Confirmation 11 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 11 avr. 2022, n° 22/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2022
N° 2022/0339
Rôle N° RG 22/00339 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGIV
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2022 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 avril 2022 à 12h15.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à BULANIK
de nationalité Turque
Comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocate commise d’office au barreau d’Aix-en-Provence et deM. Sunay CAGABEY, interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022 à 17 H35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE,greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant transfert vers les autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, pris le 25 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14H05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 avril 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 14h15;
Vu l’ordonnance du 09 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 avril 2022 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c’est mon oncle qui a fait l’attestation d’hébergement. Je voudrai être assigné à domicile et je ne fuis pas, quand on me convoque je viens. Si j’ai refusé au départ, c’est pour ne pas être transféré en Allemagne de force. Si j’avais su, je serai parti par mes propres moyens'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention du fait d’une erreur d’appréciation du risque non négligeable de fuite, à l’absence de nécessité de la rétention et à l’abus de pouvoir et demande son assignation à résidence. Il veut repartir en Allemagne par ses propres moyens car il sait qu’il y a une forte communauté turque en Allemagne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. 'Monsieur X doit repartir en Allemagne, on lui a expliqué dans sa langue cette procédure de dubliné'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation du risque non négligeable de fuite et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 751-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger faisant l’objet d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l’article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert, peuvent être placés en rétention.
L’article L. 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6 ° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l’étranger, qui a accepté le lieu d’hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10 ° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5
11 ° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
L’arrêté de placement en rétention vise les textes légaux et mentionne que Monsieur X a explicitement déclaré lors de la notification de son départ et de son audition le 6 avril 2022 ne pas vouloir retourner en Allemagne.
L’arrêté de placement en rétention mentionne le risque non négligeable de fuite au sens des articles L.751-9 et L. 751-10 du CESEDA sus-visés en évoquant
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application du 11° de l’article L. 751-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Il sera en conséquence constaté que Monsieur Y X pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque non négligeable de fuite.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments du dossier que le placement en rétention a été jugé nécessaire par l’administration au vu des déclarations de l’étranger. Ces déclarations ainsi que les éléments précédemment exposés justifiaient le placement en rétention nonobstant le respect par Monsieur Y X de son obligation de pointage et une adresse fixe.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si M. Y X justifie d’un hébergement chez son oncle à LE MUY, il convient de constater qu’il n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a fait état de son refus d’être transféré en Allemagne et a récemment refusé le 7 avril 2022 de se soumettre au test préalable à la COVID, préalable indispensable à son départ.
Dans ces conditions, en l’absence de garanties de représentation suffisantes et d’intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 avril 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Travail ·
- Associations ·
- Congé parental ·
- École ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Faute
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Cdd ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Lettre
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Victime
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Cdt ·
- Titre ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Égout ·
- Fond ·
- Habitation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
- Suisse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Congo ·
- Juridiction ·
- Transit ·
- Liquidateur ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Amiante ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Faute ·
- Ménage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Commerçant ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.