Confirmation 10 février 2020
Cassation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 févr. 2020, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Montauban, 10 janvier 2019 |
Texte intégral
[…]
DOSSIER N°19/00221 DU GREFFE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020 DE LA COUR D’APPEL
3Ième CHAMBRE, DE TOULOUSE
Le 10.02.20
EXP EP Copie à: e Ma net
Me Delande COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N°2020/130
Prononcé publiquement le LUNDI 10 FÉVRIER 2020 par Madame BLANQUE-JEAN, Conseillère – 3ème Chambre des Appels Correctionnels, statuant sur intérêts civils
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE MONTAUBAN du 10 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Présidente Madame BLANQUE-JEAN, Conseillère faisant fonction de Présidente :
Conseillers Madame Y-Z, Conseillère
: Monsieur GUISLAIN. Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame POINSOT, Greffier, lors des débats
Madame BUDES, Greffier, au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant […]
Prévenue, intimée, non comparante
Représentée par Maître MARTINET Yvon, avocat au barreau de Paris
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L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal sis […]
Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT TARN
ET GARONNE sis […] prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES MALADES DE LA THYROÏDE Mairie de […] prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE sis […] prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRÉNÉES sis […] prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
[…]
VILLETON prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION SORTIR DU NUCLÉAIRE
[…] prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
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[…] sis 148 rue Gérard DUVERGE – 47000 AGEN prise en la personne de son représentant légal Partie civile, appelante Représentée par Maître DELALANDE Samuel, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 10 janvier 2019, a, sur l’action civile, rejetée toutes les demandes, fins et conclusions de L’Association Réseau Sortir du NUCLÉAIRE, France Nature Environnement Tarn et Garonne, l’Association France Nature Environnement Midi-PYRÉNÉES, l’Association Les Amis de la Terre Midi-PYRÉNÉES, Sepanlong, l’Association Sortir du NUCLÉAIRE, l’Association Vivre sans le danger NUCLEAIRE de Golfech – Stop Golfech et l’Association FRANÇAISE des Malades de la THYROÏDE,
L’APPEL:
Appel sur les dispositions civiles a été interjeté par :
L’ASSOCIATION SORTIR DU NUCLÉAIRE, le 11 janvier 2019; L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT TARN ET
GARONNE, le 11 janvier 2019; L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRÉNÉES, le 11 janvier 2019; L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRÉNÉES, le 11 janvier 2019;
SEPANLONG, le 11 janvier 2019; L’ASSOCIATION RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE, le 11 janvier 2019; […], le 11 janvier 2019; L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES MALADES DE LA THYROÏDE, le 11 janvier 2019;
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 03 juin 2019, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 07 octobre 2019;
En raison de la complexité du dossier et à la demande des parties civiles, la Cour a siégé en collégialité ;
Ont été entendus :
Madame Y-Z en son rapport;
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Maître MARTINET, Avocat de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE a soulevé des exceptions d’irrecevabilité, les parties ayant été entendues sur ce point, l’incident a été joint au fond ;
Maître DELALANDE, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions (visées) oralement développées ;
Maître MARTINET, avocat de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, a déposé des conclusions (Visées) oralement développées ;
Maître MARTINET, Avocat, au nom de la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, a eu la parole en dernier ;
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 JANVIER 2020.
Le 13 janvier 2020, le délibéré a été publiquement prorogé au 10 FÉVRIER 2020.
DÉCISION :
FAITS
La centrale nucléaire de Golfech est exploitée depuis 1991 par la Société Anonyme Électricité de France (ci-après SA EDF) dans le département du Tarn et Garonne (82). Elle est constituée de deux unités de production électrique comportant chacune un réacteur nucléaire à eau sous pression d’une puissance de 1300 MW.
Le 19 octobre 2016, était mise en œuvre une opération de dégazage du réacteur n°1 au sein du bâtiment des auxiliaires nucléaires de cette centrale nucléaire. A 19h44, soit environ 1 heure après le début de l’installation, le signal de pré-alarme s’activait en raison du dépassement du seuil fixé à 0,4 méga becquerel par mètre cube (ci-après Mbq/m3). A 19h58, l’alarme se déclenchait indiquant un dépassement du seuil fixé à 4 Mbq/ m3. A cette même heure, l’équipe en charge de la conduite des installations arrêtait les opérations de traitement des effluents primaires. A 20h, l’alarme s’arrêtait en raison d’une baise de l’activité volumique mesurée de la cheminée.
La SA EDF précisait que l’événement s’était produit en raison du recours à un pilotage du dégazeur en mode manuel justifié par des dysfonctionnements du mode automatique, de l’inadaptation de la procédure d’exploitation du dégazeur utilisée et de l’insuffisance de la surveillance de l’opérateur lors de l’exploitation du dégazeur.
L’Autorité de sûreté nucléaire (ci-après ASN), autorité administrative indépendante en charge du contrôle de l’exploitation des centrales nucléaires, dans son avis remis le 25 avril 2017, adressé au procureur de la République de Montauban, à sa demande, évaluait l’impact sanitaire du rejet causé comme négligeable. En effet, elle ne relevait aucune élévation de la radioactivité ambiante détectée pendant et après le rejet du 19 octobre 2016. De plus, l’événement était classé au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques.
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PROCÉDURE
Mme la procureure de la République de Montauban, saisie d’une plainte initiée par neufs associations le 28 novembre 2016, classait sans suite cette plainte le 7 juin 2017, sur la base de cet avis.
Le 13 octobre 2017, l’association Réseau sortir du nucléaire faisait délivrer à la SA EDF une citation à comparaître devant le tribunal de police de Montauban pour y répondre
de huit contraventions au code de l’environnement et aux textes réglementaires applicables aux installations nucléaires de base.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2018 et conformément aux dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal de police fixait la consignation due par l’association Réseau sortir du nucléaire, partie civile poursuivante, à la somme de mille euros et renvoyé l’examen de la cause à une date ultérieure. La consignation ainsi fixée était versée le 9 mars 2018.
Le 10 novembre 2018, les associations suivantes se constituaient également parties civiles dans cette procédure : l’association France Nature Environnement Tarn et Garonne,l’association France Nature environnement Midi-Pyrénées, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association X, l’association Vivre sans le danger nucléaire de Golfech-Stop Golfech, l’association Française des malades de la
Thyroïde.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de police de Montauban, sur l’action publique, relaxait la SA EDF pour les contraventions visées par la citation directe, soit :
Pour la contravention visée aux articles L593-4, L593-10 du code de l’environnement et l’article 4-1-1 II de l’arrêté du 7 février 2012 relatifs à l’obligation d’éviter les écoulements et rejets non prévus dans l’environnement ;
Pour les trois contraventions définies aux articles L593 à L593-10 du code de
l’environnement et aux 2-3-1 et 2-3-2 de la « décision environnement » de l’ASN du 16 juillet 2013 relatifs à la prise de dispositions nécessaires pour assurer une étanchéité suffisante et à assurer la collectes d’éventuelles fuites de toutes les canalisations de transferts des effluents ;
Pour les deux contraventions aux articles L593-4, L593-10 du code de l’environnement et à l’article 2X de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatifs au rejet d’effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés et non maîtrisés ;
Pour les deux contraventions aux articles L593-4, L.593-10 du code de l’environnement et de l’article 10 de l’arrêté du 18 septembre 2016 prévoyant que toute opérations conduisant à la mise en communication à l’atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme de la cheminée.
Sur l’action civile, le tribunal de police déclarait recevables les constitutions de partie civile des associations Réseau sortir du Nucléaire, France Nature Environnement Tarn
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et Garonne, l’association France Nature environnement Midi-Pyrénées, Les amis de la terre Midi-Pyrénées, X, […], Vivre sans le danger nucléaire de Golfech-Stop Golfech et l’association Française des malades de la Thyroïde mais les déboutait de leurs demandes en raison de l’absence de caractérisation des infractions dénoncées.
Le 11 janvier 2019, le conseil des associations suivantes : Réseau sortir du Nucléaire,
France Nature Environnement Tarn et Garonne, France Nature environnement Midi
Pyrénées, Les amis de la terre Midi-Pyrénées, X, […], Vivre sans le danger nucléaire de Golfech-Stop Golfech, Association Française des malades de la Thyroïde, interjetait appel des dispositions civiles du jugement prononcé par le tribunal de police de Montauban, par déclaration au greffe, cet appel étant limité aux dispositions civiles de ce jugement.
La cause initialement fixée à l’audience de la cour du 3 juin 2019 de la chambre des appels correctionnels statuant sur les appels des tribunaux de police, était renvoyée à l’audience du 7 octobre 2019, dans une composition collégiale de la même chambre statuant sur intérêts civils. Ce renvoi était contradictoire à l’égard des parties civiles. La SA EDF, absente et non représentée à l’audience du 3 juin 2019, était régulièrement citée, par délivrance d’un exploit extra-judiciaire, à sa personne, le 8 août 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ces conclusions déposées et visées le 3 juin 2019 et le 7 octobre 2019, les parties civiles invitent la cour à :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de police de Montauban le 10 janvier 2019, dire que la SA EDF a commis les fautes précitées,
- déclarer la SA EDF entièrement responsable de leurs préjudices ;
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts à chacune d’entre elles, en réparation de leur préjudice moral,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune d’entre elle en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- condamner la SA EDF aux entiers dépens.
Elles soutiennent, en réponse aux conclusions de la SA EDF, qu’en application des dispositions désormais constantes la jurisprudence, les associations sont tout à fait recevables à interjeter appel d’un jugement prononçant une relaxe pour demander réparation d’un préjudice résultat de fautes civiles qui reposent sur les faits correspondant aux infractions pour lesquelles la SA EDF a été poursuivie en première instance. De même, elles considèrent que :
- leur appel portant des dispositions civiles du jugement déféré est recevable même si le fondement textuel invoqué dans leurs conclusions initiales est erroné;
- les associations Stop Golfech et AFMT ont toutes deux valablement qualité de partie civile à la présente instance et leur appel est parfaitement recevable;
- plus généralement les associations ont bien la qualité de parties civiles et sont ainsi tout à fait recevables à interjeter appel d’un jugement prononçant une relaxe pour
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demander réparation d’un préjudice résultant de fautes civiles et ce en application des dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement.
Au fond, elles reprochent à la SA EDF de :
- ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter les rejets dans l’environnement non prévus, ce qui a conduit au rejet de radionucléides sous forme gazeuse par une cheminée de la centrale nucléaire de Golfech et ce en violation des dispositions de l’article 4.1.1 de l’arrêté du 7 février 2012;
- ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir l’étanchéité de certains assemblages combustibles du réacteur n°1, qui ont laissé fuir des quantités non négligeables de radionucléides et ce en violation des dispositions de la décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013
- ne pas avoir pris les dispositions qui s’imposer à l’effet d’éviter les rejets non maîtrisés dans l’environnement, ce qui a conduit au rejet dans l’environnement de radionucléides sans transit par les tuyauteries et réservoirs prévus et ce en violation de l’article 2.3.1 de la décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013;
- avoir contourné les voies normales de collecte, de traitement, de transfert et de rejet, en rejetant directement dans l’environnement des effluents radioactif sans stockage préalable et ce en violation de l’article 2.3.2 de la décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013
- avoir rejeté les effluents radioactifs gazeux et liquides de façon non maîtrisée et ce en violation de l’article 2 X de l’arrêté du 18 septembre 2006;
- avoir mené une opération conduisant à la mise en communication directe à l’atmosphère, via des circuits de ventilation, d’effluents radioactifs, alors qu’une telle opération doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme à la cheminée en faisant transiter au préalable ces effluents par les tuyauteries et réservoirs d’entreposage prévus avant rejet et ce en violation de l’article 10 de l’arrêté du 18 septembre 2006;
- ne pas avoir traité les émissions et effluents pour réduire leur radioactivité et ce en violation de l’arrêté du 18 septembre 2006.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.142-2 du code de l’environnement, elles affirment, pour justifier la demande de paiement au bénéfice de chacune d’entre elle d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis que les infractions relevées causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Elles soutiennent que l’exploitation d’une installation en violation des prescriptions techniques auxquelles elle est subordonnée fait courir un risque de pollution majeur pour l’environnement ; que ce risque porte atteinte aux intérêts collectifs que chacune d’entre elle a pour objet statutaire de défendre ; que la seule méconnaissance des prescriptions techniques auxquelles est soumis l’exploitant suffit à caractériser le préjudice moral de l’association et que la constatation d’un dommage avéré au milieu naturel n’est pas exigée
Dans des conclusions adressées à la cour le 4 octobre 2019, la SA EDF, invite la cour
à rejeter les demandes des associations, le jugement critiqué la relaxant, définitif, faisant obstacle à toute demande des associations visant à établir l’existence d’une infraction pénale, or l’appel ses associations se contente de critiquer la caractérisation des infractions par le tribunal de police de Montauban et demande à la cour d’acter de ce que
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l’appel ne peut remettre en cause la décision de relaxe du tribunal de police de
Montauban qui en l’absence d’appel du ministère public est devenue définitive,
Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel des associations sur les deux motifs suivants :
- celles-ci ont visé l’article 497 du code de procédure pénale alors que ce texte ne concerne que la matière correctionnelle, or le jugement critiqué est un jugement du tribunal de police ;
- les associations Stop Golfech et AFMT doivent être déclarées irrecevables dans leurs constitutions de parties civiles en ce qu’elles ne sont pas des associations agréées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du code de la
l’environnement et ne peuvent en conséquence exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l’article L.142-2 du code de l’environnement.
Encore plus subsidiairement, elle considère qu’aucune faute civile n’est démontrée ; elle se fonde pour démontrer l’absence de faute civile sur les conclusions du rapport de l’ASN et les motifs du jugement déféré.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires compte tenu de l’absence de préjudice, les associations appelantes ne démontrant nullement que l’événement litigieux aurait eu des conséquences préjudiciable pour l’environnement ; elle rappelle les termes du rapport de l’ASN qui le qualifie de négligeable, l’événement ayant en outre été classé au niveau 0 en raison de la faible quantité de produit radioactif rejeté et en l’absence d’impact sur l’environnement et les personnes ;
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de chacune des associations au paiement de la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce en application des dispositions de l’article 392-1 du code de procédure pénale ainsi que leurs condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL EN LA FORME
L’ appel interjeté dans le délai de l’article 498 alinéa 1er et selon les formes de l’article
502 du code de procédure pénale est recevable, en la forme.
SUR LES IRRECEVABILITÉS DE FOND DES APPELS SOULEVÉES PAR LA
SA EDF
L’article 546 du code de procédure pénale prévoit que « cette faculté d’appel appartient dans tous les cas à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ». Si le ministère public n’interjette pas appel alors que la partie civile le fait, la décision sur l’action publique devient définitive et ne peut être modifiée par la cour d’appel, cette dernière se
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trouve uniquement saisie des intérêts civils, en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Depuis 2014, la Cour de cassation établit la règle selon laquelle la réparation du dommage subi par la partie civile, seule appelante, se fonde sur la faute civile du prévenu définitivement relaxé. Cette faute doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite sans qualifier, au préalable, pénalement les faits (CC Crim. 5 février 2014).
Ainsi, la relaxe au pénal de l’auteur présumé de l’infraction ne fait pas obstacle à ce que la partie civile puisse obtenir réparation de son préjudice. Dans ces conditions, l’appel des parties civiles précitées dont la constitution a été déclarée recevable, à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police de Montauban, ayant prononcé la relaxe de la SA EDF pour toutes les infractions visées dans la citation directe délivrée le 13 octobre 2017 est recevable dans son principe, en ce qu’il tend à démontrer l’existence de fautes civiles, dans la limite des infractions objets de la poursuite.
La référence à un texte erroné dans les premières conclusions des appelantes (article 497
3° du code de procédure pénale) est sans incidence sur la recevabilité de cet appel régulièrement formalisé dans la déclaration au greffe du 19 janvier 2019 visant «les dispositions civiles» du jugement critiqué.
En application des dispositions de l’article 509 du code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées dans l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
Sous couvert de contester la recevabilité de l’appel de deux des parties civiles, la SA EDF conteste en réalité leur qualité à agir en tant que parties civiles, par des moyens non soulevés en première instance. La SA EDF n’étant pas appelante, ne peut, en cause
d’appel, contester leur qualité à agir.
L’article 546 du code de procédure pénale ouvre, à la partie civile, le droit de relever appel du jugement correctionnel sur ses intérêts civils qui est un droit spécifique, général et absolu.
En conséquence, la SA EDF ne peut, en se référant aux dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, dénier ce droit d’appel aux associations ci-dessus énumérées, déclarées recevables dans leurs constitutions respectives de parties civiles par le premier juge.
D’où il s’en suit que l’appel des associations ci-dessus énumérées sera déclaré recevable et les exceptions soulevées par la SA EDF rejetées.
SUR LA FAUTE CIVILE
La personne qui, conformément à l’article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir
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l’existence de cette infraction, et possède, par l’effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile.
Si la partie civile ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée sur l’action publique qui, à défaut d’appel du ministère public, ce qui est le cas en l’espèce, a acquis autorité absolue de chose jugée, elle reste recevable à agir en indemnisation devant la juridiction pénale malgré la décision de relaxe. La cour ne peut entrer en voie de condamnation civile à l’encontre de la personne relaxée que s’il est caractérisé, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elle représente, s’agissant d’une association, qui ouvre droit à réparation.
Il incombe aux parties appelantes de démontrer l’existence d’une faute, en application des dispositions des articles 1240, 1241, 1246 et 1247 du code civil, d’un dommage en résultant et d’un lien de causalité entre les deux.
L’exploitation des centrales nucléaires par la SA EDF est soumise à une réglementation générale principalement composée des textes suivants :
- le code de l’environnement ;
- le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base
(décret de procédures INB); l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base dit « arrêté INB » (ci-après arrêté INB) ;
- la décision n°2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base, dite
< décision environnement », prise par l’ASN qui dispose en cette matière de pouvoir réglementaire ;
- et d’une réglementation individuelle applicable à l’exploitation de la centrale nucléaire de Golfech issue de l’arrêté interministériel du 18 septembre 2006 dit «arrêté de rejets de la centrale nucléaire de Golfech».
La prévention telle qu’elle résulte de la citation directe initiale délivrée le 13 octobre
2017, se fonde sur l’article 56 1° du décret du 2 novembre 2007 qui réprime
l’exploitation d’une installation nucléaire de base en violation des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l’article 3 de ce décret. Dans leurs conclusions saisissant la cour, les associations appelantes considèrent que la SA EDF a commis une succession de fautes civiles en violant les dispositions des articles 4.1.1 de l’arrêté de 7 février 2012, les articles 2,3,1 et 2,3,2 de la décision de l’ASN du
16 juillet 2023, ainsi que les articles 2X et 10 de l’arrêté du 18 septembre 2006.
Le rapport de l’ASN, en date du 25 avril 2017, servira de base à l’analyse par la cour de l’événement du 19 octobre 2016 et à de ses conséquences éventuelles sur
l’environnement.
Sur la nature et les causes de l’événement du 19 octobre 2016
Il ressort des termes du rapport de l’ASN que l’événement du 19 octobre 2016 s’est produit dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Golfech et a consisté en un rejet radioactif gazeux émis à l’atmosphère via la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires de ce réacteur.
Dans le cadre d’un fonctionnement normal, l’installation de dégazage du réacteur 1 sert à retirer les gaz dissous contenus dans les effluents liquides du circuit primaire du réacteur. Ces effluents liquides contiennent des produits radioactifs puisque l’eau du
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circuit primaire est au contact du combustible nucléaire lorsque le réacteur est en fonctionnement. Lors du dégazage, les gaz dissous dans les effluents liquides primaires sont séparés et envoyés vers des réservoirs où ils sont stockés pendant a minima 30 jours afin de faire décroître leur radioactivité, avant d’être rejetés à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. L’installation de dégazage est protégée des surpressions par deux soupapes de sécurité.
La chronologie de l’événement du 19 octobre 2016 est décrite ainsi dans le rapport de l’ASN:
18h55 : mise en service d’un des dégazeurs du réacteur 1 ;
19h44: déclenchement du signal de pré-alarme à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, fixé par l’exploitant à 0,4 MBq/m³; 19h58 déclenchement du signal d’alarme de la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, fixé à 4 MBq/m³ dans l’arrêté Rejets de la centrale de Golfech; 19h58 arrêt par un opérateur de l’alimentation en effluents liquides primaires du dégazeur ;
20h00: arrêt du signal d’alarme en raison d’une baisse de l’activité volumique mesurée à la cheminée, repassant sous le seuil de 4 MBq/m³; 20h01 arrêt du signal de pré-alarme, l’activité volumique mesurée à la cheminée repassant sous le seuil de 0,4 Mbq/m³.
Le dépassement du seuil d’alarme fixé dans l’arrêté « Rejets de la centrale de Golfech » fixé à 4 MBq/m³ a donc duré deux minutes, de 19h58 à 20h. Le dépassement du seuil de pré-alarme fixé par l’exploitant à 0,4 MBq/m³ a duré 17 minutes, de 19h44 à 20h01.
L’ASN considère que par rapport au fonctionnement normal : les effluents liquides et gazeux n’ont pas transité par les tuyauteries et réservoirs de stockage prévus ; les effluents gazeux ont néanmoins été canalisés, via le circuit de ventilation, vers la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est la voie normale de rejet des effluents radioactifs gazeux. Leur activité bêta a ainsi été mesurée au moment où ils ont été rejetés à l’atmosphère ; les effluents liquides ont été canalisés vers un puisard.
Elle distingue ensuite les causes apparentes de l’événement en précisant que le mécanisme physique à l’origine du dépassement du seuil d’alarme à la cheminée, tel qu’analysé par l’exploitant est le suivant :
Alors que le dégazeur est à l’arrêt au cours des opérations de mise en service, des effluents radioactifs liquides continuent de le remplir en raison d’une erreur d’exploitation (détaillée ci-dessous dans la section « causes profondes »);
L’arrivée des effluents provoque une surpression dans le dégazeur, qui conduit à l’ouverture d’une ou des deux soupapes de sécurité de l’appareil ;
700 litres d’effluents radioactifs liquides sortent par la ou les soupapes, puis transitent dans un local appelé «Plenum DVN », avant d’être collectés dans un puisard. Ces effluents liquides présentent une radioactivité élevée en raison de l’inétanchéité de certains assemblages combustible du réacteur 1, connue de l’exploitant et de l’ASN.
Les effluents radioactifs gazeux qui se dégagent des effluents liquides sont aspirés à deux endroits différents par le circuit de ventilation des bâtiments: au niveau du Plenum DVN et au niveau du puisard ;
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Les effluents radioactifs gazeux sont ensuite rejetés à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur 1. Leur activité étant supérieure à 4MBq par mètre cube, le rejet entraîne le déclenchement de l’alarme.
Et ses causes profondes :
Le recours à un pilotage du dégazeur en mode « manuel » en raison de dysfonctionnements du mode < automatique » ;
L’inadaptation de la procédure d’exploitation du dégazeur utilisée par l’opérateur, dédiée au mode < automatique » : cette procédure ne demandait pas explicitement l’arrêt de la pompe d’alimentation du dégazeur et la fermeture du robinet d’alimentation en cas d’arrêt de la fonction de dégazage lors d’une exploitation du dégazeur en mode < manuel»> ;
L’insuffisance de la surveillance de l’opérateur lors de l’exploitation du dégazeur.
Elle ajoute que si le combustible du réacteur 1 n’avait pas présenté d’inétanchéité, l’enchaînement des faits décrits précédemment n’aurait pas conduit au dépassement du seuil d’alarme à la cheminée car l’activité des effluents radioactifs gazeux rejetés aurait été inférieure à 4 MBq par mètre cube.
Sur les conséquences du rejet
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 18 septembre 2006 autorisant la SA EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de ce site nucléaire lui imposent de disposer de moyens de contrôle et de surveillance d’une part des rejets d’effluent dans l’environnement et d’autre part de la radioactivité de l’environnement.
s’agissant du contrôle des rejets d’effluents : l’ASN produit dans son rapport l’analyse de la composition chimique du rejet du 19 octobre 2016 constatant que tous les gaz rejetés sont des gaz radioactifs faisant partie de la famille des gaz rares dont 62,07 % de xénon 133 et 18,15 % de xénon 135. Elle décrit ensuite les propriétés de ces gaz rares: inertes chimiquement, se diluent rapidement dans l’atmosphère, ne se déposent pas au sol, ne sont pas assimilés par les organismes vivants, ne passent pas dans la chaîne alimentaire, ne présentent pas de risque d’exposition par ingestion. Elle souligne que l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRNS), expert public française en matière de recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques, considérant les gaz rares comme des éléments < peu dangereux » sauf par exposition externe au panache et inhalation.
S’agissant du contrôle de la radioactivité de l’environnement autour de la centrale de
Golfech elle indique que les dispositifs de surveillance n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité ambiante pendant et après le rejet du 19 octobre 2016.
C’est sur la base de ces éléments et au regard de l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques INES qu’elle a classé l’événement du 19 octobre 2016 au niveau 0, c’est à dire comme n’étant pas considéré comme un accident ou incident mais comme un écart par rapport au fonctionnement normal de l’installation.
Sur les violations reprochées aux règles générales et individuelles imposées à la SA EDF dans le cadre de l’exploitation de la centrale nucléaire de Golfech
* Violation invoquée de l’article 4.1.1 de l’arrêté INB
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L’article 4.1.1 de l’arrêté INB dispose que d’une part (I) l’exploitant prend toutes dispositions, dés la conception, pour limiter les rejets d’effluents de l’installation et d’autre part (II) il prend toutes les dispositions pour éviter les écoulements et rejets dans
l’environnement non prévus.
Seule la seconde obligation (II) pesant sur la SA EDF et résultant de l’application de cette disposition réglementaire est considérée comme ayant fait l’objet d’une violation le 19 octobre 2016.
Dans son rapport l’ASN estime, que le rejet du 19 octobre 2016 est un rejet dans l’environnement non prévu au sens du II de l’article 4.1.1. Elle ajoute que les dispositions prises par l’exploitant pour éviter ce rejet sont, à la connaissance de l’ASN, les suivantes:
à la suite de la détection d’une inétanchéité du combustible du réacteur 1 générant un niveau d’activité élevé dans le circuit primaire, l’exploitant a mis en œuvre à partir de juin 2016 un plan d’action visant à réduire les sources possibles de fuites sur les circuits d’effluents primaires, et identifié les activités d’exploitation susceptibles de présenter un risque de rejet au-dessus des seuils d’alarme et de pré-alarme (fixés par l’exploitant) à la cheminée ; au moment où la pré-alarme a retenti, l’exploitant a tenté d’identifier l’origine de l’augmentation de l’activité des rejets gazeux mais a fait une erreur de diagnostic et a concentré ses efforts sur le mauvais circuit, ce qui ne lui a pas permis d’identifier suffisamment vite les causes de l’événement et d’éviter l’atteinte du seuil d’alarme à la cheminée ; lorsque l’alarme a retenti, l’exploitant a finalement identifié les causes de l’événement et réagi rapidement en arrêtant la pompe d’alimentation du dégazeur et en fermant le robinet d’admission des effluents liquides, ce qui a mis fin au rejet.
Elle ajoute que comme indiqué par l’exploitant dans son rapport d’analyse, l’opérateur ne disposait pas d’une procédure adaptée au mode d’exploitation < manuel » du dégazeur et n’a pas mis en œuvre une surveillance adaptée à ses actions. La sécurisation de l’activité d’exploitation du dégazeur, susceptible de conduire à des rejets au-dessus du seuil d’alarme en raison de l’inétanchéité du combustible du réacteur 1, s’est donc avérée insuffisante. L’exploitant a pris des dispositions supplémentaires à la suite de l’événement pour éviter son renouvellement, en réponse à l’inspection réalisée par l’ASN le 3 novembre 2016 et dans le cadre des actions prévues dans son rapport d’analyse de l’événement, rédigé conformément à l’article 2.6.5 de l’arrêté INB. Ces dispositions comportent notamment :
L’intégration à la procédure d’exploitation du dégazeur d’instructions spécifiques au mode manuel»>. La réalisation effective de cette action a été vérifiée sur place par l’ASN en mars 2017.
Le lancement d’un projet de modification locale visant à fiabiliser le fonctionnement en mode «automatique»> des dégazeurs.
Le renforcement de la formation des opérateurs sur le pilotage et le fonctionnement des dégazeurs. L’échéance annoncée à l’ASN pour la mise en œuvre effective de cette action est le 30 juin 2017.
Bien que l’analyse de l’événement ait mis en évidence plusieurs pistes d’amélioration du pilotage du dégazeur pour éviter le renouvellement d’un rejet non prévu tel que celui du 19 octobre 2016, l’ASN ne relève pas de négligence avérée de l’exploitant constituant un non-respect des exigences du II de l’article 4.1.1 de l’arrêté INB lors de l’événement du 19 octobre 2016. Elle estime donc que le non-respect des exigences de l’article 4.1.1 de l’arrêté INB lors de l’événement du 19 octobre 2016 n’est pas caractérisé.
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Or si l’exploitant a mis en œuvre à partir de juin 2016 un plan d’action visant à réduire les sources possibles de fuites sur les circuits d’effluents primaires et à identifier les activités d’exploitation susceptible de présenter un risque de rejet au-dessus des seuils
d’alarme et de pré-alarme (fixé par l’exploitant) à la cheminée, il n’en demeure pas moins que l’événement du 19 octobre 2016 a démontré l’existence d’une défaillance de la procédure de dégazage en mode « manuel », qualifiée par l’ASN d’inadaptée puisque ne permettant pas, à la différence de la procédure en mode < automatique », explicitement l’arrêt de la pompe d’alimentation du dégazeur, ni la fermeture du robinet d’alimentation en cas d’arrêt de la fonction de dégazage. Cette défaillance n’a été rectifiée que postérieurement à l’événement du 19 octobre 2016. Ainsi, il y a lieu de considérer que la SA EDF a commis une faute en ne prenant pas toutes les dispositions pour éviter les écoulements et rejets dans l’environnement non prévus.
* Violations invoquées des articles 2.3.1 et 2.3.2 de la décision du 16 juillet 2013
L’article 2.3.1 de la décision du 16 juillet 2013 dispose que les équipements et éléments nécessaires à la collecte au traitement et au transferts des effluents sont conçus, construits et exploités de façon à éviter les rejets non maîtrisés dans l’environnement. A cet effet, des dispositions sont prises par l’exploitant de façon à assurer une étanchéité suffisante ou la collecte d’éventuelles fuites de toutes les canalisations de transfert des effluents.
L’article 2.3.2 de cette même décision dispose que pour l’application de l’article 4.1.8 de l’arrêté du 7 février 2012, les sources d’émission sont équipées de moyens de collecte efficaces reliés, après traitement ou entreposage éventuels, uniquement aux émissaires de rejets prévus à cet effet. Le contournement des voies normales de collecte, de traitement, de transfert ou de rejet est interdit.
Dans son avis du 25 avril 2017, l’ASN décrit le fonctionnement normal du dégazeur:
< lors du dégazage, les gaz dissous dans les effluents liquides primaires sont séparés et envoyés vers des réservoirs où ils sont stockés pendant a minima 30 jours afin de faire décroître leur radioactivité, avant d’être rejetés à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. L’installation de dégazage est protégée des surpressions par deux soupapes de sécurité»>.
Elle indique que par rapport à ce fonctionnement normal du dégazeur, il a été constaté
< lors de l’événement du 19 octobre 2016, que :
- les effluents liquides et gazeux n’ont pas transité par les tuyauteries et réservoirs de stockage prévus ;
- les effluents gazeux ont néanmoins été canalisés, via le circuit de ventilation, vers la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est la voie normale de rejet des effluents radioactifs gazeux. Leur activité bêta a ainsi été mesurée au moment où ils ont été rejetés à l’atmosphère.
- les effluents liquides ont été canalisés vers un puisard ».
Avant d’ajouter : « Lors de l’événement du 19 octobre 2016, les effluents radioactifs gazeux ont été collectés par le circuit de ventilation des bâtiments en aval de la soupape du dégazeur, et canalisés vers la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est un émissaire surveillé, par laquelle ils ont été rejetés à l’atmosphère. L’origine du rejet n’est pas une inétanchéité d’une capacité ou d’une tuyauterie de transfert des effluents. Le rejet dans l’environnement peut en ce sens, et étant donné sa brièveté, être considéré comme maîtrisé ». Elle estime donc que les exigences de l’article 2.3.1 de la décision
Environnement ont été respectées lors de l’événement du 19 octobre 2016.
Et qu’en définitive, les violations aux dispositions de l’article 2.3.1 précité ne peuvent être relevées alors qu’aucune défaillance de la construction ou de l’exploitation du site
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nucléaire dans l’étanchéité d’une capacité ou d’une tuyauterie du circuit n’a été relevée dans le rapport de l’ASN.
Aucune analyse spécifique relative à l’application de l’article 2.3.2 précité ne figure dans le rapport de l’ASN et la cour ne dispose d’aucune explication technique sur l’absence de dispositif permettant le retour des effluents radioactifs gazeux, issus de la soupape de sécurité, vers la zone de stockage dédiée.
Il ressort en outre des constatations faites par cette autorité que non seulement les effluents liquides et gazeux n’ont pas transité par les tuyauteries et réservoirs de stockage prévus mais encore que les gaz dissous, une fois séparés des effluents liquides primaires n’ont pas été envoyés vers les réservoirs où ils sont normalement stockés, réservoirs dédiés à la décroissance de leur radioactivité. Bien au contraire, ils ont été évacués immédiatement, par la cheminée d’évacuation via le circuit de ventilation. Si la voie de rejet est normale, le rapport de l’ASN a mis à jour un contournement de la procédure de collecte et de traitement habituels des effluents gazeux, en raison de l’absence totale de stockage et ce en violation des dispositions de l’article 2.3.2 précité. Ce contournement étant interdit, la faute civile doit être retenue à l’encontre de la SA EDF ici liée par une obligation de résultat.
* Violations évoquées de l’article 2X
Le X de l’article 2 de l’arrêté « Rejets de la centrale de Golfech » dispose que les rejets d’effluents gazeux ou liquides, qu’ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés sont interdits, à l’exception des rejets gazeux diffus cités au IV de l’article 12. Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions
d’effluents à l’atmosphère et à limiter les rejets d’effluents liquides. Ces émissions et effluents doivent être captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Il se déduit des obligations mises à la charge de l’exploitant par les deux premières phrases de l’article 2 qu’un rejet maîtrisé est nécessairement un rejet se situant dans les limites et conditions techniques fixées par ledit arrêté.
Dans son rapport, l’ASN estime que « le rejet du 19 octobre 2016 peut être considéré comme un rejet maîtrisé quoiqu’il soit non prévu. En effet, c’est un rejet :
canalisé vers un émissaire surveillé : les effluents radioactifs gazeux générés lors de l’événement ont été collectés par le circuit de ventilation des bâtiments puis rejetés à l’atmosphère par la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est équipée de chaînes de mesure en continu de l’activité bêta rejetée dans l’environnement ; de courte durée, l’exploitant ayant appliqué la conduite à tenir au déclenchement de
l’alarme telle qu’exigée par la réglementation; ne dépassant pas les valeurs limites réglementaires ; ces valeurs n’ayant pas été dépassées, les conséquences du rejet sur la population et l’environnement sont restées dans le cadre de l’étude d’impact sur la base de laquelle a été pris l’arrêté Rejets de la centrale de Golfech.
Le rejet du 19 octobre 2016 est un rejet contrôlé car les contrôles et analyses prévus à l’article 12 de l’arrêté Rejets, notamment la mesure de l’activité bêta globale des effluents gazeux rejetés à la cheminée par deux chaînes de mesure en continu, ont bien été
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réalisés. Les relevés des chaînes de mesure au moment de l’événement ont été transmis
à l’ASN.
Lors de l’événement, les effluents radioactifs gazeux ont été captés et canalisés.
En fonctionnement normal, ces effluents radioactifs gazeux auraient dû, avant d’être rejetés, faire l’objet d’un traitement sous la forme d’un stockage dans des réservoirs dédiés permettant de faire décroître leur radioactivité. Lors de l’événement, ils ont été rejetés à l’atmosphère via les circuits de ventilation des bâtiments sans stockage préalable. Ils n’ont donc pas été traités avant rejet, alors que ce traitement aurait permis de réduire significativement l’activité rejetée, et ce d’autant plus qu’en raison de l’inétanchéité de certains assemblages combustibles tolérable au sens de spécifications d’exploitation – les effluents issus du circuit primaire présentaient une activité importante. Toutefois, l’absence de leur traitement n’a pas engendré in fine de dépassement des valeurs limites réglementaires ». L’ASN estime donc que le rejet du 19 octobre 2016, bien que non prévu et non délibéré, peut être considéré comme un rejet maîtrisé au sens de l’article 2 de l’arrêté Rejets de la centrale de Golfech pour les raisons précédemment évoquées.
Les limites règlementaires de rejets fixées sont notamment définies à l’article 11 I de ce même arrêté qui fixe les limites annuelles d’activité des effluents radioactifs rejetés à
l’atmosphère et qui limite les rejets de gaz rares à 45 000 Gbq/an. Le rejet litigieux s’élevait à 136 Gbq, soit 0,3% de la valeur limite règlementaire annuelle, étant précisé que pour l’année 2016 dans son ensemble les rejets en gaz rares de cette centrale ont été limités à 2900 Gbq, soit 6,44 % de la valeur limite de 45 000 Gbq/an. De plus, dans son article 11 II l’arrêté Rejets de la centrale de Golfech fixe les valeurs limites de débit
d’activité à chaque cheminée, à 5,10(7) Bq/seconde. Ce débit est à respecter sur une moyenne de 24 heures pour les gaz rares. Le rejet litigieux de 136 Gbq constituait
l’unique rejet de gaz rare sur les 24 heures précédant et suivant l’évènement, soit
0,157.10(7) Bq/s ce qui est inférieur à la limite règlementaire. Dans son rapport l’ASN en conclut que d’une part la valeur annuelle d’activité rejetée pour les gaz rares n’a pas été dépassée et que d’autre par la valeur limite de débit d’activité de la cheminée pour les gaz rares n’a pas été dépassée.
Il est constant que les effluents radioactifs gazeux rejetés n’ont pas fait l’objet du traitement par stockage permettant la décroissance préalable de leur radioactivité. Cependant, il est tout aussi constant qu’ils ont été, malgré tout, canalisés, contrôlés et se sont avérés inférieurs au seuils règlementaires fixés par l’ASN, rédacteur de l’arrêté de Rejet du 18 septembre 2006. Ils doivent donc être considérées comme étant maîtrisés et maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible, au sens de ce même texte. D’où il s’en suit qu’aucune faute civile résultant d’une violation de l’article 2 X de cet arrêté ne peut être reprochée à la SA EDF.
* Violations évoquées de l’article 10 de l’arrêté de rejet du 18 septembre 2006
L’article 10 de l’arrêté Rejets de la centrale de Golfech prévoit que
L’exploitant doit s’assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L’exploitant peut, par les cheminées visées à l’article 9, pratiquer, d’une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) et, d’autre part, des rejets concertés d’effluents radioactifs
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préalablement stockés à l’intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que des dépressurisations des bâtiments réacteurs (BR).
Toute opération conduisant à la mise en communication à l’atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de
l’activité primaire) en préalable au rejet. Les opérations conduisant à l’ouverture d’un circuit primaire sont notamment visées par ces dispositions. Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours, sauf accord préalable de l’ASN.
L’ASN fait une application stricte des exigences figurant dans les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l’article 10 de l’arrêté Rejets en considérant qu’ils ne s’appliquent qu’aux rejets concertés d’effluents radioactifs. Elle ajoute qu’e n fonctionnement normal, les effluents radioactifs gazeux issus du dégazage des effluents liquides primaires font l’objet de rejets concertés via la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires après avoir été stockés dans des réservoirs pour permettre leur décroissance radioactive, puis caractérisés. Ces dispositions permettent à l’exploitant de mener les rejets concertés des réservoirs contenant les effluents radioactifs gazeux de manière à ne pas atteindre le seuil de déclenchement de l’alarme à la cheminée. Les dispositions prises par l’exploitant en fonctionnement normal sont conformes aux 2ème et 4ème alinéas de l’article 10 de
l’arrêté Rejets.
Lors de l’événement du 19 octobre 2016, l’ASN relève que les opérations effectuées sur l’installation de dégazage ont conduit à la mise en communication à l’atmosphère d’une capacité contenant des effluents radioactifs -le dégazeur- de manière involontaire et indirecte en raison des dysfonctionnements exposés. Lors de cette mise en communication, le seuil réglementaire d’alarme à la cheminée a été dépassé pendant deux minutes. L’ASN relève également que les effluents radioactifs gazeux rejetés le 19 octobre 2016 n’ont pas été préalablement stockés pour décroissance radioactive. Toutefois, en raison de son caractère involontaire et indirect, le rejet d’effluents radioactifs gazeux du 19 octobre 2016 ne peut pas être considéré comme un rejet concerté. Elle en conclut que les exigences des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l’article
10 de l’arrêté Rejets ne s’y appliquent donc pas au sens strict.
L’analyse de ce texte laisse apparaître que seuls deux types de rejets par les cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires sont autorisés par l’alinéa 1 précité et clairement définis comme étant :
les rejets permanents, issus de la ventilation des bâtiments ;
les rejets concertés, comprenant des effluents radioactifs préalablement stockés à l’intérieur des réservoirs prévus à cet effet et les dépressurisations des bâtiments.
Il s’en déduit a contrario que tout autre rejet ne répondant pas à ces définitions n’est pas autorisé par cette voie d’évacuation. L’alinéa 2 ne fait que confirmer cette interprétation en prohibant la mise en contact avec l’atmosphère de toute capacité contenant des effluents radioactifs susceptibles de déclencher le seuil d’alarme. Le caractère involontaire du rejet déclenchant le seuil d’alarme en raison de sa teneur radioactive, n’exonère pas l’exploitation de son obligation de ne mettre au contact de l’atmosphère que des effluents gazeux ayant fait l’objet au préalable d’un stockage. La faute civile sera donc retenue.
Sur le préjudice des appelantes
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Il incombe aux parties civiles en application des principes de la responsabilité délictuelle de droit commun de démontrer un préjudice résultant des fautes civiles ci-dessus retenues.
Les préjudices éventuellement portés aux malades de la thyroïde, à la suite des fautes commises, le 16 octobre 2019, par la SA EDF, dans l’exploitation de la centrales nucléaire de Golfech doivent être recherchés dans le cadre du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle telle qu’il résulte de l’article 1240 du code civil.
S’agissant du préjudice écologique porté à l’environnement, il existe une législation spéciale issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, notamment codifiée sous les articles 1246 et 1247 du code civil, applicables aux faits générateurs postérieurs au 1er oct. 2016, ce qui est le cas en l’espèce, et qui disposent que toute personne responsable d’un préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou au bénéfice collectifs tirés par l’homme de l’environnement est tenue de le réparer.
Ce texte donne donc une définition légale du préjudice écologique comme étant une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou au bénéfice collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Dans les conclusions de son rapport, l’ASN expose que « le rejet du 19 octobre 2016 était constitué de gaz rares et de traces d’halogènes radioactifs. Elle estime ensuite que l’impact du rejet du 19 octobre 2016 sur la population et sur l’environnement a été négligeable en raison :
De l’absence de détection, par les balises d’EDF et de l’IRSN, d’une élévation de la radioactivité ambiance ;… la surveillance de l’environnement autour de la centrale pendant et après le rejet n’a pas mis en évidence d’élévation anormale de la radioactivité ambiante (ni a fortiori de la dose reçue par la population) : cela est dû à la rapide dilution dans l’atmosphère des gaz radioactifs rejetés et à leur faible quantité ;
De la faiblesse de l’activité totale rejetée au regard de la limite réglementaire annuelle; l’activité totale des gaz rejetés lors de l’événement représente 0,3% de la limite annuelle réglementaire, qui repose sur une étude d’impact justifiant son acceptabilité pour la population;
Des propriétés des gaz radioactifs rejetés : les gaz radioactifs rejetés lors de
l’événement étaient essentiellement des gaz rares, inertes chimiquement et biologiquement. Cela signifie qu’ils ne sont pas susceptibles d’être assimilés par les organismes vivants : ils ne se fixent pas dans le corps humain (contrairement à l’iode radioactif par exemple) et ne passent pas dans la chaîne alimentaire (contrairement au césium radioactif). Il n’y a donc pas de risque d’irradiation interne, sauf en cas d’inhalation ciblée de ces gaz à très forte concentration. Il existe un risque d’irradiation externe de la population par exposition directe au panache, ce qui n’a pas été le cas lors de l’événement puisque les balises situées autour du site n’ont pas détecté d’élévation de la radioactivité ambiante ».
En définitive, compte tenu des propriétés spécifiques des deux gaz rares rejetés à la suite de l’événement du 16 octobre 2016 comme étant à plus de 80 % du xénon 133 et du xénon 135, de l’inertie chimique et biologique de ceux-ci empêchant toute assimilation par des organismes vivants ainsi qu’un passage dans la chaîne alimentaire mais encore de l’absence de détection de la moindre radioactivité pendant et après ledit rejet par les balises extérieures à la centrale nucléaire, il n’a pas été démontré par les associations appelantes que leur diffusion à l’atmosphère pendant deux minutes, diffusion qui en tout état de cause se situe en deçà de la limite réglementaire annuelle, avait engendré la
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moindre atteinte environnementale, ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde.
De plus, il n’est pas démontré par les appelantes que les non-respects de la réglementation applicable ci-dessus relevés, aient été de nature à créer un risque de réalisation de dommage pour l’environnement ou pour les personnes atteintes de la maladie de la thyroïde. L’atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces associations n’est donc pas ici caractérisée.
L’absence de justification de l’existence d’un préjudice direct ou indirect, résultant des fautes ci-dessus mentionnées, conduit la cour à rejeter les demandes respectives d’indemnisation formulées dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
L’article 392-1 du code de procédure pénale dispose que lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s’il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d’y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d’appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Les notes prises au cour de l’audience de première instance qui s’est tenue le 13 décembre 2018 ne mentionnent aucune réquisition du ministère public tendant à la condamnation de la partie civile à une amende civile. La SA EDF ne peut en conséquence venir réclamer le prononcé d’une amende civile devant la cour d’appel, les conditions applicables ci-dessus rappelées, n’étant pas réunies. Cette demande sera donc rejetée.
Il ressort des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénal qu’à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
La disposition légale dont il est demandé application par la SA EDF a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 avril 2019 (n° 2019-773 sur QPC) et sera abrogée à compter du 31 mars 2020. En l’état, ce texte est toujours applicable mais la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA EDF.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des associations appelantes qui ont partiellement succombé, le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ce qui commande le rejet de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Les articles 800-1 et R91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt :
Reçoit les appels en la forme ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SA EDF;
Constate que le dispositif pénal du jugement du tribunal de police de Montauban prononcé le 13 décembre 2018 est définitif;
Confirme ce jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l’association Réseau «< […] », l’association France Nature
Environnement Tarn et Garonne, l’association France Nature environnement Midi
Pyrénées, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association X, l’association […], l’association Vivre sans le danger nucléaire de Golfech
Stop Golfech, l’association Française des malades de la Thyroïde;
Statuant dans la limite de sa saisine sur la faute civile soulevée par les parties appelantes:
Constatant l’absence de préjudice des parties civiles en lien avec les fautes retenues, les déboute de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de la SA EDF fondée sur l’article 392-1 du code de procédure pénale;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, par les parties civiles ;
Page 20
En foi de quoi, le présent
LE GREFFIER.
CPOÍNSOT
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arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LA PRÉSIDENTE,
V. BLANQUE-JEAN
POUR EXPEDITION CONFORME
LE DIRECTEUR DES SERVICES SCREEFE JUDICIAIRES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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