Infirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 14 juin 2019, n° 17/14932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14932 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 3 octobre 2012, N° 12/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2019
[…]
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14932 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UDR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12/00031
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
C/12
[…]
[…]
représenté par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le 8/2/2016 par le BAJ de PARIS sous le numéro 2015/051474
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue, après la réinscription au rôle des affaires en cours, sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y A d’un jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. Y a adressé à la caisse nationale d’assurance vieillesse ( la CNAV) une demande de retraite personnelle réceptionnée le 6 juin 2006.
Le point de départ de la pension de retraite a été fixée au 1er juin 2006 selon notification d’attribution en date du 5 juillet 2006.
Il a contesté l’absence de report de ses salaires pour les années 1964 à 1966 pour le calcul de sa pension de retraite.
Par décision du 29 mars 2012, la commission de recours amiable a rejeté sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve des cotisations ou la preuve d’un précompte.
La décision précisait, à titre subsidiaire, qu’en dépit des demandes qu’elle avait adressées à M. Y le 1er février 2012, celui – ci n’avait fourni aucune pièce concernant les années 1964 à 1966, qu’en l’absence d’éléments probants, son compte individuel ne pouvait pas être régularisé pour
les périodes en cause et aucune modification du nombre de trimestres ne saurait intervenir.
Le 9 janvier 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester l’absence de report de salaire sur son compte cotisations salaires pour les années 1964 à 1966. Il a sollicité en outre à l’audience le paiement de sa pension pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006.
Par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a:
— déclaré irrecevable et non fondé le recours de M. Y quant au report de salaires sur son compte cotisations – salaires pour la période de 1964 à 1966 au motif que la notification des droits à retraite lui ayant été adressée le 5 juillet 2006, il pouvait contester cette décision jusqu’au 5 septembre 2006, que le recours formé tardivement était irrecevable comme étant forclos,
— dit que M. Y doit saisir au préalable la commission de recours amiable de la CNAV sur ses droits à pension pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006.
Le 17 octobre 2012, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 octobre 2012, M. Y a saisi la commission de recours amiable demandant que la date effective de sa retraite soit fixée au 1er janvier 2005 et non au 1er juin 2006, faisant valoir que son état de santé ne lui avait pas permis de déposer sa demande avant le mois de juin 2006.
Par décision du 9 octobre 2013, la commission de recours amiable a rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas en mesure de justifier d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché de déposer son dossier de demande de retraite entre le 1er janvier 2005 et le 1er juin 2006.
Par arrêt du 4 février 2016, la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Une aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 8 février 2016.
M. Y fait déposer déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la date de départ de sa retraite au 1er janvier 2005.
Il fait valoir qu’étant né en 1940, âgé de 65 ans, il était en mesure de bénéficier de l’ouverture de ses droits à pension de retraite à compter du mois de janvier 2005,mais qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de formuler cette demande en raison d’un grave état dépressif et agoraphobe, l’ayant conduit à ne pas pouvoir sortir de son domicile pendant 4 ans , qu’il n’a donc pu effectuer aucune démarche administrative et notamment présenter sa demande de pension de retraite, que confronté aux mêmes difficultés envers la caisse d’allocations familiales, celle – ci a procédé à une régularisation de sa situation et versé rétroactivement ses prestations à compter du 1er juin 2004.
La CNAV fait observer oralement par la voix de son représentant que la demande de M. Y est irrecevable, celui – ci ayant saisi la commission de recours amiable, d’une demande de report au 1er janvier 2005 du point de départ de sa demande de pension de vieillesse, après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’en outre, il ne justifie pas de la force majeure qu’il invoque.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Il convient de constater que M. Y ne présente plus devant la cour sa demande de régularisation de sa carrière au regard de l’absence de report de salaires pour les années 1964 à 1966.
En conséquence, les dispositions relatives à l’irrecevabilité de son recours quant au report de salaires sur son compte cotisations -salaires pour la période de 1964 à 1966 ne sont pas remises en cause.
Le litige est donc circonscrit à la question de la prise d’effet des droits à pension de M. Y à compter du 1er janvier 2005.
Force est de constater que M. Y a saisi la commission de recours amiable de cette demande après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et non pas avant.Sa demande est donc irrecevable.
En outre, M. Y fait valoir que son état de santé l’a empêché de déposer son dossier de demande de retraite entre le 1er janvier 2005 et le 1er juin 2006 , que cette situation est constitutive d’un cas de force majeure.
La force majeure suppose la réunion de trois critères: l’élément étranger à la personne, les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
A l’appui de sa demande, M. Y produit d’une part, un compte rendu d’hospitalisation au ZHTCD service d’accueil des urgences du groupe hospitalier Pitié – Salpêtrière en date du 17 avril 2006 mentionnant qu’il est transféré pour hospitalisation en UHCD à la suite d’un infarctus cérébral fait la nuit précédente, d’autre part, des résultats d’analyses en date du 17 avril 2006 et enfin , un courrier du Docteur Z – Denis du 24 novembre 2006 mentionnant qu’il souffre d’une artériopathie liée à une lésion de la fémorale commune.
Ces éléments médicaux ne permettent pas de caractériser la force majeure invoquée par M. Y et ne sont pas de nature à justifier qu’il aurait été empêché de déposer son dossier de demande de retraite entre le 1er janvier 2005 et le 1er juin 2006.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure étant abrogé depuis le 1er janvier 2019 , il y a lieu de condamner M. Y A qui succombe aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Constate que les dispositions relatives à l’irrecevabilité de son recours portant sur le report de salaires sur son compte cotisations -salaires pour la période de 1964 à 1966 ne sont pas remises en cause,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. Y A de report de la date d’effet de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2005,
Condamne M. Y A aux dépens d’appel.
La Greffière La présidente
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