Infirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 8 mars 2017, n° 15/06829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06829 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DELMOTTE PATISSERIE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 119
R.G : 15/06829
XXX
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Expertise / Renvoi à une autre audience Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
XXX
XXX
représentée par Mme Z A (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2003, Mme B X, salariée de la société Delmotte Patisserie (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite des deux épaules latérales, pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique (la MSA).
Mme X a été déclarée consolidée le 05 novembre 2008 et s’est vue attribuer par la MSA le 12 mars 2009 une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 %. Copie de «la notification du taux d’incapacité et des éléments de calcul adressés à Mme X» a été adressée à la société par courrier RAR le 12 mars 2009 «conformément à l’article R 751-63».
Ayant constaté l’imputation sur son compte employeur du capital représentatif de la rente, la société, le 10 mars 2014, a déclaré saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor, section agricole, en contestation du taux d’incapacité.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société, faisant valoir que la MSA ne lui avait pas transmis les éléments médicaux et notamment les certificats descriptifs a demandé à ce que la décision d’attribution de la rente lui soit déclarée inopposable .
La MSA a principalement opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable (la CRA).
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la société pour défaut de saisine préalable de la CRA de la MSA au motif que la contestation s’analysant en une réclamation contre la décision d’attribution du taux d’IPP de 20% qui lui avait été notifiée, la société devait par application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale soumettre préalablement sa réclamation à la commission de recours amiable, ce qu’elle n’avait pas fait.
La société à laquelle ce jugement a été notifié le 21 juillet 2015, en a interjeté appel le 07 août 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société appelante demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— la déclarer recevable en son recours,
— au principal, lui déclarer inopposable la décision attributive d’un taux d’IPP de 20% à Mme X ; à défaut, fixer à 0% le taux d’IPP de Mme X pour absence de séquelles médicalement indemnisables.
— au subsidiaire, réduire à 5% le taux d’incapacité en lien avec la maladie déclarée
— à l’infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à l’effet de dire si le taux d’IPP attribué à Mme X a été correctement évalué et de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle n°39A de la salariée, et renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident.
Elle fait valoir que:
— sa contestation du taux d’IPP n’est pas soumise à l’exigence préalable de saisine de la CRA: si, par application de l’article L. 751-32 du code rural, les contestations relatives au taux d’incapacité permanente de travail d’un accidenté du travail du régime agricole, relèvent de la compétence exclusive des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale, le litige n’en conserve pas moins la nature d’un contentieux technique, non soumis au préalable obligatoire du recours amiable, les textes particuliers régissant la procédure applicable, à savoir les articles R. 142-33 et R. 142-34 du code de la sécurité sociale prévoyant, au contraire, une saisine directe du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme l’a déjà décidé la présente cour par arrêt du 18 janvier 2017.
— le fait pour un employeur de solliciter l’inopposabilité à son égard d’une décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable d’une telle réclamation.
— la notification de rente à Mme X indiquant que «les éléments de calcul de la rente en dehors du taux d’incapacité permanente» pouvaient être contestés dans les deux mois de sa réception devant «Mme la Présidente de la Commission de Recours Amiable»,la société pouvait légitimement considérer que la saisine préalable de la CRA était exclue en cas de contestation du taux.
— au fond, son médecin conseil, le Dr Y conclut après examen des pièces médicales à l’absence de taux d’IPP et de séquelles médicalement indemnisables liées à la pathologie prise en charge.
— au subsidiaire, une expertise médicale s’impose.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la Mutualité sociale agricole d’Armorique demande à la cour, au principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de l’employeur en contestation du taux d’IPP, au subsidiaire, de confirmer le taux d’IPP déterminé par la caisse.
La MSA fait valoir que:
— il résulte des dispositions de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que, pour les accidents du travail agricole, les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente et en particulier celles qui concernent le taux d’incapacité ne relèvent pas du contentieux technique. Elle en déduit que par application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la réclamation était bien subordonnée à l’accomplissement de la procédure amiable préalable imposée par ces textes, ajoutant que les articles R. 142-33 et R. 142-34 du même code, n’autorisent que la victime de l’accident du travail à saisir directement le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation du taux d’incapacité ; le recours de l’employeur portant sur le taux d’IPP est soumis à la saisine préalable de la CRA comme l’a indiqué la cour de cassation par arrêt du 15 décembre 2016.
— subsidiairement, elle a satisfait à ses obligations en matière de transmission des pièces médicales en sa possession, le service médical ayant communiqué celles-ci au médecin conseil de l’employeur dès la demande qui en a été faite après recours judiciaire en contestation de l’attribution du taux d’IPP .
— le taux d’IPP de 20% attribué à la salariée est tout à fait justifié, comme l’a confirmé son médecin-conseil en 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Considérant que si dans l’acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 mars 2014, la société a seulement contesté le taux de l’incapacité permanente reconnue à sa salariée Mme X, il ressort sans équivoque des énonciations du jugement que, dans le dernier état de ses prétentions, la société demandait, à titre principal, que la décision d’attribution à Mme X d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité de 20 % lui soit déclarée inopposable. Que la société présente à nouveau en cause d’appel la même demande d’inopposabilité.
Que s’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle de la victime relevant du régime des salariés agricoles est soumise à peine d’irrecevabilité à la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse (Cass. Civ.2: 15 décembre 2016 ; N° 15-28465), il apparaît cependant que le fait pour un employeur de solliciter l’inopposabilité à son égard d’une décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que cet employeur n’est donc pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable d’une telle réclamation (Cass. Civ.2: 20 décembre 2012 Bull. II n° 208).
Qu’en l’espèce, la demande présentée par la société devant le tribunal puis devant la Cour n’est pas une demande en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, mais une demande en inopposabilité de la décision d’attribution à Mme X d’une rente (sur la base d’un taux d’incapacité de 20 %) non soumise à saisine préalable de la commission.
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la fin de non-recevoir opposée par la MSA sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Considérant que dans le cadre de la procédure contentieuse dont elle se trouve saisie, il incombe à la cour, comme le lui prescrit l’article 16 du code de procédure civile, de faire observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le fait que la MSA, au-delà des avis de ses médecins-conseils opposés à celui du médecin-conseil de la société, ne produise pas l’ensemble des pièces médicales l’ayant conduite à fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente de Mme X ne saurait justifier que cette décision soit déclarée inopposable à l’employeur, la contestation devant être tranchée sur le fond.
Qu’il apparaît nécessaire, eu égard à l’insuffisance des éléments d’appréciation produits, dans le respect à la fois du principe de la contradiction et du secret médical, d’ordonner une mesure d’instruction sous forme d’expertise médicale sur pièces selon les modalités fixées comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déclare la société Delmotte Patisserie recevable en son recours en inopposabilité.
Avant dire droit,
Désigne le Docteur François DIEN, XXX, en qualité d’expert en lui donnant pour mission:
— de procéder à une expertise médicale sur pièces
— de convoquer les parties et leurs conseils
— de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— de dire si le taux d’IPP attribué à Mme X a été correctement évalué par la caisse.
— de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme B X, en conséquence de la pathologie professionnelle déclarée le 15 octobre 2003, et ce d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’age, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de la reception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties. Dit que la MSA fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Réserve les frais irrépétibles.
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 12 Septembre à 09H15, salle 144, 1er étage, pour les débats au fond après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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