Infirmation 10 mai 2017
Cassation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° R
X
T
V
CY
AA
AC
Y
Z
AF
AH
AJ
A
EZ
B
AM
FA
BOUFRI
AO
FC
AQ
AR
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AX AZ
FE
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FH
BC
BE
FJ
BG
FK
BI
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BM
FN IJ
FN IJ MOREIRA
IV DE
BO
BQ
BS
BU
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FQ
FQ
IS
DESANGHERE
BV BW
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BX
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EDROCART
CB
IA
CD
FS
CF
FT
CG
FU
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CI
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CN
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GB
CP IB
IG IH
GC
CR
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D
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GH
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CX
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IL
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DK GM
DL
DN
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K
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GR
DS
GS
GT
GU
GV
G
GW
GX
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IP
I
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EY
HV
C/
SASU L MATERIEL ROUTIERS
CB./IL/BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 10 MAI 2017 *************************************************************
RG : 16/02938 et 16/3030, 17/622, 17/624, 17/625, 17/626, 17/627, 17/628
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 MAI 2016
PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Q R
né le XXX à XXX
de nationalité Française
105 rue de la Madeleine 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
Monsieur S T
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U V
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur W AA
né le XXX à XXX
de nationalité Française
101 rue IQ Jaurès
XXX
Monsieur AB AC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AD Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Monsieur J
106 rue du Grand Clos 71000 ST IQ LE PRICHE
Monsieur AE AF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AG AH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Mademoiselle AI AJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AK A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AL AM
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY Monsieur Mustapha BOUFRI
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
XXX
Monsieur AN AO
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AP AQ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AL AR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AS AT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AU AV né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
Monsieur AW AX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY AZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BA BB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur W BC
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BD BE
né le XXX à XXX
de nationalité XXX
XXX
Madame BF BG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BH BI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BJ BK
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BL BM
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BN BO
né le XXX à XXX
de nationalité Française
76 Avenue DX Curie
60290 N
Monsieur BP BQ né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BR BS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
68 Avenue IQ Jaurès
60290 N
Monsieur BT BU
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur IQ-DX IS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur W BV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AE BW
né le XXX à
de nationalité XXX
XXX
Monsieur BP ID
né le XXX à XXX
de nationalité Française
20 B rue Edouard EM
60290 N
Monsieur AS IE IF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BN BX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BD BY
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AL BZ
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CA CB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CC CD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur CE CF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CA CG
né le XXX à XXX
de nationalité Française
80 Avenue de IQ Jaurès
60290 N
Monsieur CH CI né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CJ C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CK CL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur CM CN
né le XXX à GUIMARAES
de nationalité Française
72 Avenue IQ-Jaurès
60290 N
Monsieur CO CP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur GO IG IH né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
60700 ST I LONGUEAU
Monsieur CQ CR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
5 rue DX Brosolette
XXX
Monsieur CS CT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY CU
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CV E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CW CX
née le XXX à
de nationalité XXX
XXX
Monsieur CY CZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FN DB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CK DC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DD DE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DF DG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DH DI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DJ DK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY DL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur DM DN
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Monsieur W IE né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DP DQ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AI DR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur S DS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DT G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DU DV
né le XXX à
de nationalité XXX
XXX
Monsieur DW DX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
1 Bis rue IQ Moulin
XXX
XXX
Monsieur DY DZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EA EB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EC ED
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EE EF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
3 Bis rue IQ Moulin Appartement 37
XXX
Monsieur BH EG
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX XXX
XXX
Monsieur IQ-CJ IT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY EH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EI EJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AU EK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
née le XXX à SAINTE-MENEHOULD
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EL EM
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EN EO XXX
née le XXX à FITZ-JAMES (60600)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CK EO GELE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
262 rue de N
XXX
Monsieur EP EQ
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur ER ES
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur ET EU
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EV EW
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BH EX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AW EY
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés, concluant et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur CJ X
né le XXX à XXX
de nationalité XXX
XXX
Monsieur AB Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AS EZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur ET B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur DD FA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur FB FC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FD FE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AP FF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FG FH
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FI FJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AU FK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur ER FL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Monsieur BK FN IJ
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur FM FN IJ MOREIRA
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur IU IV DE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur S FO
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
Monsieur FP FQ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
60000 BEAUVAIS Monsieur AL DESANGHERE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EP BY
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FR FS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CJ FT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60300 IW AS
Monsieur ET FU
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EA FV
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur EI FW
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CV FX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle FY FZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GA FZ
né le XXX à N (60290)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur W GB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
235 rue IQ Dupuis XXX
Monsieur AS GC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GD GE
née le XXX à XXX
de nationalité Française
76 Avenue IQ Jaurès
XXX
60290 N
Monsieur GF D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GG GH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY IK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX Monsieur BR CZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AU F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FR GI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CJ IL
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AP GJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FR GK
né le XXX à XXX
4 Ferme du AF Air
XXX
Monsieur GL GM
né le XXX à AUBERGENVILLES
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EI IM IN
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
68 Avenue IQ Jaurès
60290 N
Madame GN K
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GO GP
né le XXX à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur GQ GR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Monsieur DH GS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur ER GT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AS GU
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AL GV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AY GW
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur W GX né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GY GZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BR DX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2 Bis rue IQ Moulin
XXX
XXX
Monsieur HA HB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
110 rue du Pont-Roy
XXX
Monsieur FI HC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
1 Place IQ Bouet
XXX
XXX
Monsieur HD HE né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60460 PRECY-SUR-OISE
Monsieur BD HF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BH IW-IX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur EI HG
né le XXX à XXX
de nationalité Française
3 rue IQ Rostand
XXX
Monsieur FB HH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DH HI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur HJ HK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
66 Avenue IQ Jaurès
XXX
60290 N
Monsieur BP HL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FM H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle IO O P
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EA HM
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur FR GE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
76 Avenue IQ Jaurès
XXX
60290 N
Monsieur DH HN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60290 N
Monsieur EP HO
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FG HP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GL HQ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BA IP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HR I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60290 N
Monsieur EG HT
né le XXX à XXX
XXX
« les Hameaux de la Salleville »
XXX
Madame HU HV
née le XXX à N (60290)
XXX
XXX
comparants en personne,
concluant et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur HW HX né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur EL CY
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2 rue IQ Baptiste André Godin
XXX
XXX
Monsieur AP FQ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur HZ IA
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur DH IB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX Monsieur IQ-Claude LAVAL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparants, ni représentés
ET :
INTIMEE SASU L MATERIEL ROUTIERS
21 Avenue IQ Jaurès
XXX
60291 N CEDEX
représentée, concluant et plaidant par Me Laurence DUMURE LAMBERT assisté de Me EL THEREZIEN, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 08 février 2017 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. EC BALAYN, président de chambre,
Mme Patricia GRANDJEAN, président de chambre
Mme Fabienne BIDEAULT, conseiller,
qui a renvoyé l’affaire au 10 mai 2017 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme FN IC
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mai 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. EC BALAYN, Président de Chambre, et Mme FN IC, Greffier.
*
** DECISION :
Vu le jugement en date du 23 mai 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant plusieurs salariés à leur ancien employeur la SAS L MATÉRIEL ROUTIERS :
— a ordonné la jonction des procédures initiées par les différents salariés
— s’est déclaré incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de recherche de repreneur au profit de la juridiction administrative
— a renvoyé les parties à une audience ultérieure que le greffe communiquera soit à la fin du délai de la voie de recours soit si le contredit est exercé lorsque la cour d’appel d’Amiens aura fait retour de sa décision et des dossiers au greffe du conseil de prud’hommes.
Vu le contredit et l’appel formés les 3 juin, 20 juin et 22 juin 2016 par les salariés à l’encontre de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée.
Pour une bonne administration de la justice, vu le lien de connexité entre les procédures, il convient de joindre la procédure n° 16/02938 à la procédure n° 16/03030 et d’ordonner la disjonction pour les salariés : Messieurs HX, CY, FQ, IA, IB et LAVAL
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 8 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés au soutien du contredit- appel et à l’évocation de l’affaire au fond par la cour.
Vu la demande de la cour relative à l’application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, les observations orales des parties et les notes en délibéré des 9 février et 13 février 2017.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2016 et 6 février 2017, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles les demandeurs au contredit-appel sollicitent :
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a décliné sa compétence
— l’évocation de l’affaire au fond
— la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de l’employeur au paiement des sommes mentionnées dans ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur, de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ et perte de chance de percevoir la prime de 'récompense du travail d’équipe’ (STIP), de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de préservation de la santé et de la sécurité et préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— la condamnation de l’employeur au paiement de la somme mentionnée dans ses écritures pour Madame K à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure. Vu les conclusions en date du 12 janvier 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation du demandeur au contredit-appel, sollicite pour sa part à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et la condamnation des salariés à une indemnité de procédure, à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement entrepris et de l’évocation au fond du dossier, la validité du licenciement pour motif économique, et le débouté des salariés quant à leur prétention indemnitaire ainsi que celui de Madame K pour harcèlement moral.
SUR CE, LA COUR
— sur la demande de nullité du jugement déféré pour défaut de motivation:
Dans ses écritures, les salariés de la société L font valoir qu’une décision d’incompétence doit être motivée et porter sur trois points : la vérification de la régularité de l’exception d’incompétence, la vérification de la règle de compétence, la désignation de la juridiction compétente, qu’en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la sanction du défaut de motivation du jugement est la nullité et que le juge d’appel qui est saisi d’une demande de nullité dont le fondement est étranger à l’acte d’introductif d’instance, doit statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes de Beauvais ne motive pas sa décision sur le contrôle de la régularité de l’exception d’incompétence et sur la vérification de la règle de compétence c’est à dire de dire pourquoi le juge est ou n’est pas compétent.
En l’espèce la juridiction prud’homale indique dans le paragraphe intitulé 'motif’ les éléments suivants : ' …. que le conseil de prud’hommes au vu des éléments apportés à l’audience de ce jour n’a pas pu se déclarer compétent notamment sur l’impossibilité de répondre par le conseil à la demande relative sur le défaut de recherche d’un repreneur se basant sur la loi Florange de 2014 par l’intervention de la DIRECCTE dans la validation du plan de sauvegarde de l’emploi et de ce fait met en cause la compétence du conseil de prud’hommes …' , qu’il indique aussi dans le paragraphe intitulé 'les faits’ les éléments suivants : 'attendu qu’à l’audience de ce jour, Me LAMBERT DUMURE, avocat de la société L MATÉRIEL ROUTIERS soulève l’incompétence concernant le chef de demande suivant : demande de dommages-intérêts pour défaut de recherche de repreneur, Me CAMPAGNOLO, avocat de l’ensemble des demandeurs conteste et demande par ailleurs la retenue des dossiers concernant les deux autres chefs de demandes …' .
Au vu de ces éléments, la cour considère que motiver une décision de justice consiste à faire application d’une règle de droit à une situation de fait, que si les juges du fond n’ont pas à proprement parler l’obligation de rappeler dans leur décision la règle de droit ou le principe jurisprudentiel qui commande la solution du litige, du moins il est impérieux que les motifs de leur décision fassent ressortir que cette règle ou ce principe ont été appliqués.
En l’espèce d’une part le conseil de prud’hommes rappelle que l’exception d’incompétence a été soulevée par le défendeur à l’instance avant toute défense au fond et d’autre part il évoque les dispositions de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite loi Florange et de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui prévoit entre autres l’obligation pour les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 1000 salariés de rechercher un repreneur lorsqu’elles envisagent la fermeture d’un établissement et la faculté pour la DIRECCTE de valider l’accord collectif ou l’homologation de son document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l’emploi, les articles L1233-57-2 et L1233-57-3 du code du travail réservant dorénavant à l’autorité administrative le respect par l’employeur de son obligation en matière de recherche de repreneur et par voie de conséquence à la juridiction administrative le contentieux lié à cette obligation, que ce rappel au principe posé par la loi et la situation de fait pour laquelle le conseil de prud’hommes est saisie suffit à caractériser l’existence d’une motivation fut-elle succincte, sans être obligé de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties. Il convient ainsi d’écarter le moyen de nullité pour défaut de motivation soutenu par les salariés .
— sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Dans leur requête en contredit, les salariés font valoir qu’ils n’ont pas saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société L MATÉRIEL ROUTIERS (CMR) sur la question de la recherche d’un repreneur qui relève effectivement de la seule compétence du juge administratif mais qu’au vu des articles L 1233-57-14 et L1233-57-20 du code du travail, ils estiment que leur employeur est tenu de mettre en oeuvre une action particulière, prévue par la loi, et dont la portée impacte directement le licenciement individuel qui leur a été notifié, que si l’entreprise est tenue à une obligation de moyen dans le cadre de l’appréciation de la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi et notamment sur la recherche d’un repreneur, en revanche vis à vis des salariés, cette obligation est une obligation de résultat, s’agissant de mettre en oeuvre tout moyen susceptible d’éviter leur licenciement, que lorsque leur licenciement leur est notifié à compter de janvier 2015, ils ne peuvent plus contester devant la juridiction administrative la validation administrative du document unilatéral fixant partiellement le PSE, les salariés ne pouvant mesurer la portée des recherches entreprises à ce titre, qu’un même fondement juridique peut emporter un contrôle respectif des juridictions administratives et judiciaires dans le périmètre de la compétence ratione materiae qui leur a été dévolu.
Les salariés estiment en l’espèce que la société CMR a procédé à une recherche de repreneur circonscrite uniquement à la seule ligne de fabrication des UCOM, sur les trois lignes transférées, qu’ainsi l’obligation de recherche d’un repreneur n’a été que partiellement mise en oeuvre, que la société CMR s’est contentée de rechercher une entreprise porteur de son propre projet industriel sur le site impacté de N et non pas de rechercher un repreneur de l’activité de la société CMR sur ce site, qu’en agissant ainsi la société CMR a fait perdre une chance à chaque salarié concerné par la fermeture du site de ne pas être licencié et que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, chaque salarié est fondé à prétendre à une indemnisation à ce titre d’un montant de 15 000 euros.
Dans ses écritures, la société CMR rappelle les dispositions de l’article L1235-7-1 du code du travail selon lesquelles l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L 1233-57-4, ces litiges relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, elle soutient que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la décision de validation et d’homologation de la DIRECCTE portant sur l’accord collectif ou le document unilatéral relatifs au projet de licenciement collectif et que le juge prud’homal ne saurait se prononcer sur les différents points contrôlés par la DIRECCTE pour rendre sa décision de validation ou d’homologation.
Cependant la cour considère qu’en l’espèce la demande des salariés ne porte pas sur la validation ou l’homologation par l’autorité administrative de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un établissement ou d’une entreprise mais qu’elle est basée sur la perte de chance pour chaque salarié licencié de pouvoir retrouver un emploi ou conserver son emploi en cas d’inexécution déloyale de cette obligation de recherche d’un repreneur, que cette demande de dommages-intérêts est ainsi fondée sur l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, et que pour prospérer, la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions : un fait fautif imputable à l’employeur, un préjudice subi par le salarié et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’en conséquence par infirmation partielle du jugement entrepris, il convient de déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Beauvais pour connaître de cette demande liée à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Les parties ayant conclu sur cette demande spécifique de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur, la cour entend évoquer au fond cette demande.
La cour rappelle qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce préjudice spécifique, qu’en l’espèce les demandeurs dans leurs écritures font état que la recherche d’un repreneur par la société CMR a été circonscrite à la seule ligne de fabrication des UCOM sur les trois lignes transférées du site de N, que que selon le rapport M commandé par l’employeur, celui-ci n’entendait que rechercher une société ou un groupe porteur de son propre projet industriel sur le site concerné et non pas une entreprise pour reprendre l’activité CMR à N, qu’en procédant ainsi, la société CMR n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation de recherche d’un repreneur au sens de la loi c’est à dire en ne cédant pas l’activité CMR du site à un potentiel repreneur, causant en conséquence à chaque salarié licencié un préjudice lié à une perte de chance de retrouver ou de conserver un emploi sur place.
La cour constate en l’espèce que les salariés ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société CMR dont ils auraient subi un préjudice, que le contrôle effectué par la DIRECCTE n’a révélé aucun manquement de celle-ci au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur pour le site de N, qu’au contraire, il résulte des pièces et documents versés par les parties notamment des rapports des cabinets SYNCEA et M que les diligences accomplies par la société CMR dans sa recherche concernant l’analyse du processus de recherche d’un repreneur, la méthodologie à mettre en oeuvre, le champ d’application de ce process ainsi que la pertinence des informations mises à la disposition des repreneurs potentiels ont été menés de manière diligente et professionnelle.
La cour constate que la recherche d’un repreneur n’a pas été circonscrite à la seule ligne de fabrication des UCOM mais a été étendue à des repreneurs industriels potentiels susceptibles soit de poursuivre la production des UCOM en sous -traitance soit d’implanter et de créer une nouvelle activité industrielle sur la base des infrastructures existantes, selon le rapport M, sur l’ensemble des sociétés contactées, 14 entreprises ont demandé les documents de présentation confidentiels mais seulement 4 d’entre elles ont visité le site concerné, qu’au surplus il est établi que la société CMR a poursuivi ses efforts au travers ses engagements pour la revitalisation du bassin d’emploi.
Enfin la cour rappelle que l’obligation de recherche d’un repreneur ne saurait être limitée uniquement et exclusivement à la cession de l’activité exercée par l’entreprise sur le site concerné comme le soutiennent les demandeurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’édictant un tel principe.
En conséquence la cour, après avoir évoqué l’affaire au fond, déboute l’ensemble des salariés de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur de la part de la société L MATÉRIEL ROUTIERS.
Il convient ainsi de renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Beauvais afin que la juridiction prud’homale vide sa saisine suite au sursis à statuer concernant les autres chefs de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune de parties succombant partiellement en leurs demandes, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés en cause de contredit-appel et les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort. Ordonne la jonction des procédures n° 16/02938 et 16/03030.
Ordonne la disjonction pour les salariés : Messieurs HX, CY, FQ, IA, IB et LAVAL
Rejette la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 23 mai 2016 pour défaut de motivation.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 23 mai 2016 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur.
Evoquant au fond uniquement de ce chef et statuant à nouveau.
Déboute l’ensemble des salariés requérants de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur à l’encontre de la SAS L MATÉRIEL ROUTIERS.
Dit n’y avoir lieu à évocation au fond sur les autres chefs des demandes des salariés requérants.
Déboute les salariés, demandeurs au contredit-appel et la SAS L MATÉRIEL ROUTIERS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le retour de la présente procédure au conseil de prud’hommes de Beauvais afin qu’il statue sur les autres chefs de demande.
Laisse aux parties la charge des dépens de la procédure de contredit- appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-384 du 29 mars 2014
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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