Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 févr. 2022, n° 21/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°107
N° RG 21/02331 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRHS
S.A.R.L. ATLANTIC IMPORT
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEMIDOFF
Me BONNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
S.A.R.L. ATLANTIC’IMPORT, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le N° 443 015 433. prise en la personne de son représentant Y domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F r a n c k B O N N E A U , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean Philippe HAMEIDAT, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
La société ATLANTIC’IMPORT exerce une activité de mandataire automobile d’importation de véhicules neufs et récents à Saint Brévin les Pins (44250).
Depuis une quinzaine d’années, Monsieur Z X fait appel aux services de la société ATLANTIC’IMPORT pour acquérir des véhicules soit à titre personnel (1 véhicule) soit pour les besoins de son activité professionnelle (6 véhicules).
L e 2 3 a o û t 2 0 2 0 , M o n s i e u r B L A N C H A R D s ' e s t à n o u v e a u r a p p r o c h é d e l a s o c i é t é ATLANTIC’IMPORT, afin de faire part de son intérêt pour l’acquisition d’un véhicule MERCEDES GLE 450.
Selon mandat en date du 3 septembre 2020, la SARL ATLANTIC’IMPORT est intervenue en qualité de mandataire agissant pour le compte de Monsieur X aux fins d’acquisition du véhicule MERCEDES GLE 450 BVA 4-MATIC AMG au prix de 73.400 euros TTC (dont 11.000 euros de frais de carte grise française).
Ce montant comprenait le prix du véhicule de 59.900 euros, la commission du mandataire de 2.500 euros et le coût de la carte grise de 11.000 euros. Un acompte de 48.000 euros a été versé par Monsieur X.
La SARL ATLANTlC’lMPORT a fait l’avance quant à elle de la somme de 11.900 euros. La somme totale de 59.900 euros a été réglée le 7 septembre 2020 parla SARL ATLANTlC’IMPORT à la société VG EXPORT mais le 14 septembre 2020, le transporteur affrété par la SARL ATLANTIC 'lMPORT ne s’est pas vu remettre ledit véhicule.
Le même jour, Monsieur Y, gérant de la SARL ATLANTlC 'IMPORT, a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Saint Brévin les Pins.
La société ATLANTIC’IMPORT a également immédiatement informé Monsieur X de l’escroquerie dont ils étaient victimes.
Selon LRAR du 15 septembre 2020, Monsieur X a sollicité le remboursement de la somme de 48.000 euros.
Selon lettre en date du 28 septembre 2020, la société ATLANTlC’IMPORT a indiqué à Monsieur X avoir subi un préjudice à hauteur de 11.900 euros, et n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations de mandataire.
Selon lettre de mise en demeure en date du 28 octobre du conseil de Monsieur X, il a été sollicité le paiement de la somme de 50.000 euros.
Selon lettre officielle de son conseil en date du 4 janvier 2021, la SARL ATLANTIC’IMPORT a rappelé son absence de responsabilité dans l’escroquerie dont ont été victimes Monsieur X et la SARL ATLANTIC’IMPORT, que les fonds avaient été remis à la VOLKSBANK, établissement bancaire du fournisseur du véhicule, la société VG EXPORT, qu’elle n’était donc pas en mesure de les restituer, et qu’eIle ne pouvait
faire droit à la demande de Monsieur X.
Selon requête en date du 16 décembre 2020, Monsieur X a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire, I’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SARL ATLANTIC’IMPORT pour garantie de la somme de 50.000 euros.
Selon ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire, il a été fait droit à cette demande, en application des dispositifs de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2021 à I’encontre de la SARL ATLANTlC’lMPORT et le même jour, il a été procédé à une saisie conservatoire sur cinq véhicules automobiles stationnés sur le site de la SARL ATLANTIC’IMPORT.
Le 12 février 2021, la société ATLANTlC’lMPORT a assigné Monsieur X Z d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de cette saisie.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- constaté une créance fondée en son principe entre la société ATLANTIC’lMPORT et Monsieur X Z,
- rejeté la demande dela SARL ATLANTIC’lMPORT tendant au retrait de l’ordonnance autorisant la mesure de saisie conservatoire en date du 5 janvier 2021,
- rejeté la demande dela SARL ATLANTIC’lMPORT de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2021
- condamné la SARL ATLANTIC’IMPORT à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titrede l’article 700 du CPC et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
- condamné la SARL ATLANTlC’IMPORT aux entiers dépens.
Appelante de cette ordonnance, la SARL ATLANTIC’IMPORT, par conclusions du 10 décembre 2021, a demandé que la Cour :
- infirme l’ordonnance du 30 mars 2021 du Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire en c e q u ' i l a c o n s t a t é l ' e x i s t e n c e d ' u n e c r é a n c e f o n d é e e n s o n p r i n c i p e e n t r e l a s o c i é t é ATLANTIC’IMPORT et Monsieur X Z, rejeté la demande de la SARL ATLANTIC’IMPORT de retrait de l’ordonnance du 5 janvier 2021 ayant autorisé la mesure de saisie conservatoire, rejeté la demande de la société ATLANTIC’IMPORT de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2021, et condamné la société ATLANTIC IMPORT à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
- prononce le retrait de l’ordonnance du 5 janvier 2021 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire ayant autorisé Monsieur X à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SARL ATLANTIC’IMPORT pour garantie de la somme de 50.000 euros,
- condamne Monsieur X à payer à la SARL ATLANTIC IMPORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions 17 août 2021, M. X a demandé que la Cour :
- confirme l’ordonnance déférée,
- condamné l’appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
Une note en délibéré a été adressée à la Cour postérieurement à la clôture des débats, sans avoir été sollicitée, par la société ATLANTIC IMPORT.
Monsieur X a lui-même adressé une note pour y répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les notes en délibéré adressées après clôture des débats sans avoir été sollicitée sont irrecevables.
En vertu des dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
M. X a effectué un virement de 48.000 euros sur le compte de la société ATLANTIC’IMPORT, que cette dernière devait utiliser pour payer le véhicule vendu par une société allemande.
La société ATLANTIC’IMPORT a versé les fonds sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque allemande.
La société ATLANTIC’IMPORT fait valoir que la créance de M. X ne serait pas fondée en son principe, dans la mesure où elle ne serait que son mandataire et que les fonds ne lui auraient été versés par M. X qu’à charge pour elle de les transmettre au vendeur.
Le mandat signé entre la société ATLANTIC’IMPORT et M. X prévoit que le mandant charge le mandataire de rechercher pour son compte un véhicule possédant certaines caractéristiques pour un prix maximal TTC spécifié au mandat.
L’acompte du mandant est versé sur le compte 'transit’ du mandataire aux fins de faire procéder à la réservation, éventuellement par attestation 'de blocage’ par la banque.
Il est précisé que 'dans le cadre d’une importation et dans la mesure où la société mandataire ne pourrait importer pour le compte du mandant le véhicule commandé, l’acompte lui serait rendu en totalité'.
Les échanges de courriels démontrent que M. X avait repéré le véhicule sur une annonce et qu’il a ensuite contacté la société ATLANTIC IMPORT, avec laquelle il avait déjà fait affaire, pour qu’elle se charge de l’importation effective du véhicule en France.
La société ATLANTIC 'IMPORT a indiqué 'avoir fait les vérifications d’usage’ sur ce fournisseur, en précisant que la société était récente mais que la banque avait confirmé des flux importants et réguliers et que le vendeur avait fourni des réponses précises et tous justificatifs nécessaires (extrait RCS, pièce d’identité du gérant, fiche technique, carte grise..).
L’effectivité de ces démarches n’est toutefois pas justifiée devant la cour.
Il appartiendra au demeurant au juge du fond de dire dans quelle mesure les vérifications d’usage de la société ATLANTIC’IMPORT étaient suffisantes et si notamment, s’agissant d’une société avec laquelle elle n’avait jamais travaillé, une garantie bancaire n’aurait pas dû être demandée.
A cet égard, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, et s’agissant de mandats d’importations de véhicule, obligent le mandataire à sécuriser la transaction pour le compte du mandant.
Tel n’ayant pas été le cas, la créance est fondée en son principe, compte tenu notamment de la clause obligeant à la restitution de l’acompte en cas d’impossibilité d’importation.
La société ATLANTIC’IMPORT fait valoir qu’au demeurant, aucune circonstance ne serait susceptible de menacer le recouvrement de la créance de M. X et verse aux débats ses comptes des quatres dernières années, en se prévalant notamment de l’importance de ses fonds propres.
Pour autant, devant le premier juge, elle a reconnu comme exacte l’allégation de M. X selon laquelle elle avait demandé à son client un acompte beaucoup plus important que lors des précédents mandats, ceci car elle disposait pas de la trésorerie nécessaire pour faire l’avance des fonds.
Les comptes arrêtés au 30 juin 2021 confirment cette tendance : malgré un chiffre d’affaires de 2.246.262 euros, le résultat net n’est que de 28.637 euros, ce qui témoigne d’une rentabilité ténue. Les stocks ont augmenté de 25% et la trésorerie en fin d’exercice est de 26.685 euros, ce qui interdirait le paiement éventuel de la créance de M. X.
Par conséquent, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire.
La société ATLANTIC’IMPORT, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, la procédure de saisie-conservatoire ayant été diligentée dans l’intérêt de M. X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées à la Cour.
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne la société ATLANTIC’IMPORT aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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