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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 29 janv. 2018, n° 15/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COLOMIERS HABITAT c/ S.A.S URBAT PROMOTION, SAS BATIMENT MIDI TOULOUSAIN S.M.B.T. |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/129
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2018
DOSSIER N° : 15/00827
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2018
PRESIDENT
Madame ASSELAIN, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 18 Décembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. COLOMIERS HABITAT, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEURS
S.A.S URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 130 et SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SAS BATIMENT MIDI TOULOUSAIN S.M. B.T., dont le siège social est […]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 369
Me Y X, es qualité de mandataire liquidateur de la société IN’K, demeurant […]
représenté par Me Olivier GANNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 358
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la SAS SBMT et de la SAS URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, la SCCV Tréville (groupe Urbat) a fait construire, à Frouzins, un ensemble immobilier comportant 63 villas et des bâtiments collectifs.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, deux de ces bâtiments, G et H, ont été construits par un bailleur social, la SA COLOMIERS HABITAT.
Sont intervenus à l’acte de construire sur les deux bâtiments:
— la SAS URBAT PROMOTION, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la SAS BATIMENT MIDI TOULOUSAIN (SBTM), titulaire du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la SAS IN.K, titulaire du lot « enduits de façade », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des bâtiments G et H est intervenue le 14 octobre 2011, sans réserve.
Par ordonnance du 10 janvier 2012, le juge des référés a désigné M. BADUEL pour rechercher la cause de désordres apparus sur les villas, et les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à des désordres de même nature apparus sur les bâtiments G et H, et rendues communes à la SA COLOMIERS HABITAT.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2013.
Par actes d’huissier des 24 décembre 2014, et 18 février et 4 mars 2015,la SA COLOMIERS HABITAT a fait assigner la SAS URBAT PROMOTION, la SAS SBTM, la SAS IN.K, placée en liquidation judiciaire et représentée pas son liquidateur Me X, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par acte d’huissier du 1er juin 2015, la SAS SBTM a fait appeler en cause la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS URBAT PROMOTION et de la SAS SBTM.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge de la mise en état a autorisé la SA COLOMIERS HABITAT à faire procéder à la mise en place de témoins sur le bâtiment G pour contrôler l’évolution des fissures.
Le 30 mars 2016, les témoins ont été mis en place sous le contrôle d’un huissier de justice.
Le même huissier a procédé le 3 mars 2017 au relevé des fissures du bâtiment G, lesquelles n’ont pas évolué.
La SA COLOMIERS HABITAT conclut par écritures notifiées le 20 septembre 2017, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle, à la condamnation solidaire de la SAS URBAT PROMOTION, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de 88.245 euros, outre 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la fixation de sa créance à l’égard de la SAS IN.K à 88.245 euros.
La SAS URBAT PROMOTION soutient par écritures notifiées le 14 juin 2017 que le préjudice matériel subi par la SA COLOMIERS HABITAT ne saurait excéder la somme de 53.189,95€ HT, et que faute pour elle de justifier de son régime fiscal, le montant des condamnations ne pourra qu’être hors taxes. Elle soutient que la société SBMT, seule responsable des fissures résultant des tassements différentiels des fondations, doit supporter seule la somme de 3.284,94€ HT, conclut que la part de responsabilité de la SAS URBAT PROMOTION concernant les microfissures et faïençage affectant les enduits de façades, ne saurait excéder 15%, et soutient que les garanties des sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD es qualité d’assureurs des sociétés INK et SBMT sont entièrement mobilisables. Elle demande en conséquence la garantie de Me X en sa qualité de liquidateur de la SAS IN.K, de la SAS SBTM et de leurs assureurs respectifs, pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité, ainsi que la garantie de son propre assureur la SA ALLIANZ IARD, qui garantit son erreur dans l’établissement du CCTP en choisissant une finition talochée, et conclut au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS URBAT PROMOTION, conclut par écritures notifiées le 19 septembre 2017 à sa mise hors de cause et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que ses garanties au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle ne sont pas mobilisables. A titre subsidiaire, elle demande que le coût des travaux de reprise soit arrêté à la somme de 67.070,72 € retenue par l’expert, que la part de responsabilité de la société Urbat soit limitée à 25 % des sommes mises à sa charge, et que la société INK et son assureur, la compagnie AXA, soient condamnés à la garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre. Elle conclut en toute hypothèse à l’opposabilité de la franchise contractuelle.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SBTM, conclut par écritures notifiées le 5 juin 2017 à sa mise hors de cause et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable. A titre subsidiaire, elle demande que le coût des travaux de reprise soit arrêté à la somme de 67.070,72 € retenue par l’expert, que la part de responsabilité de la SAS SBTM soit limitée à 50 % des sommes mises à sa charge, et que la société INK et son assureur, la compagnie AXA, soient condamnés à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Elle conclut en toute hypothèse à l’opposabilité de la franchise contractuelle à son assurée.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K, conclut par écritures notifiées le 20 mai 2016 au rejet des demandes formées à son encontre et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en soutenant que les dommages constatés par I’expert judiciaire, consistant en des fissures sur les façades, étaient apparents lors de la réception des travaux et ne relèvent donc pas de la garantie des dommages intermédiaires. A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation de son obligation à la somme de 20.950,68 euros HT, et à la condamnation in solidum de la SAS SBTM et la SAS URBAT PROMOTION à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au delà de cette somme.
La SAS SBTM et la SAS IN.K, toutes deux en liquidation judiciaire, ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS
* Les conclusions de l’expert:
M. BADUEL a constaté les désordres affectant les bâtiments G et H, apparus après réception (p 57).
Sur le bâtiment G:
— Fissures sur le pignon sud-ouest
— Fissures et micro fissures sur la façade avant sud-est
— Fissures et micro fissures sur le pignon nord-est
— Micro fissures sur la façade arrière nord-est
Sur le bâtiment H:
[…]
— Micro fissures en escalier
Il indique (p 56) que “les désordres et malfaçons constatés sur les villas et les immeubles collectifs lors de nos accedits ne sont pas à ce jour de nature à compromettre leur stabilité ou leur solidité, voire à les rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés”.
L’expert ajoute que les fissures en escalier et certaines fissures des pignons du bâtiment G pourraient évoluer dans le temps et atteindre la solidité de l’ouvrage, raison pour laquelle des témoins ont été mis en place.
Le relevé des fissures du bâtiment G par huissier a permis de déterminer que les fissures n’avaient pas évolué.
Le coût des travaux de reprise des deux bâtiments est chiffré (p 59) à la somme de 67.070,72 euros TTC selon le devis de la société ROUDIE, avec une TVA à 19,6%, soit 56.079,20 euros HT, étant précisé que ces travaux ne pouvaient débuter qu’après la mise en observation de l’immeuble.
* Obligation et contribution à la dette:
— nature des dommages:
Il résulte des conclusions de l’expert et des constatations de l’huissier faites le 3 mars 2017 que les désordres, qui n’évoluent pas, ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ces désordres esthétiques, affectant des bâtiments sans cachet particulier, n’engagent donc pas la responsabilité décennale des constructeurs, peu important que les travaux de reprise comprennent un revêtement d’imperméabilité dès lors que l’expert n’a pas constaté de défaut d’étanchéité.
— responsabilité des constructeurs:
L’expert a retenu (p 56, 57, 63) que les dommages procèdent:
— de négligences et erreurs d’exécution parfois généralisées de la part de la SAS IN.K;
— d’erreurs d’exécution de la SAS SBTM notamment dans le montage de certaines maçonneries;
— de négligences et omissions du maître d’œuvre de l’opération, au niveau du suivi de l’exécution des travaux;
— d’un choix de finition d’enduit peu judicieux, choix effectué par la maîtrise d’œuvre, la SAS URBAT PROMOTION;
— de tassements différentiels au niveau des fondations réalisées par la SAS SBTM, concernant le bâtiment G.
La SA COLOMIERS HABITAT ne demande plus réparation à la SAS SBTM, du fait de son placement en liquidation judiciaire, et de la forclusion opposée à sa déclaration de créance.
Les fautes de la SAS IN.K et la SAS URBAT PROMOTION ont concouru à la production de l’entier dommage affectant les enduits, de sorte qu’au stade de l’obligation à la dette, la SAS URBAT PROMOTION est obligée à réparation pour le tout, de même que la SAS IN.K. L’incidence de l’origine du dommage, en ce qu’elle concerne les tassements différentiels des fondations, ne pourrait être prise en considération qu’au stade de la contribution à la dette, si une faute de la SAS SBTM était caractérisée de ce chef, ce qui ne résulte pas des conclusions de l’expert.
La SAS URBAT PROMOTION devra donc payer à la SA COLOMIERS HABITAT une somme de 56.079,20 euros HT, conformément à l’évaluation de l’expert faite sur la base du devis de la société ROUDIE, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu de retenir le devis distinct de la société HPB produit par la SA COLOMIERS HABITAT à hauteur de 88.245 euros TTC. L’indemnité doit être allouée hors taxe dès lors que la SA COLOMIERS HABITAT, société commerciale, ne justifie pas ne pas être assujettie à la TVA.
La créance de la SA COLOMIERS HABITAT à l’encontre de la SAS IN.K sera fixée au même montant.
Au stade de la contribution à la dette, et en considération de la gravité des fautes respectives, la charge de la réparation pèsera sur la SAS IN.K à hauteur de 75% et de la SAS URBAT PROMOTION à hauteur de 25%. Le recours du solvens s’exercera dans cette mesure.
Aucun recours ne peut être formé à l’encontre de la SAS SBTM, placée sous sauvegarde judiciaire puis en liquidation par jugements des 20 octobre 2015 et 19 avril 2016, et dont le liquidateur n’a pas été appelé en cause.
— garantie des assureurs:
Les désordres ne revêtant pas un caractère de gravité décennal, la garantie des assureurs ne peut relever de l’assurance obligatoire.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS IN.K, garantit, selon l’article 2.13 des conditions générales du contrat BTPLUS, l’indemnisation des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré.
Elle ne peut utilement se prévaloir du caractère apparent à la réception des dommages dénoncés, alors que l’expert a expressément relevé (p 57) qu’ils ne se sont révélés qu’après réception.
La SA AXA FRANCE IARD est donc tenue in solidum à garantie, sauf la faculté pour elle d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à cette garantie facultative.
La garantie de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS URBAT PROMOTION comme en sa qualité d’assureur de la SAS SBTM, ne peut en revanche être retenue.
L’article 7.1 des conditions générales du contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de la SAS URBAT PROMOTION exclut en effet expressément « les dommages aux ouvrages objets des prestations de l’assuré, y compris ceux résultant de l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-4 et 1792-6 du code civil et les dommages aux existants, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages ». Et il ne peut être utilement soutenu, au regard des conclusions de l’expert ci dessus rappelées, que les dommages procéderaient en l’espèce “d’erreurs dans l’établissement de certains documents”, au sens de l’avenant n°3 à effet du 1er janvier 2012 apportant dérogation à cet article 7.
De même, la SAS SBTM ne bénéficie, en application du contrat d’assurance de responsabilité professionnelle qu’elle a conclu avec la SA ALLIANZ IARD, intitulé “dommages aux constructions”, que des garanties obligatoires et de garanties complémentaires insusceptibles d’être appliquées en l’espèce (garantie effondrement avant réception, et garanties après réception de bon fonctionnement des éléments d’équipement, des dommages aux existants et des dommages immatériels consécutifs).
* Les demandes accessoires:
La SAS URBAT PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K, seront tenues in solidum de payer à la SA COLOMIERS HABITAT une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de supporter les dépens de la présente instance.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SAS URBAT PROMOTION à hauteur de 25% et sur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 75 %.
L’exécution provisoire est nécessaire pour parvenir à la solution rapide du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS URBAT PROMOTION et de la SAS SBTM;
Dit que la SAS URBAT PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K, sont tenues in solidum de payer à la SA COLOMIERS HABITAT, sauf la faculté pour l’assureur de lui opposer la franchise contractuelle, la somme de 56.079,20 euros HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 2 juillet 2013 et la date du présent jugement;
Fixe la créance de la SA COLOMIERS HABITAT à l’encontre de la SAS IN.K, représentée par son liquidateur Me X, à la somme de 56.079,20 euros HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 2 juillet 2013 et la date du présent jugement;
Dit que la charge définitive de la dette ci dessus liquidée doit être supportée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K à hauteur de 75%, et par la SAS URBAT PROMOTION à hauteur de 25%, et que les recours s’exerceront suivant cette proportion;
Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir son assurée la SAS IN.K du paiement des sommes mises à sa charge, sauf à lui opposer la franchise contractuelle;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS SBTM, en l’absence d’appel en cause de son liquidateur;
Dit que la SAS URBAT PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K, sont tenues in solidum de payer à la SA COLOMIERS HABITAT la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SAS URBAT PROMOTION et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K, sont tenues in solidum de supporter les dépens de la présente instance;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS IN.K à hauteur de 75%, et sur la SAS URBAT PROMOTION à hauteur de 25%;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par:
Le juge Le greffier
N.ASSELAIN M-T.BROUSSES
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