Infirmation 8 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 juin 2017, n° 14/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS CBI SAS c/ Société ANGELO COUVERTURE ETANCHEITE SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 295
R.G : 14/02042 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2017
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 11 Mai 2017 prorogée au 08 Juin 2017
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX Représentée par Me Sandra PELLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
Maître Raymond Y
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A COUVERTURE ETANCHEITE (désigné à cette fonction par jugement du 09/07/2014 rendu par le Tribunal de Commerce de X)
XXX
56005 X CEDEX
Assigné à sa personne
Dans le cadre de différents marchés, la société MAISONS CBI a sous traité à la société A COUVERTURE ETANCHEITE des ordres de services pour la réalisation de couvertures.
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de X en date du 5 décembre 2011, il a été fait injonction à la société MAISONS CBI de payer à la société A COUVERTURE ETANCHEITE la somme principale de 9 297,35 € au titre d’un solde de factures.
La société MAISONS CBI a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal a :
— condamné la XXX à payer à la SARL A la somme principale de 9 297,35 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 jusqu’au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées;
— débouté la XXX de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées;
— condamné la XXX à payer à la SARL A la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation;
— condamné la XXX aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de 1a procédure d’injonction de payer;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe au titre du présent jugement à la somme de 100,55 € TTC dont TVA 16,76 €.
La société MAISONS CBI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2014. La SARL A COUVERTURE ETANCHEITE, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 204 du tribunal de commerce de X, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société MAISONS CBI a déclaré sa créance le 12 juin 2014 entre les mains du mandataire judiciaire.
Vu les conclusions du 2 octobre 2014 de la société MAISONS CBI qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 février 2014 par le tribunal de commerce de X;
— dire et juger que la SARL A COUVERTURE ETANCHEITE n’a pas exécuté l’intégralité de ses prestations prévues aux différents marchés conclus avec la XXX et constater alors la faute de la SARL A COUVERTURE ETANCHEITE;
En conséquence,
— fixer à 55 346,50 € TTC la créance de la XXX à l’encontre de la SARL A COUVERTURE ETANCHEITE;
— dire que cette créance devra être portée sur l’état des créances de la SARL A COUVERTURE ETANCHEITE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 09.07.2014 rendu par le tribunal de commerce de X;
— condamner Me Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A à payer à la XXX 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de l’envoi en courrier recommandé de l’opposition à l’injonction de payer du 9 janvier 2012;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil la production des intérêts au taux légal à compter de chaque fin d’année, outre leur capitalisation;
— le condamner également aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, comprenant notamment le procès- verbal du 12 octobre 2012 dressé par Maître Z, huissier de justice à PIPRIAC qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par Maître Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES.
La société MAISONS CBI soutient que la SARL A n’a pas exécuté entièrement ses prestations, et que les travaux effectués était affectés de malfaçons.
La société A COUVERTURE ETANCHEITE n’a pas constitué avocat. Maître Y es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A COUVERTURE ETANCHEITE a été assigné en intervention forcée le 7 juillet 2014. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au préalable, la société MAISONS CBI se réfère dans ses écritures à ses propres pièces et à celles produites en première instance par la SARL A, qu’elle produit devant la cour. Sur la créance de la liquidation de la SARL A:
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société MAISONS CBI a confié à la SARL A COUVERTURE plusieurs chantiers dont les chantiers D pour un montant de 13 600,34 € HT; B pour un montant de 9 400,37 € HT et SCCV LA GREE pour un montant de 10 536,39 € HT.
Par lettre du 22 septembre 2011, le sous traitant a demandé le paiement des soldes de ces chantiers à hauteur de 9 297,35 € TTC soit :
SCCV LA GREE: 2 601,52 € TTC;
D: 1 371,40 € TTC
B : 4 240,69 € TTC et 1 083,73 € TTC
Dans une lettre du 23 novembre 2011, la société MAISONS CBI a répondu que le solde des chantiers D, SCCV LA GREE, B, n’était pas réglé en attente des reprises sur les chantiers, G à Comblessac, C à Pluvigner, F-E à XXX, H, à XXX à Ambon, D à Josselin.
Ainsi, l’entrepreneur principal reconnaît l’existence de sa dette mais soutient que son obligation au paiement est éteinte du fait de l’absence de reprise des désordres par son sous-traitant. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce fait extinctif pour les trois marchés considérés, seuls concernés par l’obligation au paiement.
La société MAISONS CBI rapporte la preuve des malfaçons commises par la SARL A COUVERTURE sur les chantiers B et D, qui ont fait l’objet de reprise par des entreprises tierces. Ces inexécutions, dont l’importance n’est pas contestée, justifient les retenues opérées sur les soldes. En revanche la société MAISONS CBI ne rapporte pas la preuve de malfaçons ou d’un inachèvement du chantier SCCV LA GREE.
Par voie de conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’un fait extinctif pour cette créance. Le jugement sera infirmé et la société MAISONS CBI sera condamnée à payer à la liquidation de la SARL A COUVERTURE la somme de 2 601,52 € TTC
Sur la créance de la société MAISONS CBI:
La société MAISONS CBI soutient qu’elle a subi un préjudice total de 50 346,50€ du fait des sommes versées à des entreprises tierces pour les reprises des chantiers E, F, D et G par la société COUVERTURES SUD MORBIHAN, et des reprises sur différents chantiers par la société CONSTRUCTIONS BATIMENTS IMMOBILIER :
Reprise par la société COUVERTURES SUD MORBIHAN des chantiers E, F et D :
La société MAISONS CBI allègue détenir une créance de 7 362,81 € TTC.
La copie d’extrait du grand livre de compte produit par la société MAISONS CBI est illisible et ne peut dès lors avoir valeur probante. En revanche, il ressort des factures du 23 décembre 2011 et du 13 décembre 2011 de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN que la société MAISONS CBI a exposé une somme de 3 781,75 € TTC pour la reprise des malfaçons du chantier D et de 1 794 € TTC pour la reprise des chantiers E et F
Le préjudice de la société MAISONS CBI est en conséquence du montant des sommes exposées dont il convient de soustraire la retenue faite sur le solde de la société A COUVERTURE au titre chantier D. Ainsi la créance de la société principale sur la liquidation du sous traitant est de 4 204,35 € TTC (5 575 – 1 371,40).
Reprise des malfaçons par la société COUVERTURES SUD MORBIHAN du chantier G :
La société MAISON CBI invoque une créance de 26 505,80 €
Il ressort des bons de commande des 3 février et 3 mai 2011 que la société MAISONS CBI a sous-traité à la société A pour le chantier G une toiture terrasse et les évacuations d’étanchéité.
Les malfaçons qui affectent la toiture terrasse ont été constatés le 12 octobre 2012 par Me Z, huissier de justice (dalles mal posées, eau stagnante sous les dalles. Il ressort du devis du 12 octobre 2012 de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN que le coût de reprise de la toiture terrasse est de 11 814,21 € TTC.
La société MAISON CBI ne justifie pas du surplus de créance qu’elle invoque. Sa créance sera fixée à hauteur de 11 814,21 €.
Autres reprises :
La société MAISONS CBI demande que sa créance soit fixée à la somme 16 477,89 € et se réfère à sa pièce 22 qui est un ensemble de devis de la société CONSTRUCTIONS BATIMENTS IMMOBILIER (CBI société distincte de l’entreprise principale) pour des travaux de reprise sur les chantiers B, G, C/LAUNAY, XXX, H, D.
La lettre du 23 novembre 2011 fait état des problèmes de couvertines des chantiers B, G, C, D et de problème de descente EP du chantier H.
Il ressort des devis CBI que la réfection des couvertines est d’un montant total de 15 033,72 € TTC pour les chantiers B, G, C, D et que la réfection des descente EP du chantier H est d’un montant de 801,32 € TTC.
En revanche, le 23 novembre 2011, aucune malfaçon n’était signalée sur le chantier ABRIOUX SALOUX, la date de réception étant prévue pour le mois de janvier 2012. Dès lors le devis du 23 novembre 2011 de la société CBI ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve de travaux non effectués sur ce chantier.
Par voie de conséquence, le préjudice de la société MAISONS CBI au titre de ces reprises est du montant du coût des reprises dont il sera soustrait les sommes retenues sur le solde de la société A COUVERTURE au titre du chantier B, soit 10 511,34 € TTC (15 835,03 € – 4 240,69 – 1083).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société MAISONS CBI de la totalité de sa demande. Sa créance au passif de la liquidation de la société A sera de 22 749,90 € TTC au titre des travaux de reprise ( 4 204,35 € + 11 814,21 € + 10511,34 € TTC) . Les intérêts légaux, en application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, courront à compter du présent arrêt et seront capitalisé dès qu’ils seront dûs pour une année entière à compter du présent arrêt.
La société MAISONS CBI ne justifie pas que l’atteinte à l’image qu’elle allègue du fait des manquements de son sous-traitant. Elle sera déboutée de sa demande de créance de 5 000 € présentée à ce titre.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’est pas équitable de faire application de ces dispositions en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Condamne la société MAISONS CBI à payer à Me Y es qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL A la somme de 2 601,52 € TTC;
Fixe la créance de la société MAISONS CBI au passif de la liquidation de la SARL A à la somme de 22 749,90 € TTC au titre des travaux de reprise; outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière à compter du présent arrêt;
Déboute la société MAISONS CBI du surplus de ses demandes;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel;
Condamne Me Y es qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL A aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Production ·
- Capital ·
- Majorité ·
- Arbitrage ·
- Avocat
- Entretien ·
- Clôture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fertilisation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Révocation ·
- Mauvaise herbe ·
- Ordonnance
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Sécurité ·
- Commerce ·
- Masse ·
- Délai de preavis ·
- Contrats
- Médias ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Appel d'offres ·
- Logiciel ·
- Mobilité ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Communication ·
- Technique
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Juridiction
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Élève ·
- Parents ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Utilisation des données ·
- Délibération ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Cession ·
- Accord transactionnel ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commission
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.