Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 11 janv. 2022, n° 22/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 11 janvier 2022
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM3
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Z A F assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître CANEDO
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier.
Fin d’audience :
L’affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties
Véronique THÉRY, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 11 janvier 2022 à 08 h 30
audience en visio conférence
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM3
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
-------------------------------------------------------------------------
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. X Y
actuellement retenu au centre de rétention administrative de Coquelles
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de Coquelles
Procès-verbal établi par Véronique THÉRY, greffière
La communication a été établie à ……………… afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à ………………
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de Coquelles
Me B C, Me D E avocat(s), présent(s) en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. Z A F, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : …………………
Fait à Douai le mardi 11 janvier 2022
Véronique THÉRY, greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM3
N° de Minute : 76
Ordonnance du mardi 11 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Z A F en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 janvier 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2022 ;
Vu le memoire de M. le préfet du Pas de Calais ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
M. X Y, de nationalité soudanaise, a été controlé le 06 janvier 2022 dans le cadre d’opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière en application de l’article 78-2 alinéa 10 du Code de procédure pénale.
En situation irrégulière sur le territoire français , la consultation de la borne EURODAC révélait que M. X Y était demandeur d’asile à Malte.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté pris par M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 06 janvier 2022, notifié le même jour à l’intéréssé, suite à une requête aux fins de reprise en charge par un état membre.
Par requête en date du 07 janvier 2022, l’autorité administrative a sollicité le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 28 jours soit jusqu’au 05 février 2022.
M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Devantla Cour, il soutient l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet.
Le conseil du préfet du Pas de Calais plaide la confirmation de l’ordonnance entreprise;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
Vu le Pv du 11 janvier 2022 à 11 h 00 transmis par le centre de rétention et les débats de ce jour établissant que M. X Y est cas contact COVID-19 mais testé négatif ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d’isolement de M. X Y,;
Vu le délai contraint pour statuer ;
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. X Y, par visioconférence ce jour à 11 h 55.
Sur la requête d’être physiquement à l’audience formée par M. X Y
Le conseil de M. X Y, fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’audience en visio conférence soit indispensble le concernant et que les débats sous cette forme lui font grief.
Les juridictions judiciaires ne sont pas habilitées à vérifier la conformité des protocoles mis en place dans les centres de rétention administrative en ce que ces derniers doivent tenir compte de toutes les situations prévues par la loi.
Seul le tribunal administratif est habilité à déclarer irrégulier le protocole concernant M. X Y . Le moyen est rejeté.
Sur le contrôle d’identité de M. X Y
Il ressort des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
• Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
• Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République
• Il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes
• Le contrôle s’effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier
• Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l’espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de l’appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
Il y a lieu de constater que M. X Y a été contrôlé à la date prévue, dans les horaires indiqués et le périmètre géographique défini par les réquisitions.
Le contrôle d’identité est régulier et ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Y
Sur les diligences de l’administration
Les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont, dès l’interpellation de M. X Y sollicité les autorités maltaises, pays où il est établi que M. X Y est demandeur d’asile.
Les diligences de l’administration sont effectives.
Sur l’application de l’article 25 du règlement CE, n° 604-2013
Il n’appartient pas à la chambre des libertés individuelles de se prononcer ni sur l’obligation de quitter le territoire français, ni sur le pays de destination, cette prérogative relève du tribunal administratif.
Le règlement de l’Union Européenne n°604-2013, est d’application directe.
Malte, État membre sollicité par M. X Y par une demande de protection internationale dispose d’un délai de 14 jours pour faire connaître son accord aux fins de reprise.
Ce délai est compatible avec les dispositions relatives à la durée du placement en rétention administrative.
Faute de garantie de représentation effective et en l’absence de passeport, M. X Y n’est pas éligible à être assigné à résidence.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours est justifiée.
L’ordonnance autorisant le maintien en rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. X Y
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. X Y lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un F.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X Y par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un F en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 11 janvier 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’F intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Z A
Le greffier
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 76 DU 11 Janvier 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X Y
- par truchement téléphonique d’un F en tant que de besoin
- nom de l’F (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X Y le mardi 11 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître B C Maître D E le mardi 11 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 janvier 2022
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM3
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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