Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 19/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2019, N° 17/06636 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04124 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UTW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes de X – section encadrement – RG n° 17/06636
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de X, toque : B0436, avocat postulant
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
INTIMEES DU CHEF DE LA COMPETENCE
SCP C-D
en qualité de mandataire liquidateur de la SASU GETMA INTERNATIONAL
34, rue Sainte-Anne
75040 X CEDEX 01
représentée par Me Z CASSEREAU, avocat au barreau de X, toque : K0061
SELAFA MJA
en qualité de mandataire liquidateur de la SASU GETMA INTERNATIONAL
102, rue du Faubourg Saint-Denis
75040 X CEDEX 01
représentée par Me Z CASSEREAU, avocat au barreau de X, toque : K0061
SA AMT venant aux droits de la SA NECOTRANS SUISSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe THIVILLIER de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, avocat au barreau de X, toque : G0119, avocat postulant
représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de X, toque : K0161, avocat plaidant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de X, toque : T10, substitué par Me Sabine NIVOIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 20 mars 2019 par M. Y X d’un jugement statuant uniquement sur la compétence rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de X lequel, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la nullité de la clause d’attribution de juridiction figurant dans le contrat régularisé avec la société NECOTRANS SUISSE le 19 décembre 2016 ainsi que de l’avenant signé le même jour, à la nullité de la convention tripartite conclue le 19 décembre 2016, à la qualification de la rupture de son contrat de travail initial résultant
de la convention tripartite du 19 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la fixation au passif de la société GETMA INTERNATIONAL de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail et à la condamnation in solidum de la société NECOTRANS SUISSE aux droits de laquelle vient la société AMT, de la SELAFA MJA et de la SCP C-D en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GETMA INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 132 749 € bruts et de
17 000 € nets, s’est déclaré incompétent, a invité M. Y X à mieux se pourvoir et l’a condamné aux entiers dépens,
Vu la requête transmise le 27 mars 2019 sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 17 mai 2019 par le délégataire de la première présidente de la cour de céans autorisant l’appelant à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 septembre 2019,
Vu les assignations délivrées les 28, 29 mai et 3 juin 2019 à la SELAFA MJA et à la SCP C-D en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GETMA INTERNATIONAL, à l’association UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST et à la société AMT ainsi que les conclusions transmises le 7 juin 2019 aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de X en ce qu’il s’est déclaré incompétent et l’a invité à mieux se pourvoir,
— infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de X en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
statuant de nouveau :
— déclarer le conseil de prud’hommes de X compétent,
— renvoyer en conséquence l’affaire devant ledit conseil autrement composé afin qu’il soit statué, conformément à la loi, sur l’ensemble de ses prétentions,
— condamner in solidum la SELAFA MJA et la SCP C-D, les deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GETMA INTERNATIONAL, et la société NECOTRANS SUISSE actuellement SA AMT à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SELAFA MJA et la SCP C-D, les deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la Société GETMA INTERNATIONAL, et la société NECOTRANS SUISSE actuellement SA AMT aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déclarer commun et opposable à l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés de X (AGS) l’ensemble des dispositions de l’arrêt à intervenir,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 juillet 2019 par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A et la SCP C-D prise en la personne de Maître B C en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société GETMA INTERNATIONAL, intimées, qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de X le 29 janvier 2019,
— dire et juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes,
— inviter Monsieur X à mieux se pourvoir devant les juridictions du travail suisses,
— condamner Monsieur X à verser entre les mains de la SELAFA MJA ou de la SCP E-D au profit de la société GETMA INTERNATIONAL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 juin 2019 par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST (ci-après dénommée l’AGS), autre intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de X le 29 janvier 2019,
et statuant de nouveau :
— se déclarer incompétente au profit des juridictions suisses et inviter Monsieur X à mieux se pourvoir,
en tout état de cause :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation au passif de la société GETMA INTERNATIONAL, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er juillet 2019 par la société anonyme AMT venant aux droits de la société NECOTRANS SUISSE, autre intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de X le 29 janvier 2019,
— dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes,
— inviter le salarié à mieux se pourvoir devant les juridictions du travail suisses,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une proposition d’embauche en date du 15 juin 2010, la société par actions simplifiée GETMA INTERNATIONAL appartenant au groupe NCT NECOTRANS a engagé à compter du 10 août 2010 M. Y X sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable «'Shipping & Transit'».
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, a été formalisée par un contrat de travail signé le 10 août 2010.
Aux termes d’un avenant du 11 août 2010, M. Y X a été détaché à compter du 19 août 2010 en qualité de responsable «'Shipping & Transit'» au sein de la société GETMA SHIPPING ANGOLA à Luanda (Angola).
Le 8 septembre 2014, la société GETMA INTERNATIONAL et M. Y X ont régularisé un nouveau contrat de travail en vertu duquel celui-ci était engagé à compter du 1er novembre 2014 en qualité de responsable «'Coordination JV Maritimes'» sous le bénéfice du même statut et de la même classification.
Le même jour, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le salarié était détaché à compter du 1er novembre 2014 en qualité de responsable «'Coordination JV Maritimes'» au sein de la société GETMA BENIN à Cotonou (Bénin).
Les deux contrats de travail signés les 10 août 2010 et 8 septembre 2014 stipulaient que M. Y X était engagé «'au sein d’une ou plusieurs sociétés, françaises ou étrangères, contrôlées ou sous contrôle commun, au sens de l’article L 233-3 du code de commerce (les sociétés du groupe NCT NECOTRANS)'».
Le 4 novembre 2016, la société NECOTRANS SUISSE SA qui fait partie du même groupe a adressé à M. Y X une lettre de mission lui indiquant que dans le cadre de son expatriation sur le continent africain, il était repositionné en qualité de «'Directeur Transit'» au sein de la filiale NECOTRANS Congo à Pointe-Noire (Congo), la date de prise de fonction souhaitée étant le 5 décembre 2016.
Par une convention tripartite signée le 19 décembre 2016 entre la société GETMA INTERNATIONAL, la société NECOTRANS SUISSE SA et M. Y X, il a été convenu de la mutation du salarié, de la société GETMA INTERNATIONAL à la société NECOTRANS SUISSE SA, au 1er janvier 2017.
Cette convention stipule notamment que':
— à compter du 31 décembre 2016, le contrat de travail liant M. Y X à la société GETMA INTERNATIONAL est résilié d’un commun accord,
— à compter du 1er janvier 2017, M. Y X est engagé par la société NECOTRANS SUISSE SA en qualité de «'Directeur Transit'» au Congo,
— «'la présente mutation, qui ne constitue ni une démission de GETMA INTERNATIONAL des fonctions qu’il occupe, ni un licenciement, a pour effet de mettre fin d’un commun accord, le 31 décembre 2016 à minuit, au contrat de travail qui lie Monsieur Y X et la société GETMA INTERNATIONAL'»,
— le salarié se déclare définitivement rempli de ses droits à l’égard de la société GETMA INTERNATIONAL au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
— en conséquence, la société NECOTRANS SUISSE SA est, à compter du 1er janvier 2017, le seul et
unique employeur de M. Y X, avec reprise d’ancienneté au 10 août 2010 ainsi que des congés payés acquis et non pris à la date de la mutation.
Comme dans tous les documents contractuels précédents, l’article 4 de la convention tripartite prévoit qu’elle est soumise à la loi française tant pour son exécution que pour sa réalisation et que tout litige s’y rapportant sera de la compétence exclusive des tribunaux français.
Le 31 décembre 2016, la société GETMA INTERNATIONAL a délivré au salarié son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, la société NECOTRANS SUISSE SA a engagé M. Y X à compter du 1er janvier 2017 pour exercer les fonctions de «'Directeur Transit'».
L’article 25 de ce contrat de travail prévoit que «'tout litige en lien avec le présent contrat est soumis au code des obligations suisse'» et que «'seuls, les Tribunaux du canton de Vaud seront compétents pour trancher d’éventuels litiges en lien avec le présent contrat, sous réserve de la compétence du Tribunal Fédéral'».
Le 19 décembre 2016 également, la société NECOTRANS SUISSE SA et M. Y X ont signé un avenant d’expatriation selon lequel celui-ci était expatrié à compter du 1er janvier 2017 en qualité de «'Directeur Transit'» au sein de la filiale NECOTRANS à Pointe-Noire au Congo, l’article 21 prévoyant que pour tout ce qui concerne l’interprétation ou l’exécution de cet avenant ainsi que le contrat de travail en date du 19 décembre 2016, les parties se soumettent au droit suisse et aux tribunaux de Nyon (Suisse).
Par lettre du 29 mars 2017 remise en main propre, la société NECOTRANS SUISSE SA a notifié à M. Y X la fin de son contrat de travail, à effet au 29 juin 2017 compte tenu du délai de congé de trois mois.
M. Y X a sollicité une indemnisation complémentaire, en vain.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de X a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GETMA INTERNATIONAL, qui sera converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2017.
C’est dans ces conditions que le 8 août 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de X de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
***
Selon les motifs de sa décision, après avoir considéré que la régularité de la convention tripartite signée le 19 décembre 2016 ne saurait être contestée dans la mesure où elle avait été suivie de la conclusion d’un contrat de travail avec la société NECOTRANS ' mais sans statuer sur ce point ' , le conseil de prud’hommes de X a retenu qu’en application de l’article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat lié par ladite Convention ne pouvait être attrait que devant les tribunaux de cet Etat et que M. Y X travaillait pour une entreprise suisse domiciliée en Suisse et exerçait ses missions au Congo, soit dans un pays non lié par la Convention de Lugano.
***
Au soutien de son appel, M. Y X fait valoir que':
— il ne soumettait pas aux premiers juges la rupture du contrat de travail suisse mais sollicitait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail conclu le 8 septembre 2014 résultant d’une convention tripartite frauduleuse, de sorte que le conseil de prud’hommes a, d’une part, méconnu l’objet du litige qui ne portait pas sur la rupture du contrat de travail suisse, qu’il n’avait évoquée que pour faire la démonstration de la collusion frauduleuse entre les deux sociétés, et d’autre part, commis un déni de justice, les juridictions suisses ne pouvant retenir leur compétence au regard de la clause attributive de compétence aux juridictions françaises figurant dans le contrat de travail du 8 septembre 2014 comme dans la convention tripartite du 19 décembre 2016.
S’agissant du lien d’instance avec la société GETMA INTERNATIONAL, domiciliée à X, il se prévaut des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail et de la clause attributive de compétence aux juridictions françaises figurant dans le contrat de travail du 8 septembre 2014 et dans la convention tripartite du 19 décembre 2016, la présence à la procédure d’une société de droit suisse ne pouvant avoir pour effet d’influer sur la compétence de la juridiction française, désignée par les conventions objet du litige, d’autant plus que la société suisse est elle-même partie à la convention tripartite litigieuse.
S’agissant du lien d’instance avec la société NECOTRANS SUISSE devenue la société AMT, il se prévaut de l’option de compétence offerte par les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile en présence d’une pluralité de défendeurs, ainsi que de la connexité des demandes formées à l’encontre des sociétés GETMA INTERNATIONAL et NECOTRANS SUISSE actuellement AMT.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A et la SCP C-D prise en la personne de Maître B C en qualité de mandataires liquidateurs de la société GETMA INTERNATIONAL concluent à l’application du droit suisse et à la compétence exclusive des juridictions suisses pour connaître du litige en application de l’article 19 de la Convention de Lugano et des stipulations en ce sens du contrat de travail et de l’avenant d’expatriation régularisés le 19 décembre 2016 entre M. Y X et la société NECOTRANS SUISSE.
Après avoir notamment rappelé le principe posé par l’arrêt rendu le 8 juin 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-17555) selon lequel les dispositions de l’article L 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, elles soutiennent l’absence de nullité de la convention tripartite signée le 19 décembre 2016 qui a formalisé la poursuite du contrat de travail avec la société suisse, M. Y X ne démontrant pas l’existence d’un vice du consentement ni d’une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs.
L’AGS se fonde sur les mêmes arguments en ajoutant que M. Y X ne saurait se prévaloir du fait que le contrat de travail qui le liait à la société GETMA INTERNATIONAL était soumis au droit français et relevait de la compétence des juridictions françaises puisque ce contrat a pris fin d’un commun accord par la signature de la convention tripartite du 19 décembre 2016.
La société AMT anciennement dénommée NECOTRANS SUISSE soutient également la compétence des juridictions suisses sur le fondement de l’article 19 point 1 de la Convention de Lugano dès lors que M. Y X a toujours accompli habituellement son travail dans les pays successifs suivants depuis son embauche': en Angola, puis au Bénin et enfin au Congo.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ne lui sont pas opposables.
MOTIFS
Il ressort des termes du jugement entrepris que M. Y X demandait à titre principal aux premiers juges d’annuler la convention tripartite signée le 19 décembre 2016 entre la société GETMA INTERNATIONAL, la société NECOTRANS SUISSE SA et lui-même, de juger par voie de conséquence que la rupture de son contrat de travail conclu le 8 septembre 2014 avec la société française s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’en tirer les conséquences financières.
C’est donc en fonction des parties à la convention tripartite litigieuse et le cas échéant de ses stipulations que doit être déterminée la juridiction compétente pour statuer sur ces demandes.
A la date de régularisation de la convention tripartite, M. Y X était salarié de la société GETMA INTERNATIONAL, domiciliée à X.
En outre, les engagements résultant du contrat de travail et de l’avenant d’expatriation signés le 8 septembre 2014 ont été contractés à X.
En application des dispositions de l’article R 1412-1 dernier alinéa du code du travail, M. Y X était dès lors bien fondé à soumettre les demandes dirigées contre cette société au conseil de prud’hommes de X.
S’agissant des demandes dirigées contre la société NECOTRANS SUISSE SA, celle-ci domiciliée en Suisse est intervenue à la convention tripartite litigieuse en qualité de futur nouvel employeur succédant à compter du 1er janvier 2017 à la société GETMA INTERNATIONAL.
Le lien contractuel entre M. Y X et la société NECOTRANS SUISSE SA formalisé par la convention tripartite est dès lors soumis aux dispositions suivantes de la section 5 (intitulée «'compétence en matière de contrats individuels de travail'») de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007':
— article 18':
«'1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article'4 et de l’article'5, paragraphe'5.
2.Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État lié par la présente convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État.'»
— article 19':
«'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attrait:
1.
devant les tribunaux de l’État où il a son domicile ; ou
2.
dans un autre État lié par la présente convention :
a)
devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
b)
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.'»
— article 20':
«'1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.'»
— article 21':
«'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :
1.
postérieures à la naissance du différend ; ou
2.
qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.'»
M. Y X n’ayant jamais accompli habituellement son travail dans un autre État lié par la convention puisqu’il travaillait en Afrique, la société NECOTRANS SUISSE SA, aux droits de laquelle vient la société AMT, ne pouvait en principe être attraite que devant les tribunaux de Suisse où elle a son domicile.
Il est en effet fait observer que l’article 18 précité ne réserve pas l’application de l’article 6 de la même Convention relatif en particulier à la prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs.
Toutefois, c’est la convention tripartite en date du 19 décembre 2016 qui est l’objet du litige.
Or, en son article 4, cette convention prévoit qu’elle est soumise à la loi française tant pour son exécution que pour sa réalisation et que tout litige s’y rapportant sera de la compétence exclusive des tribunaux français.
Cette clause attributive de juridiction est conforme aux dispositions de l’article 21 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 dans la mesure où elle permet au travailleur de saisir un autre tribunal que ceux indiqués dans la section 5 susvisée.
En tant que signataire de la convention tripartite du 19 décembre 2016, la société NECOTRANS SUISSE SA est tenue par ladite clause.
Il en résulte que les demandes formées à titre principal par M. Y X, quel que soit leur mérite, relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes de X.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud’hommes de X est compétent pour connaître du litige tel qu’il lui a été soumis et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A et la SCP C-D prise en la personne de Maître B C en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société GETMA INTERNATIONAL ainsi que la société AMT venant aux droits de la société NECOTRANS SUISSE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris';
Dit que le conseil de prud’hommes de X est compétent pour connaître du litige opposant M. Y X à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A et la SCP C-D prise en la personne de Maître B C en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société GETMA INTERNATIONAL, à la société AMT venant aux droits de la société NECOTRANS SUISSE et à l’AGS';
Renvoie l’affaire devant cette juridiction';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne in solidum la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A et la SCP C-D prise en la personne de Maître B C en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société GETMA INTERNATIONAL ainsi que la société AMT venant aux droits de la société NECOTRANS SUISSE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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