Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 8 mars 2022, n° 21/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 mars 2021, N° 2018F00638 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2022
N° RG 21/02391
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOAM
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210313
Représentant : Me Anis SABRI-LEBARON de la SELEURL ANIS SABRI LEBARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1801004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 7 juillet 2013, la SA Espace défense automobile (la société EDA), dirigée par M. X
Y, a conclu avec la société Cofiplan, un contrat de concession automobile portant sur la vente de matériels de la marque Suzuki.
Aux termes d’un contrat de financement, il a notamment été convenu que la société Suzuki cède par voie de subrogation à la société Cofiplan les factures émises au nom de la société EDA.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, la société BNP Paribas (la BNP) s’est portée caution solidaire de la société EDA au profit de la société Cofiplan, à concurrence de 100 000 euros.
Le 30 juillet 2014, M. Y, avec le consentement de son épouse, s’est, à son tour, porté caution personnelle, dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, des engagements de la BNP.
Par jugement en date du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EDA et désigné maître B Z en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 juillet 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 26 janvier 2017, la BNP a informé la société EDA de ce qu’elle était amenée
à clôturer son compte et a effectué une déclaration de créance entre les mains de maître Z, ès qualités, pour la somme de 55 420,46 euros à titre chirographaire.
La BNP a également déclaré, au titre de son engagement de caution donné en faveur de la société
Cofiplan, une somme de 130 000 euros à titre chirographaire qui a été admise au passif de la procédure collective.
La BNP, en exécution de son engagement de caution, a payé à la société Cofiplan la somme de 100
000 euros, laquelle lui a délivré une quittance subrogatoire le 11 octobre 2017.
Par courrier en date du 1er mars 2017, elle a mis en demeure M. Y d’avoir à faire face à son propre engagement de caution, en vain.
Saisi par la BNP, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement qualifié de 'réputé contradictoire', assorti de l’exécution provisoire, du 12 mars 2021, a :
- déclaré la BNP bien fondée en ses demandes ;
- condamné M. Y, en qualité de caution, à payer à la BNP la somme de 100 000 euros outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme à dater du 11 octobre 2017 ;
- condamné M. Y à payer à la BNP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
in limine litis,
- annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire ;
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la BNP à son encontre ;
à titre principal,
- dire et juger que la mise en jeu de la caution-bancaire était irrecevable et lui était de ce fait inopposable, au titre de l’engagement de sous-caution ;
en conséquence,
- débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire et reconventionnel,
- ordonner l’octroi de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil et étaler le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge, sur une période de 24 mois ;
en tout état de cause,
- condamner la BNP à lui payer la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La BNP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre
2021, demande à la cour de :
- débouter M. Y de sa demande visant à voir prononcer la nullité du jugement ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. Y de sa demande visant à voir ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
en toutes hypothèses,
- débouter M. Y de son exception d’incompétence rationae materiae ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. Y à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- débouter M. Y de toutes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur l’annulation du jugement
M. Y reproche au tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en ce qu’il a statué par un jugement réputé contradictoire sans avoir retenu dans sa décision les moyens soutenus par son conseil dans des conclusions en date du 9 janvier 2019. Il considère que la violation des articles 14 et
16 du code de procédure civile entache le jugement d’une irrégularité de fond justifiant son annulation.
Après avoir rappelé le déroulement de la procédure devant le tribunal, la BNP explique que personne ne s’est présenté pour M. Y à l’audience du 14 janvier 2021, dont la date lui avait été communiquée, et qu’aucun dossier n’a été déposé pour lui, de sorte que c’est à bon droit que les
premiers juges ont qualifié le jugement de réputé contradictoire, soulignant que la procédure est orale devant le tribunal de commerce. A titre subsidiaire, si la cour ne déboutait pas M. Y de son exception de nullité et annulait le jugement, elle l’invite à statuer sur le fond en raison de l’effet dévolutif.
Il résulte des mentions du jugement que M. Y a été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile et que, bien que représenté par un conseil, personne ne s’est présenté pour lui à l’audience du 14 janvier 2021 à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoirie après renvoi.
Il indique sans toutefois en justifier que son conseil n’a pu assister à celle-ci, ayant été diagnostiqué positif au Covid-19, alors que la BNP justifie par la production de mails que c’est à l’audience du 15 octobre 2020 que le dossier a été renvoyé au 14 janvier 2021, à la demande du conseil de M. Y en raison de ce diagnostic, lequel a en outre été reconvoqué par le greffe. Il est donc établi avec certitude que le conseil de M. Y a été avisé de la date de renvoi de l’affaire au 14 janvier 2021.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, c’est à bon droit que les premiers juges
n’ont pas tenu compte des conclusions prises pour M. Y qui n’avaient pas été soutenues oralement devant eux.
Aucune violation du principe de la contradiction n’ayant été commise, la demande d’annulation du jugement doit être rejetée.
2- Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise
Considérant que l’acte de sous-caution n’est pas un acte de commerce, qu’il n’a pas lui-même la qualité de commerçant et qu’il n’a tiré aucun avantage direct et personnel de la sous-caution, M.
Y soutient que la BNP aurait dû l’assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, juridiction au profit de laquelle le tribunal de commerce aurait dû décliner sa compétence.
La BNP réplique que la compétence du tribunal de commerce n’est pas fondée sur la qualité ou non de commerçant de la caution mais sur la nature même de l’acte de cautionnement et que la compétence du tribunal de commerce s’étend à la caution, qui bien que n’ayant pas la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant qu’elle cautionne, ce qui est le cas en l’espèce.
Le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.
Lorsque la BNP s’est portée caution puis au moment où il s’est engagé, M. Y était le président du conseil d’administration de la société EDA. Il est donc présumé avoir un intérêt personnel direct et déterminant de nature patrimoniale à l’occasion de l’opération dans laquelle le cautionnement a été donné. Il ne rapporte pas la preuve contraire.
La nature commerciale du cautionnement étant établie, le tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour connaître du litige.
Il sera relevé de surcroît que la présente cour est juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire que du tribunal de commerce de Pontoise.
L’exception d’incompétence est, en conséquence, rejetée.
3- Sur l’inopposabilité à la sous-caution de la mise en jeu de la caution bancaire
Après avoir rappelé d’une part que la sous-caution peut invoquer tous les moyens de nature à faire disparaître ou diminuer le recours de la caution principale contre le débiteur principal qu’elle garantit, et d’autre part qu’aux termes de l’engagement de caution bancaire, la mise en jeu de celle-ci ne pouvait valablement intervenir que dans un délai maximum de 120 jours à compter de la date de résiliation du contrat de financement conclu entre les sociétés EDA et Cofiplan, M. Y soutient que la mise en jeu de la caution est intervenue, au vu du seul document produit par l’intimée, le 17 octobre 2017, au-delà du délai de 120 jours. Il en conclut qu’elle doit être déclarée irrecevable et de ce fait lui être inopposable.
La BNP répond que la résiliation intervenue le 16 février 2017, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est nulle par application des articles L.622-13 et L.622-14 du code de commerce, de sorte que M. Y ne peut pas se prévaloir de cette date comme point de départ du délai de 120 jours. Elle rappelle que la société Cofiplan a déclaré sa créance à la procédure collective, qu’elle s’est rapprochée du liquidateur judiciaire qui dispose seul du pouvoir de résilier les contrats en cours, lequel l’a informée le 30 août 2017 de ce que cette créance était échue et admise, raison pour laquelle elle a exécuté son engagement de caution.
Elle rappelle en outre que par décision du 21 février 2018, passée en force de chose jugée, sa créance
a été admise au passif de la société EDA, relevant que ni le liquidateur judiciaire ni M. Y n’ont exercé de recours à l’encontre de cette décision, de sorte qu’elle dispose d’un titre opposable à tous.
Elle en déduit quelle n’a commis aucune faute en exécutant son engagement de caution. Elle ajoute, enfin, qu’elle exerce le recours institué par l’article 2305 du code civil qui lui est propre et que par conséquent ne peuvent lui être opposées les exceptions qu’aurait pu faire valoir le débiteur principal.
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
La BNP justifie de ce que d’une part, la société Cofiplan a déclaré une créance de 198 190,07 euros entre les mains du liquidateur judiciaire le 8 mars 2017, d’autre part, le liquidateur judiciaire les a informées toutes deux, par lettre du 30 août 2017, de ce que leurs créances étaient désormais échues et admises et, de troisième part, sa propre créance a été admise au passif de la procédure collective selon ordonnance du juge-commissaire en date du 21 février 2018.
M. Y ne justifie pas avoir contesté la créance de la société Cofiplan dans le cadre de la vérification du passif de la société EDA. Celle-ci ayant été reconnue, il ne peut reprocher à la BNP ni
d’avoir honoré son engagement ni d’avoir payé imprudemment.
En l’absence de contestation sur le quantum de la condamnation, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la BNP la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octore 2017.
4- Sur les délais de paiement
M. Y sollicite des délais de paiement au vu de sa situation qui ne lui permet pas de s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par le tribunal. Il indique n’avoir aucun patrimoine mobilier ou immobilier et ne percevoir comme revenus que sa retraite d’un montant annuel de 39 840 euros. Il rappelle qu’il a montré sa bonne foi en proposant le 25 mai 2021 de s’acquitter de la somme due par mensualités de 200 euros.
La BNP s’y oppose considérant que l’appelant s’est déjà octroyé de larges délais et qu’il ne justifie pas de sa situation se contentant de faire état de sa retraite sans préciser s’il a perçu un capital de fin de carrière. En outre, reprenant la fiche de renseignements du 25 juin 2014, elle rappelle qu’il déclarait alors être titulaire d’un compte courant de 465 00 euros, de valeurs mobilières à hauteur de 305 000 euros, être propriétaire avec son épouse de son logement à Deuil La Barre sur lequel il n’y avait plus de prêt en cours, évalué 450 000 euros, d’un bien situé au Croisic évalué 85 000 euros, être le dirigeant de la SCI Chamad, liquidée en janvier 2021, laquelle était propriétaire d’un bien immobilier évalué 160 000 euros sur lequel restait dû un prêt jusqu’en mai 2021, sans s’expliquer sur les fonds perçus lors de la vente de ce bien, et qu’il apparaît encore comme étant le dirigeant de la société Garage Ferrari.
M. Y, qui a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, n’est manifestement pas transparent sur sa situation personnelle et financière, son avis d’imposition 2020 faisant état de revenus fonciers nets négatifs. Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déboute M. X Y de sa demande d’annulation du jugement et de son exception d’incompétence ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. Y à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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