Infirmation 25 février 2021
Cassation 2 mars 2023
Irrecevabilité 4 avril 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 févr. 2021, n° 19/11415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 1 juillet 2019, N° 18/05232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FÉVRIER 2021
N° 2021/180
Rôle N° RG 19/11415 N° Portalis DBVB-V-B7D-BETKJ
SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV 'CKV'
C/
D X
C X épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude VAUDANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05232.
APPELANTE
SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV 'CKV’ venant aux droits de la Société RECORD BANK en vertu d’une convention de cession signée le 15 janvier 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué pa Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant 755 Chemin des Verans Quartier de l’Adrech – 13100 SAINT F G
Madame C X épouse X
née le […] à PARIS,
demeurant 755 Chemin des Verans Quartier de l’Adrech – 13100 SAINT F G
Tous deux représentés et plaidant par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, puis prorogé au 11 Février 2021, puis prorogé au 25 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CENTRALE KREDIETVERLENING (ci après désignée la CKV) poursuit la vente sur saisie immobilière d’un bien appartenant à monsieur D X et madame E B, son épouse, situé […], quartier de l’Adrech, à Saint F G (13) selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 septembre 2018 pour avoir paiement d’une somme de 623 839.03 € arrêtée provisoirement au 29 janvier 2019 avec intérêts conventionnels de 4.70 % l’an jusqu’au parfait paiement.
Le juge de l’exécution d’Aix en Provence, le 1er juillet 2019 a :
— écarté des notes en délibéré qui lui avaient été adressées par les parties,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation quant à l’absence de diligences amiables préalables,
— débouté monsieur et madame X de leur demande de conciliation ou de médiation,
— dit que la société CENTRALE KREDIETVERLENING ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir,
— dit l’action et les demandes de la société CENTRALE KREDIETVERLENING irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— débouté les époux X de leurs demandes plus amples,
— condamné la société CENTRALE KREDIETVERLENING à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec bénéfice de distraction.
Il retenait au visa de l’article 56 du code de procédure civile, qu’une précédente assignation avait été délivrée à monsieur et madame X, procédure interrompue pour la recherche d’un accord amiable de sorte que le créancier n’était pas mu par une volonté contentieuse immédiate et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner conciliation ou médiation. Concernant cependant la cession d’actifs entre la société RECORD BANK, créancier originaire, et la société CKV, il admettait que depuis une ordonnance du 10 février 2016, le consentement du débiteur à la créance n’est pas nécessaire, sauf créance stipulée incessible mais cependant, qu’aucun élément ne permettait de vérifier que les époux X étaient concernés par cette cession en date du 15 janvier 2018 à défaut de pouvoir identifier les créances cédées sur une liste des prêts cédés, et donc la qualité à agir de la société CKV.
La société CKV a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 15 juillet 2019. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 23 juillet 2019.
Conformément à l’article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées au greffe de la cour le 1er août 2019.
Le dossier fixé à l’audience du 11 mars 2020 a fait l’objet d’un renvoi en raison de la grève du barreau au 25 novembre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 novembre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la société CKV demande à la cour, selon un dispositif de 6 pages qui peut être résumé comme suit, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens,
— le confirmer sur le débouté des époux X en toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger qu’elle justifie de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société Record Bank à la suite d’une cession de crédits hypothécaires en date du 15 janvier 2018, autorisée par le comité de direction de la banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, après avis sur le moniteur belge le 30 mars 2018, et que les époux X n’ignoraient pas pour avoir procédé à divers remboursements à
la suite de la cession de créance,
— se déclarer incompétente sur le fondement de l’article L213-4-6 du COJ pour statuer sur la levée du fichage FICP au profit du JCP d’Aix en Provence,
Sur le fond,
— valider la procédure de saisie immobilière,
— rejeter les demandes des époux X tendant à annuler l’assignation, ou ordonner conciliation ou médiation
— fixer le montant de la créance à 664 781.50 € outre intérêts de 4.70 % l’an à compter du 17 novembre 2020, ainsi que tous frais et pénalités à courir jusqu’au parfait paiement, à savoir :
* prêt n°922-1034660-96 en date du 11/03/2009 ….105 904.30 € outre intérêts
* prêt n°922-1033637-43 en date du 19/09/2006 ….319 996.92 € outre intérêts
* prêt […] en date du 19/09/2006 ….238 880.28 € outre intérêts
— rejeter la demande des époux X sur un prétendu accord transactionnel qui n’a jamais été accepté par elle au titre d’un remboursement trimestriel de 6 579.98 € invoqués par les débiteurs,
— écarter la novation invoquée, seule une prorogation du remboursement des échéances ayant été accordée aux époux X, le 7 janvier 2015,
— rejeter la demande de radiation du FICP en l’absence de remboursement intégral de la créance,
— juger que la société RECORD BANK n’a pas commis de faute, que les époux X ne justifient d’aucun préjudice ou offre de refinancement sérieuse,
— rejeter la demande de dommages et intérêts, et de compensation,
— rejeter la demande de délais de paiement,
— condamner les époux X à verser à son profit la somme de 200 000 € déposée en compte CARPA,
— rejeter la demande de vente amiable à 1 450 000 €,
— rejeter la demande de fixation lointaine de la date d’adjudication,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, date d’adjudication, visites du bien, séquestre des fonds à provenir de la vente,
— débouter les époux X de leurs demandes contraires,
— les condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de vente.
La société CKV indique que les titres fondant sa créance sont deux prêts in fine en date du 19
septembre 2006, constatés en la forme authentique par Me EYMRI, notaire à A d’un montant de 460 000 € au total, et un troisième prêt de 100 000 € selon acte de Me I, notaire à Nice, en date du 11 mars 2009, qui n’ont pas été remboursés au créancier originaire, la société RECORD BANK, aux droits de laquelle elle se trouve, bénéficiant d’ailleurs de la garantie qui les assortissait, une hypothèque sur le bien de Saint F G.
Elle indique qu’une première procédure avait donné lieu à jugement d’orientation le 21 octobre 2013, puis arrêt confirmatif du 11 avril 2014 qui avait fixé la créance à la somme de 626728.87€ sans préjudice de tous autres dus en particulier, frais judiciaires et d’exécution, dont à déduire une somme de 78 478.17 € mais que cette procédure n’a pas été poursuivie dès lors que les parties ont signé un accord de prorogation des trois crédits, le 7 janvier 2015 avec un taux unique des prêts à hauteur de 4.70 % l’an. Les remboursements n’ayant pas été tenus, une nouvelle fois, la société RECORD BANK les a mis en demeure de régulariser le retard de paiement, par courrier du 9 octobre 2017 et par la suite, a cédé son portefeuille de prêts hypothécaires le 15 janvier 2018 à la société CKV.
Cette cession a été notifiée aux époux X par courrier du 3 avril 2018 lesquels en ont pris acte et continué de payer entre ses mains, en particulier en avril 2018. La société Kredietverlening NV et SA sont une même société car le sigle NV est la traduction de SA en néerlandais. Il n’est pas sérieux de prétendre que la traduction de la forme sociale constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et elle justifie aujourd’hui de son numéro au registre des personnes morales, équivalent au Kbis. La liste des créances annexée à l’acte de vente comporte les trois emprunts en page 1, 3 et 35, consentis aux époux X. Elle justifie des formalités nécessaires à la validité de la saisie immobilière. L’arrêt prononcé le 1er avril 2014 ne peut être utilisé dès lors qu’un accord entre les parties, postérieur, a modifié les modalités de remboursement sans pour autant que la société RECORD BANK n’entende substituer les titres exécutoires fondant sa créance à savoir les prêts authentiques de 2006 et 2009. L’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce clairement que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Tous les paiements effectués ont été déduits et en particulier la somme de 6580 € le 5 octobre 2018. La société CKV s’oppose à tout délai de paiement qui de fait, ont existé depuis plus de 8 ans. La vente amiable sollicitée ne parait pas suffisament sérieuse, des avis de valeurs ne caractérisant pas la volonté réelle d’y procéder, elle aurait pu être exécutée durant les 7 ans de procédure. Il n’y a pas lieu de fixer de manière lointaine la vente forcée du bien alors qu’il n’est pas établi que les débiteurs aient la charge d’enfants en bas âge et que leur intérêt est bien de vendre au plus vite.
Leur moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 novembre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame D X demandent à la cour selon un dispositif de 6 pages, qui peut être résumé comme suit, de :
— Réformer partiellement le jugement du 1/7/2019.
— Prononcer la nullité ou, en tout état de cause, l’irrecevabilité de l’assignation du 5/11/2018 car elle ne vise pas de diligences amiables préalables de l’appelante au mépris de l’article 56 du code de procédure civile,
— Débouter l’appelante de ses demandes,
Subsidiairement,
— Ordonner une conciliation ou une médiation en application de l’article 127 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement :
— Dire que la SA CKV n’a pas produit aux débats les pièces qu’ils réclament, malgré les sommations de communiquer des concluants des 10/12/2018 et 5/3/2019 en 1re instance ainsi
que dans leurs sommations de communiquer n° 1 et 2 des 2/10/2019 et 5/11/2020 devant la cour,
— Dire que l’appelante ne rapporte pas la preuve à sa charge de son achat de la créance de la SA
RECORD BANK sur les époux X, de la régularisation formelle de cet achat, de l’opposabilité dudit achat aux intimés et du montant de la créance rachetée, notamment en ce qui concerne les concluants,
— Dire que le contrat de vente de prêt hypothécaires du 15/1/2018 est inopposable aux intimés, à défaut de sa notification par la SA CKV à ces derniers par LR avec AR ou par huissier,
— Dire que l’appelante ne rapporte pas la preuve à sa charge de sa qualité pour agir,
— Prononcer la nullité et ou, tout état de cause, l’irrecevabilité de l’assignation du 5/11/2018,
— Dire que la SA CKV ne rapporte pas la preuve à sa charge du respect des articles R 322-9 et R 322-10 du CPCE, notamment à défaut de communication des annexes du cahier des conditions de vente visés dans les sommations de communiquer n° 1 et 2 des concluants des 10/12/2018 et 5/3/2019 en 1re instance ainsi que dans leurs sommations de communiquer n°1 et 2 des 2/10/2019 et 5/11/2020 devant la cour de céans,
— Dire que l’appelante a visé à tort les actes de Mes EYMRI et I des 19/9/2006 et 11/3/2009 en lieu et place de l’arrêt du 11/4/2014 ainsi que le montant de 621 412,84 € arrêté au 30/4/2018 en lieu et place de la somme de 548 250,70 € sans intérêt contractuels, dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 3/9/2018 et l’assignation du 5/11/2018,
— Dire que l’accord transactionnel du 7/1/2015 ne s’est pas substitué à l’arrêt du 11/4/2014 pour
justifier l’application des intérêts contractuels prévus par ces actes de Mes EYMRI et I des 19/9/2006 et 11/3/2009.
— Dire que cet arrêt du 11/4/2014 bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
— Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 3/9/2018,
— Ordonner la mention de cette caducité ainsi que de la radiation et la main levée de ce commandement en marge dudit commandement et l’extinction de l’instance,
— Dire que les concluants ont visé pour la 1re fois devant la cour de céans comme moyens nouveaux les articles 1351 ancien et 1355 nouveau du Code civil, 480 du CPC R 122-15 code des procédures civiles d’exécution 5 et 16 du décret du 26/10/2010 L 612-39 du Code monétaire et financier, 1147 ancien et 1231-1 nouveau de ce code, 1343-2 du Code civil et 1347 de ce code.
— Dire que la SA RECORD BANK et les intimés ont conclu un accord transactionnel tacite à
compter du 5/10/2015 se substituant à l’accord transactionnel du 7/1/2015, prévoyant le remboursement de ce montant de 548 250,70 € par le biais d’échéances trimestrielles de 6579,98€.
— Dire que les époux X ont réglé la somme globale de 159 283,17 € de juin 2014 à octobre 2018 au titre de ces échéances trimestrielles,
— Dire que les concluants débloqueront au profit de la SA CKV le solde d’échéances trimestrielles dû à ce jour sur le montant de 200 000 € consigné sur le compte CARPA de Me VAUDANO, dès la justification par l’appelante de son rachat de la créance de la SA RECORD BANK.
— Dire que cette somme de 200 000 est supérieure au montant des échéances trimestrielles de 6 579,98 € depuis octobre 2018, soit 46 039,86 €.
— Dire que l’accord transactionnel du 7/1/2015 visait à tort les montants et les intérêts contractuels des 3 prêts sus-évoqués au vu de l’arrêt du 11/4/2014,
— Dire qu’une novation est intervenue aux termes de l’accord transactionnel du 7/1/2015 puis de
l’accord transactionnel novatoire tacite résultant de l’encaissement par l’appelante des échéances trimestrielles de 6 579,98 € du 5/10/2015 à octobre 2018, accord qui ne pouvait être dénoncé par la société CKV,
— Dire que les intimés ne doivent pas à ce jour la moindre somme exigible à l’appelante fixée par une décision exécutoire,
— Homologuer l’accord transactionnel entre la SA CKV et les époux X afférent au remboursement de la somme de 388 967,53 € par le biais d’échéances trimestrielles de 5679,98€,
— Fixer la créance de l’appelante à ce jour à ce montant de 388 967,53 € à rembourser avec ces
échéances trimestrielles,
— Dire que la SA CKV ne justifie pas de l’information préalable des concluants avant leur inscription au FICP,
— Dire que le maintien par l’appelante de cette inscription a empêché le prêt aux époux X
par une banque allemande de la somme leur permettant de solder leur dette à l’égard de la SA CKV,
— Condamner l’appelante à solliciter la suppression de l’inscription des concluants au FICP, sous
astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— Condamner la SA CKV au paiement aux époux X de la somme de 250 000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs au maintien abusif de cette
inscription au FICP, toutes causes confondues, avec capitalisation des intérêts,
— Prononcer la compensation entre les créances de l’appelante et celle des concluants,
— Octroyer les plus larges délais de paiement aux époux X, avec des intérêts au taux légal s’imputant d’abord sur le capital,
— Ordonner la vente amiable sur la mise à prix de 1 450 000 € ou à tout le moins de 950 000 €.
— Dire que les biens objets de la saisie immobilière constituent le domicile des époux X,
— Fixer la vente forcée à l’audience la plus lointaine possible,
— Condamner la SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) au paiement des sommes suivantes aux intimés :
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure, résistance et appel abusifs ;
— 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— le montant retenu par l’huissier ;
— les dépens dont les factures de DIKAIOMA et la SCP LIOTARD DIBON, distraits au profit
de Me Claude VAUDANO Avocat aux offres de droit, employés en tout état de cause en frais privilégiés de la vente.
A la suite d’un commandement de payer en date du 11 janvier 2013 et d’un arrêt du 11 avril 2014 de la cour d’appel, signifié le 23 juin 2014, le juge de l’exécution d’Aix en Provence a constaté que la vente forcée n’avait pas été ordonnée et la caducité du commandement initial. Ils ont alors conclu un accord transactionnel avec la société RECORD BANK pour le réglement échelonné de la dette qu’ils ont respecté et malgré cela, la société CKV leur a signifié le 3 septembre 2018, un commandement valant saisie immobilière. Ils affirment que le contrat du 15 janvier 2018 est un compromis et non l’acte définitif de cession de créances, la liste produite n’est pas probante car elle n’est pas complète, il ne s’agit que d’un extrait, elle n’est pas traduite et ne comporte pas le tampon de la société CKV, outre qu’il existerait deux sociétés différentes la SA CKV et la CKV NV et que certaines pièces paraissent extraites d’un dossier tout à fait différent, le dossier de monsieur Y. Il n’existe aucune preuve de ce qu’ils ont accepté la cession de créance et qu’elle leur soit opposable, les récepissés d’envoi les AR des 6 courriers de la société RECORD BANK du 3 avril 2018 ne sont pas produits, le paiement du prix n’est pas justifié et la seule connaissance de la cession ne suffit pas à la rendre opposable. Ils se réferent à plusieurs jurisprudences en matière de droit de retrait. La société CKV n’a pas communiqué les annexes au cahier des conditions de vente. Les époux X considèrent que les contrats in fine étant arrivés à terme le 5 octobre 2011 et le 5 avril 2012, ne peuvent générer d’intérêts, les actes notariés sont visés à tort et ils ne doivent plus que le capital à l’exclusion des intérêts, ce qu’a d’ailleurs jugé l’arrêt du 11 avril 2014 qui ne les mentionne pas et bénéficie de l’autorité de chose jugée. Dès lors le commandement serait nul pour viser le mauvais titre et la procédure qui a suivi également, avec caducité du commandement de payer sur le fondement des articles R311-10 et R311-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la base de l’accord transactionnel du 15 janvier 2015, ils ont régulièrement payé une somme de 6 579.98€ de juin 2014 à octobre 2018, soit un total de 159 283.17 € et la créance ne s’élève donc plus qu’à 388 967.53 € calculée par déduction à partir de l’arrêt du 11 avril 2014. Cet accord a été renouvelé tacitement et ils ont mis sur un compte carpa une somme de 200 000 € largement supérieure aux termes trimestriels qu’ils auraient du poursuivre depuis octobre 2018 jusqu’en novembre 2020, de sorte qu’aucun manquement dans l’accord amiable ne peut leur être reproché. L’acceptation de ces paiements sur une période particulièrement longue vaut novation. Afin d’obtenir la radiation du FICP ils soutiennent qu’un avertissement préalable à l’inscription n’est pas justifié par la société CKV alors qu’ils ne doivent rien en raison du moratoire de réglement qui leur a été consenti. Leurs revenus leur permettent aisément de payer par trimestre la somme de 6 579.98 € ce qui justifie les délais de paiement sollicités.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour rappellera qu’elle n’est pas tenue de répondre aux demandes de constat, de donner acte, lesquelles constituent des analyses purement factuelles, dénuées de toute portée juridique.
* sur la demande de desinscription du FICP :
L’article L 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire énonce que :« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».
Il ne revient donc pas à la cour actuellement saisie de la procédure de saisie immobilière de statuer sur la radiation sollicitée par les époux X, qui quoiqu’il en soit, suppose une régularisation préalable des paiements.
* sur les titres exécutoires invoqués :
Le créancier poursuivant se prévaut de copies exécutoires, constatant prêts de la part de la société RECORD BANK au profit de monsieur D X, d’abord infirmier puis kinésithérapeute, et son épouse, madame C B, sans profession, pour les sommes suivantes :
Etablis en l’étude de Mes EYMRI-Z, notaires à A, le 19 septembre 2006 pour un montant global de 460 000 € mais se décomposant en deux financements destinés notamment à des travaux d’aménagement de trois studios :
* un prêt de 265 000 € (prêt n°922-1033637-43) produisant à l’origine des intérêts de 7 % l’an (majorés à 7.5 % l’an en cas d’impayé), payables par trimestres, le capital ne devenant exigible qu’après 5 années, le 5 octobre 2011, ce qui correspondait à des trimestrialités de 4637.50 €, la dernière étant de 269 637.50 € ainsi que l’indique le tableau d’amortissement,
* un prêt de 195 000 € (prêt […]) produisant à l’origine des intérêts de 4.70 % l’an (majorés à 5.20 % l’an en cas d’impayé), payables par trimestres, le capital ne devenant exigible qu’après 5 années, le 5 octobre 2011, ce qui correspondait à des trimestrialités de 2291.25 €, la dernière étant de 197 291.25 € ainsi que l’indique le tableau d’amortissement,
* les conventions stipulent en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues en principal, intérêts, commissions, accessoires.
Etabli en l’étude de Mes I-H I, notaires à Nice, le 11 mars 2009 pour un montant de 100 000 €
* prêt n°922-1034660-96 au taux nominal de 6% l’an ( intérêts majorés à 6.50 % l’an en cas d’impayé), les intérêts étant payables par mensualités, le capital ne devenant exigible qu’après 3 ans, le 5 avril 2012, ce qui correspondait selon le tableau d’amortissement, à des échéances de 500 €, la dernière étant de 100 500 €.
* la convention stipule en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues en principal, intérêts, commissions, accessoires.
* sur la cession de créances et la qualité à agir :
Par courriers du 3 avril 2018, portant comme destinataires monsieur D X et également, madame C B, au titre de chacun des trois prêts, la société CKV a informé le couple de la cession de leur dettes par la société Record Bank à elle même, en précisant la date de la cession, le 15 janvier 2018, et leur obligation dès lors, d’opérer les paiements auprès d’elle. Elle donnait toutes précisions concernant sa forme sociale, son adresse notamment.
L’expédition de ces courriers est confirmée par le listing des plis tamponnés par la poste à la date du 3 avril 2018, qui établit leur acheminement à monsieur X et madame B, qui ont
donc été régulièrement informés de la cession de créance (pièce n°23) et qui connaissent ainsi depuis cette date, l’identité sociale de leur nouveau créancier et son adresse, dont il est justifié de l’existence juridique par son immatriculation au registre des sociétés.
La traduction en néerlandais de sa forme juridique sous le sigle NV, plutôt que l’appellation française SA, ne saurait invalider sa qualité, dès lors qu’il y a correspondance exacte avec les mentions du registre des sociétés quant au numéro de l’entreprise, l’adresse du siège social de cette personne morale créée en 1956. Cette désignation se retrouve d’ailleurs dans l’acte de cession de créance établi en janvier 2018. Comme l’a déjà motivé le premier juge, sauf créance stipulée incessible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les époux X n’avaient pas à accepter préalablement la cession de leurs dettes. Figurent d’ailleurs au dossier un courrier de monsieur et madame X en date du 26 juin 2018, un autre réceptionné le 14 août 2018 par la société Creditverlening NV qui établissent la connaissance par les débiteurs de cette cession de créances et l’identité de leur nouveau créancier, devenu leur interlocuteur.
Le créancier poursuivant communique aux débats devant la cour, ce qu’il n’avait pas fait devant le premier juge, la liste des créances cédées le 15 janvier 2018, parmi lesquelles on retrouve les références des trois crédits notariés consentis à monsieur X et madame B, numéros 922-1033637-43,922-1034660-96 et […].
Il ressort de la combinaison des articles 77 et 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au controle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, que la cession entre établissements de crédit ou autres institutions financières d’une partie de leur activité doit être examinée par l’autorité de contrôle dans les deux mois de la remise d’un dossier complet et que celle ci peut dans certains cas, refuser son autorisation, pour garantir une gestion saine et prudente de l’établissement, mais son silence durant ce délai vaut autorisation. Les époux X ne justifient pas d’un refus invalidant la cession, au contraire, par un avis dans le Moniteur Belge, visé à l’article 78 précité qui permet dès cette publication l’opposabilité aux tiers, cette autorisation a été délivrée certes pour une cession qui avait été envisagée le 29 mars 2018, mais qui avait été formalisée par écrit, en l’état du dossier le 15 janvier 2018, la date n’apparaissant pas comme l’élément déterminant de l’accord de l’autorité de contrôle, lequel on l’a rappelé peut être tacite, celui ci reposant davantage sur la nature et l’importance de la cession, dont il n’est pas démontré qu’elle ne soit pas celle autorisée.
La cour étant suffisamment informée par les éléments ci dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de diverses pièces complémentaires ou de traductions autres présentées par les époux X.
* sur l’absence de médiation ou conciliation préalable :
Les époux X n’invoquent aucune clause contractuelle faisant obligation à l’organisme prêteur de recourir préalablement à une médiation. Et, le juge de l’exécution a exactement rapporté l’existence d’une saisie immobilière antérieure, abandonnée pour essayer de définir une issue amiable avec définition d’un nouvel échéancier favorable aux débiteurs, qui avait différé de trois ans, l’exigibilité des sommes, ce qui témoigne d’une certaine bienveillance du créancier. Mais surtout, s’agissant d’une mesure d’exécution sur la base d’un titre exécutoire déjà détenu, ce moyen est inopérant, l’article 56 du code de procédure civile, n’ayant pas vocation à s’appliquer à l’espèce. La mise en oeuvre de l’article 127 du code de procédure civile, s’avère également inutile compte tenu des accords transactionnels antérieurs qui n’ont pu être honorés.
* sur les mentions du commandement de payer :
Le commandement de payer délivré le 3 septembre 2018 dans la présente instance, vise comme titres exécutoires, les contrats de prêts en la forme authentique qui ont été rappelés ci dessus, établis par les
notaires Mes I-H et Mes EYMRI-Z en 2006 et 2009 sous la forme de prêts in fine.
Il est exact qu’une précédente procédure de saisie immobilière avait été diligentée par le créancier originaire, la société RECORD BANK à la suite d’un commandement délivré le 11 janvier 2013. Par un arrêt du 11 avril 2014, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement d’orientation et mentionné le montant de la créance pour la somme de 626 728.87 € sans préjudice de tous autres dûs, notamment frais judiciaires et d’exécution, dont à déduire la somme de 78 487.17 €, avec renvoi devant le juge de l’exécution et condamnation des époux X à des frais irrépétibles. Il ne résulte pas de cette décision que la cour d’appel ait supprimé les intérêts de retard sur la créance comme le pensent les époux X, la notion de 'tous autres dûs’ permettant de les englober. Cet arrêt a été signifié le 23 mai 2014.
Mais il ressort d’un jugement produit par les époux X que cette première procédure (RG 13-1287) de saisie avait pris fin par jugement du 9 février 2015 devant le juge de l’exécution puisque le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, de sorte que le magistrat, sur le fondement de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution avait constaté la caducité du commandement valant saisie en date du 11 janvier 2013. Ainsi donc, s’agissant d’une nouvelle procédure totalement distincte et de la caducité du commandement de payer, les époux X ne peuvent se prévaloir, sans actualisation de la créance et des obligations des parties, de la décision antérieure.
Devant la cour d’appel, les époux X ne justifient pas en quoi, juridiquement, un prêt in fine qui ne serait pas remboursé ne génére pas d’intérêt de retard, ce qui serait particulièrement interessant pour un débiteur.
Quoiqu’il en soit, la société CKV admet dans ses conclusions, ce qu’évoquent les époux X également, que postérieurement à cet arrêt, un 'accord’ a été conclu avec les débiteurs pour proroger de trois années les crédits en ramenant à un taux unique, de 4.7 % l’an les intérêts. Cet accord est justifié par la signature des époux X sur trois nouveaux tableaux d’amortissement, datés du 7 janvier 2015, qui constituent la pièce n°19 du créancier poursuivant, permettant de repousser l’exigibilité du capital à rembourser jusqu’en octobre 2015 pour les trois financements.
Dès lors, il y a eu renonciation aux termes de la décision judiciaire antérieure, à l’avantage des époux X pour abandonner la procédure de saisie immobilière entreprise le 11 janvier 2013 et leur accorder outre un taux de prêt plus favorable, un délai de paiement supplémentaire. L’arrêt de la cour d’appel en date d’avril 2014 ne peut plus dès lors, être invoqué, s’inscrivant dans un contexte juridique, un calcul de créance différents et une procédure d’exécution distincte à laquelle il a été renoncé, mais les époux X ne peuvent soutenir dans ce nouveau délai concédé, l’existence d’une novation, laquelle ne se présume pas et doit résulter d’une intention claire d’y procéder de la part des parties, qui n’est pas établi en l’espèce.
Le courrier du 15 octobre 2015, que les époux X qualifient d’accord transactionnel tacite, ne constitue que le constat par le créancier, du non respect des remboursements amiablement décalés dans le temps.
Le créancier n’a pas renoncé au bénéfice des titres notariés et c’est bien eux qu’il convenait de viser lorsque le nouveau commandement à fin de saisie immobilière a été délivré le 3 septembre 2018. Il sera cependant souligné, à l’avantage des débiteurs, qu’il maintient ses prétentions à intérêt sur un taux unique de 4.70 % l’an, plus favorable aux époux X ( pages 30 et 31 des conclusions du créancier).
Il est justifié de la mention de l’assignation délivrée aux époux X, en marge de la copie du commandement valant saisie, le 8 novembre 2018 conformément à l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, de même que du dépôt du cahier des conditions de vente dans les 5
jours exigés par l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution puisque l’assignation a été délivrée le 5 novembre 2018 et le CCV déposé au greffe trois jours plus tard.
Les époux X ne précisent pas quelles mentions font défaut à ces actes qui pourraient justifier leur nullité. La procédure apparait donc régulière.
* sur le montant de la créance :
Les époux X affirment avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159283.17 € par montants trimestriels de 6 579.98 €. Le décompte qu’ils communiquent constitue la pièce n°5 de leur dossier, il s’agit à défaut de pièces justificatives d’une simple affirmation de leur part qui n’a pas de portée probatoire. De plus, ils imputent directement les versements invoqués sur le capital dû sans tenir compte des intérêts acquis au fur et à mesure, ce qui ne peut être validé.
Dès lors, les décomptes de créance pour chacun des prêts présentés par la société CKV dans la pièce n°51, ne sont pas utilement critiqués, à savoir :
* prêt n°922-1034660-96 en date du 11/03/2009 ….105 904.30 €
* prêt n°922-1033637-43 en date du 19/09/2006 ….319 996.92 €
* prêt […] en date du 19/09/2006 ….238 880.28 €
Soit un total de créance de 664 781.50 € outre intérêts de retard à 4.70 % l’an comme sollicités à compter du 17 novembre 2020, sauf à souligner que ces sommes incluent les indemnités forfaitaires de 7 % des montants dus pour un montant total de 20 581.25 €, appelées dans le décompte, indemnités de remploi et qui ne porteront intérêt qu’au taux légal .
Il ne revient pas à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de condamner les époux X-B à payer la somme de 200 000 € consignée par eux auprès de la CARPA, cette décision leur reviendra compte tenu des enjeux de la saisie immobilière et de sa suite.
* sur le comportement fautif de la société CKV :
L’existence d’impayés justifie un fichage FICP et dès lors, les époux X ne peuvent faire grief à la société CKV d’avoir fait procéder puis de ne pas avoir levé l’inscription, qui suppose l’extinction de la dette. Le comportement fautif n’est pas établi.
* sur la vente amiable :
Selon l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Le créancier poursuivant souligne le délai écoulé depuis les premières difficultés de paiement, l’existence d’une précédente saisie immobilière qui avait été abandonnée.
Les époux X ne justifent pas de diligences particulières et convaincantes permettant d’envisager l’autorisation de vente amiable, il est à craindre que cette demande ne vise qu’à différer la vente de l’immeuble, qui, et c’est certes regrettable constitue leur domicile. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
* sur la demande de délais :
Comme rappelé ci dessus, le terme initial d’exigibilité était en octobre 2011 et avril 2012 pour les prêts consentis. Il a été reporté de 3 ans par le créancier à titre amiable, mais n’a pu davantage être honoré en 2015. Il n’y a pas lieu de différer le paiement, les époux X n’établissant pas à ce jour, leur capacité à faire face alors que de fait, de larges délais ont déjà été obtenus, ce en vain.
En sollicitant que la vente forcée soit fixée à une date aussi lointaine que possible, les époux X ne justifient pas d’un fondement textuel de leur demande. Quoiqu’il en soit, la fixation de cette date et l’organisation de cette vente s’inscrivent dans la poursuite de la procédure devant le juge de l’execution.
* sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CKV les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait droit à la demande, celle présentée par les époux X ne pouvant prospérer au vu de la motivation adoptée par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Mais, statuant à nouveau sur le tout,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de radiation au FICP,
JUGE que la société CKV justifie de sa qualité à agir,
DEBOUTE monsieur et madame X-B de toutes leurs demandes,
VALIDE la procédure de saisie immobilière entreprise à l’encontre de monsieur X et madame B selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d’Aix en Provence 1er bureau- volume 2018 n°60, sur une propriété d’habitation située commune de Saint F G (13), […], cadastrée section […] pour 19 a 39 ca, […] pour 0 a 61 ca et section […] pour 11 a 43 ca,
FIXE le montant de la créance à la somme de 664 781.50 € outre intérêts au taux de 4.70 % l’an sur la somme de 644 200.25 € et au taux d’intérêt légal sur la somme de 20 581.25 €, ce à compter du 17 novembre 2020, outre frais, et accessoires jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la vente forcée du bien saisi conformément au cahier des conditions de vente,
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence pour reprise et poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Clôture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fertilisation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Révocation ·
- Mauvaise herbe ·
- Ordonnance
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure
- Cliniques ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Sécurité ·
- Commerce ·
- Masse ·
- Délai de preavis ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médias ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Appel d'offres ·
- Logiciel ·
- Mobilité ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Communication ·
- Technique
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Paye
- Email ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Retard ·
- Plan d'action ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Juridiction
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Élève ·
- Parents ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Utilisation des données ·
- Délibération ·
- Site internet
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Production ·
- Capital ·
- Majorité ·
- Arbitrage ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commission
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.