Confirmation 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 nov. 2017, n° 14/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 519
R.G : 14/02591
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES
la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022014002600 du 21/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une résidence dénommée « LES JARDINS DE PRESSENSE », suivant deux contrats en date du 19 juillet 2010, la société OCEANIC PROMOTION a confié à Monsieur A X exploitant sous l’enseigne OTS le lot n°9a 'Revêtement de sols-faïence’d'un montant de 124 560,85 € TTC et le lot n°10 'Peinture’ d’un montant de 103 092,04 € TTC.
La société LES JARDINS DE PRESSENSÉ dont le gérant et la société OCEANIC PROMOTION est intervenue en qualité de maître d’ouvrage.
Le 31 août 2010, l’architecte, la société JP LUSSON ARCHITECTURE, a demandé à Monsieur X de lui communiquer l’épaisseur des chapes et revêtements dans les logements, ainsi que les devis, les attestations d’assurance définitives et originales pour les deux marchés avec les dates de validité, le certificat de qualification de l’entreprise et ses moyens en personnel et matériel.
Par courrier en date du 3 septembre 2010, l’architecte a indiqué à Monsieur X que son contrat d’assurance exclut les travaux de revêtement de façade et donc la pose de revêtement de façade en céramique et qu’il devait faire préciser à son assureur si ces travaux sont assurés et, dans la négative, prévoir une extension du contrat d’assurance.
Le 6 octobre 2010, la société OCEANIC PROMOTION a mis en demeure Monsieur X de fournir l’original de son assurance pour les travaux de revêtement de façade en céramique et le certificat de qualification original QUALIBAT pour les travaux de revêtements de sols. Elle a évoqué des retards et des erreurs de transmission d’éléments techniques de réalisation, ainsi que son absence de salariés ou de main d’oeuvre. Elle lui a exprimé ses doutes sur sa capacité à réaliser les travaux et lui a également indiqué son intention de résilier les marchés en application des articles 10 du CCAP, des articles 21 et 22 de la norme NF P03.001 et de l’article 1794 du Code civil.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2010, la société OCEANIC PROMOTION a notifié la résiliation des deux marchés.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2011, Monsieur X a fait assigner la société LES JARDINS DE PRESSENSE aux fins de voir prononcer la résiliation unilatérale des marchés et la voir condamner à lui payer la somme de 44 500 €.
Par jugement en date du 23 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Nantes a :
— prononcé la résiliation des contrats conclus le 19 juillet 2010 aux torts exclusifs de Monsieur X;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société LES JARDINS DE PRESSENSE;
— condamné Monsieur X aux dépens;
— condamné Monsieur X à payer à la société LES JARDINS DE PRESSENSE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2014.
Monsieur X a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Rennes en date du 21 mars 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2016 de Monsieur X qui demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur X;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Et statuant à nouveau,
— constater la résiliation unilatérale des marches souscrits avec Monsieur X par la société LES JARDINS DE PRESSENSE;
— condamner la société LES JARDINS DE PRESSENSE à payer à Monsieur X la somme de 44 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts depuis l’assignation;
— débouter la société LES JARDINS DE PRESSENSE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société LES JARDINS DE PRESSENSE à payer la somme de 3 000 € à Monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’argumentation de Monsieur X est pour l’essentiel la suivante :
— La SCI LES JARDINS DE PRESSENSE a résilié les marchés en visant l’article 1794 du Code civil.
— aucune résiliation judiciaire ne pouvait intervenir puisque la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE avait déjà résilié unilatéralement les marchés par courriers des 6 et 26 octobre 2010.
— La SCI a rompu les marchés sept mois après leur conclusion pour défaut de production des éléments qu’elle demandait déjà dans sa lettre d’intention de commande du 30 mars 2010 .
— la société LES JARDINS DE PRESSENSE a rompu les marchés avant le début de leur exécution.
— la société LES JARDINS DE PRESSENSE a résilié le marché en visant les articles 21 et 22 de la norme NF P 03.001 de décembre 2000. Or, l’article 21 est sans intérêt au regard du litige.
— la résiliation a été prononcée avec indemnité (article 22.1) et l’article 22.4.1 impose à la SCI d’indemniser Monsieur X sans pouvoir se prévaloir de ses fautes éventuelles.
— il appartenait au maître d’ouvrage de procéder à toute vérification utile avant de confier les marchés à Monsieur X.
À titre subsidiaire, Monsieur X n’a commis aucune faute contractuelle.
— La SCI LES JARDINS DE PRESSENSE doit prouver non seulement les fautes de l’entrepreneur mais leur gravité suffisante pour justifier la résiliation en application de l’article 22.4 de la norme NF P 03.001. À défaut, la résiliation doit être fondée sur l’article 1794 du Code civil. Les attestations responsabilité civile et décennale et les qualifications ne sont que des documents non contractuels selon l’article 2.1 du CCAP.
— Monsieur X a fourni l’attestation d’assurance demandée. Le contrat d’assurance de Monsieur X couvre les travaux de revêtements de surfaces sols et murs, ce qu inclut les revêtements de surfaces en matériaux durs comme la céramique. L’exclusion relative à l’étanchéité des façades ne s’applique pas aux lots confiés à Monsieur X.
— le marché et le CCAP n’imposaient pas de certification.
— aucun retard n’est établi concernant la transmission des éléments techniques par Monsieur X. Ce dernier a transmis les renseignements relatifs aux épaisseurs des chapes, aux revêtements de sols et aux réservations en sol dès le 17 septembre 2010. Les renseignements transmis n’étaient pas erronés et les réservations devaient être confirmées avec les plans de l’architecte qui devait préciser les cotes.
— La SCI LES JARDINS DE PRESSENSE a dû vérifier avant la conclusion du marché les moyens humains dont disposait Monsieur X pour les mener à bien. Elle a fait son choix en pleine connaissance de cause.
— Monsieur X n’a commis aucune faute et l’article 22.1.2.1 n’autorise la résiliation de plein droit du contrat aux torts de l’entrepreneur que dans le cas de tromperie grave sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux. Or, il n’y a pas eu de tromperie.
— la résiliation doit donc être fondée sur l’article 1794 du code civil qui impose d’indemniser Monsieur X qui a dû refuser certains marchés et a été privé du bénéfice qu’il aurait dû réaliser sur les deux marchés litigieux. Il doit être indemnisé à hauteur de 44'500 €.
Vu les conclusions en date du 26 août 2014 de la société LES JARDINS DE PRESSENSE qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grands instance de Nantes du 23 janvier 2014;
En conséquence,
— confirmer la résiliation judiciaire des contrats du 19 juillet 2010 aux torts exclusifs de Monsieur X;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y additant,
— condamner Monsieur X au versement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La société LES JARDINS DE PRESSENSE soutient pour l’essentiel que :
— la signature des marchés a été précédée de négociations concrétisées par une lettre d’intention de commande du 30 mars 2010 qui demandait à Monsieur X de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale conformément à l’article 9.7 du CCAP ainsi que ses certificats de qualification ou similaire en cours de validité.
— Monsieur X n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de communiquer son certificat QUALIBAT. Le certificat était visé dans la lettre de commande, à l’article 2.1 du CCAP ainsi qu’à l’article 2.1 du règlement de consultation. Monsieur X n’a transmis qu’une attestation selon laquelle il s’était engagé dans une démarche visant à obtenir une qualification QUALIBAT dans un délai de quatre ans. Cette attestation lui a été délivrée à sa demande postérieurement à la mise en demeure.
— Après avoir pris connaissance des attestations provisoires d’assurance, le maître de l’ouvrage a sollicité le 31 août 2010 les attestations d’assurance définitives et originales pour les deux marchés. L’attestation d’assurance sollicitée par la société LES JARDINS DE PRESSENSE met en évidence que les travaux de calfeutrement, protection et étanchéité des façades sont exclus. La société LES JARDINS DE PRESSENSE a donc vainement demandé, le 3 septembre 2010, à Monsieur X de faire préciser par la compagnie d’assurance si les travaux de revêtement des façades en céramique assurant une fonction de protection tels que prévus au marché étaient couverts.
Monsieur X n’a fourni aucune explication sur l’étendue de la garantie.
— Suite à la réunion de chantier du 28 août 2010 à laquelle Monsieur X n’a pas assisté, il lui a été demandé de communiquer l’épaisseur de la chape et du revêtement de sol, renseignements indispensables à l’entreprise BOUVET pour la pose des portes et porte-fenêtre. Il lui a aussi été demandé de communiquer l’ensemble de ses réservations et descentes de charge pour le 13 septembre 2010. Lors du compte rendu de travaux n°8 du 18 octobre 2010, ni les descentes de charge ni le mode opératoire de la réalisation des chapes n’avaient été communiqués. En outre, ce compte rendu relève que les quelques réservations et éléments techniques communiqués par Monsieur X étaient erronés.
— Dans la lettre de résiliation, le maître de l’ouvrage vise l’article 10 du CCAP et les articles 21 et 22 de la norme NF P03.001 applicables en raison des fautes décrites dans ce courrier.
— l’article 1794 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer puisque les marchés ont été résiliés pour faute.
— l’article 22.1.2.1 de la norme NF P03.001 intitulé « Résiliation de plein droit » prévoit la résiliation de plein droit d’un marché en cas de tromperies graves. Le fait pour Monsieur
X d’avoir, lors de la phase de négociation et de consultation, communiqué une attestation d’assurance provisoire constitue une tromperie. Le fait qu’il n’ait pas de certificat QUALIBAT est également une tromperie.
— La résiliation judiciaire des marchés est encourue au visa de l’article 1184 du Code civil auquel se réfère l’article 22.3 de la norme NF P03.001.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X soutient que la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE ne peut se prévaloir de ses fautes puisqu’elle a résilié ses marchés sur le fondement de l’article 1794 du Code civil qui lui donne la possibilité de résilier unilatéralement un marché à forfait en dédommageant l’entrepreneur de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Cependant, la lettre de résiliation du 26 octobre 2010 fait suite à un courrier de mise en demeure du 6 octobre 2010 qui annonce à l’appelant l’intention de la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE de résilier les marchés et qui lui en précise les motifs fondés sur ses erreurs, sur ses retards ainsi que sur l’absence de production du certificat QUALIBAT pour les revêtements de sols et d’une assurance pour les travaux de revêtement de façades en céramique. Ce courrier vise non seulement l’article 1794 du Code civil mais aussi l’article 10 du CCAP et les articles 21 et 22 de la norme NF P03.001.
Dans ces conditions, Monsieur X ne peut utilement soutenir que la résiliation du 26 octobre 2010 est exclusivement fondée sur l’article 1794 du Code civil en dehors de toute idée de faute de sa part.
En tout état de cause, même à supposer la résiliation fondée sur l’article 1794 du Code civil, la SCI LÈS JARDINS DE PRESSENSE peut invoquer en justice l’article 10 du CCAP et de l’article 1184 du Code civil auxquels renvoie l’article 22.3 de la norme NF P03.00 pour s’exonérer de son obligation d’indemniser Monsieur X en rapportant la preuve de la gravité de ses manquements contractuels malgré ses mises en demeure.
Monsieur X s’est vu attribuer le 19 juillet 2010 le lot n°9 « Revêtement de sol-faïence » d’un montant de 124'560,85 euros TTC ainsi que le lot n°10 « Peinture » d’un montant de 103'092,04 euros TTC.
L’obligation de fournir au maître de l’ouvrage une qualification QUALIBAT ou équivalente résulte expressément de la lettre de commande du 30 mars 2010, et implicitement de la liste des documents non contractuels prévus à l’article 2.1 du CCAP qui mentionne « les qualifications » et de l’article 2.1 du règlement de consultation qui impose dans le contenu des offres les « justificatifs de qualification professionnelle et références techniques de l’entreprise sur des projets similaires ».
Or, l’appelant ne s’est préoccupé de remplir cette obligation contractuelle qu’à réception de la mise en demeure de l’architecte du 31 août 2010 et n’a produit qu’une « Carte d’Identification Bâtiment » qui prouve seulement sa volonté d’engager progressivement des démarches visant à obtenir la qualification QUALIBAT dans un délai de quatre ans.
Monsieur X a donc signé les marchés de travaux en pleine connaissance de son incapacité de fournir le certificat QUALIBAT exigé.
Ce manquement contractuel constitue une faute grave.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que, compte tenu du montant considérable des marchés, il était primordial, pour le maître de l’ouvrage, d’obtenir, avant le début du chantier, la preuve certaine et définitive que les travaux de Monsieur X seraient couverts par un contrat d’assurance.
La production d’une attestation provisoire d’assurance en date du 4 février 2010 « dans l’attente des pièces définitives de la compagnie » et du contrat en cours d’établissement était manifestement insuffisante et la mise en demeure du 31 août 2010 de produire des attestations d’assurance définitives et originales pour les deux marchés était donc pleinement justifiée.
Il en est de même de la mise en demeure du 3 septembre 2010 exigeant une attestation spécifique au chantier compte tenu de l’exclusion contractuelle de garantie figurant dans l’attestation d’assurance du 8 mars 2010 concernant « le calfeutrement, la protection et l’étanchéité des façades » alors que les travaux confiés à Monsieur X consistaient notamment à mettre en 'uvre un revêtement mural en carreaux de grés céramique collés sur les murs de façade à vocation d’étanchéité.
L’absence de production de cette attestation spécifique ainsi que de toute argumentation de nature à convaincre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre de la réalité de la garantie des travaux exécutés dans le cadre du lot 9a constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat aux torts de Monsieur X.
En demandant le 31 août 2010 à Monsieur X de produire avant le 13 septembre 2010 les renseignements concernant l’épaisseur de la chape du revêtement de sol ainsi que l’ensemble de ses réservations et descentes de charge, la société JP LUSSON ARCHITECTURE n’a fait que solliciter des informations techniques indispensables à l’établissement des plans d’exécution notamment en ce qui concerne la mise en 'uvre des ouvertures. En outre, cette demande faisait suite à une réunion de préparation de chantier tenu le 28 août précédent à laquelle Monsieur X n’avait pas participé malgré sa convocation.
Il résulte du compte rendu de la réunion de chantier numéro 8 du 18 octobre 2010 que, à cette date, ni les descentes de charge ni le mode opératoire de réalisation des chapes n’avaient été communiqués par Monsieur X.
Ce retard dans la communication d’informations essentielles au démarrage du chantier constitue aussi une faute grave de nature à justifier la résolution judiciaire en application de l’article 1184 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont prononcé la résiliation des contrats conclus le 19 juillet 2010 aux torts exclusifs de Monsieur X.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que la SCI LES JARDINS DE PRSSENSE ne présente en cause d’appel aucune demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € à la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE au titre de ses frais non répètibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur A X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE la somme de 1000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE la SCI LES JARDINS DE PRESSENSE de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur A X au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Tiré ·
- En l'état ·
- Erreur
- Lot ·
- Copropriété horizontale ·
- Martinique ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Approbation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Ordre du jour ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Cada ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Premier ministre ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Dénaturation ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Absence d'autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Mobilité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voirie ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
- Cosmétique ·
- Associations ·
- Logo ·
- Préjudice moral ·
- Parasitisme ·
- Image ·
- Réparation ·
- Offre ·
- Contrat de partenariat ·
- Utilisation
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Ambassadeur ·
- Administrateur ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Vatican ·
- Administration ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.