Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 5 mars 2020, n° 20/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 05 mars 2020
N° RG 20/00400 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S55S
Magistrat(e) délégué(e) : H I, présidente de chambre
assisté(e) de F G, greffière
en présence de X Y et Z A, greffières stagiaires
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. B C
né le […] à […]
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centred e rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me J-K L, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office sur le siège par la présidente et de M. D E interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
H I, présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. B C a eu la parole en dernier : J’ai respecté et accepté les décisions qu’on m’a notifié. Ils ne m’ont pas dit qu’ils allait me renvoyé le 9 Mars et j’ai contesté cette décision.
Lorsqu’on m’ a annoncé que le vol était annulé, j’étais très triste que ce soit à cause du coronavirus, car ça n’est pas ma faute. Je suis prêt à repartir par mes propres moyens.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
F G, greffière H I, présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00400 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S55S
N° de Minute : 20/413
Ordonnance du jeudi 05 mars 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. B C
né le […] à […]
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me J-K L, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office sur le siège par la présidente et de M. D E interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : H I, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de F G, greffière
en présence de X Y et Z A, greffières stagiaires
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 mars 2020 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 mars 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2020 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. B C ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. B C par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 mars 2020 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative suite à l’arrêté pris par le préfet du Nord le 03 février 2020 aux fins de reprise en charge par les autorités italiennes.
Par ordonnance du 05 février 2020, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a prolongé la rétention administrative de M. B C pour une durée de 28 jours à compter du 04 mars 2020 .
Par ordonnance du 19 février 2020 le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a :
— rejeté la demande de mise en liberté de B C ;
— ordonné le maintien en rétention administrative de B C.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a :
— rejeté la demande de mise en liberté de B C ;
— ordonné le maintien en rétention administrative de B C
La cour a confirmé cette décision le 26 février 2020.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. B C pour une durée de 30 jours à compter du 04 mars 2020.
M. B C a interjeté appel de cette décision dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, son conseil a plaidé l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l’article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le vol prévu pour le 9 mars 2020 vers l’Italie a été annulé par les autorités italiennes en raison des évènements sanitaires liés au coronavirus. Il s’agit d’une circonstance de force majeure qui n’est pas imputable au défaut de diligence de l’administration.
L’absence de perspective d’éloignement relève de l’appréciation des juridictions administratives.
Le moyen est irrecevable.
Il apparaît ainsi que l’administration a accompli les diligences lui incombant, comme l’a relevé le premier juge .
Les conditions de l’article L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable
CONFIRME l’ordonnance entreprise
F G,
greffière
H I,
présidente de chambre
N° RG 20/00400 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S55S
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Mars 2020 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 mars 2020 :
— M. B C
— l’interprète
— l’avocat de M. B C
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. B C le jeudi 05 mars 2020
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître J-K L le jeudi 05 mars 2020
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer
Le greffier, le jeudi 05 mars 2020
N° RG 20/00400 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S55S
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