Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 nov. 2021, n° 19/09456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juin 2019, N° F18/08856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09456 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08856
APPELANTE
SAS INSTITUT VATEL Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y X a été recrutée par la Société INSTITUT VATEL comme « Assistante Administrative », d’abord selon CDD du 15 décembre 2008 au 31 juillet 2009, puis par contrat indéterminée en date et à compter du 26 août 2009, aux mêmes fonctions, statut Employée, niveau 3, échelon A de la CCN de l’Enseignement Privé Hors contrat du 27 novembre 2007 (aujourd’hui Enseignement Privé Indépendant), pour 39 H 00 de travail hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 '.
La Société INSTITUT VATEL a convoqué Madame Y X à un entretien préalable à éventuel licenciement avec mise à pied titre conservatoire, selon lettre du 15 mars 2018.
L’entretien a eu lieu le 26 mars 2018, lors duquel Madame Y X était assistée d’un conseiller extérieur.
Par lettre du 3 avril 2018, la Société INSTITUT VATEL a licencié Madame Y X pour cause réelle et sérieuse, selon les termes suivants :
« Madame,
Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 mars 2018, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants.
La jeune B C est inscrite dans notre établissement et fait partie des meilleurs étudiante de sa classe : elle a obtenu un stage auprès du Park Hyatt PARIS VENDOME dont la réputation n’est plus à démontrer et vous étiez donc en charge du suivi de ce stage.
Il s’avère que dès le 2 février 2018, la Direction du Park Hyatt vous a alerté de problèmes rencontrés avec l’étudiante justifiant de leur part des avertissements et une « mise en garde ».
Or, il est constant que jusqu’au 15 février 2018, soit 2 semaines entières, et alors que vous étiez en contact régulier avec le Park Hyatt sur le cas de B C, strictement aucune information n’a été donnée à l’INSTITUT VATEL sur cette situation, ni sur les remarques du Park Hyatt, ni sur les difficultés rencontrées par l’étudiante dans le déroulement du stage.
Ce n’est que le 15 février 2018 que vous nous prévenez a posteriori des difficultés rencontrées par l’entreprise et l’étudiante en précisant sèchement « B ne fait pas d’efforts et cherche à toujours avoir raison. Elle était en arrêt maladie hier et aujourd’hui.» et annoncez une rupture possible du stage par le Park Hyatt. Le 20 février 2018, vous nous avez informés de la rupture du stage par le Park Hyatt en mentionnant de « nombreux avertissements », dont vous ne nous avez portant jamais fait part.
Nous vous reprochons donc d’avoir manqué à vos obligations visées à l’article 3 de votre contrat de travail soit :
- Suivi et contrôle des enseignants et des étudiants (tenue, absence de retard, etc') ;
- Etablir le rapport hebdomadaire des tâches accomplies à rendre à la Direction Générale et prévisions du travail à réaliser pour la semaine suivante.
Entre le 2 février 2018 et le 15 février 2018, vous avez été défaillante dans vos obligations ci-dessus et il est indéniable que vous n’avez transmis aucun « rapport hebdomadaire », encore moins d’information à la Direction Générale de l’INSTITUT VATEL alors que vous étiez informée de la gravité de la situation pour l’étudiante.
Vous vous occupez des stages des étudiants depuis plus de 8 ans et votre carence sur ces événements durant 2 semaines consécutives est injustifiable.
Si vous aviez correctement effectué le reporting au moins hebdomadaire à la Direction Générale, il aurait été possible de remédier à cette situation invraisemblable et éviter la rupture du stage.
Nous vous reprochons par ailleurs de n’avoir jamais pris la défense de l’étudiante.
Pour mémoire, vous vous occupez des stages et de leur suivi et vous êtes donc au service des étudiants de l’INSTITUT VATEL, de favoriser le bon déroulement de leurs études et nous l’espérons leur réussite.
Or, nous ne pouvons que déplorer que dans le cas de B C vous n’ayez à
aucun moment manifesté le moindre égard envers elle.
En effet, entre le 2 et le 15 février 2018, alors que l’entreprise vous a informé de difficultés de « comportement » avec B C :
- Vous n’avez pas demandé d’explication et encore moins de justification à l’entreprise sur ce qu’elle reprochait à l’étudiante ;
- Vous ne procédez à aucune convocation de l’étudiante ou ses parents ;
- Vous n’avez rien demandé non plus à l’étudiante sur son attitude supposée, ni n’avez recueilli ses observations, ni formulé de remarques et encore moins ne l’avez mise en garde ;
- Vous ne faites aucune proposition pour régler le conflit avec l’entreprise.
Il ressort de vos messages et email que vous vous appropriez les termes employés par le Park Hyatt et prenez pratiquement la place de l’entreprise dans sa volonté d’exclusion de l’étudiante !
Encore plus choquant, vous semblez considérer que le fait pour B C d’avoir été contrainte d’être en arrêt maladie dès le 19 février 2018 serait quasiment une faute !
Votre attitude est encore plus critiquable après le 15 février 2018 car vous ne faites strictement rien pour remédier à la situation alors que le Park Hyatt vous annonce vouloir rompre le stage.
Vous connaissez pourtant très bien votre interlocutrice Z A qui est par ailleurs ancienne étudiante de l’INSTITUT VATEL.
Vous fuyez littéralement vos responsabilités et ce au détriment de l’étudiante qu’à aucun moment vous ne défendez ou ne faites valoir son point de vue auprès du Park Hyatt, ce qui conduira inexorablement à la rupture du stage.
Nous avons été placés devant un fait accompli à savoir la rupture de la convention de stage de notre étudiante B C par le Park Hyatt PARIS VENDOME. Cette étudiante se trouve privée de son stage en plein milieu d’année et son avenir est très compromis.
Lors de l’entretien préalable, nous n’avons reçu aucune réponse sur cette absence d’empathie et de défense de l’étudiante, attitude de votre part que nous ne comprenons toujours pas.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des faits et motifs ci-dessus.
Votre préavis de deux mois commencera à courir à la date de présentation de cette lettre toutefois, nous vous dispensons de l’exécuter et vous serez réglé des sommes dues aux échéances habituelles.
Compte tenu des motifs retenus, nous vous régleront également le montant dû au titre de la mise à conservatoire.
Par ailleurs, à compter de la date de présentation de cette lettre, et en application des articles L 911-7 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et de la Convention collective applicable, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé (les deux régimes sont indissociables) dont vous bénéficiez au sein de l’entreprise, pour une durée égale à votre ancienneté acquise au sein de notre entreprise avec un maximum de 12 mois.
Le financement de ce maintien des garanties sera assuré par mutualisation et une partie des cotisations doit en principe rester à votre charge.
Si vous choisissez d’en bénéficier, il vous appartient de nous faire parvenir au plus vite l’attestation du Pôle Emploi qui précise vos droits à indemnisation.
En cas de reprise d’un autre emploi, il vous appartiendra de nous faire parvenir l’information de la date de votre reprise d’activité dès que celle-ci intervient.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que les garanties qui vous seront maintenues ainsi qu’à vos éventuels ayants droit déjà couverts par notre régime frais de santé sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise. De fait, toute évolution de ces garanties collectives ou des cotisations à compter de votre départ vous sera applicable également. Que vous souhaitiez ou non bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et frais de santé, vous devez impérativement nous informer par écrit de votre acceptation ou renonciation, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de votre contrat de travail (pour des raisons évidentes, nous vous invitons à répondre rapidement pour informer l’organisme mutualiste).
Après avoir pris contact avec nos services et pris rendez-vous, vous pourrez vous présenter dans nos bureaux au siège de l’entreprise pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaires et d’indemnités et recevoir votre bulletin de paie, votre certificat de travail et votre attestation d’assurance chômage.
Veuillez agréer, Madame, notre considération distinguée. »
Contestant son licenciement, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 22 novembre 2018.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société INSTITUT VATEL du jugement rendu le 05 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Paris qui a :
— Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société INSTITUT VATEL à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
* 21.493,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
* 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société INSTITUT VATEL aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 31 mai 2021, Madame Y X demande à la cour de :
— DECLARER la société INSTITUT VATEL mal fondée en son appel,
— Recevant Madame X en son appel incident, le DIRE bien fondé,
— INFIRMER le jugement rendu le 5 juin 2019 entre les parties par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement nul : 50.000,00 ' nets,
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20.000,00 ' nets,
* Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15.000,00 ' nets,
* Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation : 10.000,00 ' nets,
* Rappel d’heures supplémentaires : 599,29 ' bruts,
* Congés payés y afférents : 59,93 ' bruts,
* Remise d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte par jour de retard de : 100,00 ',
* Intérêts au taux légal,
* Capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DIRE et JUGER Madame X bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
— DIRE et JUGER que le licenciement est nul et que Madame X a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
— Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la société INSTITUT VATEL à verser à Madame X les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement nul : 50.000,00 euros nets ;
* Subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000,00 euros nets ;
* Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20.000,00 euros nets ;
* Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15.000,00 euros nets ;
* Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation : 10.000,00 euros nets ;
* Rappel d’heures supplémentaires : 599,29 euros bruts ;
* Congés payés y afférents : 59,93 euros bruts ;
— En tout état de cause
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société INSTITUT VATEL à verser à Madame X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a débouté la société INSTITUT VATEL de ses demandes ;
— CONDAMNER la société INSTITUT VATEL à remettre à Madame X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la société INSTITUT VATEL à verser la somme de 4.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE et JUGER que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception par la société INSTITUT VATEL de la convocation du Conseil de Prud’hommes de Paris à la séance de conciliation avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 22 juin 2020, la société INSTITUT VATEL demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 5 juin 2019 en ce qu’il a condamné la Société INSTITUT VATEL aux dépens et à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
* 21.493,02 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ;
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET ARRÊTER que le licenciement de Madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTER Madame Y X de tout appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— RÉDUIRE le montant d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.918 ' ;
En toute hypothèse,
— CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
— CONDAMNER Madame Y X à verser la somme de 4.000 ' au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à la Société INSTITUT VATEL ;
— CONDAMNER Madame Y X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juin 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 10 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d’afficher l’horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire.
Contrairement à ce qu’elle allègue dans ses conclusions, Madame Y X ne produit aucun décompte hebdomadaire exploitable permettant à l’emplyeur de répondre. Faute de satisfaire à sa part d’obligation probatoire , Madame Y X sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs , qu’en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail ' toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul'.
En premier lieu, il sera constaté que, jusqu’à la notification du licenciement, Madame Y X ne justifie d’aucune démarche auprés de son employeur pouvant se rattacher à un signalement d’un comportement de nature harcelante.
De surcroît, Madame Y X ne justifie pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement lequel ne saurait se confondre avec des tensions dans l’entreprise liées aux conditions de travail qui peuvent, par ailleurs, avoir une incidence sur l’état de santé de la salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y X de ses demandes au titre du harcèlement moral et un violation de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin aprés toutes mesures d’instruction qu’il juge utile.
Ce même article dispose que le doute profite au salarié.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement et les documents produits par l’employeur ne permettent pas d’établir la carence de Madame Y X dans le traitement de la scolarité de Madame B C qui, au demeurant, a posé de nombreux problèmes dans le suivi de son cursus au Park Haytt Vendôme et a justifié le rendez vous pédagogique du 20 février 2018.
Par ailleurs, il sera relevé qu’antérieurement au licenciement la salariée a appelé l’attention de son employeur sur sa charge de travail .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a exactement apprécié le préjudice subi par la salariée.
Sur les autres demandes :
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que Madame Y X conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société INSTITUT VATEL à payer à Madame Y X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Condamne la société INSTITUT VATEL aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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