Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 sept. 2017, n° 16/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04036 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 30 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE ETABLISSEMENTS SABOU LARD c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame A B, Conseillère)
SECURITE SOCIALE
N° de rôle : 16/04036
SA GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE
c/
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne, suivant déclaration de saisine en date du 21 juin 2016, suite à un arrêt de la 2e chambre de la Cour de Cassation du 31 mars 2016, cassant l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 5 décembre 2014
DEMANDERESSE SUR LE RENVOI DE CASSATION :
SA GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE (établissements de SABOULARD), agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
73 Route des Pyrénées – 31220 MARTRES-TOLOSANE
représentée par Me Jean LELTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Me Axelle DUTEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR LE RENVOI DE CASSATION :
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
[…]
représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame A COUDY, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : X Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Gravière de Martres Etablissements Saboulard a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf de la Haute-Garonne au titre du travail dissimulé du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observations du 19 novembre 2004 portant sur le poste de redressement relatif à la minoration des heures de travail à hauteur de la somme de 299 481 euros.
La société Gravière de Martres Etablissements Saboulard a formé des observations par lettres des 23 décembre 2004 et 20 janvier 2005, auxquelles l’Urssaf a répondu les 2 et 24 février 2005 en maintenant le redressement.
Par lettre du 10 février 2005, la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard a saisi la commission de recours amiable.
L’Urssaf de la Haute-Garonne a adressé à la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard une mise en demeure de payer la somme de 299 480 euros au titre des cotisations dues pour les années 2003 et 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2005.
La commission de recours amiable s’est réunie le 4 décembre 2009 et a statué le 3 mars 2010 rejetant le recours formé. La société Gravière de Martres Etablissements Saboulard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne le 10 mars 2010.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : rejeté le recours de la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard,
•
• condamné la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard à payer à l’Urssaf la somme de 299 481 euros,
• rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard à payer à l’Urssaf 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2012, la société Gravière de Martres Etablissements Saboulard a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 5 décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a :
• confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 30 novembre 2012,
y ajoutant,
• condamné la SA Gravieres de Martes Ets Saboulard à payer à l’Urssaf de Midi Pyrénées la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
• dit n’y avoir lieu à dépens.
La société Gravière de Martes a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Selon arrêt du 31 mars 216, la Cour de cassation a :
• cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations de retard exercée par l’URSSAF, l’arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
• remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans I’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux ;
• condamné l’URSSAF de Midi Pyrénées aux dépens.
Selon acte du 21 juin 2016, la Société Gravières de Martre établissements Saboulard a saisi la cour d’appel de Bordeaux du renvoi.
***
Par conclusions déposées le 16 mai 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la société Gravières de Martres demande à la Cour de :
— dire et juger que la prescription a expiré le 26 juin 2010,
— dire et juger que la saisine de la commission n’est pas interruptive de la prescription, ce point n’étant pas contesté par l’Urssaf ;
— dire et juger que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la SA Les Gravières de Martres n’est pas interruptif de la prescription car, pour être interruptive, la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire ;
— dire et juger que malgré la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, l’Urssaf pouvait valablement manifester sa volonté d’interrompre la prescription par l’envoi d’un commandement de payer, d’une sommation ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, ce qu’elle n’a pas fait ;
— dire et juger que les conclusions de l’Urssaf déposées et soutenues à l’audience du 5 octobre 2012 sont tardives et ne peuvent interrompre la prescription, ce point n’étant pas contesté par l’Urssaf ;
— en conséquence, dire et juger que l’action de l’Urssaf en recouvrement des cotisations de retard est prescrite ;
— condamner l’Urssaf à payer aux Gravières de Martres la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, l’Urssaf demande à la Cour de :
— rejeter le moyen de prescription de l’action en recouvrement invoqué par la société Gravières Martres,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Gravières de Martres au paiement de la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Gravières de Martres qui soutient que l’action en recouvrement des cotisations de retard est prescrite au visa de l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale fait valoir que la prescription qui a commencé à courir à compter du 26 juin 2005 expirait le 26 juin 2010 et qu’elle n’a pas été interrompu ni par la saisine de la commission de recours amiable, ni par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ni par le dépôt des conclusions émanant de l’Urssaf car :
— la saisine de la Commission n’interrompt pas la prescription,
— la demande en justice n’interrompt la prescription qu’à l’égard de celui qui agit,
— l’Urssaf n’a accompli aucun acte interruptif de prescription comme un commandement de payer ou une sommation ou une nouvelle mise en demeure par pli recommandé ;
— si une demande reconventionnelle peut interrompre la prescription, dans le cadre de la procédure orale, les conclusions de l’Urssaf ont été soutenues à l’audience du 5 octobre 2012 alors que la prescription était acquise depuis le 26 juin 2010.
L’Urssaf qui soutient que la prescription de l’action en recouvrement n’est pas acquise fait valoir que la prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir le 26 juin 2006, un mois après réception de la mise en demeure et devait se terminer le 26 juin 2010, mais que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le cotisant le 9 mars 2010 a interrompu la prescription de l’action en recouvrement, laquelle a donc recommencé à courir pour cinq ans. Elle ajoute qu’elle ne peut pas délivrer de commandement ou de sommation de payer car en droit spécial de la sécurité sociale, l’organisme ne peut pas faire de commandement ou de sommation avant l’obtention d’un titre. Elle précise que s’il est admis par la jurisprudence qu’elle a la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable et avant le rejet de la réclamation, a fortiori, après la saisine du tribunal, elle ne pouvait plus émettre de contrainte, qui est le seul acte interruptif qu’elle puisse effectuer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon les dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard due par un employeur intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévue aux articles L. 244-2 et L.244-3.
La mise en demeure a pour effet de faire courir, à l’expiration du délai imparti pour payer, la prescription quinquennale de l’action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu’elle vise.
La mise en demeure de payer la somme de 299.480 euros reçue le 26 mai 2005 a interrompu l’action en recouvrement et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 27 juin 2005.
Il est admis que la saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas la prescription, laquelle a rejeté le recours par décision du 3 mars 2010.
La demande en justice interrompt le délai de prescription et l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Néanmoins, l’interruption ne profite qu’à celui qui agit et aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale ne dispose d’une règle particulière contraire.
Si la société Gravières de Martre établissements Saboulard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de la commission de recours amiable et des causes, nature et étendue du redressement objet de la dite mise en demeure le 10 mars 2010, la prescription a alors été interrompue à l’égard de la société employeur et non envers l’Urssaf.
L’Urssaf n’a pas délivré de contrainte comme il lui était possible de faire avant la décision de la commission de recours amiable.
Or ce n’est que lors de l’audience du 5 octobre 2012 qu’elle a présenté sa demande en recouvrement, soit postérieurement au délai de cinq ans expirant le 27 juin 2010. Il s’ensuit que l’action en recouvrement des cotisations de retard exercée par l’Urssaf est prescrite.
Ainsi le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne qui a condamné la société Gravières de Martre établissements Saboulard à payer à l’Urssaf la somme de 299.481 euros sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf qui succombe sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’équité commande ne pas faire bénéficier la société Gravières de Martre établissements Saboulard de ces dispositions et de la débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
Il convient de appeler qu’il n’y a pas lieu à dépens, s’agissant d’un litige en matière de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après renvoi de cassation,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 30 novembre 2012 ;
Constate que l’action en recouvrement des cotisations de retard exercée par l’Urssaf est prescrite ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Signé par Madame A B, Conseillère, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par X Y Z Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. Y Z A B
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