Infirmation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 31 oct. 2017, n° 15/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERDF c/ Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX SMABTP, SA COLAS EST, SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 31 octobre 2017
R.G : 15/01821
SA ERDF
c/
X
I
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX SMABTP
SA […]
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD
— Maître B C
— SELARL PELLETIER et Associés
— Maître Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,
SA ERDF
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Pierre PINTAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame G-H I épouse X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître B C, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX SMABTP
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER et Associés, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Stéphane CHOISEZ, avocats au barreau de PARIS
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Bertrand DELCOURT SCP COURTEAUD PELISSIER, avocats au barreau de PARIS
SA […]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Pierre PINTAT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame D BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2009, un agent d’ ERDF a constaté un désordre de surchauffe altérant un coffret d’alimentation électrique à l’extérieur d’un immeuble situé […] à Reims.
Cet agent a coupé l’alimentation des appartements de cet immeuble mais a laissé en tension la boulangerie gérée par M. Y située au rez-de-chaussée.
La société ERDF a demandé à la société SCREG d’intervenir pour réparer le désordre.
Lors de cette opération, un branchement de gaz a été arraché et la fuite de gaz s’est enflammée, causant un incendie endommageant la façade, le couloir et la cage d’escalier de l’immeuble, ainsi que la boulangerie.
Par ordonnance du 19 février 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de l’assureur de ce dernier, la société Allianz, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise.
L’expert M. Z, a déposé son rapport le 23 septembre 2011.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné in solidum la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est et la société ERDF à payer à la société Allianz Iard la somme de 240 816,11 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 788,27 euros.
Par jugement rectificatif du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société Colas Est et la SA ERDF devaient se garantir mutuellement à hauteur de leur pourcentage respectif de responsabilité et a condamné la SA ERDF à rembourser à la société Colas Est 40% des indemnités réglées à la société Y, et mises à sa charge en exécution d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2011 et d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 20 novembre 2012, ainsi que le montant des frais d’investigation exposés à la demande de l’expert, pour un montant de 1530 euros, et ce, également à hauteur de 40%.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2013, M. D X et Mme G-J I, son épouse, qui sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sinistré, ont assigné la SA SCREG Est, son assureur, la SMABTP, la SA ERDF, la SA GRDF et la SA AXA, assureur de ces dernières, devant le tribunal de grande instance de Reims en réparation de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
Ils ont conclu devant les premiers juges à la responsabilité des sociétés assignées sur le fondement de l’article 1383 du code civil et à leur condamnation in solidum à réparer les préjudices résultant des fautes des sociétés ERDF, GRDF et SCREG Est.
Ils ont ajouté qu’ils étaient étrangers à la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal de commerce de Paris et que leurs demandes étaient limitées à l’indemnisation de leurs seuls préjudices.
Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Reims a écarté toute responsabilité de la SA GRDF dans la survenance du sinistre ; a déclaré responsables in solidum la société Colas Est, venant aux droits de la SA SCREG Est, et la SA ERDF des désordres consécutifs à l’incendie ; a condamné in solidum la SA Colas Est, la SMABTP, la SA ERDF et la SA AXA à payer aux époux X la somme globale de 8961,82 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ; a débouté les époux X de leur demande en réparation du préjudice moral ; a jugé que la responsabilité de la SA Colas Est était engagée à hauteur de 60% et celle de la SA ERDF à hauteur de 40% ; a débouté la SA Colas Est, la SMABTP, la SA ERDF, la SA GRDF et la SA AXA de leurs demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; a condamné in solidum les sociétés Colas Est, SMABTP, ERDF, AXA aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant des responsabilités, d’une part que la SCREG était responsable de l’arrachage sans lequel l’incendie n’aurait pas eu lieu en n’ayant pas respecté les consignes de prudence et d’autre part que la SA ERDF avait également commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l’incendie en laissant l’installation sous tension lors de l’intervention des employés de la SCREG et en ayant laissé le boîtier en surchauffe, au risque d’une électrisation du personnel et qu’il convenait par conséquent d’appliquer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la SCREG – aux droits de laquelle vient désormais la SA Colas Est – et de 40 % pour la SA ERDF,
la juridiction ayant par ailleurs écarté toute responsabilité de la société GRDF dans la survenance du sinistre,
— s’agissant des préjudices, que ceux relatifs aux pertes locatives et aux charges de copropriété directement liées à l’incendie étaient justifiés mais pas le préjudice moral.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2015, la SA ERDF, a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 21 septembre 2016, la société ENEDIS, venant aux droits de la SA ERDF, et la société AXA ont demandé à la cour de réformer le jugement, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la société ENEDIS a demandé la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à hauteur de 40 % des condamnations prononcées et en ce qu’il a fait droit à la demande de réparation des préjudices locatifs et des charges ; de limiter le quantum de toute éventuelle condamnation à hauteur de 10 % de l’assiette totale des préjudices suivant ainsi les conclusions de l’expert judiciaire et de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes.
Elle a exposé qu’il existait une procédure pendante devant la cour de cassation portant sur les mêmes faits que ceux pour lesquels elle se présente devant la cour – pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris sur la responsabilité de chacun des protagonistes – et que si elle n’avait plus la possibilité de solliciter le sursis à statuer, la cour pouvait le faire d’office sur le fondement de l’article 110 du code de procédure civile dans la mesure où il était demandé d’entrer en voie de condamnation contre les mêmes sociétés pour le même sinistre, ce qui nécessitait de trancher les responsabilités incombant à chacune.
Elle a soutenu ensuite sur le fond que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil car elle n’avait commis aucune faute et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le boîtier en surchauffe et l’explosion survenue.
Elle a ajouté que les sociétés SCREG Est et GRDF étaient seules responsables de l’incendie, la première pour faute d’imprudence manifeste consistant en un manque de prévoyance, la seconde pour le dommage causé par la canalisation de gaz sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Elle a exposé enfin que le préjudice de pertes locatives des époux X avait déjà été réparé sur demande du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une autre instance.
Elle a précisé qu’il appartenait donc à ceux-ci de se retourner contre le syndicat pour obtenir le remboursement des pertes locatives.
Elle a ajouté que les charges de copropriété que les époux X ont engagées n’avaient aucun lien de causalité avec le sinistre et qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice moral.
Par conclusions du 8 septembre 2016, la SA GRDF a demandé à la cour d’appel de lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour sur la demande de sursis à statuer formée par la société ENEDIS ; de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la survenance du sinistre et en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes; pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation, de condamner la société Colas Est, venant aux droits de la SCREG, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; de condamner in solidum les époux X et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a soutenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée ni sur le fondement de l’article 1382, dans la mesure où elle n’avait commis aucune faute ni sur le fondement de l’article 1384 en raison du cas exonératoire de force majeure constitué par les agissements de la société Colas Est; que les fautes lourdes commises par cette dernière constituaient par ailleurs la cause exclusive du sinistre sur le fondement de l’article 1382.
Elle a exposé enfin que les époux X ne justifiaient ni des charges exceptionnelles de copropriété ni d’un préjudice moral.
Par conclusions du 23 septembre 2016, la société Colas Est, venant aux droits de la SCREG, et la SMABTP ont demandé à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux X d’indemnisation de leur préjudice moral, de les débouter de toutes leurs demandes et de condamner tous succombants à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; dans l’hypothèse d’une allocation d’indemnité aux époux X, de juger que toute condamnation à leur profit ne pourrait être prononcée qu’in solidum à l’encontre des parties défenderesses et de condamner la société ENEDIS à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles ont précisé qu’elles s’associaient à la demande de sursis à statuer formulée par la société ENEDIS.
Elles ont fait valoir que la proposition de répartition des responsabilités formulée par l’expert dans son rapport n’avait pas été entérinée par le tribunal de commerce de Paris et que toute condamnation au profit des époux X ne pouvait être prononcée qu’in solidum à l’encontre des parties défenderesses sans établir une répartition des responsabilités.
Elles ont ajouté que les époux X ne justifiaient pas des préjudices allégués.
Par conclusions du 2 septembre 2016, les époux X ont demandé à la cour de rejeter à titre liminaire la demande de sursis à statuer formée par la société ENEDIS ; de la débouter de son appel et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont soutenu que la demande de sursis à statuer formée par la société ENEDIS était irrecevable puisque celle-ci avait déjà conclu sur le fond par conclusions signifiées le 11 septembre 2015, que seul par ailleurs le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur cette procédure conformément aux articles 914 et suivants du code de procédure civile.
Ils ont ajouté que le litige ne concernait ni les mêmes parties ni le même objet et que la demande ne pouvait donc aboutir.
Ils ont exposé qu’il ressortait du rapport d’expertise que les sociétés SCREG Est, ENEDIS et GRDF se partageaient la responsabilité du sinistre ; que le tribunal de commerce de Paris ne leur avait attribué aucune somme dans sa décision du 6 février 2014 étant étrangers à la procédure et qu’ils ont subi un préjudice matériel résultant des pertes locatives et des charges de copropriété qu’ils ont dû exposer.
Par arrêt du 13 décembre 2016 auquel il sera renvoyé pour plus ample information, la cour a sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé par la société ERDF à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Reims d’une part, et la société Colas Est, la société GRDF et la société ERDF d’autre part.
Par arrêt du 2 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ERDF.
A la suite de cet arrêt et par conclusions du 3 juillet 2017, la société ENEDIS (ex-ERDF) et la société AXA demandent à la cour :
A titre principal :
— de réformer le jugement,
— de débouter les époux X de leurs demandes,
— de condamner les époux X à payer à la société ENEDIS la somme de 2 794,67 euros au titre du trop-perçu sur la perte des loyers,
— de condamner les parties succombantes à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les parties succombantes aux dépens,
A titre subsidiaire :
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ENEDIS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées et en ce qu’il a fait droit à la demande de réparation des préjudices locatifs et des charges,
— de le confirmer en ce qu’il a rejeté le préjudice moral allégué par les époux X,
— de limiter le quantum de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société ENEDIS à hauteur de 10 % de l’assiette totale des préjudices, suivant en cela les conclusions de l’expert judiciaire,
— de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 16 août 2017, M. et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement – tout en soutenant dans le corps des conclusions que la responsabilité conjointe des trois entreprises (ERDF,GRDF et SCREG) devait être retenue – ,
— de leur donner acte de ce qu’ils reverseront sur décision définitive les sommes qui leur ont été versées en cours de procédure par l’assureur du syndicat des copropriétaires,
— de condamner ERDF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé que ce sinistre remonte aujourd’hui à 2009, que M.et Mme X ont été privés de leur bien jusqu’en mars 2012 et qu’ils n’ont été, au titre de l’exécution provisoire, indemnisés de leur préjudice qu’en 2015,
— de condamner ERDF au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner ERDF aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par conclusions du 4 juillet 2017, la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, et la SMABTP demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux X d’indemnisation d’un préjudice moral,
— de constater que le syndicat des copropriétaires a obtenu aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2014 une indemnité incluant les pertes locatives complémentaires alléguées par les époux X à hauteur de 6 986,68 euros qu’ils reconnaissent avoir perçue le 26 mai 2015,
— de constater que le syndic ne remboursera pas cette indemnité malgré l’infirmation du jugement de ce chef par la cour d’appel de Paris,
— de juger en conséquence que les préjudices allégués au titre des pertes locatives n’existent plus,
— de condamner tous succombants à payer à la société Colas Est et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tous succombants aux dépens avec distraction,
— dans l’hypothèse où la cour, par extraordinaire, déciderait d’allouer une indemnité aux époux X, de condamner la société ENEDIS et la société GRDF, si la cour retenait sa responsabilité partielle à l’origine du sinistre, à relever et garantir la société Colas Est et la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux X.
Par conclusions du 16 mai 2017, la société GRDF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce que le tribunal de grande instance de Reims a mis GRDF hors de cause,
— de donner acte à GRDF de ce qu’elle s’est conformée, lors de la construction du branchement de gaz endommagé le 17 décembre 2009 par la société Colas Est, à la réglementation alors en vigueur,
— de dire et juger que la société SCREG Est, aux droits et obligations de laquelle vient Colas Est, est exclusivement responsable de l’arrachage du branchement survenu le 17 décembre 2009 et des conséquences dommageables qui en ont résulté,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de GRDF dans la survenance du sinistre,
En tant que de besoin, pour le cas où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de GRDF,
— de condamner la société Colas Est à relever et garantir GRDF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais ou accessoires au profit de
M. et Mme X sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de donner acte à M.et Mme X de ce qu’ils reconnaissent avoir perçu la somme de 6 986,68 euros en exécution du jugement rendu le 6 février 2014 et du jugement rectificatif du 5 juin 2014,
En conséquence,
— de donner acte à M.et Mme X de ce qu’ils proposent de rembourser à qui de droit le trop perçu,
— de dire et juger que M.et Mme X ne justifient ni des charges exceptionnelles à hauteur de 1 975,14 euros ni de leur prétendu préjudice moral,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes formulées par M. et Mme X au titre de leur préjudice,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum M.et Mme X et toute partie succombante à payer à GRDF la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M.et Mme X et toute partie succombante aux dépens avec recouvrement direct.
MOTIFS DE LA DECISION :
La responsabilité de la société ERDF (devenue ENEDIS), de la SCREG Est (devenue Colas Est) et de la société GRDF dans la survenance du sinistre :
Les demandeurs ont entendu agir à l’encontre de ces trois sociétés exclusivement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 repris à l’identique).
Il n’y a donc pas lieu à discussion sur une éventuelle responsabilité de la société GRDF sur la base de l’article 1242 alinéa 1er du même code en sa qualité de gardienne de la canalisation ou du branchement dont le percement a entraîné la fuite de gaz, fondement juridique qui n’est pas invoqué par les époux X, contrairement à ce qui est soutenu par la société ENEDIS dans ses écritures.
La responsabilité de la société ERDF (devenue ENEDIS) :
L’appelante soutient qu’elle n’a pas commis de faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le boîtier en surchauffe et l’explosion.
L’expert relève que la femme du gérant de la boulangerie, alerté par une forte odeur de brûlé provenant du coffret d’alimentation électrique, a prévenu ERDF qui a diligenté un technicien ; que celui-ci a constaté la surchauffe de l’installation mais qu’il a laissé l’alimentation du commerce tout en coupant celle des appartements situés au dessus ; qu’ERDF a demandé à la société SCREG d’intervenir pour ouvrir une tranchée en vue de réparer le désordre et que deux agents d’ERDF étaient présents lors de cette opération.
M. Z a considéré que l’incendie avait été la résultante de plusieurs facteurs dont celui d’avoir laissé l’installation électrique sous tension pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG alors que la coupure était indispensable pour réaliser la réparation.
L’expert en déduit que la société ERDF a commis une faute développée en pages 43 et 44 de son rapport qui est directement à l’origine du dommage, le coffret électrique en surchauffe ayant été, selon ses propres termes, l’élément déclencheur de l’inflammation.
Contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, la cause de l’explosion est donc parfaitement identifiée.
Aucun élément objectif pertinent n’est apporté par la société ENEDIS dont les hypothèses émises par ERDF à l’époque ont déjà été débattues lors des dires et des réponses qui y ont été apportées par l’expert.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société ERDF (devenue ENEDIS) dans la survenance du sinistre.
La responsabilité de la société SCREG Est (devenue Colas Est) :
M. E F, conducteur de l’engin, a arraché un branchement, provoquant une fuite de gaz qui s’est enflammée avec les éléments en surchauffe du coffret électrique.
L’expert précise qu’aux termes des recommandations techniques édictées en la matière, le conducteur de l’engin excavateur aurait dû être guidé par une autre personne pour le faire stopper dès l’apparition d’un dispositif avertisseur ou d’un ouvrage non signalé , ce qui n’était pas le cas, le collègue de M. E F se trouvant à côté des barrières du périmètre de protection près des agents d’ERDF, élément constitutif d’une faute qui s’ajoute à l’arrachage du branchement et qui a concouru à la réalisation du dommage.
C’est par conséquent également à bon droit qu’il a été considéré que la société SCREG Est avait commis une faute engageant sa responsabilité.
La responsabilité de la société GRDF :
L’expert a considéré que la société GRDF avait également une part de responsabilité dans le sinistre dans la mesure où la canalisation de gaz arrachée n’était pas suffisamment enfouie et, surtout, qu’elle ne disposait pas de dispositif avertisseur ni d’organe de coupure automatique en cas de fuite.
La société GRDF a justifié que la conduite de gaz n’était en réalité techniquement pas une canalisation mais un branchement au sens de l’arrêté du 2 août 1977 et que les normes relatives à son enfouissement ne lui étaient donc pas applicables.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société GRDF ait failli à l’arrêté du 13 juillet 2000 qui concerne tous les réseaux d’alimentation – y compris les branchements- et qui instaure l’obligation de mettre en place un grillage avertisseur sur tous les ouvrages de gaz, un devoir de mise en conformité pour les installations antérieures n’étant imposé qu’à l’occasion de travaux affectant le branchement réalisés postérieurement à cet arrêté.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a exclu toute responsabilité de la société GRDF sur le fondement d’une responsabilité pour faute.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré responsables in solidum la société ERDF et la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, des désordres consécutifs au sinistre.
Les partages de responsabilité :
C’est également à bon droit et par motifs adoptés par la cour qu’il a été considéré :
— que la part de responsabilité de la société SCREG Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas Est, devait être fixée à 60 %, puisqu’aucun dommage ne se serait produit sans l’arrachage du branchement et sans la faute commise par le conducteur de l’engin,
— que la part de responsabilité de la société ERDF, devenue ENEDIS, devait être fixée à 40 % compte-tenu du fait que le boîtier laissé en surchauffe et l’absence d’arrêt de l’installation électrique pendant les travaux avaient également contribué de manière importante à la réalisation du dommage.
Le jugement attaqué sera donc intégralement confirmé sur ce point.
Les préjudices des époux X:
* les pertes locatives :
Il ressort de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble que celui-ci a sollicité et obtenu de cette juridiction l’indemnisation de la perte des loyers subie par les époux X.
Il est également avéré par la pièce n° 15 produite par ces derniers qu’ils ont perçu la somme de 6 986,68 euros par chèque du 21 mai 2015 provenant de l’assureur de la copropriété, la société Allianz, correspondant précisément à leurs pertes locatives.
M. et Mme X ne sont par conséquent plus légitimes à solliciter une indemnisation et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
* les charges de copropriété :
M.et Mme X justifient avoir exposé des charges de copropriété pour un montant total de 1 975,14 euros qui sont en relation directe avec le sinistre au vu des éléments qu’ils produisent (pièces n° 4 à 7).
Il convient donc de les indemniser à hauteur de cette somme.
La SA Colas Est, venant aux droits de la SA SCREG Est, et son assureur, la SMABTP, la SA ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, et son assureur, la compagnie AXA, seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 1 975,14 euros à ce titre.
* le préjudice moral :
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les époux X ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice moral et la décision sera confirmée de ce chef.
La demande de garantie formée par la société Colas Est et son assureur :
Il a été omis de statuer sur la demande en garantie formée à titre subsidiaire par la société Colas Est et son assureur, SMABTP, à l’encontre de la société ENEDIS (ex-ERDF), pour le cas où les époux X obtiendraient réparation de leur préjudice.
Cette demande est maintenue à hauteur d’appel.
La société ERDF a failli en ne mettant pas hors tension l’installation électrique, ce qui a été le facteur déclencheur de l’inflammation de la fuite de gaz, cette faute se cumulant à celle commise par la société SCREG Est.
Il convient donc de condamner la société ENEDIS (ex-ERDF) à garantir la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, et la SMABTP à hauteur de 40 % du montant des condamnations prononcées contre celles-ci.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formées par les parties à hauteur d’appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a condamné in solidum la SA Colas Est, venant aux droits de la SA SCREG Est, la SMABTP, la société ERDF et la SA AXA Corporate Solutions Assurances à payer à M. D X et à son épouse, G-J I la somme globale de 8 961,82 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Statuant à nouveau sur ce point ;
Constate que M. D X et Mme G-J I épouse X ont déjà été indemnisés de leur préjudice de pertes locatives ;
En conséquence, les déboute de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum la SA Colas Est, venant aux droits de la SA SCREG Est, la SMABTP, la société ENEDIS (ex-ERDF) et la SA AXA Corporate Solutions Assurances à payer à M. D X et à son épouse, G-J I la somme de 1 975,14 euros au titre des charges de copropriété.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société ENEDIS (ex-ERDF) à garantir la société Colas Est, venant aux droits de la société SCREG Est, et la SMABTP à hauteur de 40 % du montant des condamnations prononcées contre celles-ci.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel.
Le greffier Le président
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