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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 nov. 2018, n° 17/08743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08743 |
Texte intégral
SER
REM
EXECUTO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
E Tél : 01.40.38.52.00
M JUGEMENT CO GS contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 29 novembre 2018 SECTION par M. L, Président, assisté de Madame Encadrement chambre 2 M N, Greffier
RG N° N° RG F 17/08743 – Débats à l’audience du: 26 septembre 2018 N° Portalis 3521-X-B7B-JL4BX Composition de la formation lors des débats :
M. K L, Président Conseiller
[…]. 2018 Notification le : Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Mme Darina IVANOVA, Conseiller Salarié Date de réception de l’A.R. : Mme Sophie CHALMIN, Conseiller Salarié
Assesseurs par le demandeur:
assistée de Madame M N, Greffier par le défendeur :
ENTRE
Mme G X O P Q
[…]
Assistée de Me Nathalie PANOSSIAN C2033
(Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
DEMANDEUR le :
ET à:
[…]
127 AU 131 AVENUE LEDRU ROLLIN fait par : […]
Représenté par Me Géraldine LEPEYTRE L108 le : (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil: 08 Octobre 2015.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 octobre 2017
- Audience de conciliation le 01 février 2018.
- Débats à l’audience de jugement du 26 septembre 2018 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme G X
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 6 602,00 € Net
Indemnité compensatrice de préavis 12 300,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 230,00 €
- Dommages et intérêts pour mesure brutale et vexatoire 4 535,00 €
- Salaire(s) (mise à pied conservatoire) (du 28/08 au 07/09) (pour mémoire) 1 757,14 €
- Congés payés afférents (pour mémoire) 175,71 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 200,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demande présentée en défense SINEQUANONE Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
LES FAITS Madame X a été engagée par la Société SINEQUANONE, en qualité de Directrice Régionale par contrat écrit à durée indéterminé le 14 Novembre 2016.
Le salaire mensuel de Madame X s’élevait à 4100 € mensuel. Le 28 Août 2017 Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 Septembre 2017.
Le 7 Septembre 2017 Madame X a été licenciée pour faute grave. Le 25 Octobre 2017, Madame X a saisi le Conseil de Céans afin de contester son licenciement
pour faute grave. Le 1er Février 2018 les parties n’ayant trouvé aucun accord en Bureau de Conciliation et d’Orientation,
ont été renvoyés en Bureau de Jugement.
LES MOYENS DES PARTIES
1)Le demandeur
SUR L’ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : « Les faits qui vous
sont reprochés sont de deux nature; 1. Votre manque de respect envers le travail de votre hiérarchie
-2
2. Votre manque de loyauté à travers l’utilisation du double langage que vous pratiquez en permanence Ceci aboutissant à une perte de confiance envers vous, et une impossibilité de poursuivre normalement votre collaboration. »
En défense, l’employeur n’apporte aux débats que peu d’éléments pour justifier les faits reprochés à Madame X: une lettre de la responsable du magasin Rosny 2 datée du 1er septembre 2017, un courriel de l’adjointe de la responsable du magasin Rosny 2 daté également du 1 er septembre 2017, une attestation de la DRH et une attestation de la chargée RI-I.
Le Conseil appréciera la valeur et la portée des deux attestations produites aux débats, compte tenu des fonctions occupées au sein des Ressources Humaines, en charge de la procédure de licenciement. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucune mise en garde n’ait été adressée par la DRH à Madame X si véritablement elle avait tenté d’influencer négativement ses deux collègues Directrices régionales contre Madame Y
Le seul élément versé par l’employeur est la lettre de Madame Z, responsable de la boutique Rosny 2, rédigée le ler septembre 2017, soit pendant la procédure de licenciement.
Cette lettre est démentie par l’attestation de Madame H A, Responsable de la boutique du Palais des congrès, présente à la réunion « collection » du 21 juillet 2017, licenciée depuis et en contentieux également contre la société SINEQUANONE.
Les termes de la lettre de licenciement sont tronqués, la lettre de Madame Z ayant manifestement été rédigée pour les besoins du licenciement. La circonstance que Madame A soit également en contentieux avec la Société SINEQUANONE, ce qu’elle a pris soin d’ailleurs de préciser en toute transparence dans son attestation, n’est pas de nature à remettre en cause ce témoignage aussi précis que factuel.
Ce grief ne repose que sur une lettre de la responsable de la boutique de Rosny, Madame I Z, rédigé sous forme de lettre datée du ler septembre 2017, tandis que la procédure de licenciement était déjà engagée à l’encontre de Madame X.
Cette lettre est à mettre en parallèle avec le courriel élogieux de cette même salariée, adressé à Madame
X le 27 avril 2017
Madame Z travestit d’ailleurs la réalité dans ce courrier en évoquant les plaintes de ses deux collaboratrices à l’égard de son adjointe, Madame B et le souhait de Madame X de gérer seule cette difficulté et ne pas avoir réagi à l’égard de cette salariée.
Les échanges de mails versés aux débats démontrent que Madame Z a elle-même reçu son adjointe en entretien et n’a pas obtenu ce qu’elle souhaitait en termes de preuves.
Le service RH, qui est consulté systématiquement sur ces problématiques, n’a pas jugé utile d’aller plus loin sur ce sujet.
Tentatives de déstabilisation des équipes de travail et des affiliés
Ce grief repose sur un mail de Madame J B qui révèle plus un mécontentement vis-à-vis de la responsable de la boutique, I Z que vis-à-vis de Madame X.
Ce mail est d’ailleurs mensonger puisque Madame B prétend qu’aucun entretien ne se serait tenu à son retour et que rien n’aurait été trouvé d’anormal de la part de sa responsable I (i.e. Madame
Z).
Or, il résulte des échanges de mails versés aux débats que deux collaboratrices se sont plaint d’avoir reçu de la part de Madame B des messages à caractère religieux.
Une enquête a été réalisée par le service RH, demandant à la responsable de la boutique (I Z) d’obtenir la copie des textos reçus. Un entretien s’est tenu le 20 juin 2017 entre la salariée et sa responsable de boutique.
-3
Le 22 juin 2017, la responsable envoyait à Madame X et au service RH ce qu’elle avait obtenu de
Madame B.
Par la suite, une mise en garde a été adressée à cette salariée qui n’avait pas ouvert le magasin à 10h, mais à 12h45, courrier rédigé par le service RH.
Par voie de conséquence, l’employeur ne rapporte aucunement la preuve des griefs à l’encontre de la salariée, tandis que l’activité de cette dernière portait sur 17 magasins et que les seules pièces concernent le magasin Rosny 2, ce qui sera jugé bien insuffisant pour se séparer d’une salariée sur le seul écrit d’une salariée, rédigé pendant la procédure de licenciement, sous un lien de subordination manifeste à l’égard de la nouvelle Directrice Retails.
Le licenciement reposant sur une «perte de confiance» qui ne constitue pas un motif légitime et dont aucune pièce ne vient rapporter la réalité, l’employeur s’est manifestement séparé de sa salariée en raison de l’appréciation subjective de la nouvelle Directrice Retails (Mme Y).
De son côté, Madame X entend relever qu’elle a validé sa période d’essai de 8 mois sans essuyer aucun reproche comportemental ou de travail, contrairement à ce que le Conseil de l’employeur a pu indiquer lors du bureau de conciliation.
Bien au contraire, Madame X était appréciée de ses collègues, de sa hiérarchie et des directrices de magasins dont elle avait la charge.
Elle verse aux débats les SMS et mails reçus pendant sa collaboration, lesquels révèlent la satisfaction de tous, l’aide apportée par la salariée pour la progression des magasins, son implication et sa gentillesse. Les deux griefs invoqués à l’appui du licenciement sont fondés sur son prétendu comportement des 21,
25 et 27 juillet 2017.
Il est donc surprenant que si le comportement de Madame X tel qu’indiqué sur plus de quatre pages était réel, l’employeur ait attendu le 28 août, soit près d’un mois pour les sanctionner.
Madame X n’a jamais souhaité le poste de Madame Y. Elle venait de prendre ses fonctions de Directrice Régionale dans l’entreprise et n’a pas postulé pour ce poste lors du départ de Madame
REMY, dont elle n’avait pas les compétences requises.
En réalité, le licenciement de Madame X repose sur la volonté de la nouvelle directrice Rétails de ne pas travailler avec elle, sans justification réelle et objective, tandis qu’elle n’a pas été immédiatement remplacée dans ses fonctions, l’employeur ayant ainsi réalisé une économie (embauche d’une Directrice régionale en novembre 2017 dont le salaire est inférieur et qui intervient partout en France et à
l’étranger).
Le Conseil jugera donc le licenciement pour faute grave de Madame X sans cause réelle et sérieuse.
CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
La faute grave accompagnée d’une mise à pied conservatoire a privé Madame X de salaire et lui
a causé des préjudices financier et moral dont elle sollicite la réparation.
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés sur préavis Le licenciement de Madame X étant sans cause réelle et sérieuse, elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 août au 7 septembre 2017, soit 9 jours : 9 jours x 195,238 € = 1.757,14€ Et les congés payés y afférents = 175,71 €
Elle est également bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
y afférents, dont elle a été privée, soit : 3 mois de salaire* selon la convention collective applicable: 12.300 € Les congés payés y afférents, soit
1.230 €
-4
[…]
FORBEHO
Dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame X ayant une ancienneté de 9 mois, elle est bien fondée, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure au 22 septembre 2017, à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis.
Elle justifie sa période de chômage et la perte financière subie:
ARE nette perçue :
4.649,33 €
Salaires nets qu’elle aurait dû percevoir : 9.251,37 € Perte financière :
4.602,04 € Injustement privée d’emploi et affaiblie par les griefs de « faute grave » invoqués, le préjudice moral de
Madame X s’élève à la somme de 2.000 €.
Madame X est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la Société SINEQUANONE à lui régler la somme de 6.602 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire
Madame X est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de la Société SINEQUANONE à lui régler la somme de 4.535 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il est demandé au Conseil d’assortir les condamnations des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. L’ancienneté du litige commande que l’exécution provisoire soit ordonnée pour le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts, ce d’autant que son Conseil avait proposé un règlement amiable de ce litige et dont elle justifie.
Il est demandé au Conseil de céans de condamner la société SINEQUANONE à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
2)Le défendeur
Madame X conteste la réalité et le sérieux des motifs ayant conduit à son licenciement pour faute
grave.
Or, ainsi qu’il sera démontré, le licenciement intervenu repose bien sur une faute grave.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867), notamment pendant la durée du préavis.
Il appartient dès lors aux juges du fond, appréciant les éléments fournis par les parties, de déterminer la gravité de la faute invoquée.
Si, comme le relève Madame X, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, le salarié ne peut se contenter de nier ou de rejeter sur autrui la responsabilité de ses propres manquements lorsque l’employeur invoque des griefs précis et circonstanciés (Cass. Soc. 25 juin 1987, Comte c I SA
Sapec, Jurisprudence Sociale 1987 n° 152).
-5
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame X le 7 septembre 2017 décrit très précisément les griefs et faits ayant fondé la mesure de licenciement prise à son encontre. Non seulement ces griefs sont précis, circonstanciés et étayés par des éléments de preuve, mais ils sont également pleinement de nature à justifier le licenciement pour faute grave intervenu.
Sur l’attitude irrespectueuse et le discrédit adoptée à l’égard du travail de Madame D contraires aux obligations de loyauté et de subordination
Dès l’arrivée de Madame Y au sein de la Société en qualité de Directrice Retail, Madame X a adopté une attitude négative tendant à discréditer et déstabiliser sa supérieure hiérarchique dans
l’exercice de ses missions.
Il a notamment été constaté les faits suivants :
Insubordination manifeste : Lors d’une présentation organisée par Madame Y en présence de l’ensemble des responsables de magasin et vendeuses de la Société le 21 juillet 2017, Madame X a adopté un comportement totalement indigne de ses fonctions.
En premier lieu, Madame X a exprimé un désintérêt clair au travail de Madame Y en prenant
l’initiative d’essayer des tenues pendant l’intervention de sa supérieure hiérarchique.
En agissant ainsi, Madame X a non seulement été irrespectueuse envers Madame Y mais surtout elle n’a pas caché le peu d’estime qu’elle portait à supérieure hiérarchique.
Par ailleurs, Madame X a ouvertement refusé de suivre les directives et injonctions données par
Madame Y pendant la présentation.
En effet, il a été demandé à Madame X lors de cette présentation de ne pas consulter ses emails afin d’être en mesure d’intervenir si nécessaire en support de l’intervention de Madame Y.
Or, malgré la demande claire de sa supérieur hiérarchique, Madame X a préféré ignorer cette demande en consultant ses emails durant toute la durée de l’intervention de Madame Y,
Pire, Madame X a encouragé une responsable de magasin à quitter le showroom durant la présentation l’incitant à mentir sur les raisons de son départ.
Cette attitude, tendant à pousser ses collaborateurs aux mensonges et à les mettre dans une position inconfortable, est inacceptable de la part d’un manager. Elle porte en tout état de cause un préjudice important à la Société puisqu’elle décrédibilise considérablement l’autorité et le travail de Madame
Y. Enfin, alors que Madame Y s’était absentée quelques instants durant la présentation, Madame X en a profité pour proposer une nouvelle formation e-learning aux vendeuses de magasin, sans en informer sa hiérarchie ni par ailleurs recueillir son autorisation préalable de la direction de l’entreprise. Ainsi, de sa propre initiative, en l’absence de sa supérieure hiérarchique et en contradiction totale avec les informations communiquées lors de la présentation, Madame X a proposé la mise en place d’une formation conséquente et conteuse à l’ensemble de ses collaborateurs.
Une nouvelle fois, en agissant de la sorte, Madame X a souhaité se désolidariser de la politique menée par sa supérieur hiérarchique en le manifestant clairement à ses collaborateurs. Une telle attitude, tendant à provoquer sa hiérarchie et à semer le trouble dans les équipes, est intolérable.
Durant l’entretien préalable, alors que des excuses étaient attendues sur l’ensemble de ces événements, Madame X a tout bonnement nié la gravité de ses actes indiquant "je ne vois pas en quoi cela a pu
vous poser un problème ".
Madame X n’a ainsi à aucun moment manifester le moindre regret. Elle ne s’est d’ailleurs jamais remise en question.
-6
Or, en qualité de directrice régionale, Madame X était censée donner l’exemple à ses collaborateurs et adopter une attitude irréprochable en leur présence.
Mensonges et déloyauté :
Alors que Madame Y interrogeait Madame X, lors d’un rendez-vous management le 25 juillet 2017, sur les raisons de son départ précipité de la présentation le 21 juillet 2017, cette dernière a indiqué qu’elle avait eu des douleurs aux pieds nécessitant du repos.
Or, Madame Y a eu surprise d’apprendre, quelques jours après, qu’en réalité Madame X était allée prendre un verre avec certaines collaboratrices.
Madame Y a notamment appris, à cette occasion, que Madame X avait tenu des propos critiques
à son égard en présence de salariés..
Ainsi, non seulement Madame X a ouvertement menti à sa supérieure hiérarchique sans aucune raison mais surtout, elle n’a pas hésité à la critiquer et à la dévaloriser auprès de ses collaborateurs.
Par ailleurs, comme si cela ne suffisait pas, Madame X a également critiqué la qualité du travail de Madame Y auprès du Président de la Société, Monsieur F, en critiquant la tenue du stand des Galeries Lafayette et notamment le fait que ce stand disposait de trop d’articles, tout en sachant pertinemment que la décision de remettre la marchandise sur ce corner provenait de Madame Y. Elle a en outre imputé, sans aucune justification, le départ d’une salariée à Madame Y sans que cette information ne soit avérée.
Ces tentatives, sournoises, visant à discréditer le travail de sa supérieure hiérarchique auprès de ses collaborateurs et de la direction de la Société, sont particulièrement déloyales et portent gravement préjudice à la Société.
Sur les tentatives de déstabilisation des équipes de travail et des affiliés
Madame X a adopté un double langage auprès de ses collaborateurs et membres affiliés ayant pour effet de semer le trouble au sein des équipes de travail.
Il a par ailleurs été constaté que Madame X imposait intentionnellement une certaine pression, lourdeur, injustifiée à ses équipes de travail.
Madame X donnait régulièrement des instructions contraires aux directives communiquées par la direction de la Société.
Tel a notamment été le cas au sein du magasin d’Aéroville, Madame X ayant demandé à cette équipe de ne pas respecter les préconisations des services support. A cet égard, elle a expressément demandé à l’équipe de lui transmettre une photo de la nouvelle installation.
Toutefois, lorsque des explications ont été demandées de la part de l’équipe de merchandising sur cette prise d’initiative, Madame X a accusé l’équipe de vente du magasin d’Aéroville de ne pas avoir compris ses directives.
Or, la direction de la Société a retrouvé le plan que Madame X avait laissé à l’équipe de vente en vue de l’organisation du magasin. Ce plan correspond entièrement à ce qui a été effectué par l’équipe de vente.
Aussi, non seulement Madame X n’a pas hésité à communiquer des instructions contradictoires et contraires à la politique générale appliquée au sein de la Société, mais surtout, elle n’a pas su assumer ses prises d’initiative, rejetant la faute sur ses équipes.
Afin de déstabiliser les équipes de vente, il est arrivé à Madame X de distiller de fausses informations sur les capacités de vente des autres boutiques.
-7
Tel a notamment été le cas au sein de la boutique affiliée de Compiègne à qui Madame X n’a pas hésité à communiquer de fausses informations sur les capacités de vente des succursales de la Société aux fins de remettre en question les capacités de vente de l’équipe lors de sa visite au sein de la boutique
le 11 juillet 2017. Ce comportement tendant à dénigrer injustement le travail des équipes de vente, à colporter de fausses informations, a nécessairement entaché l’image de la Société à l’égard des boutiques affiliées et a, par conséquent, nuit gravement aux relations commerciales de l’entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé au Conseil de constater que le comportement de Madame X était bien constitutif d’une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail et, en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES DE MADAME X
Madame X formule les demandes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 12.300,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1.230,00 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6.602,00 E
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 4.535 € Rappel de salaires afférent à la retenue de salaire pour mise à pied conservatoire :
1.757,14 € dont 175,71 € au titre des congés payés afférents Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.200 €
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Madame X étant fondé sur une faute grave, cette dernière devra être déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 6.602,00 € correspondant à 1,5 mois de salaire.
Si par extraordinaire le Conseil de céans décidait d’entrer en voie de condamnation, il tiendrait nécessairement compte tenu des éléments suivants : Lors de la notification de la rupture de son contrat de travail, Madame X avait une
Madame X ne fournit aucun justificatif attestant d’une recherche active d’emploi ni ancienneté inférieure à un an. aucun élément sur des charges de famille particulières ou des difficultés financières.
Or, n’ayant pas deux années révolues d’ancienneté, l’allocation de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par le caractère abusif du licenciement, relève des dispositions de l’article
L.1235-5 du Code du travail en sa rédaction antérieure au 22 septembre 2017.
Aucun minimum n’est ainsi prévu par la loi et l’indemnité éventuellement allouée est exclusivement fonction du préjudice subi, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond qui s’attachent généralement aux critères suivants : ancienneté, âge, difficultés financières, charges de famille, situation
au regard du marché de l’emploi… En conséquence, en l’absence de préjudice, toute indemnisation qui serait allouée par le Conseil à
Madame X ne pourrait être que symbolique.
Sur les dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire
Madame X prétend par ailleurs que son licenciement serait vexatoire, et sollicite à ce titre le versement de la somme de 4.535 € à titre de dommages intérêts.
justifier de la réalité d’un Madame X ne démontre l’existence d’aucun préjudice de nature licenciement brutal et vexatoire.
A l’inverse, le Conseil ne manquera pas de constater que la procédure de licenciement est régulière, et a été conduite en respectant les exigences légales, en application du pouvoir de direction de l’employeur.
-8
Le Conseil de céans ne pourra en conséquence que débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu licenciement vexatoire.
En tout état de cause, Madame X est défaillant dans l’administration de la charge de la preuve. En effet, la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute de la Société, d’un préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre les deux.
Madame X sera par conséquent nécessairement déboutée de sa demande.
EXECUTION PROVISOIRE
Madame X sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire. Or, Madame X ne démontre pas être dans une situation impérieuse nécessitant l’exécution provisoire.
Dès lors, Madame X devra être nécessairement déboutée de sa demande à ce titre.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SINEQUANONE
La Société a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense légitime de ses droits dans le cadre de la présente instance. Dans la mesure où Madame X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, la Société sera justement indemnisée par la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISIONS DU CONSEIL
Le conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement et, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jour même le jugement suivant :
Vu les Articles 6 et 9 du Code de Procédure civile;
Attendu que Madame X a été engagé par la Société SINEQUANONE le 14 Novembre 2016 en qualité de Directrice régionale :
Attendu Madame X, n’a fait l’objet d’aucun grief ou avertissement entre sa date d’embauche et son licenciement le 7 Septembre 2017;
Attendu que les griefs justifiant le licenciement de Madame X pour faute grave, à savoir : « manque de respect envers le travail de votre hiérarchie et manque de loyauté à travers l’utilisation du double langage…. », sont de nature imprécise et subjective, et que de surcroît les deux attestations produites n’apportent aucun éclairage de nature à étayer les motifs du licenciement ;
Attendu que toutefois les conditions du licenciement de Madame X, ne sont pas constitutives d’un licenciement vexatoire ; Attendu que le Conseil de céans requalifie le licenciement pour faute grave de Madame X, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le Conseil de céans condamne la Société SINEQUANONE, à payer à Madame X les sommes suivantes :
1 757,14 € au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que 175,71 € au titre des congés payés y afférents ; 12 300 € au titre de son préavis, ainsi que 1 230 € au titre des congés payés y afférents ; 6 602 € au titre du licenciement abusif;
1 200 € au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que le Conseil de céans déboute Madame X du surplus de ses demandes ; Attendu que le Conseil de céans déboute la Société SINEQUANONE de sa demande reconventionnelle ;
-9
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en
premier ressort: Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société SINEQUANONE à verser à Mme X G les sommes suivantes :
- 1 757,14 € à titre de salaire de mise à pied conservatoire
- 175,71 € à titre de congés payés afférents
- 12 300,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 230,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 535.85 €
- 6 602,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Mme X G du surplus de ses demandes
Déboute la société SINEQUANONE de sa demande reconventionnelle
Condamne SINEQUANONE aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
n n a
K L
M N
-10
EXPÉDITION […]
N° R.G.: N° RG F 17/08743 N° Portalis 3521-X-B7B-JL4BX
Mme G X
C/
SINEQUANONE
Jugement prononcé le : 29 Novembre 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 11 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 11 Décembre 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
Mme G X
PY Le directeur de greffe
L’adjointe administrative DEPRUD’HON E
S
N
O
C
R S-T U
S
D
E
P
A
R
I
S
3
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