Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 févr. 2022, n° 19/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2019, N° 19/00624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/222
N° RG 19/06630 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SX7M
Jugement (N° 19/00624) rendu le 21 novembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q AK Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sa Fortis Lease prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me César Puech-Routier avocat au barreau de Paris substitué par Me Alison Vogt, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AF Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AF Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 1999 la SCI des Hauts de Flandre a été créée avec pour objet l’acquisition d’un terrain situé à Lesquin pour y réaliser la construction d’un bâtiment voué à recevoir une 'résidence club service’ pour personnes âgées.
Suivant acte notarié du 29 septembre 2004, la société Batical, aux droits de laquelle intervient désormais la société Fortis lease, a consenti à la SCI des Hauts de Flandre un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de Lesquin.
Dans le même acte plusieurs associés se sont portés cautions divises des engagements de la SCI des Hauts de Flandre dans la limite de 2 000 0000 euros 'globalement’ et 'divisément à proportion de la participation de chaque caution dans le capital de la SCI des Hauts de Flandre', parmi lesquels M. P X et son épouse Mme Q Y, détenteurs de 2 243 parts représentant 1,03 % du capital.
A compter du mois d’avril 2006 la SCI des Hauts de Flandre a cessé de régler des loyers dus en vertu du contrat de crédit-bail et le 18 mai 2007 la société Fortis Lease lui a délivré commandement de payer visant la clause résolutoire puis, le 11 juillet 2007, lui a notifié la résiliation du contrat.
La SCI des Hauts de Flandre a contesté les conditions de résiliation du contrat et, par arrêt de cette cour en date du 5 septembre 2013, confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 23 février 2012, il a été constaté que le contrat de crédit-bail était résilié et :
- la société Fortis lease a été condamnée à payer à la SCI des Hauts de Flandre la somme de 1 662 000 euros au titre de l’avance preneur prévue dans le contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009,
- la SCI des Hauts de Flandre a été condamnée à payer à la société Fortis lease :
- la somme de 1 295 739,19 euros majorée des intérêts au taux de base bancaire Crédit Agricole Indosuez augmenté de six points avec un minimum de 14 % l’an à compter du 11 juillet 2007, au titre de l’indemnité de résiliation,
- la somme de 22 658,47 euros assortie des intérêts de retard au taux de base bancaire Crédit
Agricole Indosuez augmenté de six points avec un minimum de 14 % l’an à compter du 15 mai 2018 au titre des préloyers impayés.
La cour a par ailleurs confirmé le jugement prévoyant compensation des créances réciproques au titre de l’avance preneur et de l’indemnité de résiliation.
Parallèlement, les cautions de la SCI des Hauts de Flandre ont contesté devant le tribunal de grande instance de Lille le commandement de payer du 18 mai 2007 et la validité des cautionnements ; reconventionnellement la banque a demandé la condamnation en paiement des cautions. Par douze arrêts du 10 mars 2016 cette cour a condamné plusieurs cautions dans la limite de leurs engagements respectifs et par onze arrêts du même jour la cour a débouté la banque de ses demandes formées contres les autres cautions, parmi lesquelles M. X et Mme Y, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de la banque sur le fondement de l’article L. 341-6 du code de la consommation et considéré que la banque ne pouvait plus se prévaloir d’aucune créance contre elles après compensation.
Dans l’intervalle, par jugement du 4 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Hauts de Flandre et fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2013. Le 3 janvier 2014 la société Fortis lease a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI des Hauts de Flandre pour un montant de 743 688,58 euros.
Par actes d’huissier de justice des 2, 3, 4, 11 et 12 octobre et 7 novembre 2017 la société Fortis lease a assigné certains des associés de la SCI des Hauts de Flandre, dont M. X et Mme Y, en paiement de la dette sociale dans la proportion de leurs parts dans le capital en application de l’article 1857 du code civil.
Par jugement du 21 novembre 2019 le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée des principes de la concentration des moyens et de la chose jugée,
- condamné les personnes ci-après à payer à la société Fortis Lease les sommes suivantes :
- M. R A : 32 803,79 euros,
- M. S B et Mme T C : 81 979,59 euros,
- M. U D et Mme V E : 24 617,78 euros,
- M. W F et Mme AA G : 61 484,69 euros,
- M. U-Z H et Mme Z-AB I : 16 431,77 euros,
- M. AC J et Mme Z-AD K : 8 186,01 euros,
- M. AE L et Mme AF M : 10 217,57 euros,
- la SCI 2GZ : 8 006,75 euros,
- M. X et Mme Y : 6 154,44 euros,
- M. AG N et Mme AH O : 26 350,58 euros
- la SAS Semit : 9 444,80 euros,
- rejeté la demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur ces sommes,
- rejeté les demandes formées contre la SARL SEET-IEE, la SC Depret, la SAS Dupont restauration, la SARL W3. Consultant, M. AI AJ et la SA Cofrino froid et machines,
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A, M. B et Mme C, M. D et Mme E, M. F et Mme G, la SARL SEET-IEE, M. H et Mme I, M. J et Mme K, M. L et Mme M, la SCI 2GZ, M. X et Mme Y, M. N et Mme O et la SAS Semit à supporter les dépens de l’instance par part virile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2019 M. X et Mme Y ont relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée des principes de la concentration des moyens et de la chose jugée et les a condamnés à payer à la société Fortis lease la somme de 6 154,44 euros euros et à supporter les dépens de l’instance par part virile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020 M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 10 mars 2016 et les a condamnés,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société Fortis lease en ce qu’elle a introduit une seconde procédure contre eux tendant à la même fin que celle tranchée par l’arrêt du 10 mars 2016 se heurtant aux principes combinés de la chose jugée et de la confusion des moyens,
- rapporter les condamnations prononcées contre eux au profit de la société Fortis lease,
- la débouter de ses demandes,
- subsidiairement, réduire à 1 euro la clause pénale dont ils répondraient en ce qu’ils seraient tenus à la dette de la SCI des Hauts de Flandre,
- plus subsidiairement, limiter leur obligation à la somme de 3 828,67 euros,
- condamner la société Fortis lease à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Thierry Lorthiois.
Ils concluent à l’irrecevabilité de l’action de la banque à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 10 mars 2016. Ils font valoir que la cour a déjà statué sur la même demande (action en paiement de la même créance) contre les mêmes parties et que l’action contre les associés se heurte à l’obligation de concentration des moyens qui interdit d’introduire une nouvelle procédure sur un fondement juridique distinct. Ils estiment que les deux actions n’ont pas de causes distinctes mais deux fondements juridiques différents, la cause d’une demande se situant dans le but recherché et non dans le fondement juridique invoqué pour y parvenir. Ils estiment dès lors que la banque n’est plus fondée à invoquer le fondement tiré de la qualité d’associé.
Subsidiairement, ils font valoir que le tribunal ne pouvait consacrer l’existence d’une créance de la banque compte tenu de la compensation avec la créance de la SCI des Hauts de Flandre. Selon eux, dans la mesure où l’arrêt du 5 septembre 2013 ne se prononce pas sur les conditions de la compensation, notamment ne précise pas qu’elle interviendrait à la date de l’arrêt, les créances se compensent légalement en application de l’article 1290 ancien du code civil, et, ayant été consacrées par la résiliation du contrat de crédit-bail, à la date de son effet, le 11 juillet 2007, relevant que la créance n’aurait d’ailleurs pu produire d’intérêts à compter de la résiliation si elle n’avait pas été certaine, liquide et exigible à cette date.
Ils soutiennent par ailleurs qu’il y a lieu de réduire l’indemnité de résiliation en application de l’article 1231-5 du code civil, considérant qu’elle est manifestement excessive au regard des intérêts contractuels prévus alors que la SCI des Hauts de Flandre ne bénéficie d’aucun intérêt sur la créance au titre de la restitution de l’avance preneur ; selon eux, l’arrêt rendu en 2013 qui a refusé la réduction de la clause pénale n’est pas opposables aux associés qui n’étaient pas partie à l’instance, alors qu’il a été reconnu à l’associé, au nom du droit à un procès équitable, le droit de faire tierce opposition dans une instance en paiement engagée contre la personne morale.
Plus subsidiairement, ils contestent le mode de calcul retenu par le premier juge qui revient à faire peser l’intégralité de la dette sur les seuls associés actionnés par la banque et est contraire aux dispositions de l’article 1857 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020 la société Fortis lease demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les appelants, constaté que tous les associés de la SCI des Hauts de Flandre sont redevables, à proportion de leur part dans le capital social, d’une dette sociale d’un montant, après compensation, de 597 518,90 euros, et, en conséquence, condamné M. X et Mme Y à lui payer la somme de 6 154,44 euros, en leur qualité d’associés de la SCI des Hauts de Flandre,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- rejeter l’intégralité des demandes formulées par les appelants.
La société Fortis lease fait valoir en premier lieu que l’action ne se heurte pas au principe de concentration des moyens dès lors qu’elle repose sur un fondement différent de celui de l’action ayant conduit aux arrêts du 5 septembre 2013 et qu’il n’y a pas d’identité de cause dans la mesure où les appelants sont attraits en raison de deux qualités distinctes, cautions et associés, et qu’elle s’était d’ailleurs réservée le droit d’agir contre eux en leur qualité d’associé sur le fondement de l’article 1857 du code civil lors de la procédure contre les cautions.
En second lieu, elle explique qu’elle détient à l’encontre des associés, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 5 septembre 2013 et de sa déclaration de créance du 3 janvier 2014, après compensation, une créance de 743 688,58 euros, ramenée à 597 518,90 euros après règlements effectués par certaines cautions. Elle précise que la compensation ne pouvait intervenir qu’à la date du prononcé de l’arrêt du 5 septembre 2013 à laquelle les créances réciproques ont acquis un caractère certain, entraînant la faculté d’une compensation légale. Elle soutient que les associés ne sont pas fondés à lui opposer une exception contractuelle, comme le caractère disproportionné de l’indemnité de résiliation, dès lors que leur obligation trouve sa source dans une disposition légale et non pas dans le contrat conclu par la société, et ne peuvent remettre en cause la créance qui a en outre été déclarée au passif de la SCI des Hauts de Flandre et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il en résulte qu’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, mais il n’est pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
La société Fortis lease agit en l’espèce sur le fondement de l’article 1857 du code civil en vertu duquel les associés d’une société civile répondent indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que, même si les débiteurs n’avaient pas de qualité différente que l’on se place dans le cadre d’une action dirigée contre eux comme caution ou comme associé, puisque le créancier agit dans les deux cas contre eux en leur nom personnel, les deux actions n’avaient pas pour autant la même cause.
Quand bien même en effet la demande tend à voir obtenir paiement de la créance résultant du défaut d’exécution du bail, les deux actions n’ont pas la même cause dès lors qu’il est réclamé l’exécution de l’engagement de caution ou celle de l’obligation résultant de la qualité d’associé d’une SCI en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant de deux engagements indépendants et autonomes ; il ne s’agit pas simplement d’invoquer deux fondements juridiques distincts pour appréhender la même demande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les associés.
Sur la créance de la banque
La société Fortis lease peut opposer aux associés l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 septembre 2013 qui fixe le montant de l’indemnité de résiliation puisqu’en vertu de l’article 1857 du code civil c’est la créance de la société et non une dette personnelle des associés dont il est demandé paiement. Si, comme le font valoir les appelants, il est reconnu à l’associé poursuivi en paiement des dettes sociales le droit de former tierce opposition contre la décision qui condamne la société, avec la précision que cette faculté est reconnue dès lors qu’il invoque des moyens personnels, ils ne peuvent pour autant venir contester la créance dans le cadre de la présente procédure.
En revanche la société Fortis lease ne peut se prévaloir de la seule déclaration de créance pour opposer aux associés le montant de la créance après compensation, seule une décision d’admission de créance pourrait leur être opposée en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, admission de créance qui ne peut se déduire de la seule absence de contestation de la déclaration de créance invoquée par la société Fortis lease.
En application de l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant ou elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Il en résulte que la compensation opère à la date où les créances existent et sont liquides et exigibles et que, lorsque le principe de la créance est contesté, elle perd les caractères exigés pour le jeu de la compensation légale.
En l’espèce, tant le principe de la clause pénale, c’est à dire le fait générateur de l’application de la clause pénale, que son montant, étaient contestés par la SCI des Hauts de Flandre devant la cour d’appel statuant sur l’appel contre le jugement du 23 février 2012. Si le premier juge a relevé que la créance au titre de l’avance preneur ne faisait l’objet d’aucune contestation devant la cour, il apparaît toutefois que l’exigibilité de celle-ci était contestée par la société Fortis lease qui faisait valoir que la SCI des Hauts de Flandre ne pouvait obtenir le paiement de cette créance avant d’avoir elle-même procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues à raison de la résiliation du contrat de crédit-bail, comprenant l’indemnité de résiliation. La cour a confirmé la condamnation à ce titre, relevant que les parties avaient convenu dans le contrat qu’en cas de résiliation de celui-ci l’avance constituée par le crédit-preneur serait compensée avec toutes sommes que le crédit-preneur lui devrait et que la clause d’apport preneur constituait un dépôt de garantie restitué en fin de contrat lorsque le crédit-preneur a exécuté ses obligations qui n’empêchait pas le crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire en cas d’impayé, mais que rien ne s’opposait à ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, conformément aux dispositions contractuelles et a confirmé le jugement qui, selon les mentions reprises dans les conclusions de la SCI des Hauts de Flandre, a 'dit que les créances de la société des Hauts de Flandre au titre de l’avance preneur et de la société Fortis lease au titre de la résiliation se compenseront en principal et intérêts', sans précision quant aux conditions de cette compensation. Les termes de la clause prévoyant la compensation insérée au contrat de bail ne précisent pas non plus de conditions spécifiques de compensation.
Si la résiliation a pris effet, selon les dispositions contractuelles, de plein droit dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de payer, il n’en reste pas moins qu’en application des principes applicables à la compensation légale la compensation n’intervient que lorsque les deux créances sont certaines, et celle la banque ne l’est devenue qu’à la date de l’arrêt du 5 septembre 2013, peu importe qu’il ait été retenu des intérêts courant à compter de la date de la résiliation dès lors que la compensation ne pouvait avoir lieu tant que la créance était litigieuse. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la compensation s’était produite à la date du 5 septembre 2013.
Le montant de la créance calculée par la banque après compensation et déduction des sommes versées par les cautions, soit 597 518,90 euros, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque ne réclame pas 100 % de la dette contre les associés assignés initialement qui ne représentaient que 61,18 % du capital social (et non 62,21% comme indiqué dans leurs conclusions) puisque qu’elle leur réclamait au total une somme de 365 562,06 euros correspondant à 61,18 % de sa créance totale, comme l’a justement constaté le premier juge. M. X et Mme Y doivent répondre de la dette proportionnellement à leur part détenue dans le capital social ; ainsi, leur contribution correspond à 1,03 % de la totalité de la dette (597 518,90 euros), soit la somme de 6 154,44 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à payer cette somme à la société Fortis lease.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge des appelants, qui succombent.
En équité, compte tenu des contestations formées par les appelants qu’ils avaient intérêt à voir trancher, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. P X et Mme Q Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
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