Infirmation partielle 8 mars 2017
Rejet 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 mars 2017, n° 15/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04355 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de la Cour d’appel de RENNES
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME COUR D’APPEL DE RENNES LE GREFFIER EN CHEF5ème Chambre ARRÊT DU 08 MARS 2017
ARRÊT N° 10 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
R.G: 15/04355 Président Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER:
Organisme FONDS DE
B C, lors des débats, et Virginie SERVOUZE, lors du GARANTIE DES VICTIMES
D’ACTES DE TERRORIS ME prononcé, ET AUTRES INFRACTIONS
MINISTERE PUBLIC : C/
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Melle D X
DÉBATS:
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2017 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT: Infirme partiellement, réforme ou modifie Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Mars 2017 par mise certaines dispositions de la à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats. décision déférée
****
APPELANTE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de Copie exécutoire délivrée son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité le: 9 mars 2017 64, […] ne F G Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle D X née le […] à NIGERIA
[…]
[…]
Représentée par Me F BOUILLON de la SELARL F BOUILLON AVOCATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007091 du 23/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
2
Vu la décision, frappée du présent appel, rendue le 29 mai 2015 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes qui a : fixé les préjudices patrimoniaux à 3.000 euros et les préjudices expatrimoniaux à 63.100 euros; dit en conséquence que le préjudice de madame D X est globalement évaluable à 66.100 euros, toutefois après déduction de la provision de 10.000 euros, alloué à ce titre une réparation résiduelle de 56.100 euros, octroyé en outre une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les montants lui en seront versés par le Fonds de Garantie ;
Vu les dernières conclusions, en date du 7 décembre 2016, du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, appelant, tendant à : Infirmer partiellement la décision de la CIVI de Nantes du 29 mai
2015;
Dire et juger que madame X ne saurait être indemnisée au titre d’une perte de chance d’occuper un emploi inexistant, d’une incidence professionnelle non caractérisée, d’un préjudice d’avilissement inexistant et déjà indemnisé au titre des souffrances endurées ou du préjudice fonctionnel permanent, d’un préjudice d’établissement inexistant;
Réduire les indemnisations allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent;
Dire et juger en conséquence que madame X ne saurait prétendre être indemnisée au-delà des sommes suivantes :
- 3.600 euros au titre du DFT
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 10.000 euros au titre préjudice sexuel Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Dire et juger qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision de 10.000 euros alloués par ordonnance du 3 avril 2013; Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de
.
l’article 700 du code de procédure civile laisser les dépens à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R91 et R93 II 11° du code de procédure pénale ;
Vu les dernières conclusions, en date du 05 décembre 2016, de madame X
D, intimée, tendant à :
Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d’établissement et statuant de nouveau allouer la somme de 15.000 euros à Mme X en réparation dudit préjudice ; Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme X D la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées et statuant de nouveau allouer la somme de 40.000 euros à Mme X
D en réparation dudit préjudice ; Confirmer la décision rendue par la CIVI de Nantes en date du 29 mai 2015 en ce qu’elle a alloué à Mme X D les sommes de :
- 3.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 3.600 euros au titres du déficit fonctionnel temporaire
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 12 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement
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- 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Allouer à Mme D X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu l’avis, en date du 6 décembre 2016, du procureur général qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée avec nécessité d’ordonner une expertise ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2016;
SUR QUOI, LA COUR
Madame D X a été victime de proxénétisme. Par requête en date du 5 décembre 2012, elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Nantes en indemnisation de son préjudice et d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 3 avril, 2013, le Président de la Commission
d’Indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Nantes a alloué à madame D X une provision de 10.000 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice définitif et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y ainsi qu’une expertise psychologique confiée à madame Z.
Dans son rapport déposé le 25 septembre 2013, le docteur Y expert gynécologue, a conclu à une durée de déficit fonctionnel temporaire total sur la période de prostitution fixée au 23 août 2008 au 23 février 2009, époque de consolidation, à une intensité de souffrance de 3/7, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 3%, à un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7, à un préjudice sexuel.
L’expertise psychologique effectuée en octobre 2013 par madame Z a conclu une intensité de souffrance de 3/7, à un déficit fonctionnel permanent à 3%, à l’existence d’un préjudice esthétique permanent, à un préjudice sexuel partiel.
Par la décision déférée, la commission a fixé ses préjudices patrimoniaux à la somme de 3.000 euros et les préjudices extra patrimoniaux à la somme totale de 63.100 euros (3600 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 20.000 euros pour les souffrances endurées, 6000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 20 000 euros pour le préjudice sexuel et 12.000 euros pour le préjudice d’avilissement).
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
a interjeté appel le 05 juin 2015 et conteste les sommes allouées.
. Sur la perte de gains professionnels actuels.
Le fonds de garantie reproche à la commission d’avoir alloué à madame X la somme de 3.000 euros à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance et considérant qu’elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au Smic alors que la victime se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait donc bénéficier d’un travail.
Madame D X rétorque qu’elle aurait pu chercher une activité professionnelle si elle n’avait pas été victime de ce réseau de proxénétisme, qui l’a amenée à se retrouver en situation irrégulière en France. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise, soit 500 euros par mois pendant six mois.
Il est indéniable que madame D X est arrivée en France en situation irrégulière en ne maîtrisant pas le français. Elle n’était donc pas à même de trouver un emploi. Au regard de ces circonstances, l’existence d’une perte de gains professionnels ou d’une perte de chance n’est pas établie. La demande sera rejetée et la décision
4
réformée de ce chef.
. Sur le déficit fonctionnel temporaire.
La décision sera confirmée compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3.600 euros.
Sur les souffrances endurées.
Le fonds de garantie soutient qu’il ne saurait être question d’indemniser ce poste de préjudice au-delà de 10.000 euros conformément à l’offre faite qui correspond à la très exacte réparation de ce poste de préjudice.
Madame X entend, en rappelant la période de prostitution sordide et humiliante, porter le montant de sa demande au titre des souffrances endurées à la somme de 40.000 euros et solliciter la réformation de la décision entreprise sur ce point.
Il convient de rappeler que ce poste a vocation à indemniser les souffrances physiques et psychiques générées par les faits de prostitution forcée et endurés jusqu’à la consolidation de la victime. Au delà des souffrances physiques engendrées notamment par les violences des proxénètes et des clients, les souffrances psychiques sont nécessairement et notamment constituées par l’humiliation ressentie par la victime.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 par les experts. Il est rapporté par le docteur A que Mme X a enduré des souffrances pendant la période de prostitution forcée correspondant aux coups et blessures de la part de la proxénète et de ses clients, aux rapports sexuels forcés et à l’avortement non consenti à son arrivée en France. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de rehausser l’évaluation à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Dès lors, Madame X a été justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 20.000 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le fonds de garantie estime que la juste réparation de ce poste de préjudice n’excède pas 3000 euros alors que la victime sollicite la confirmation de la somme allouée par la commission soit 6.000 euros.
Les experts ont retenu un taux de 3 %. En regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation, la commission a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire.
La décision sera confirmée compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros.
. Sur le préjudice esthétique permanent.
Le fonds de garantie offre une somme de 500 euros alors que la commission a alloué un montant de 1.000 euros, dont la victime sollicite la confirmation.
L’expert gynécologue l’a évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, la victime présentant des séquelles cutanées résiduelles suite aux coups de ses proxénètes et clients. L’expert psychologue relève l’existence d’un préjudice esthétique permanent du fait que les cheveux ne repoussent pas, depuis le 18 février 2009, autour du visage et dans la nuque.
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5
La somme de 1.000 euros allouée par la commission doit alors être confirmée.
.Sur le préjudice sexuel.
Le fonds de garantie propose une somme de 10.000 euros tandis que la commission a accordé 20.000 euros. Madame X sollicite la confirmation de la décision. Le fonds soutient que la somme de 20.000 euros est excessive alors que la fonction de procréation n’a pas été atteinte.
Les rapports d’expertise font état d’une perte de libido et d’une perte de jouissance et que la victime a psychologiquement des difficultés à nouer des relations vraies. Néanmoins, la naissance d’un enfant en mars 2013 démontre qu’il n’y a pas d’atteinte dans les fonctions de reproduction et que madame X D n’a pas de véritables difficultés à nouer des relations avec un homme. Dès lors, ce préjudice doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur le préjudice d’avilissement.
Le fonds de garantie considère que la demande à ce titre doit être rejetée comme menant à une double indemnisation alors que les souffrances endurées ont été indemnisées. Madame D X considère qu’un tel préjudice constitue un préjudice hors normes ne se confondant pas avec les souffrances endurées pas plus qu’avec le déficit fonctionnel permanent mais correspondant à l’atteinte à sa dignité.
Il est indéniable que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées, qui ont été prises en considération depuis le début des faits de prostitution forcée jusqu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent évalué à 3% prenant en compte les souffrances endurées depuis lors.
En l’absence de préjudice distinct, la demande doit être rejetée afin de ne pas permettre une double indemnisation de la victime, qui a droit à une réparation intégrale des dommages subis mais sans perte ni profit.
.Sur le préjudice d’établissement.
Madame X D ne justifie pas de la réalité de ce préjudice et la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sera confirmée sur ce point.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre en première instance devant en outre être confirmée
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en chambre du conseil,
Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice sexuel et du préjudice d’avilissement,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Rejette les demandes formées par madame D X au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’avilissement,
f
Réforme le montant de la réparation du préjudice sexuel de madame D X;
Alloue à madame D X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sera tenu au versement des sommes ainsi allouées après déduction des provisions versées,
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L E P DE P 'A D 7
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N
1
1. I J K L
[…]
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