substituer aux manutentionnaires pour l’approvisionner caractérise à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions où les faits sont survenus que les juges du premier degré ont amplement précisées.
La cour ajoute à ces motifs des premiers juges que c’est en vain que Madame C A soutient qu’elle a été licenciée en réalité en raison de son état de santé (moyen principal) ou que le véritable motif de son licenciement est économique (moyen subsidiaire) ; en effet Madame C A manque en preuve dans ces moyens et ce n’est pas parce qu’elle établit qu’elle a eu des problèmes de santé que cela suffit à établir qu’elle a été licenciée en raison de ses problèmes de santé ; de la même façon ce n’est pas parce qu’elle établit qu’aucun salarié n’a été recruté pour la remplacer après son licenciement et que 2 salariés ont été embauchés en 2012 quand 37 sont partis dont 23 agents de production dans le cadre d’un licenciement, qu’elle établit que son licenciement dissimule un licenciement économique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La cour condamne Madame C A aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C A aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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