Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 mai 2022, n° 22/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2022, N° 21/15603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 – Conseiller de la mise en état du Pôle 1 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 21/15603
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. EASYFRONT CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 283 544)
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A.S. UGC CINÉ CITÉ prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.N.C. UGC CINÉ CITÉ ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIÉTÉ DES CINÉMAS DE L’OUEST prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
SA U.G.C. BELGIUM de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 1] – BELGIQUE
S.A.S. C2L [Localité 8], représentée par son Président, la S.A.S. SOCIÉTÉ DES CINÉMAS DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. FONCIERE IMAGE BELGIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1] – BELGIQUE
S.A. UGC [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Alain BENSOUSSAN du Cabinet Alain BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E241, substitué par Me Jérémy BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 325 et 330 du code de procédure civile,
— déclaré Axa France Iard recevable en son intervention,
Vu les articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile,
— déclaré UGC Ciné Cité Ile de France, sociétés des cinémas de l’Ouest, les écrans de [Localité 9], C2L [Localité 8], UGC Belgium, Foncière Image Belgique et UGC [Adresse 10], recevables en leurs demandes,
— donné acte à Bearingpoint France, Salesforces.com France et Salesforges UK et Slimpay de ce qu’elles déclarent former toutes protestations et réserves,
vu l’article 145 du code de procédure civile
— nommé M. [K] [S], en qualité d’expert avec la mission (…),
— fixé à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par UGC Ciné Cité, avant le 18 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— précisé que, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera, référence faite à l’article 271 du code de procédure civile, caduque,
[…]
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— condamné UGC Ciné Cité à payer à Easyfront Consulting la somme de 60.000 euros, à titre de provision,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre les sociétés UGC Ciné Cité, UGC Ciné Cité Ile de France, sociétés des cinémas de l’Ouest, [Adresse 7], C2L [Localité 8], UGC Belgium, Foncière Image Belgique et UGC [Adresse 10] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2021, la SAS UGC Ciné Cité, la société UGC Ciné Cité Île de France, la SAS Sociétés des cinémas de l’Ouest, la SAS Ecrans de Roubaix, la SAS C2L [Localité 8], la SA UGC Belgium, la SA Foncière Image Belgique et la SAS UGC [Adresse 10] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le président de la chambre 1-2 de cette cour saisie de l’appel a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société Easyfront Consulting, intimée, notifiées le 23 décembre 2021, pour non-respect du délai pour conclure prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par requête du 26 janvier 2022, la société Easyfront Consulting a formé un déféré contre cette ordonnance en faisant valoir que :
— la notification de ses conclusions hors délai résulte d’une confusion entre les délais pour conclure de la procédure d’appel de droit commun et les délais de la procédure circuit court,
— l’ordonnance du 18 janvier 2022 doit être infirmée en ce qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque pour déclarer irrecevables ses conclusions, le président de la chambre s’est fondé essentiellement sur l’absence d’observations écrites des parties à la suite de l’avis d’irrecevabilité reçu le 24 décembre 2021 alors que cet avis a donné lieu à ses observations écrites par courrier du 24 décembre et à celles des appelantes du 3 janvier 2022, que c’est donc à tort qu’il a été relevé que les parties n’avaient pas formulé d’observations, que le principe de la contradiction imposait de prendre en compte les observations formulées,
— que l’avis d’irrecevabilité du 24 décembre 2021 émane du directeur des services du greffe alors que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, que cette ordonnance entérinant un avis n’émanant pas du conseiller de la mise en état doit être infirmée pour ce motif.
Elle sollicite en conséquence de voir déclarer recevables ses conclusions du 23 décembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions du 23 février 2022, les appelantes demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, les sociétés UGC Ciné Cité, UGC Cité Ile de France, la société des cinémas de l’oUest, [Adresse 7], UGC Belgium, la Foncière Image Belgique et UGC [Adresse 10], y faire droit,
En conséquence :
— débouter la société Easyfront Consulting en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de Mme la présidente de chambre du 18 janvier 2022 en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société Easyfront Consulting,
— renvoyer l’affaire pour fixation du calendrier,
— condamner la société Easyfront Consulting à verser à la société UGC Ciné Cité la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Easyfront Consulting aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’AARPI Teytaud -Saleh en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les explications de la société Easyfront Consulting pour justifier le dépassement du délai pour conclure ne caractérisent pas un cas de force majeure puisqu’elle se contente de dire que le non respect de ce délai résulte d’une confusion entre les délais du circuit de droit commun et ceux du circuit court.
Elles soutiennent par ailleurs que l’ordonnance critiquée n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire puisque l’erreur qu’elle contient relative à la mention de l’absence d’observations n’a en toute hypothèse aucune portée, la cour disposant des observations des parties sur l’irrecevabilité et ces observations ne caractérisent pas un cas de force majeure permettant à une partie de conclure après l’expiration du délai.
Elles entendent par ailleurs relever que l’intimé ne peut se prévaloir que le conseiller de la mise en état n’a pas tenu compte de ses observations puisque ce conseiller n’existe pas en circuit court.
Elles considèrent que le moyen d’infirmation portant sur l’avis d’irrecevabilité est inopérant puisque seule l’ordonnance a prononcé l’irrecevabilité des conclusions pour défaut de respect du délai pour conclure de l’intimé.
Elles affirment avoir conclu dans le délai puisque la notification de leurs conclusions est intervenue le 25 octobre 2021, le 24 octobre 2021 étant un dimanche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffier et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.
Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il est constant que les appelantes ont notifié leurs conclusions le 25 octobre 2021 soit dans le délai d’un mois de l’avis de fixation intervenu le 24 septembre 2021- le 24 octobre 2021 étant un dimanche, le délai d’un mois expirait donc le 25 octobre 2021.
La société Easyfront Consulting avait donc un délai d’un mois à compter du 25 octobre 2021 pour conclure, par application des dispositions sus-visées soit le 25 novembre 2021. Elle a notifié ses conclusions le 23 décembre 2021 soit près d’un mois après l’expiration de son délai pour conclure.
Or, l’avis de fixation en circuit court intervenu le 24 septembre 2021, lequel a été notifié le même jour au conseil de l’intimé rappelle les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La connaissance de la fixation en circuit court et du délai pour conclure ressort également des observations écrites de la société Easyfront Consulting sur l’avis d’irrecevabilité dans son courrier du 22 décembre 2021.
Il s’ensuit que la société Easyfront Consulting ne peut se prévaloir d’une confusion entre les délais pour conclure prévus dans le cadre de la procédure d’appel en circuit « long » et en procédure dite à bref délai.
Elle ne démontre donc aucune circonstance qui ne lui soit pas imputable et qui revêtirait les traits de la force majeure, seule habile à écarter les sanctions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.
En l’absence de démonstration d’un cas de force majeure, ses conclusions sont donc bien irrecevables, le moyen relatif à la signature par le directeur de greffe de l’avis d’irrecevabilité et non pas par le conseiller de la mise en état, qui au demeurant n’existe pas dans la procédure à bref délai étant inopérant, cet avis n’étant pas un acte juridictionnel et ayant pour seule fonction de respecter la contradiction, le moyen portant sur le principe du contradictoire, pleinement respecté en l’espèce par la notification d’un avis d’irrecevabilité, doit être écarté, la cour disposant des observations de la société Easyfront Consulting en réponse à l’avis d’irrecevabilité pour statuer sur le recours exercé contre l’ordonnance.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société Easyfront Consulting le 23 décembre 2021.
La société Easyfront Consulting dont le déféré est rejeté, en supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qui pourront été recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par l’avocat qui en fait la demande.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance sur incident rendue le 18 janvier 2022 par le président de la chambre 1-2 saisie de l’appel,
Condamne la société Easyfront Consulting aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure de la chambre 1-2 du 24 mai 2022 à 13 heures, salle E0-K-20, pour clôture et fixation d’un nouveau calendrier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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