Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 déc. 2019, n° 18/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03582 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 4 juillet 2018, N° 21601064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N°478/19
N° RG 18/03582
N° Portalis DBVI-V-B7C-MOWY
CD/ND
Décision déférée du 04 Juillet 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21601064)
Y Z
A X
C/
L’URSSAF
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
L’URSSAF venant aux droits du RSI
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a saisi le 30 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à une contrainte en date du 12 février 2016, signifiée le 30 juin 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur le paiement de la somme totale de 5 794 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, aux 1er trimestres 2010 et 2011, ainsi qu’à la régularisation 2008.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2010 l’URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte litigieuse outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné M. X au paiement des frais de justice exposés (signification de la contrainte) ou à engager pour parvenir à l’exécution de la contrainte.
M. X a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 5 avril 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de:
* juger que l’acte de signification de la contrainte est irrégulier, motif pris de la différence de montant entre celui mentionné sur la signification et celui de la contrainte,
* débouter l’URSSAF venant aux droits au RSI de sa demande de validation de la contrainte et de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté de l’URSSAF de ses demandes motif pris qu’il justifie avoir payé la somme de 5 180 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté de l’URSSAF de ses demandes motif pris du caractère erroné de l’assiette de calcul retenue par le RSI.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 6 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF conclut à la confirmation en son principe du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte du 12 février 2016 pour un montant ramené à 2 777 euros.
Elle sollicite la condamnation de M. X aux dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de somme entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée.
M. X expose que l’acte de signification de la contrainte ne fait nullement état de la somme mentionnée dans la contrainte ce qui rend la signification irrégulière et fait obstacle à la validation de la contrainte. Il se prévaut par ailleurs du paiement de la somme de 5 180 euros le 13 novembre 2013, alors que celui-ci n’est pas mentionné sur le décompte produit par L’URSSAF. Enfin il soutient que les revenus pris en considération pour le calcul de ses cotisations sont erronés.
L’URSSAF lui oppose que la signification de la contrainte est régulière dès lors que l’acte précise à la fois le principal et le versement déduit. Elle ajoute que le paiement de 5 180 euros a été affecté sur le compte profession libérale de M. X auprès de l’URSSAF et non de la caisse du régime social des indépendants pour paiement de cotisations relatives aux années 2010 à 2013, période durant laquelle il n’était pas affilié au régime social des indépendants.
Elle soutient que M. X reste redevable de cotisations au titre de:
* la régularisation 2008, calculées sur la base de revenus de 14 427 euros augmentées de 1 932 euros au titre des charges sociales 2008, d’un montant de 4 306 euros dont doit être déduit le paiement de 226 euros,
* des cotisations 2009 calculées sur la base de revenus de 0 euros, d’un montant de 724 euros,
* et des cotisations formation professionnelle au titre de l’année 2010 d’un montant de 51 euros.
La contrainte en date du 12 février 2016, qui vise les mises en demeure en date des 9 février 2012 et 30 juillet 2012 mentionne un total de cotisations et contributions de 6 283 euros auquel s’ajoutent des majorations pour un total de 587 euros dont est déduit un versement d’un montant de 226 euros et des 'déductions’ pour un total de 850 euros ce qui ramène le 'total à payer’ à 5 794 euros.
L’acte de signification en date du 30 juin 2016 établit par l’huissier mentionne un 'principal’ de 6 020 euros, un crédit de 226 euros auxquels s’ajoutent les frais d’huissier, le montant total de la somme réclamée étant de 5 972.87 euros.
La cour constate cependant que la créance demandée lors de la signification de la contrainte est de 6 020 – 226 soit 5 794 euros, ce qui correspondant au montant total pour lequel la contrainte a été émise.
Par conséquent la signification de cette contrainte est régulière.
Les montants des cotisations détaillées dans ses conclusions par l’URSSAF pour 2008, 2009 et 2010 (formation professionnelle uniquement) ne sont pas contestés par M. X. Ils totalisent la somme de 4 858 euros (4 306-226+724+51).
Le relevé bancaire de M. X établit qu’un chèque d’un montant de 5 180 euros a été débité de son compte le 15 novembre 2013.
L’URSSAF allègue l’avoir imputé sur le compte profession libérable et M. X justifie par sa déclaration de début d’activité auprès du CFE qu’il l’a déclarée avec effet au 1er janvier 2010.
Il est également établi par la déclaration effectuée auprès de ce même CFE le 7 août 2009 que M. X a déclaré cesser totalement son activité de commerçant pour laquelle il était jusque là immatriculé auprès de la caisse du régime social des indépendants.
L’URSSAF produit un relevé du compte profession libérale en indiquant les paiements qui y sont comptabilisés au titre de 'transfert compte à compte’ à la date du 13 novembre 2013 (soit: 2 033 + 1 009 + 959 + 959 +220), correspondant effectivement au montant total du chèque.
M. X n’y oppose aucun élément.
La cour considère donc, comme les premiers juges, que le paiement de 5 180 euros a ainsi été affecté au paiement d’une autre dette.
L’URSSAF reconnaît dans les tableaux insérés dans ses conclusions avoir reçu entre le 5 février 2008 et le 7 mai 2012 des paiements pour un total de 3 912 euros (n’incluant pas le paiement de 226 euros mentionné sur la contrainte) et allègue les avoir imputés pour un montant total de 1 357 euros sur les cotisations visées par la contrainte et pour un montant total de 2 555 euros sur des régularisations 2007 et les cotisations provisionnelles santé 2007 (non visées par la contrainte) tout en indiquant dans son tableau suivant qu’il reste dû en cotisations pour les quatre trimestres 2009, la régularisation 2008 et le premier trimestre 2010 un montant total de cotisations de 2 543 euros et de 234 euros de majorations.
Compte tenu des incompatibilités entre ses différents tableaux liés aux imputations des paiements reconnus mais non mentionnés sur les mises en demeure alors qu’ils leur sont antérieurs, la cour considère que le montant total des paiements finalement admis par l’organisme de recouvrement soit 3 912 euros doit venir en déduction du montant des cotisations non contestées objets de la contrainte soit 4 858 euros, et que M. X est par conséquent redevable de la somme 946 euros, montant pour lequel la contrainte doit par réformation du jugement entrepris être validée et auquel s’ajoutent les majorations de retard.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris sur le montant pour lequel la contrainte a été validée et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— Valide la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 946 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard,
— Condamne M. A X aux dépens, lesquels incluent les frais de signification.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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