Infirmation 6 juin 2019
Rejet 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juin 2019, n° 18/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
LE : 06 JUIN 2019
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 06 JUIN 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
[…]
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
N° – Pages
N° RG 18/00102 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHÂTEAUROUX en date du 19 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SCEA B, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
B
[…]
représentée par Me Michel ARNOULT, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/07/2018
II – M. I-J Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
06 JUIN 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05
Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. FOULQUIER, Président
de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
La SCEA B a été constituée le 1er juin 2010 entre Mme E A et Monsieur
I-J Z, tous deux associés exploitants, M. Y ayant par convention du même jour mis à
disposition de la SCEA pour une durée de 10 ans une propriété rurale sise à MIGNE pour une surface totale
de 131 ha 28 a 64 ca.
M. Z a pris sa retraite et démissionné de la gérance de la SCEA dont il est devenu associé non
exploitant le 31 décembre 2010 et lors d’une assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2011, la SCEA
l’a autorisé à démissionner de ses fonctions de gérant, a constaté qu’il avait adopté le statut d’associé non
exploitant et que Mme A demeurait seule gérante.
M. Z et Mme A, qui étaient concubins, se sont séparés courant 2013.
Par requête du 18 mai 2017, la SCEA B a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de
CHÂTEAUROUX aux fins de faire reconnaître l’existence d’un bail rural verbal.
Par jugement du 19 juin 2018, le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHÂTEAUROUX a :
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action en reconnaissance de l’existence d’un bail rural verbal
entre la SCEA B et M. I-J Z ;
— constaté qu’à défaut de résiliation, la convention de mise à disposition conclue le 3 juin 2010 entre la SCEA
B et M. I-J Z s’exécute toujours en ses termes et teneur jusqu’à l’échéance
stipulée ;
— condamné la SCEA B à payer à M. I-J Z une indemnité de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCEA B aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal retient que le caractère d’ordre public du régime du bail rural n’a pas d’incidence sur le cours de la
prescription de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, que la relation maritale n’a pas été
de nature à en suspendre ou interrompre le cours, que le procès verbal d’assemblée générale du 10 juillet 2014
ne contient aucune reconnaissance par M. Z du droit de la SCEA dès lors qu’il était associé
minoritaire, n’avait accepté aucune des résolutions et n’avait pas signé ce procès verbal et, enfin, que la
sommation interpellative délivrée le 18 avril 2017 est sans incidence sur le cours d’une prescription qui était
déjà acquise, et ce quelle que soit la date retenue comme point de départ.
La SCEA B a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions, la SCEA B demande à la Cour, infirmant le jugement en
toutes ses dispositions, de la dire recevable en l’ensemble de ses demandes, de constater l’existence d’un bail
rural verbal entre elle-même et M. Z en date du 1er janvier 2011, ainsi que l’absence de congé, de
débouter M. I-J Z de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5
000 euros pour résistance abusive et celle de 8 000 euros au titre de 1'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de constatation de l’existence d’un bail rural verbal à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle
la convention de mise à disposition a pris fin, ne peut pas être soumise à prescription, d’autant qu’il s’agit d’une
action destinée à reconnaître l’application d’un statut d’ordre public auquel il n’est pas permis de déroger en
dehors des prévisions mêmes de ce statut ;
— la présente action n’est pas une action en requalification de la convention de mise à disposition, mais une
action en reconnaissance d’un bail rural verbal à compter du 1er janvier 2011 suite à la cessation d’exploitation
de M. Z ;
— la jurisprudence reconnaît une quasi-imprescriptibilité de l’action destinée à faire respecter le statut du
fermage ;
— la cessation d’exploitation de M. Z postérieurement à la mise à disposition des parcelles objet du
bail constitue un manquement aux dispositions d’ordre public de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche
maritime, qui ne prendra fin que lorsque sera reconnue l’existence d’un bail rural verbal au profit de la SCEA
B ;
— avant 2013, la gérante de la SCEA B se trouvait dans un cas d’empêchement légitime d’agir à
l’encontre de son co-associé, compte tenu des relations personnelles entretenues avec M. Z et du
comportement violent de celui-ci à son égard ;
— en application de l’article 2234 du Code civil, la prescription quinquennale n’a pu commencer à courir qu’à
compter de 2013, pour venir à expiration en 2018, soit avant la saisine du tribunal ;
— à supposer que le délai de prescription ait pu commencer à courir à compter du 1er janvier 2011, la SCEA
B est bien fondée à se prévaloir d’une cause d’interruption de la prescription sur le fondement
de l’article 2240 du Code civil, M. Z ayant admis dans le procès-verbal d’assemblée générale du 10
juillet 2014, qu’il a signé, l’existence d’une location verbale au profit de la SCEA B et les
parties ayant précisé des modalités de répartition de la taxe foncière conformes aux dispositions de l’article
L415-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
— il y est indiqué que les associés se sont réunis dans les bureaux du CER FRANCE, tiers indépendant, et que
deux personnes du CER ont assisté à l’assemblée générale ;
— la reconnaissance de l’existence d’un bail rural verbal a été confirmée ultérieurement par M. Z dans
la sommation interpellative du 18 avril 2017 et cette reconnaissance a interrompu la prescription
quinquennale, faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 10 juillet 2014 ;
— le CER avait préparé un projet de bail entre la SCEA B et M. Z par suite de sa
cessation d’exploitation, dont la prise d’effet était fixée au 1er janvier 2011, démontrant ainsi que les parties
avaient bien conscience que la convention de mise à disposition avait pris fin entre elles ;
— la transmission de rapport du CER seulement en cause d’appel n’a pas de conséquence sur sa valeur probante
puisque les parties peuvent alors produire de nouvelles pièces ;
— le CER FRANCE a dans le cadre d’un rendez-vous présenté aux associés les possibilités de sortie de Mme
A, projet dans lequel figure la notion de bail verbal ;
— le paiement effectif d’un loyer constitue un élément déterminant du bail verbal et il est justifié, en l’espèce,
que la SCEA B verse depuis le 1er janvier 2011 un fermage annuel de 14 190 euros à M.
Z, correspondant à l’indemnité versée auparavant au titre de la mise à disposition, ce qu’il confirme
dans la sommation interpellative ;
— la SCEA B exploite également les parcelles F 205 et une partie de la parcelle F 207 sur
lesquelles se trouvent les bâtiments d’habitation, non visées dans la convention de mise à disposition, et le bail
rural verbal doit donc également inclure ces parcelles ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent ;
— la dérogation au statut d’ordre public du fermage est strictement liée à la participation effective du
propriétaire à l’exploitation au sein de la société et n’est justifiée que par cette circonstance, de sorte que si le
propriétaire cesse d’être exploitant au sein de la société, la dérogation ne répond plus à l’objectif fixé par la loi,
qui est celui de faciliter l’exploitation en commun ;
— l’article L 411-2 du Code rural et de la pêche maritime ne précise nullement que la condition de participation
effective du propriétaire au sein de la société bénéficiant de la mise à disposition ne devrait être remplie que
lors de la signature de la convention ;
— dès lors, M. Z ayant cessé d’exploiter les parcelles mises à la disposition de la SCEA
B, mettant ainsi fin de plein droit à la convention de mise à disposition, et la SCEA
B ayant été laissée en place pour exploiter les parcelles et réglant un fermage annuel à
M. Z, un bail rural verbal est né à cette date.
— la demande de l’intimé quant aux taxes foncières est nouvelle au sens de l’article 564 du CPC et donc
irrecevable et, surabondamment, la convention prévoit que la SCEA prend à sa charge 20% de la taxe
foncière, ce qui renforce l’existence d’un bail verbal.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, M. Z demande à la Cour de confirmer le
jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SCEA B à lui payer la somme de
14 067,46 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2018 non réglées à ce jour et condamner la SCEA
B à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la jurisprudence a reconnu que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer à
une demande de requalification pour contournement du statut du fermage d’un bail dérogatoire SAFER en bail
rural ;
— la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l’exercer et, en l’espèce, elle est acquise dès lors que Mme A a eu
connaissance de la situation le 1er janvier 2011, date qu’elle cite elle-même comme correspondant à la
cessation de son activité ;
— le recours à une convention de mise à disposition était parfaitement licite et prévue par l’article L411-2 du
Code rural, puisque l’intimé exploitait les biens dans le cadre sociétaire lors de la conclusion de la mise à
disposition le 3 juin 2010 et qu’il n’a pris sa retraite que le 1er janvier 2011 ;
— l’article L 411-2 n’exige aucunement que l’associé propriétaire des biens participe à leur mise en valeur
durant toute la durée de la convention de mise à disposition, l’obligation de participer à l’exploitation du bien
durant toute la durée de la mise à disposition n’étant exigée que pour le preneur qui met à disposition de sa
société d’exploitation des biens dont il est locataire, conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du
Code rural et de la pêche maritime ;
— selon l’article 2234 du Code civil, qui ne fait aucune mention de «l’impossibilité morale d’agir»,
l’empêchement doit avoir une source légale ou jurisprudentielle ou résulter d’un événement de force majeure,
laquelle n’est pas établie en l’occurrence ;
— pour le cas où la juridiction admettrait que «l’impossibilité morale d’agir» est avérée et opérante, la règle
selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas, dès lors que le
titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant
l’expiration du délai de prescription ;
— le procès-verbal d’assemblée générale n’a été établi que sous la seule rédaction de Mme A et M.
Z a voté en outre contre le projet de résolution ;
— sa signature sur la feuille d’émargement justifie uniquement sa présence à l’assemblée générale et non sa
reconnaissance d’un quelconque bail rural, d’autant qu’il a voté «contre» la résolution selon laquelle la SCEA
entend prendre à sa charge 20% de la taxe foncière et la moitié de la taxe chambre d’agriculture conformément
à l’article L 415-3 du Code rural ;
— la convention de mise à disposition est soumise au régime juridique du louage de choses, de sorte qu’il est
tout à fait légitime que le propriétaire reçoive un prix en contrepartie de la jouissance qu’il procure à la SCEA
;
— l’article L411-2 du Code rural et de la pèche maritime prévoit de manière expresse la possibilité de déroger
au statut du fermage pour le propriétaire du foncier qui souhaite le faire exploiter par la société dans laquelle il
est associé, la finalité de cette dérogation étant de lui permettre de reprendre aisément ses biens en cas de
cessation d’activité: il doit, ab initio, lors de la mise à disposition de ses terres au profit de sa société, en être
associé exploitant, condition exigée lors de la signature de la convention dérogatoire ; la circonstance que par
la suite, un associé cesse son activité n’a aucune conséquence sur la validité de la convention ;
— la jurisprudence rappelle qu’une société civile d’exploitation agricole n’est titulaire d’aucun bail sur les
parcelles mises à sa disposition par l’un des associés qui les exploitait pour partie en qualité de propriétaire et
pour partie en qualité de locataire, dès lors d’une part que selon l’article L411-2 du code rural et de la pêche
maritime, le statut du fermage n’est pas applicable aux terres dont cet associé était propriétaire, que d’autre
part en vertu de l’article L411-37 du même code, cet associé était resté seul titulaire du bail des terres qui lui
avaient été données en location ;
— il n’a jamais eu connaissance du projet de bail invoqué par l’appelante ;
— ce n’est qu’à la réception de la pièce adverse (compte rendu du CER) dans le cadre de la présente procédure,
qu’il a pris connaissance de la teneur de ce document, lequel émane d’un simple préposé qui n’est en aucun cas
habilité à attester, n’est aucunement expert-comptable et encore moins chef de service comptable ;
— seul le retrait de l’associé propriétaire des terres mises à disposition de la SCEA B est
susceptible de mettre fin à la mise à disposition des terres de manière anticipée ; n’ayant pas exercé son droit
de retrait de la société, la convention de mise à disposition perdure donc jusqu’à son terme du 31 mai 2020 ;
— la jurisprudence invoquée par Mme A, selon laquelle le règlement d’une contrepartie onéreuse
constitue un élément de preuve déterminant d’un bail verbal, n’est pas transposable au cas présent ;
— ce n’est pas depuis le 1er janvier 2011 que la SCEA B verse un «fermage annuel» à l’intimé
de 14 190 euros, mais depuis le 1er juin 2010, date de la conclusion de la convention de mise à disposition, M.
I-J Z ayant d’ailleurs simplement confirmé dans le cadre d’une sommation interpellative en
date du 18 Avril 2017 percevoir un paiement effectué en deux fois pour l’année 2015 ;
— l’intimé n’a jamais reconnu l’existence d’un bail rural au profit de la SCEA B mais a renvoyé
l’huissier vers le CER qui a établi la convention de mise à disposition afin qu’il se procure une copie des actes
;
— ces conventions de mise à disposition à titre onéreux d’un bien à usage agricole en vue de l’exploiter
échappent à l’application du statut des baux ruraux et par conséquent à la condition de durée minimale de neuf
ans ;
— les parcelles F 205 et F 207 sur une partie desquelles se trouvent les bâtiments d’habitation ne font pas partie
de la convention de mise à disposition, la simple configuration des lieux ne permettant pas de sous-entendre
l’existence d’un bail rural verbal ;
— le loyer de la mise à disposition, librement déterminé par les parties, est conforme aux usages, a été calculé
par le Centre de gestion d’économie rurale (CER) et a fait l’objet d’une approbation par les parties qui ont
apposé leurs signatures sur ladite convention ;
— aux termes de la convention de mise à disposition, «les impôts fonciers et taxes assimilées seront supportés
par la société», de sorte que la SCEA B est redevable de la totalité des taxes foncières dues au
titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
SUR CE,
Avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il est nécessaire de s’interroger sur la
portée des textes applicables aux faits de la cause.
Selon l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un
immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du
fermage, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2.
Ce dernier texte stipule, en son dernier alinéa, que les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables
aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au
sein de celle-ci.
M. Z soutient que ce texte doit être interprété en ce sens que l’exclusion du statut du fermage est
subordonnée à la participation effective à l’exploitation des biens mis à disposition de la société au moment de
cette mise à disposition et qu’elle perdure jusqu’au terme de la convention. Au contraire, la SCEA
B, qui ne conteste pas que M. Z F bien à l’exploitation au moment de la mise à
disposition, prétend que l’exclusion du statut du fermage a cessé lorsque cette condition de participation à
l’exploitation n’a plus été remplie, soit au 1er janvier 2011.
Il importe de relever, en premier lieu, que la dérogation prévue à l’article L. 411-2 dernier alinéa ne s’applique
pas à une convention, comme il est précisé pour les cas énumérés aux autres alinéas de ce texte, mais à une
situation de fait, ce qui laisse présumer que l’application du statut du fermage n’est écartée qu’autant que dure
cette situation de fait.
En second lieu, à défaut de toute autre jurisprudence véritablement pertinente, il n’est pas sans intérêt
d’analyser l’arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 5 décembre 2001, cité par M. Z
lui-même à l’appui de sa thèse.
Le 30 décembre 1990, trois propriétaires indivis avaient mis à la disposition d’un groupement agricole
d’exploitation en commun, devenu ensuite une exploitation agricole à responsabilité limitée, une propriété
agricole, puis deux d’entre eux avaient décidé de se retirer de la société et de ne plus participer aux travaux
courant 1994 et 1995. Le 18 février 1997, l’Earl, représentée par le troisième, a saisi le tribunal paritaire des
baux ruraux pour faire juger que la convention du 30 décembre 1990 était soumise au statut du fermage. La
cour d’appel l’ayant débouté de cette demande, l’Earl s’est pourvue en cassation en soutenant que l’exception
apportée par l’article L. 411-2 du code rural cesse lorsque l’auteur de la mise à disposition abandonne
volontairement sa participation aux travaux. La cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif qu’ayant
constaté que les deux propriétaires indivis avaient manifesté leur intention de se retirer de la société
bénéficiaire de la mise à disposition et de reprendre en conséquence la libre disposition des terres, en même
temps qu’ils cessaient leur participation personnelle à l’exploitation, la cour d’appel avait pu en déduire que le
statut du fermage n’était pas applicable à la convention de mise à disposition du 30 décembre 1990.
Il ne saurait être déduit des termes de cet arrêt que l’exclusion du statut du fermage est subordonnée à la seule
participation effective à l’exploitation des biens mis à disposition au moment où elle a été consentie, ni que
cette exclusion perdure jusqu’au terme convenu initialement par les parties, même en cas de cessation
anticipée de la participation effective à l’exploitation au sein de la société. Au contraire, pour répondre au
moyen soulevé à l’appui du pourvoi et justifier l’exclusion du statut du fermage, la cour de cassation a pris
soin de préciser que les deux propriétaires indivis, en même temps qu’ils avaient cessé leur participation
personnelle à l’exploitation, avaient manifesté leur intention de se retirer de la société et de reprendre la libre
disposition des terres.
Ainsi, l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de
la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet
plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du
fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.
En l’espèce, il est constant que M. Z, qui a cessé, le 31 décembre 2010, de participer personnellement à
l’exploitation des biens mis à disposition et s’est vu reconnaître, lors de l’assemblée générale extraordinaire du
18 janvier 2011, le statut d’associé non exploitant de l’Earl B avec effet le 1er
janvier 2011, ne s’est par retiré de la société et surtout n’a pas mis fin à la mise à disposition, considérant au
contraire que cette mise à disposition devait se poursuivre jusqu’à son terme le 31 mai 2020 et continuant à
percevoir le prix convenu dans la convention.
Dès lors, aucune prescription ne pouvait être opposée à la demande de la Scea B, formée auprès du
tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 18 mai 2017, et tendant à voir constater que la situation de
fait justifiant l’exclusion du statut du fermage avait pris fin le 1er janvier 2011 et que les relations entre les
parties étaient régies, à compter de cette date, par un « bail rural verbal », lequel était toujours en cours à la date
de présentation de la demande.
Sur le fond, dès lors que M. Z a cessé de participer effectivement à l’exploitation des parcelles mises à
disposition au sein de l’Earl B à compter du 1er janvier 2011, la poursuite par les parties,
postérieurement à cette date, de cette mise à disposition des parcelles et des bâtiments en vue de les exploiter à
un usage agricole, moyennant la contrepartie onéreuse prévue dans la convention initiale, est soumise au statut
du fermage et peut s’analyser en un bail rural verbal ayant pris effet à cette date.
La Scea B prétend inclure dans l’assiette de ce bail, outre les parcelles comprises dans la convention
initiale de mise à disposition, la parcelle F 205 ainsi que la partie de la parcelle F 207 non comprise dans cette
convention, sur lesquelles se trouvent les bâtiments d’habitation.
Ainsi, elle fait valoir que le loyer de 5 000 euros prévu pour les bâtiments d’exploitation est manifestement
trop élevé pour ces seuls derniers bâtiments. Cependant, aucun élément n’est produit par la Scea B
pour démontrer que le loyer de 5 000 euros applicable aux bâtiments d’exploitation serait trop élevé pour ces
seuls bâtiments et correspondrait donc pour partie aux bâtiments d’habitation.
La seule photographie aérienne des lieux est insuffisante à établir, comme elle le prétend également, que la
location porterait nécessairement sur l’ensemble des bâtiments d’exploitation et d’habitation, fussent-ils situés
à proximité les uns des autres.
Par ailleurs, les factures d’eau et d’électricité produites par la Scea B et réglées par elle ne sont pas
de nature à démontrer, ainsi qu’elle le soutient encore, qu’il n’existerait qu’un seul compteur pour l’ensemble
des bâtiments d’exploitation et d’habitation.
L’attestation du salarié de la Scea B, selon laquelle il payait un loyer à M. Z pour la maison
d’habitation, ne peut bien évidemment pas établir l’existence d’une location de cette maison au profit de la
Scea B.
Les avis de taxes foncières produits par M. Z, dont il réclame le paiement à la Scea B, ne
comportent que la première page, sur laquelle ne figure pas la description des biens concernés, et sont donc
insuffisants à démontrer qu’ils concerneraient également la maison d’habitation.
Enfin, il sera relevé, d’une part, que Mme G H divorcée Z affirme, dans une attestation, avoir
constaté que Mme A avait quitté son domicile de B au mois de mai 2013, emmenant avec elle
une partie des meubles, notamment ceux qui se trouvaient dans le bureau, et, d’autre part, qu’il n’est justifié par
celle-ci ou la Scea B d’aucun avis de taxe d’habitation à leur nom portant sur cette maison.
En conséquence, l’assiette du bail reconnu à la Scea B sera limité aux seules parcelles et bâtiments
d’exploitation énumérés dans la convention initiale de mise à disposition.
M. Z soutient, à juste titre, que sa demande en paiement des taxes foncières ne peut être considérée
comme nouvelle, et donc irrecevable, en cause d’appel, dès lors qu’elle s’analyse comme l’accessoire de la
demande formée par lui en première instance et tendant à voir dire que la convention de mise à disposition
devra produire ses effets jusqu’au 1er juin 2020.
Cependant, la cour ayant considéré que la convention de mise à disposition avait cessé de produire ses effets
au 1er janvier 2011 et que les relations entre les parties sont gouvernées par un bail soumis au statut du
fermage, cette demande en paiement ne saurait porter sur la totalité des taxes foncières, mais seulement sur la
part mise à la charge du preneur, laquelle doit être fixée à un cinquième en l’absence d’accord sur ce point,
comme il est dit à l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime.
Au regard des pièces communiquées, la part mise à la charge du preneur pour les années 2013 à 2018 incluses
doit être fixé à 2 852,14 euros (14 260,68/5).
Les prétentions de M. Z ayant été accueillies en première instance, l’existence d’une résistance abusive
de sa part ne peut être retenue et la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
L’équité commande d’allouer à la Scea B la somme de 2 000 euros en compensation de ses frais non
compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal paritaire des baux
ruraux de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la Scea B,
Dit que la Scea B bénéficie, depuis le 1er janvier 2011, d’un bail rural verbal de la part de M.
I-J Z, portant sur les parcelles et bâtiments énumérés dans la convention de mise à
disposition du 3 juin 2010,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. I-J Z,
Condamne la Scea B à payer à M. I-J Z la somme de 2 852,14 euros au titre de
sa part sur les taxes foncières des années 2013 à 2018 incluses,
Condamne M. I-J Z à payer à la Scea B la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. I-J Z aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X Y. FOULQUIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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