Infirmation partielle 8 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 nov. 2019, n° 16/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07750 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 12 mai 2016, N° 13/00841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE HENRY JOHNSON AND CO LIMITED, SA SOCIETE AXA FRANCE IARD c/ Société SOCIETE HENRY JOHNSON AND CO LIMITED, CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07750 – 16/08421 ' N° Portalis 35L7-V-B7A-BY57F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13/00841
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Kim BARDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
SOCIETE A B AND CO LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 substitué par Me Hugues marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
CPAM de l’ESSONNE
[…]
Pôle Expertise Juridique
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la société AXA France Iard d’une part, et par la société A B Sons and Co Limited d’autre part, d’un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à M. Y X et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que, le 30 septembre 2008, M. X, cariste manutentionnaire au sein de la société A B Sons and Co Limited a été victime d’un
accident de travail : alors qu’il était assis sur un bureau situé dans l’entrepôt de la société, ses jambes ont été écrasées par un chariot élévateur. Il a subi l’amputation de sa jambe droite à mi-cuisse et l’enfoncement de broches de rotule gauche avec haubanage. Un taux d’incapacité permanente partielle lui a été reconnu à hauteur de
95 %.
Par jugement rendu le 12 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, liquidant après expertise le préjudice subi par M. X à raison de l’accident du travail survenu le 10 décembre 2003 et reconnu comme résultant d’une faute inexcusable de son employeur, la société A B Sons and Co Limited, a :
* alloué à M. X :
— 32 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 6 944 euros pour la tierce-personne avant consolidation
— 12 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros pour le préjudice sexuel
— 12 463,17 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 114,48 euros au titre des frais de logement adapté,
— 6 396 euros au titre des dépenses de santé,
— 22 066,47 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 1 248 euros au titre des frais divers,
* débouté M. X de ses autres demandes d’indemnisation,
* condamné la société au paiement des frais d’expertise comprenant les frais de consignation,
* condamné la société à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de 500 euros versés au titre de la provision des frais d’expertise,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les deux appels enregistrés sous les numéros de RG 16/07750 et 16/08421 ont fait l’objet d’une jonction sous le premier numéro à l’audience du 6 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France Iard (ci-après la compagnie), assureur de la société A B Sons and Co Limited, demande à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente pour se prononcer sur la mobilisation des garanties de la
société dans le cadre de l’intervention volontaire de cette dernière et pour prononcer une éventuelle condamnation à son encontre dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X (sic), seul le tribunal de grande instance de Nanterre étant compétent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— l’infirmer en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnisation sur les frais d’appareillage restés à charge,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa prétention indemnitaire formée au titre des frais d’appareillage non pris en charge par sa caisse de sécurité sociale,
— le débouter de ses prétentions au titre du préjudice d’agrément,
— fixer les souffrances endurées à la somme de 30 000 euros,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Mandin,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la concluante.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA Etudes Gestion Transit (ci-après la société Egetra ), venant aux droits de la société A B Sons and Co Limited, requiert de la cour de voir :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation formulées au titre des frais d’appareillage,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de ses demandes au titre des frais d’appareillage,
— le débouter de ses prétentions au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Leclerc de Hautecloque,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France Iard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 32 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées et refusé d’indemniser le préjudice d’agrément,
— le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a indemnisé l’achat et le renouvellement de l’emboîture intégrale en silicone, de l’enfile-prothèse et du capot Protector, et en prenant acte de sa demande en réduction de l’indemnisation sollicitée compte tenu de la prise en charge par la caisse des frais d’acquisition initiale de l’emboîture silicone,
Statuant à nouveau,
* fixer ses préjudices comme suit :
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées
— 40 000 euros au titre de préjudice d’agrément
— 20 139,47 euros au titre des frais afférents aux compléments de prothèse restant à charge,
— dire et juger que le versement des sommes complémentaires allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancée par la CPAM de l’Essonne,
* condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société AXA France Iard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la caisse) fait valoir que :
— la demande au titre des souffrances endurées est disproportionnée et doit être rejetée,
— la demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée,
— compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, en cas d’infirmation du jugement sur les frais d’appareillage, la caisse pourra récupérer auprès de M. X les sommes versées à tort et pour le reste, auprès de l’employeur, les sommes allouées en plus.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Des appels principaux et incidents, il résulte qu’aucune demande de mobilisation de garantie n’est présentée et que seules sont discutées les indemnisations au titre des appareillages, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
1 ° ) Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. X
M. X a sollicité et obtenu du tribunal le coût de frais de complément de prothèse, soit 6 396 euros pour les dépenses réalisées et 22 066,47 euros pour les dépenses futures. Il maintient sa demande, faisant valoir que ces dépenses ne sont pas des dépenses de santé couvertes par le livre IV du code de sécurité sociale, en ce qu’aucun code de la nomenclature ne prévoit ces emboîtures, capots et enfiles-prothèse et qu’ils ne sont donc pas pris en charge du tout, et même si, à titre exceptionnel, les frais d’acquisition initiale de l’emboîture souple l’ont été.
La compagnie Axa et la société Egetra sollicitent l’infirmation sur ce point, expliquant que les frais d’appareillage sont des dépenses de santé couvertes par le livre IV du code de sécurité sociale, même si leur prise en charge n’est que partielle, et qu’il ne peut donc y avoir remboursement.
La caisse ne présente pas d’observation sur ce point.
Les factures présentées démontrent que la demande ne porte pas sur la prothèse elle-même mais sur :
— une « emboîture Intégral Silicone Socket I.S.S. » dont le prix de 6 000 euros apparaît bien comme restant à la charge de l’assuré,
— de même pour un capot Protector de 350 euros et un Enfile prothèse parachute de 46 euros, présentés comme des accessoires de prothèse.
Or il n’est pas contesté que seuls apparaissent dans la nomenclature les prothèses et les frais d’acquisition initiale de l’emboîture silicone, à l’exclusion des autres accessoires et des frais de renouvellement de l’emboîture.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une prise en charge partielle, mais bien d’une exclusion de prise en charge justifiant dès lors le remboursement de la somme de 20 139,47 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, en ramenant toutefois le montant à la somme précitée.
2 ° ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5,5 / 7 soit assez importantes à importantes.
M. X demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 32 000 euros à ce titre. Il revendique la somme de 60 000 euros, précisant que ses souffrances étaient en réalité très importantes, qu’il a été astreint à des traitements anti-douleurs lourds, qu’aujourd’hui, les douleurs persistent, que la consolidation n’est intervenue que 4 ans et demi après l’accident, qu’il a connu des complications infectieuses par un sepsis et un syndrome des loges, que sa rééducation a duré plus de 5 mois, que l’accident ne l’a pas laissé indemne sur le plan psychologique, qu’il n’a pas perdu immédiatement conscience et a dû prendre un traitement anxiolytique pour une dépression.
La compagnie Axa demande de ramener l’indemnité à la somme à 30 000 euros. La société Egetra requiert la confirmation du jugement sur ce point, en ce qu’il est conforme à la jurisprudence habituelle et aux conclusions expertales.
La caisse qualifie la demande de 60 000 euros de disproportionnée.
Avant de conclure à un préjudice intermédiaire entre assez important et important, l’expert a relevé les souffrances de M. X, à savoir :
— du fait des lésions initiales : le traumatisme des deux membres inférieurs avec broiement du membre inférieur droit suivi d’amputation, et fracture de la rotule gauche,
— à raison de la thérapeutique : les interventions chirurgicales répétées, l’amputation de jambe, les immobilisations, les traitements injectables, la rééducation et les appareillages,
— pendant l’évolution : elle a été complexe sur le plan physique avec des complications évolutives et des douleurs neuropathiques.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation à hauteur de 32 000 euros est conforme aux décisions rendues en la matière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant au préjudice d’agrément, M. X sollicite là aussi l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande et fixe celle-ci à la somme de 40 000 euros, précisant que, compte tenu de son déficit fonctionnel important, il ne peut plus pratiquer aucune des activités sportives et d’agrément qu’il pratiquait avant son accident, soit la randonnée, le vélo et la natation, comme l’attestent les membres de sa famille.
La compagnie Axa, la société Egetra et la caisse concluent à la confirmation du jugement sur ce point, la compagnie expliquant que la preuve d’une activité spécifique et régulière n’est pas démontrée.
Il sera rappelé que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n’empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d’incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent. Indépendamment du rapport de l’expert, lequel ne peut qu’intervenir ici pour attester de l’impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
Il est produit à ce titre des attestations de l’épouse et des trois enfants de M. X, lesquels attestent que M. X pratiquait des sorties avec ces derniers, vélo, piscine, vacances, raquettes, pétanques, promenades, escalade, bateau… Cependant, le caractère général des termes utilisés ne permet pas d’en déduire une activité spécifique et régulière.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de ce chef.
3 ° ) Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de faire supporter par les parties les frais exposés par elles pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/08421 à celle enregistrée sous le numéro RG 16/07750 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener à 20 139,47 euros l’indemnité au titre des dépenses de santé futures,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la SA Etudes Gestion Transit aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Sécurité ·
- Commerce ·
- Masse ·
- Délai de preavis ·
- Contrats
- Médias ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Appel d'offres ·
- Logiciel ·
- Mobilité ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Communication ·
- Technique
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Email ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Retard ·
- Plan d'action ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Dégât ·
- Europe ·
- Eaux
- Dividende ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Droit social ·
- Distribution ·
- Bénéfice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Production ·
- Capital ·
- Majorité ·
- Arbitrage ·
- Avocat
- Entretien ·
- Clôture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fertilisation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Révocation ·
- Mauvaise herbe ·
- Ordonnance
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Juridiction
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Élève ·
- Parents ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Utilisation des données ·
- Délibération ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.