Infirmation 9 février 2017
Infirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 9 févr. 2017, n° 16/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 avril 2016, N° 2016R00110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/ 72 Rôle N° 16/07863
16/09756
G Y
XXX
C/
SARL B
SAS X
I D
Grosse délivrée
le :
à: Me PETIT
Me LACROIX
Décisions déférées à la Cour :
— Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00106.
— Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00110.
APPELANTES
Madame G Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représentée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE XXX,
XXX
représentée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL B,
XXX – XXX
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS X,
XXX – XXX
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur I D
né le XXX à XXX
représenté par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société X créée en 2006, édite et commercialise auprès de ses clients et prospects, des produits et services de conseil, formation et recrutement dans le domaine du handicap et de la diversité qui sont délivrés par la société B.
La société B qui est une filiale de la société X, s’appuie en partie sur des consultants externes pour délivrer ses prestations.
Monsieur I D était co-gérant de la société Consult Handi créée en mars 2008 et immatriculée au registre du commerce d’Orléans, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 2 janvier 2014.
Le 17 février 2014 a été immatriculée au registre du commerce d’Orléans la société PERF’HANDI dont la gérante et associée unique est madame G Y compagne de monsieur I D.
La société PERF’HANDI propose des prestations de formation dans le domaine du handicap aux entreprises et collectivités ainsi qu’aux établissements médico-sociaux.
Le 31 juillet 2015, les sociétés B et X ont signé avec la société PERF’HANDI un contrat de prestations de services, dont l’objet est la mise à disposition par cette dernière de monsieur I D en qualité de consultant dans le cadre de l’activité courante du groupe X et l’intervention en production chez les clients du groupe suite à une avant-vente et à un devis accepté par le client.
Aux termes de l’article 3 intitulé 'non concurrence déloyale’ :
'Pendant toute la durée du contrat, et au delà pendant 12 mois après la rupture de celui-ci, le prestataire s’engage à ne pas proposer, directement ou indirectement, des prestations de conseil ou de formation sur le handicap ou la diversité auprès des entreprises sur lesquelles le consultant a été mobilisé dans le cadre de son activité pour le compte du groupe X.'
Aux termes de l’article 8 intitulé 'comportement loyal et de bonne foi’ :
'Les parties s’engagent à toujours se comporter vis à vis, comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à porter sans délai à la connaissance de l’autre, tout différend ou toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat ou de ses relations avec des tiers (fournisseurs, créanciers, clients etc), et pouvant avoir une incidence sur le présent contrat.'
Le contrat a été signé pour une durée de 4 mois à compter du 1° septembre 2015.
Aux termes de l’article 11 intitulé 'résiliation anticipée’ :
'Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée. Sauf stipulations contraires du présent contrat prévoyant une résiliation immédiate lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement, la résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, indiquant l’intention de M application de la présente clause résolutoire express, restée sans effet.'
Aux termes de l’article 13 intitulé 'litiges’ :
'Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de commerce de Marseille.'
Par courrier électronique du 5 janvier 2016, monsieur E Président Directeur Général de la société X a notamment proposé à monsieur I D une embauche par la société B à compter du 11 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat de travail de 12 mois à temps complet, ainsi que la signature d’un contrat d’apporteur d’affaire avec la société PERF’HANDI sur les prestations Handisport afin que la société B devienne l’unique distributeur des prestations Handisport et diverses autres prestations au profit de la société PERF’HANDI.
Par courrier électronique du 25 février 2016, les sociétés B et X ont pris acte que monsieur I D ne souhaitait pas intégrer leur équipe en qualité des salarié, lui ont fait grief de récupérer au profit de la société PERF’HANDI leurs clients et prospects et l’ont mis en demeure de cesser immédiatement tout contact avec leurs clients en lui rappelant les termes de la clause 3 du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, la société X et la société B ont notifié à la société PERF’HANDI la résiliation immédiate du contrat du 31 juillet 2015 en raison des agissements de monsieur I D à qui elle reproche d’avoir oeuvré pendant plusieurs mois pour récupérer ses clients et prospects en violation des clauses 3 et 8 du contrat.
Par courrier électronique du 28 février 2016, monsieur I D a répondu que les valeurs de la société B ne correspondaient pas aux siennes, s’est défendu de vouloir récupérer les clients des sociétés B et X, a indiqué qu’il avait avisé les clients de X de l’arrêt de leur collaboration, et que ces derniers avaient souhaité qu’il continue son accompagnement.
Le 1° mars 2016, les sociétés B et X ont fait procéder par huissier à un constat des courriers électroniques émis et reçus depuis la boîte mail professionnelle de monsieur I D.
Par actes du 14 mars 2016, la SARL B et la SAS X ont assigné la SARL PERF’HANDI, madame G Y et monsieur I D devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille au visa des article 1382 du code civil et 873 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— interdire pendant 12 mois sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à la société PERF’HANDI, à madame G Y et à monsieur I D de démarcher commercialement ou d’accepter toute offre ou demande de contact et d’intervention, directement ou indirectement des société suivantes : Ausy, Parc Astérix, XXX, Castorama, Happychic, F Technologie, Assystem, Z, C&A, Carrefour, Elior, K L, XXX, BPCE, IT CE, Crédit du Nord, EDF, Engie, + l’ensemble des filiales du groupe, Go Sport/Courir, CA Val de France, HECA-FNCA, Groupe la Poste, Banque postale de financement, Natixis, ONET, Orange, XXX, Schneider, Université François Rabelais, Volvo, Société Générale, CGI, XXX, Devoteam, – ordonner la publication aux frais de la société PERF’HANDI, mais aux frais avancés des sociétés B et X de l’insertion suivante :
'Suivant décision judiciaire en date du ….. rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille, il a été fait interdiction à la société PREF’HANDI de démarcher commercialement ou d’accepter toute offre ou demande de contact ou d’intervention de clients et prospects des sociétés B et X, c’ast à dire les sociétés suivantes :Ausy, Parc Astérix, XXX, Castorama, Happychic, F Technologie, Assystem, Z, C&A, Carrefour, Elior, K L, XXX, BPCE, IT CE, Crédit du Nord, EDF, Engie, + l’ensemble des filiales du groupe, Go Sport/Courir, CA Val de France, HECA-FNCA, Groupe la Poste, Banque postale de financement, Natixis, ONET, Orange, XXX, Schneider, Université François Rabelais, Volvo, Société Générale, CGI, XXX, Devoteam'
et ce pendant une durée de deux mois dans les journaux ETRE-Handicap information, HANDIRECT et M N,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société PERF’HANDI à payer à la société B et à la société X la somme globale de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par ordonnance réputé contradictoire du 22 mars 2016 rendue en l’absence de monsieur I D, le juge des référés à :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale et d’attribution,
— interdit à monsieur I D jusqu’au 26 février 2017 de démarcher commercialement ou d’accepter toute offre ou demande de contact et d’intervention, directement ou indirectement des société suivantes : Aussy, Parc Astérix, XXX, Castorama, Happychic, F Technologie, Assystem, Z, C&A, Carrefour, Elior, K L, XXX, BPCE, IT CE, Crédit du Nord, EDF, Engie, + l’ensemble des filiales du groupe, Go Sport/Courir, CA Val de France, HECA-FNCA, Groupe la Poste, Banque postale de financement, Natixis, ONET, Orange, XXX, Schneider, Université François Rabelais, Volvo, Société Générale, CGI, XXX, Devoteam, ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée sans qu’il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonné la réouverture des débats s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société PERF’HANDI et de madame G Y,
— pris acte que les demandes de publication et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont formées uniquement à l’encontre de la société PERF’HANDI,
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié,
— condamné monsieur I D aux dépens de l’ordonnance.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 mai 2016, la société PERF’HANDI et madame G Y ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société B, de la société X et de monsieur I D ( RG 16/9756). Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2016, le juge des référés a :
— ordonné la rectification de l’ordonnance du 22 mars 2016, en ce qu’il convient de lire dans le dispositif 'Ausy’ en lieu et place de 'Aussy',
— dit que les autres dispositions de l’ordonnance du 22 mars 2016 demeurent inchangées sauf en ce qui concerne la publication de son dispositif,
— interdit à la société PERF’HANDI et à madame G Y jusqu’au 26 février 2017 de démarcher commercialement ou d’accepter toute offre ou demande de contact et d’intervention, directement ou indirectement des société suivantes : Ausy, Parc Astérix, XXX, Castorama, Happychic, F Technologie, Assystem, Z, C&A, Carrefour, Elior, K L, XXX, BPCE, IT CE, Crédit du Nord, EDF, Engie, + l’ensemble des filiales du groupe, Go Sport/Courir, CA Val de France, HECA-FNCA, Groupe la Poste, Banque postale de financement, Natixis, ONET, Orange, XXX, Schneider, Université François Rabelais, Volvo, Société Générale, CGI, XXX, Devoteam, ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée sans qu’il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonné la publication du dispositif de l’ordonnance ainsi que du dispositif de l’ordonnance du 22 mars 2016, à la charge de la société PERF’HANDI, de madame G Y et de monsieur I D in solidum, mais aux frais avancés des société B et X dans la limite de 3 000 euros, pendant une durée de deux mois, au sein des journaux
ETRE-Handicap information, HANDIRECT et M N,
— condamné conjointement la société PERF’HANDI, madame G Y et monsieur I D à payer aux sociétés B et X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement la société PERF’HANDI, madame G Y et monsieur I D à payer aux sociétés B et X aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 1° mars 2016,
— rejeté tout surplus des demandes.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 avril 2016, la société PERF’HANDI et madame G Y ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société B, de la société X et de monsieur I D ( RG 16/7863).
Dans leurs dernières conclusions du 5 août 2016, la société PERF’HANDI et madame G Y demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des instances,
In limine litis
Vu les articles 75 et 42 du code de procédure civile
Vu l’article l 721-3 du code de commerce
— dire que le président du tribunal de commerce de Marseille aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Orléans, – infirmer l’ordonnance déférée, et renvoyer les sociétés X et B à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Orléans,
Au fond
A titre principal
— constater que le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a commis un excès de pouvoir entachant de nullité l’ordonnance du 4 avril 2016,
— dire que cette ordonnance est nulle et de nul effet,
A titre subsidiaire
— constater l’absence de trouble illicite imputable aux appelantes et infirmer les ordonnances entreprises en ce qui concerne les interdictions, sanctions et condamnations prononcées à leur encontre,
A titre plus subsidiaire
— limiter la mesure d’interdiction qui serait éventuellement prononcée à l’encontre des appelantes aux seuls clients des sociétés X et/ou B avec lesquelles monsieur D aurait été en relation pendant l’exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties le 31 juillet 2015, à savoir : les sociétés Ausy, K L, et Z, en excluant aussi de cette interdiction les clients et prospects avec lesquels la société PERF’HANDI et/ou madame Y étaient en relation avant le début des relations contractuelles entre les parties,
En tout état de cause
— débouter les société X et B de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre de la société PERF’HANDI et de madame Y,
— condamner in solidum les coiété X et B à paye rà chacune des concluantes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur I D a constitué avocat le 30 septembre 2016 dans chacune des instances mais n’a pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions du 27 septembre 2016, la société B et la société X demandent à la cour de :
In limine litis et à titre principal
Vu l’article 902 du code de procédure civile
— constater que les appelantes n’ont pas signifié leurs déclarations d’appel avant le 12 août 2016 aux intimés défaillants dans les procédures enrôlées sous les numéros RG 16/07863 et 16/09756,
— prononcer la caducité des déclarations d’appel,
A titre subsidiaire, sur l’appel nullité Vu l’article 488 du code de procédure civile
— dire que le magistrat des référés du tribunal de commerce de Marseille n’a pas vidé sa saisine à l’égard de monsieur D par son ordonnance du 22 mars 2016,
— dire que les sociétés X et B étaient parfaitement en droit de formuler des demandes à l’égard de monsieur D tant que l’instance n’était pas close,
— dire que le magistrat des référés du tribunal de commerce de Marseille n’a pas modifié son ordonnance du 22 mars 2016 au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
— dire que le magistrat des référés du tribunal de commerce de Marseille n’a aucunement commis un excès de pouvoir entachant son ordonnance du 22 mars 2016 de nullité,
— débouter la société PERF’HANDI et madame Y de leur appel-nullité,
Sur la compétence
Vu les articles L 721-3, L 223-2 et L 225-21 du code de commerce
Vu la clause attributive de compétence prévue au contrat de prestation de service du 31 juillet 2015
— confirmer les ordonnances de référé des 22 mars et 14 avril 2016 en toutes leurs dispositions,
— se déclarer matériellement et territorialement compétent,
Au fond
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile
— confirmer les ordonnances de référé des 22 mars et 14 avril 2016 en toutes leurs dispositions sauf s’agissant du montant de l’astreinte qu’il doit être fixée à la somme de 10 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société PERF’HANDI, madame G Y et monsieur I D in solidum ou celui contre lequel l’action compètera le mieux à payer à la société X et à la société B la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société PERF’HANDI, madame G Y et monsieur I D aux entiers dépens, en ce compris le PV de constat d’huissier du 1° mars 2016 et les frais de remise au rôle.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la jonction des instances
Il convient de procéder à la jonction des instances pour une bonne administration de la justice.
Sur la caducité des déclarations d’appel par application de l’article 902 du code de procédure civile
S’agissant de l’appel d’ordonnances de référés soumises de droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 902 ne sont pas applicables, et leur mise en oeuvre concernant les autres instances relève en tout état de cause exclusivement du conseiller de la mise en état.
La demande aux fins de voir prononcer la caducité des appels sera en conséquence rejetée.
Sur la compétence
La société PERF’HANDI et madame Y soutiennent :
— que le tribunal de commerce y compris en sa formation de référé est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des litiges dont la loi lui attribue expressément compétence,
— que lorsque l’action oppose un commerçant et un non commerçant, ce dernier dispose du choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale, mais lorsque le demandeur est lui même commerçant, il doit obligatoirement saisir le juge civil,
— qu’en l’espèce, les deux demandeurs sont des sociétés commerciales alors que deux des défendeurs ne sont pas commerçants, ce qui entraîne la compétence des juridictions civiles,
— que selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière de responsabilité délictuelle, saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— que les sociétés X et B ne peuvent se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant au contrat de partenariat du 31 juillet 2015 signé avec la société PERF’HANDI, dès lors que le contrat a été dénoncé le 26 février 2016, que le litige est de nature délictuel et non contractuel et que madame Y n’est pas partie à ce contrat à titre personnel,
— que le site internet de la société PERF’HANDI n’est pas incriminé,
— que le lieu des faits litigieux allégués ne peut être assimilé au lieu des conséquences financières alléguées de ces faits, en l’occurrence les sièges sociaux des sociétés X et B,
— qu’ainsi l’instance aurait dû être introduite devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Les sociétés X et B font valoir :
— que seule la juridiction commerciale est compétente dès lors que les concluantes ont attrait en premier lieu la société PERF’HANDI au profit de qui ont été commis les actes de concurrence déloyale, actes commis par son dirigeant de droit madame Y et son dirigeant de fait monsieur D, ce d’autant que le litige porte sur l’application et le respect des clauses prévues au contrat de prestation de service conclu avec la société PERF’HANDI le 31 juillet 2015,
— que la faute de madame Y est démontrée, peu important qu’elle soit détachable ou non de ses fonctions,
— que selon jurisprudence constante, les victimes d’agissements déloyaux désirant y mettre fin rapidement, peuvent utiliser la procédure de référé lorsqu’il s’agit de manoeuvres illicites ou qui les exposent à un dommage imminent,
— s’agissant de la compétence territoriale, qu’une clause attributive de compétence figure au contrat du 31 juillet 2015, laquelle est parfaitement valable entre commerçants, – qu’il importe peu à cet égard que les relations contractuelles aient été interrompues à titre conservatoire par les concluantes au moment où elles ont eu connaissance des actes de concurrence déloyale,
— qu’en tout état de cause, le fait dommageable se produisant en tous lieux, il convient de retenir la compétence du lieu où a été dressé le constat révélant les actes de concurrence déloyale,
— que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré matériellement et territorialement compétent.
*
Il est constant que les gérants de droit d’une SARL et à fortiori les éventuels gérants de fait, n’ont pas la qualité de commerçant.
Madame Y, gérante de droit de la société PERF’HANDI, et monsieur D dont il est allégué qu’il en serait le gérant de fait, n’ont pas la qualité de commerçant.
Les clauses attributives de compétence ne sont pas opposables aux non commerçants, et ne peuvent produire d’effets juridiques qu’à l’égard des signataires.
En l’espèce, la clause attributive de compétence n’est pas opposable à madame Y dès lors que celle-ci n’a pas la qualité de commerçante, et a signé le contrat de prestation de service du 31 juillet 2015 en qualité de gérante de la société PERF’HANDI et non à titre personnel.
Par ailleurs, les actions en concurrence déloyale ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Madame Y est en conséquence fondée à soulever l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge des référés du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun.
Selon l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il est constant que le lieu du fait dommageable ou dans lequel le dommage a été subi ne peut être considéré comme étant le lieu de la perte financière enregistrée dans la comptabilité, en l’absence d’un autre critère de rattachement.
Selon la jurisprudence, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage s’est révélé même partiellement.
La révélation ne s’entend pas du lieu de la constatation des faits litigieux, mais du lieu où le dommage a été subi réellement même partiellement.
En l’espèce, les sociétés X et B dont le siège social est à Marseille, ont fait procéder le 1° mars 2016, à un constat d’huissier sur la messagerie professionnelle de monsieur D cgemmo@B.fr , des échanges de courriers électroniques entre monsieur D et les clients Ausy, Nocibe, K gril, C, et F technologies, et produisent en copie des courriers électroniques échangés entre monsieur D et divers clients.
Selon ce que révèlent les pièces produites, les sièges sociaux ou les Directions des ressources humaines des clients concernés par le litige dont la liste est fournie dans le dispositif des conclusions des sociétés X et B et avec lesquels monsieur D et madame Y correspondaient par courriers électroniques à partir du siège social de la société PERF’HANDI, sont disséminés en divers lieux du territoire français tels que Sèvres, Boulogne Billancourt, Villeneuve d’Ascq, Tours, Paris, Orly, A, Blois, etc.., et aucun ne se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille.
Aucune pièce ne démontre en conséquence que le lieu des faits dommageables ou du préjudice subi qui sont allégués par les sociétés X et B et qui concernent les clients visés par le dispositif de leurs conclusions, se trouverait même partiellement dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille.
La société PERF’HANDI et madame Y sont en conséquence fondées à soutenir que le juridiction compétente est le tribunal de grande instance d’Orléans lieu du domicile des défendeurs.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile :
'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée du chef de la compétence, et renvoyé devant la cour d’appel d’Orléans qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ces demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne la jonction des instances RG 16/7863 et RG 16/9756,
Déboute les sociétés X et B de leur demande aux fins de voir prononcer la caducité des appels interjeté dans les instances 16/7863 et RG 16/9756,
Infirme les ordonnances déférées du chef de la compétence,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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