Confirmation 13 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 13 janv. 2017, n° 14/10041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/10041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°23
R.G : 14/10041
C/
M. F A
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
La SAS IPPON TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me N CAPILLON, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur F A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Aude LE BRUN, Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur F A a été embauché, à compter du 2 novembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée par la société Ippon Technologies en qualité d’ingénieur étude et développement.
Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 2 novembre 2011, sans mise à pied conservatoire, et licencié pour faute grave le 8 novembre 2011.
Contestant son licenciement, le 18 janvier 2013, Monsieur A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes lequel, par jugement en date du 8 décembre 2014, a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Ippon Technologies à lui verser les sommes de 17.502 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.751 € brut au titre du préavis, 875,10 € brut au titre des congés payés afférents, 583,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Ippon Technologies a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
La SAS Ippon Technologies demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 8 décembre 2014, débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F A demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 8 décembre 2014 et de condamner la Société Ippon Technologies à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 8 novembre 2011 qui fixe les données du litige reproche à Monsieur A une faute grave fondée 'sur son attitude passive sur la quasi-totalité des missions qui lui ont été confiées pendant l’année écoulée démontrant un manque de motivation, d’autonomie et de professionnalisme qui lui ont valu des reproches tant de la part des clients de l’entreprise que de ses collègues avec des conséquences graves pour l’entreprise car responsable non seulement de la perte d’opportunités commerciales mais aussi d’un client de la société et enfin d’avoir gravement nuit à la cohésion sociale au sein de l’agence de Nantes.'
Selon la jurisprudence, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit que la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur.
En application de l’article L1332-4 du code du travail, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c’est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement. Au-delà, la faute est prescrite, ce qui signifie qu’elle ne pourra plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
**
Pour démontrer le comportement fautif de Monsieur A, l’employeur fait état dans la lettre de licenciement de sept griefs distincts dont trois relatifs au comportement du salarié au cours des mois de février et d’avril 2011.
La Société Ippon Technologies fait valoir que l’ensemble des griefs reprochés à Monsieur A relèvent de l’incapacité de ce dernier à réaliser un travail correspondant aux attentes de l’employeur ainsi que d’une mauvaise volonté manifeste dans la réalisation de ses tâches de telle sorte qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n’est prescrit.
Monsieur A fait valoir, d’une part, que les griefs relatifs à son comportement au cours des mois de février et d’avril 2011 sont prescrits et, d’autre part, que les autres griefs ne sont pas établis.
**
Sur le premier grief de février 2011 : la Société Ippon Technologies reproche à Monsieur A d’avoir livré une maquette de présentation commerciale de 'portlet de gestion de formulaires non finalisée et de qualité médiocre’ et de lui avoir ainsi fait perdre la possibilité de signer un contrat avec la société Régional Airlines, en précisant toutefois que ce projet de présentation commerciale était supervisé par Monsieur N O, chef de projet.
Pour échapper à la prescription, la Société Ippon Technologies soutient n’avoir eu connaissance de ce manquement fautif qu’en octobre 2011, soit huit mois plus tard ; or, outre qu’il paraît peu crédible que Monsieur N O, en sa qualité de chef de projet, n’ait fait remonter cette information datant de février 2011 qu’en octobre 2011, en tout état de cause, la Société Ippon Technologies ne peut arguer de problèmes de communication interne pour justifier d’un fait prescrit. La Société Ippon Technologies soutient également que la prescription n’est pas acquise, car le comportement de Monsieur A se serait poursuivi au cours de l’année 2011 ; néanmoins, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisant reproche à Monsieur A de ce que la 'maquette que vous avez livrée n’était pas terminée, très décevante, de qualité médiocre', il est établi que ce premier grief ne concerne pas un projet en cours comme tente de le soutenir la Société Ippon Technologies mais un projet bel et bien terminé de telle sorte que sans contestation possible, ce grief est bien prescrit.
Sur le second grief d’avril 2011 : la Société Ippon Technologies reproche à Monsieur A son manque de motivation sur le projet CCIP d’avril 2011 et prétend que ce dernier a consacré une partie de son temps de travail à des projets personnels et que le résultat de ce manque d’implication s’est traduit par du retard dans son travail et du mécontentement.
La Société Ippon Technologies soutient n’avoir eu connaissance de ce manquement fautif qu’en octobre 2011 soit six mois plus tard ; toutefois, comme elle précise dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ' que le Chef de Projet, R X, a fait savoir au Directeur d’Agence qu’il ne souhaitait plus travailler avec vous,' là encore, outre qu’il paraît peu crédible que Monsieur X, qui occupait le poste de chef de projet n’ait fait remonter cette information datant de avril 2011 qu’en octobre 2011, en tout état de cause, la Société Ippon Technologies ne peut arguer de problèmes de communication interne pour justifier d’ un fait prescrit.
Au surplus, alors que Monsieur A soutient avoir réalisé sa mission sur le forfait CCIP avec sérieux et professionnalisme, force est de constater que que l’employeur auquel incombe la charge de la preuve des manquements ne verse aux débats aucune attestation ou témoignage permettant de confirmer ses allégations.
En conséquence, la cour confirmant le jugement déféré, dit que ce grief est prescrit.
Sur le troisième grief du 15 avril 2011 rédigé de la manière suivante : 'Entretien avec J K, Directeur de l’Agence Nantes et B C, votre manager technique. D’après J K, vous n’allez pas au bout des missions qui vous sont confiées, vous bâclez votre travail lorsque vous n’êtes pas motivé. En outre, malgré vos 8 ans d’expérience, vous n’êtes pas autonome sur les tâches qui vous sont confiées, ce qui est extrêmement préjudiciable pour la petite agence Nantaise. Le retour de B C n’est guère meilleur. Vous cristallisez selon lui les reproches de vos collègues par votre manque de motivation flagrant et la fuite de vos responsabilités. Vous cachez votre inefficacité derrière des prétextes légers et vous rejetez systématiquement vos fautes sur des tiers. A la suite de cet entretien, vous ne vous êtes nullement remis en cause.'
La Société Ippon Technologies ne peut faire état dans la lettre de licenciement d’un entretien en date du 15 avril 2011 pour justifier le licenciement de Monsieur A et ce d’autant que, malgré les reproches faits au salarié au cours dudit entretien, la Société Ippon Technologies ne lui a notifié aucune lettre de rappel à l’ordre ni un quelconque avertissement et n’a, de surcroît, pas jugé utile de renouveler sa période d’essai pour une durée de quatre mois supplémentaires, alors quelle en avait la possibilité en vertu du contrat de travail de Monsieur A et qu’elle l’a au contraire confirmé à son poste en mars 2011.
La cour confirmant le jugement déféré, dit que ce grief est prescrit.
Sur le quatrième grief en date du 12 Octobre 2011 intitulé : 'Mail de Soli ' l’employeur reproche à Monsieur A de n’avoir pas été retenu pour une mission au sein de la société Soli qui aurait vérifié ses références auprès de la société Obs qui n’était pas satisfaite de son travail. Pour démontrer ce grief, l’employeur ne produit aux débats qu’un e-mail de Monsieur Z, responsable d’Obs daté du 2 novembre 2011 et postérieur à la convocation à l’entretien préalable de Monsieur A ; en conséquence, la cour, en l’absence d’élément probant et à l’instar du conseil, rejette ce grief..
Sur le cinquième grief en date du 20 Octobre 2011 rédigé ainsi : 'Mail de L M: suite à la prise de ses fonctions de Directeur d’Agence, L M organise des entretiens individuels avec les salariés Nantais. C’est à ce moment là qu’il apprend que les membres de l’équipe d’Ippon Nantes ne veulent plus travailler avec vous en raison de votre manque de motivation et de votre inefficacité. C’est à cette occasion que les faits sur le projet « Portlet de gestion de formulaires» et CCIP seront rapporté à L U et par la même, à la Direction d’Ippon Technologies.'
Monsieur A justifiant par la production d’attestations concordantes, que des salariés de la Société Ippon Technologies acceptaient au contraire de travailler avec lui et ce contrairement au dires de l’employeur alors que la société ne fournit de son côté aucun témoignages de salariés ou d’élément de preuve confirmant ses allégations, la cour constate comme les premiers juges que ce grief n’est pas prouvé et le rejette.
Ce grief n’étant pas prouvé est donc rejeté.
Sur le sixième grief en date d’ Octobre 2011 libelle ainsi : ' Rdv commercial chez Atos. L M nous rapporte que vous avez effectué un entretien médiocre et que vous n’avez pas décroché la mission. Vous n’avez pas mis les moyens nécessaires pour décrocher ce poste de « coach» technique, alors que vous disposiez d’une expérience suffisante de 8 ans et que ce poste présentait pour vous des possibilités d’évolution de carrière. Le Directeur d’Agence fut mécontent de votre prestation et a informé immédiatement la Direction d’Ippon Technologies sur votre attitude dilettante dans un contexte de marché Nantais très tendu.'
Alors que Monsieur A produit l’attestation circonstanciée de Monsieur Y, ingénieur d’affaires au sein de la société la Société Ippon Technologies, et qui a assisté au rendez-vous commercial chez la société Atos lequel témoigne de ce que 'la qualité de la prestation de Monsieur A ne peut être qualifiée de médiocre’ la Société Ippon Technologies n’apporte élément probant justifiant de la mauvaise prestation de Monsieur A.
Ce grief n’étant pas prouvé est donc rejeté.
Sur le septième grief en date d’ Octobre 2011: ' Rdv chez Oseo.
Fort de notre déconvenue sur le marché Nantais où il semble que vous soyez connu pour votre manque de résultats, nous vous avons proposé un entretien chez l’un de nos clients historique, Oseo, en région Parisienne. Une fois de plus vous n’avez pas été retenu pour cette mission bien qu’Ippon assurait la logistique liée à votre déplacement.'
Le fait de pour Monsieur A de n’avoir pas été retenu pour une mission en région Parisienne ne permet pas de justifier le grief d’une faute grave à l’encontre de Monsieur A.
**
En l’espèce, la société Ippon Technologies s’étant placée sur le terrain disciplinaire, les griefs invoqués n’étant pas établis ne peuvent justifier une mesure de licenciement pour faute grave ; la décision du conseil des prud’hommes sera en conséquence, confirmée en ce qu’elle a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Monsieur A des indemnités de rupture et des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société Ippon Technologies à verser à Monsieur A la somme de 1.500 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Nantes du 8 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Ippon Technologies à verser à Monsieur A la somme de 1.500 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Ippon Technologies aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Associé ·
- Square ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresse erronée ·
- Date ·
- Intérêt
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Dette ·
- Réception
- Moule ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Outillage ·
- Garantie ·
- Commande ·
- Titre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Personnel navigant ·
- Aviation civile ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Discrimination ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre
- Poste ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Sociétés immobilières ·
- Preneur
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Douanes ·
- Installation industrielle ·
- Production ·
- Électricité ·
- Entreposage ·
- Air conditionné ·
- Stockage ·
- Tarif réduit ·
- Distribution
- Centre médical ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Démission ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Titre
- Action oblique ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Syndic ·
- Jouissance paisible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation
- Véhicule ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Mandataire ·
- Acompte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carte grise ·
- Mandat
- Atlantique ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.