Résumé de la juridiction
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la marque n’a pas pour objet de protéger son titulaire contre les pratiques inhérentes au jeu de la concurrence. L’utilisation d’une marque, même notoire, à titre de mot-clé est licite si cet usage ne porte pas atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque. Le titulaire d’une marque de renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots-clés correspondant à cette marque. En l’espèce, le titulaire de la marque ne fait aucune démonstration de ce que le message publicitaire litigieux apparaissant sur la page Google conduise l’internaute à confondre l’origine du service qui lui est proposé. En conséquence, aucune confusion, ne peut intervenir dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes. Il n’est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il est habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu’en utilisant le système des mots-clé, il met en ¿uvre le principe même de la concurrence. Ainsi, les conditions d’usage de la marque à titre de mot-clé sont conformes aux critères établis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et ne peuvent constituer une atteinte à la renommée de la marque INTERFLORA.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 mars 2015, n° 13/13092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13092 |
| Publication : | Propriété industrielle, 5, mai 2015, p. 31, note de Pascale Tréfigny, Négligence constatée, action rejetée et addition sévère ! ; PIBD 2015, 1026, IIIM-312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTERFLORA FRANCE ; INTERFLORA ; INTERFLORA EN LIGNE ; INTERFLORA, RESEAU DE FLEURISTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1303260 ; 1561190 ; 95589965 ; 3189597 ; 909838 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL31 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20150097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE - FLEUROP c/ de l', S.A.S RESEAU FLEURI “ FLORAJET ” |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Mars 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/13092
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES INTERFLORA FRANCE – FLEUROP […] 69003 LYON représentée par Me Claire JARLAUD-LANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0264
DÉFENDERESSE S.A.S RESEAU FLEURI « FLORAJET » La Serrière de Giraud 84240 CABRIERES D’AIGUES représentée par Maître Christophe CARON de l’Association CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0500 et par Me Nicolas C, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS A l’audience du 27 Janvier 2015 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES, INTERFLORA France, ci-après la société INTERFLORA, fondée en 1946, se présente comme spécialisée dans la livraison de fleurs, via son réseau d’artisans fleuristes I en France et dans le monde. Elle dit exercer son activité sous l’enseigne Interflora, avoir pour nom commercial Interflora France Fleurop, et regrouper, sur le territoire français, un nombre quasi constant de 5 200 artisans fleuristes professionnels indépendants, membres qui ont été agréés selon les conditions I.
La société INTERFLORA indique être licenciée des marques suivantes : INTERFLORA FRANCE n° 1303260 ; SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES n° 1561190; I EN LIGNE n° 95589965 ; I, RÉSEAU DE FLEURISTES n° 3189597 ; communautaire I n° 909838 ; et avoir pour nom de domaine Interflora.fr, réservé depuis le 20 novembre 1995. La société RÉSEAU FLEURI « FLORAJET », ci-après la société FLORAJET, créée en 1992 et spécialisée dans la livraison de fleurs dans le monde, se présente comme une entreprise familiale fondée pour permettre aux fleuristes de profiter de l’innovation technologique que représentait à l’époque le télécopieur. La société INTERFLORA expose que s’étant rendu compte que la société FLORAJET utilisait « I » comme mot clé sur le service de Google Adwords, elle a fait dresser deux constats d’huissier des 28 mai et 13 juillet 2011, puis a, par la voie de son conseil, adressé le 29 août 2011, une lettre de mise en demeure à la société FLORAJET, lui interdisant d’utiliser comme mot clé le terme « I », marque renommée et propriété d’Interflora Inc. pour laquelle elle bénéficie d’une licence exclusive. Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil de la société FLORAJET lui aurait répondu, sur la base de la jurisprudence de l’époque, qu’il faut placer les termes en « mots négatifs », que cela a été fait et l’invitait à procéder de même en ce qui concerne la société FLORAJET. Par courrier du 8 septembre 2011 adressé au conseil de la société FLORAJET, les conseils de la société INTERFLORA auraient pris acte de la réponse de celui-ci, dénié que leur cliente ait elle-même réalisé ce qu’elle reproche à la société FLORAJET et maintenu une demande d’indemnisation.
Par courrier du 30 novembre 2011, le nouveau conseil de la société INTERFLORA a adressé un courrier à la société FLORAJET prenant bonne note de l’engagement pris par elle dans son courrier du 5 septembre 2011, de mettre « I » en mot clé négatif, indiquant également qu’il avait été constaté qu’aucune annonce commerciale n’apparaissait plus vers le site internet Florajet à la suite de la saisie du mot clé « I », mais sollicitait une indemnisation pour les faits passés. Par courrier officiel du 9 décembre 2011, le conseil de la société FLORAJET réitérait sa réponse.
La société INTERFLORA a ensuite fait procéder à un constat le 22 décembre 2011 par la société CELOG. Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2012, la société INTERFLORA a assigné en référé la société FLORAJET devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant des actes de contrefaçon et concurrence déloyale lesquels constitueraient un trouble manifestement illicite. Elle demandait notamment au Président du tribunal de « faire injonction à la société RESEAU FLEURI de respecter son engagement en date du 5 septembre 2011, consigné par courrier officiel d’avocat, et d’inscrire la marque INTERFLORA en mot-clé à exclure (mot-clé négatif) auprès du service GOOGLE AdWords, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ». Par lettre officielle du 9 février 2012, le conseil de la société FLORAJET a écrit au conseil de la société INTERFLORA que la proposition qu’il avait formulée dans son courrier du 5 septembre 2011 était caduque depuis plusieurs mois, faute pour la société INTERFLORA d’y avoir répondu directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses conseils, la société FLORAJET « ne (pouvant) s’astreindre à des obligations supérieures à ce qu’imposent les textes légaux et leurs interprétations jurisprudentielles les plus récentes à l’ensemble des acteurs du marché. » La société INTERFLORA a fait procéder à un nouveau constat le 11 février 2012 par la société NETCONSTAT. Par courrier du 14 février 2012 adressé à la société FLORAJET, la société INTERFLORA aurait constaté la résiliation sans préavis de l’accord qui, selon elle, aurait été conclu, lui rappelant également qu’I était une marque renommée, et qu’il y avait contrefaçon et concurrence déloyale. Par courrier en date du 14 février 2012, la société FLORAJET répondait à la société INTERFLORA que les explications nécessaires avaient déjà été fournies dans ses écritures dans le cadre de la procédure de référé susvisée, laquelle était en cours de délibéré. Par ordonnance de référé en date du 28 février 2012, le Président du tribunal de grande instance de Paris a reçu la société FLORAJET en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Avignon et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; la société INTERFLORA ayant abandonné ses demandes en contrefaçon de marque INTERFLORA fondées sur l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, le litige était limité à une inexécution d’un accord. Il n’a pas été donné suite à cette procédure en référé.
La société INTERPLORA a encore fait procéder à un constat d’huissier le 29 février 2012 par Maître L.
A la suite d’une conférence de presse de la société FLORAJET du 22 janvier 2013 au cours de laquelle des informations erronées relatives à la société INTERFLORA auraient été données, et le dossier de presse remis aux participants permettant selon elle de constater l’utilisation sans autorisation du « Mercure I » et la contrefaçon de ses bouquets, la société INTERFLORA a adressé, le 28 mars 2013, un nouveau courrier à la société FLORAJET, laquelle lui a répondu par courrier du 8 avril 2013. Le conseil de la société INTERFLORA a, le 30 avril 2013, adressé un courrier à la société FLORAJET lui rappelant les faits de contrefaçon, concurrence déloyale et déclarations mensongères reprochés, courrier auquel le conseil de la société FLORAJET a répondu le 13 mai 2013 en indiquant pouvoir continuer à utiliser le mot clé « I » conformément à la jurisprudence. Par courrier officiel du 29 mai 2013, le conseil de la société INTERFLORA rappelait à la société FLORAJET la jurisprudence sur les marques renommées et l’interdiction d’utilisation du terme «I » comme mot clé sur Google Adwords. La société INTERFLORA a fait procéder à un constat d’huissier le 10 juillet 2013 par Maître S. C’est dans ces circonstances que la société INTERFLORA a, par acte d’huissier en date du 14 août 2013, fait assigner la société FLORAJET devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et concurrence parasitaire. En cours de procédure, la société FLORAJET a fait procéder à quatre constats d’huissier le 25 novembre 2013 et les 27 février, 18 septembre et 27 novembre 2014. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2014, la société INTERFLORA demande au tribunal, au visa des articles L. 311-1-3, L. 335-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 5 § 2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, modifié par la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, et des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
- Y faire droit.
- Déclarer irrecevable et non fondé la société RESEAU FLEURI en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
- L’en débouter.
- Dire et juger notoire au sens de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle les marques : Interflora France sous le n° 1303260 SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES sous le n°1561190
I EN LIGNE sous le n°95589965 I, RESEAU DE FLEURISTES sous le n°3189597 I sous le n°909838.
- Dire et juger que c’est en parfaite connaissance de cause que la société RESEAU FLEURI a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus visées en tirant indûment profit du caractère distinctif, de la renommée des marques sus mentionnées.
- Dire et juger que par ses agissements la société RESEAU FLEURI a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques notoires.
- Dire et juger que la société RESEAU FLEURI a commis des actes de contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I.
- Dire et juger en tout état de cause que par ses agissements, la société RESEAU FLEURI porte atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I.
- Dire et juger que la société RÉSEAU FLEURI a commis des fautes constitutives d’actes de concurrence parasitaire et déloyale portant préjudice à la société SFTF – I, générant la mise en cause de sa responsabilité quasi délictuelle. En conséquence,
- Interdire à la société RÉSEAU FLEURI l’utilisation des marques notoires ci-dessus visées, à quelque titre que ce soit et/ou combinées avec d’autres termes, à titre de mot clé et ce sous astreinte de 25.000,00 € par infractions constatées.
- Condamner la société RÉSEAU FLEURI à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I, la somme provisionnelle de 1.000.000,00 € au titre des actes de contrefaçon.
- Enjoindre à la société RÉSEAU FLEURI, en application des dispositions de l’article L 331 -1 -2 du Code de la propriété intellectuelle, d’avoir à fournir à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services fournies à raison de l’usage contrefaisant de la marque notoire Interflora.
- Condamner la société RÉSEAU FLEURI à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I, la somme de 2.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence parasitaire.
- Condamner la société RÉSEAU FLEURI à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I, la somme de 2.827.148,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, somme à parfaire.
- Ordonner à titre de complément ,de dommages et intérêts la publication, au frais de la société RÉSEAU FLEURI, sur sa page d’accueil de son site accessible à l’adresse www.florajet.com de la décision en son intégralité ou par extrait ou en résumé, au choix de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I, et ce pendant une durée ininterrompu d’un mois, passé un délai de deux
jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard.
- Dire et juger que cette publication sera effectuée en partie supérieure de la page d’accueil du dit site, au dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du 1er écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse http://florajet.com, dans un encadré noir sur fond blanc avec une écriture en noire, New Times Roman en taille de caractère 12 le texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué judiciaire » en caractère de taille 14 en lettre capitale droite.
- Ordonner la publication dans les mêmes conditions de la décision à intervenir, au frais de la société RÉSEAU FLEURI, dans trois journaux ou revues aux choix de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à une somme de 30.000,00 € H.T.
- Dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et seront productrices d’intérêts aux taux légal.
- Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. Dans tous les cas,
- Condamner la société RÉSEAU FLEURI à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I une somme de 80.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société RÉSEAU FLEURI, en tous les dépens y compris les frais de constats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2014, la société FLORAJET demande au tribunal, au visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 5.2 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la Société FLORAJET que, dans ses écritures produites dans le cadre de la procédure de référé ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue le du 28 février 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS, la société INTERFLORA a déclaré : « il ne s’agit pas d’interdire de reproduire la marque INTERFLORA puisque la marque INTERFLORA n’est pas reproduite par FLORAJET, mais d’enjoindre FLORAJET à respecter son engagement d’inscrire le mot-clé I en mot-clé à exclure, tel que cette société s’est engagée officiellement par courrier du 5 septembre 2011 par l’entremise de son avocat ».
- Rejeter comme infondé l’ensemble des demandes de la société INTERFLORA.
- Dire et juger abusive la présente procédure en raison de son absence de fondement sérieux et du caractère disproportionné des demandes présentées.
— Dire et juger que le caractère disproportionné des demandes présentées a entraîné pour la société FLORAJET un préjudice réel et avéré.
- En conséquence, condamner la société INTERFLORA à verser à la société FLORAJET une somme de cinquante mille euros (50.000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société INTERFLORA à verser à la société FLORAJET une somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société INTERFLORA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe CARON, sur son affirmation de droit.
- Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2015.
MOTIFS : A titre liminaire et bien que la société FLORAJET n’ait pas soulevé une fin de non-recevoir, le présent tribunal relève que la société INTERFLORA qui se prétend licenciée des marques INTERFLORA ne produit au débat aucun certificat d’identité des marques de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit de marques françaises ou communautaires et donc de savoir quels sont les textes à appliquer, le Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 ou les dispositions du code de propriété intellectuelle. Il n’est pas davantage possible de vérifier le nom du titulaire des marques ni même l’inscription de la licence au registre des marques. Or que ce soit sur le fondement du règlement ou des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le licencié ne peut agir en contrefaçon de marques que si la licence est inscrite au registre des marques. Faute de pouvoir vérifier que cette condition est remplie, la société INTERFLORA sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon des marques dont elle affirme être uniquement licenciée. De façon superfétatoire, sur la renommée de la marque
La société INTERFLORA fait valoir que le signe INTERFLORA est notoire et verse pour ce faire un certain nombre d’éléments. La société FLORAJET répond que la société demanderesse ne démontre pas la renommée de ses marques marque par marque et ne produit aucun élément probant au débat. Sur ce Il est relevé que la société INTERFLORA ne verse au débat que quelques éléments parmi l’ensemble requis pour établir la renommée des marques INTERFLORA et ce, premièrement marque par marque s’agissant de signes aussi différents que INTERFLORA, SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES ou I EN LIGNE ou encore I RÉSEAU DE FLEURISTES, et deuxièmement répondant aux critères établis pour qualifier une marque de renommée. Elle se contente de dire qu’elle est l’un des quatre membres fondateurs de l’Association des Fleuristes de France, association créée le 15 janvier 1992, qui est un organisme très important en matière de formation pour les fleuristes de France ; qu’elle a créé le Groupe d’Art Floral (GAF) qui regroupe les fleuristes ayant été nommés meilleurs Ouvriers de France ; qu’elle organise ou participe à un certain nombre de concours prestigieux dans l’art floral et que cette notoriété a été reconnue par la CJUE et la High Court of Justice Chancery Division ; elle verse au débat : * l’étude de la Fédération Nationale des Fleuristes de France de septembre 2012 selon laquelle : 36% des consommateurs utilisent les services de livraison de fleurs et que dans 9 cas sur 10, ils utilisent le service I, et que la société Interflora est connue et reconnue par 93 % des sondés *l’enquête effectuée par le magazine Que Choisir en mai 2014, selon laquelle « I » apparaît comme le numéro 1 en qualité de service ; *un rapport d’étude IFOP commandé par elle en novembre 2013, selon lequel « I » apparaît en première position et sa notoriété est de 96 %. Or la société INTERFLORA ne démontre pas : *la densité du réseau de distribution en France ou sur le territoire de l’Union Européenne soit le nombre de boutiques situées dans des emplacements extrêmement fréquentés et dotés d’un fort pouvoir de chalandise et de commercialité, *le taux d’augmentation du chiffre d’affaires sur dix ans et donc depuis les différentes d’enregistrement des marques
-au contraire le dossier de presse de la société FLORAJET incriminé par la société INTERFLORA montre que la part de marché de la société demanderesse a décru en France ces dernières années et celle-ci ne produit aucun élément contrant ce fait-, *1'ampleur du budget publicitaire annuel en France ou sur le territoire de l’Union depuis l’enregistrement des marques , les modalités de cette promotion effectuée sous forme d’une campagne annuelle d’affichage, leur fréquence, leur emplacement, les campagnes de
mailing, de publication d’encarts dans les magazines, et à laquelle sont associées des personnalités très médiatiques, *le mécénat et le partenariat *la présence des services dans des pages non publicitaires des magazines, *la présence sur internet (base de données internet), Si elle produit des décisions de justice ayant reconnu sa renommée, il lui appartient de démontrer qu’elle l’a maintenue par ses efforts de promotion, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, les sondages produits ne font pas la distinction entre la notoriété de l’enseigne et celle de la marque de sorte qu’ils sont insuffisants à établir la renommée des signes. Aucune intensité de l’usage et du maintien de la part de marché ne sont établis de sorte que la société INTERFLORA échoue à démontrer la renommée des signes qu’elle oppose à la société FLORAJET. Sur l’usage de la marque de renommée I en tant que mot clé La société INTERFLORA prétend que la société FLORAJET utilise sa marque renommée INTERFLORA à titre de mot clé pour détourner les internautes et porte atteinte à la renommée de la marque entraînant sa dilution. La société FLORAJET conteste d’une part que la preuve de cet usage soit établi, rappelle que l’usage d’une marque de renommée comme mot-clé a été jugée licite par la CJUE dans deux arrêts Google et INTERFLORA à condition de ne pas mentionner la marque litigieuse dans le message qui apparaît à la suite de la recherche à partir du mot-clé et que ce message ne prête pas à confusion sur l’origine des produits ou services, qu’elle a scrupuleusement respecté les enseignements des arrêts de la CJUE de sorte que les demandes de la société INTERFLORA sont irrecevables et mal fondées. sur ce Aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière, » L’article 9 -c du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 qui dispose que "La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice." La condition de renommée de la marque n’étant pas établie, la demande tendant à voir constater que la société FLORAJET a porté atteinte à sa renommée ou a commis une contrefaçon par reproduction de la marque est mal fondée. Mais bien plus, car la CJUE a dit pour droit dans son arrêt rendu, le 22 septembre 2011, (aff. C-323/09, I c/ Marks and Spencer) que « la marque n’a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence, que l’utilisation d’une marque même notoire à titre de mot clé est licite si elle respecte un certain nombre de conditions », le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque. Dans ses arrêts Google du 23 mars 2010 et I cité plus haut, la CJUE a ajouté la notion d’atteinte à la fonction d’indication d’origine à propos des liens commerciaux comme suit : « Il y a atteinte à cette fonction lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » Et l’arrêt Google a apporté la précision suivante : « Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d’une marque précise, de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui » Or, la licéité de l’emploi d’une marque même renommée à titre de mot-clé dans le service de référencement Google étant admis, la société INTERFLORA ne fait aucune démonstration de ce que le message publicitaire apparaissant sur la page Google sous le titre « Florajet-livraison de fleurs- livraison en 4h 7j sur 7 » conduise l’internaute à confondre l’origine du service qui lui est proposé. Cette analyse est en revanche faite par la société défenderesse qui établit sans contestation possible que le message est tout à fait clair : « »Florajet-livraison de fleurs- livraison en 4h 7j sur 7"
« Dimanches et jours fériés inclus Bouquets coup de coeur- bouquets d’anniversaire- bouquets de moins de 30 € www.floraj et.com/ livraison-fleurs" Ce message et les suivants qui intègrent les fêtes de la Saint Valentin ou des mères ne font jamais apparaître le signe INTERFLORA ; seul le mot FLORAJET apparait pour offrir sans confusion possible entre les deux acteurs économiques un service de livraison de fleurs. L’adresse indiquée sous le message est bien celle de la société FLORAJET. En conséquence, aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n’est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il est habitué à voir s’afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu’en utilisant le système des mots-clé, il met en œuvre le principe même de la concurrence. Ainsi les conditions d’usage de la marque à titre de mot clé sont conformes aux critères établis par la jurisprudence de la CJUE et ne peuvent constituer une atteinte à la renommée de la marque INTERFLORA. La société INTERFLORA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes portant sur la contrefaçon par reproduction de sa marque et d’atteinte à la renommée de sa marque. Sur la contrefaçon des créations florales La société INTERFLORA prétend que la société FLORAJET s’est également rendue coupable de contrefaçon du «Mercure » I lors de sa conférence de presse du 22 janvier 2013 et plus précisément dans le cadre du document remis à l’ensemble des participants (journalistes de la presse professionnelle et professionnel du secteur), qu’elle a, dans le cadre de ce document de presse, contrefait un bouquet, création artistique dont les droits sont détenus par I, par une copie, totalement similaire de son bouquet.
Elle a ajouté que la société Florajet ne cesse de copier les créations artistiques d’I, notamment pour exemple, encore dans le cadre de la commercialisation de son bouquet dénommé « VENUS » imitant le bouquet « ORPHEE » d’I (pièce 45 capture florajet, et 46 e-collection I). La société FLORAJET fait valoir l’absence d’originalité des bouquets et de leurs noms et que la société demanderesse qui allègue d’une
copie d’une création artistique (un bouquet), ne démontre pas l’originalité de cette création, laquelle ne saurait être présumée. sur ce L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Il appartient néanmoins à celui qui revendique des droits sur une œuvre de la décrire en indiquant les éléments essentiels qui la composent et d’indiquer en quoi les choix arbitraires qu’il aurait fait traduisent sa personnalité. Or, outre que les bouquets ne font pas partie de la liste certes non limitative des œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur à l’article L 112-2 du code propriété intellectuelle et relèvent de l’artisanat (qui met en œuvre des connaissances techniques qui peuvent aboutir à un résultat présentant une certaine esthétique mais sans refléter la personnalité de l’auteur car puisant dans le fonds commun de chaque activité), il convient de constater que la société INTERFLORA ne prend pas la peine de décrire sa création de sorte que le présent tribunal ne sait pas de quel bouquet il s’agit, comment il est composé et sait encore moins ce qui transparaîtrait de la personnalité de son auteur. En conséquence, la société INTERFLORA est irrecevable à agir en contrefaçon de son bouquet ORPHEE. Pour ce qui est des noms donnés à ses bouquets ORPHEE, ECLOSION à Pâques et VENUS, elle ne prend pas plus la peine d’expliciter en quoi ces noms seraient originaux, en quoi ils constitueraient à eux seuls des œuvres. Elle ne démontre pas davantage par la production de documents probants puisque seules des captures d’écrans sont versées au débat, que la société FLORAJET utiliserait les mêmes noms pour ces bouquets sachant que le terme « ECLOSION » utilisé à pour un bouquet vendu à Pâques est d’une triste banalité.
La société INTERFLORA est encore irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour ses noms de bouquets.
sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire Les demandes en concurrence déloyale formées par la société INTERFLORA à l’encontre de la société FLORAJET sont fondées exactement sur les mêmes faits c’est-à-dire le détournement allégué des internautes vers le site de la société FLORAJET du fait de l’utilisation du signe INTERFLORA comme mot clé et la reproduction des bouquets et des noms de bouquets ; elles ne sont pas formées à titre subsidiaire de sorte que du fait de la règle du non cumul, elles sont radicalement irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société FLORAJET soutient que la société INTERFLORA fait preuve d’une légèreté blâmable en cumulant des notions qui ne peuvent pas se cumuler (droit des marques, concurrence déloyale, concurrence parasitaire), en s’abstenant de rapporter de nombreuses preuves (preuve de la renommée de ses marques, preuve de la concurrence parasitaire, preuve de l’originalité d’oeuvres, etc.), en instrumentalisant l’arrêt I qu’elle devrait connaître mieux que quiconque et qui contredit ses réclamations, en instrumentalisant le droit des marques pour tenter d’éliminer un concurrent et en demandant des dommages-intérêts importants. La société INTERFLORA répond que sa procédure n’est nullement abusive car elle ne fait que défendre les droits qu’elle détient sur ses marques. Sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, la société INTERFLORA a formé des demandes sans apporter au débat le moindre élément relatif aux titres qu’elle invoque, à la licence dont elle dit disposer et à son inscription au Registre national et communautaire des marques ; elle a saisi la CJUE d’un recours sur l’utilisation de son signe INTERFLORA comme mot clé et connaît donc l’étendue de ses droits sur son signe ; elle n’a pu se méprendre sur les demandes qu’elle a formées devant le tribunal et qui sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, sans fondement et sans analyse. Elle a formé des demandes en concurrence déloyale et parasitaire fondées sur les mêmes faits au mépris d’une règle de non cumul, règle
de droit général connue et appliquée avec constance par la Cour de cassation. Ainsi la légèreté blâmable et l’abus d’ester en justice puisque les droits / sont connus sont établis.
L’intention de nuire est quant à elle attestée par l’énormité des sommes réclamées à la société FLORAJET à hauteur de plus de cinq millions huit cent mille euros sans le moindre début de preuve du préjudice subi et sans le moindre rapport avec les faits allégués. Cette demande de paiement de dommages et intérêts à une telle hauteur cause un préjudice à la société FLORAJET qui a dû en conséquence et en attendant l’issue de la procédure, provisionner des sommes qui obèrent sa capacité d’emprunt et d’autofinancement et limite sa compétitivité. En conséquence, il sera alloué à la FLORAJET la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société FLORAJET la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société INTERFLORA irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir dire notoire au sens de l’article 713-5 du code de la propriété intellectuelle les marques Interflora France sous le n°1303260,SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES sous le n° 1561190, I EN LIGNE sous le n°95589965, I, RÉSEAU DE FLEURISTES sous le n°3189597, I sous le n°909838, dire que la société RÉSEAU FLEURI a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus visées en tirant indûment profit du caractère distinctif, de la renommée des marques sus mentionnées, dire que par ses agissements la société RESEAU FLEURI a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques notoires, dire que la société RÉSEAU FLEURI a commis des actes de contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSMISSIONS FLORALES I. Déclare la société INTERFLORA irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
Condamne la société INTERFLORA à verser à la société FLORAJET la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société INTERFLORA à verser à la société FLORAJET une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société INTERFLORA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe CARON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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