Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 18/18899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18899 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2018, N° 2016071330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MONOPRIX c/ SAS NEWREST WAGONSLITS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18899 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FZ4
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016071330
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 552 018 020
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMÉE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 739 485 869
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me C D de l’AARPI D-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR de l’AARPI CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-I X, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H-I X, présidente de chambre et par Mme E F-G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE':
La société Monoprix a pour activité la distribution alimentaire.
La société Newrest Wagons-Lits France (ci-après la société Newrest) est spécialisée dans la restauration collective à bord des trains et dans les gares.
La SNCF a lancé un appel d’offre à la fin de l’année 2012 portant notamment sur le renouvellement de l’offre de produits à bord des trains TGV en France.
La société Newrest a décidé de répondre à cet appel d’offres et s’est rapprochée à cet effet notamment de la société Monoprix, afin que cette dernière lui propose la fourniture de différents menus. Les deux sociétés ont signé, le 21 février 2013, une lettre d’intention pour convenir des modalités d’un éventuel futur partenariat.
Par courrier du 9 août 2013, la société Newrest s’est vue attribuer par la SNCF les marchés pour le lot n°1 «'Offre de produits à bord'», le lot n°2 «'Pilotage du Service à Bord'» et le lot n°3 de l’appel d’offres. Des accords cadre ont ensuite été passés pour chacun des lots avec la société SNCF, organisant les modalités d’exécution de ces marchés.
Les sociétés Newrest et Monoprix ont signé un contrat d’approvisionnement, le 24 décembre 2013. Le contrat définissait les modalités d’approvisionnement de produits alimentaires de la société Newrest par la société Monoprix, en vue de leur commercialisation par la société Newrest à bord des TGV sur le marché français, dans le cadre du lot n°1 obtenu suite à l’appel d’offres de la SNCF.
Le contrat d’approvisionnement est entré en vigueur le jour de sa signature, avec un terme fixé le 31 août 2016. Il prévoyait, à son article 2, une faculté de prolongation pour une période d’un an et définissait, à son article 11, un «'droit de priorité'» accordé par la société Newrest à la société Monoprix dans certains cas.
Compte tenu d’une dégradation structurelle de l’activité de la restauration ferroviaire se traduisant par un déficit important, la SNCF a signé avec la société Newrest, le 14 mars 2016, des avenants aux contrats cadre qui les liaient. Ces avenants avaient notamment pour objet d’adapter le contrat à la situation, d’obtenir de la société Newrest des engagements plus stricts en matière de maîtrise des coûts et de modifier la durée initiale de l’accord pour le prolonger de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2018.
La société Newrest a adressé à la société Monoprix, le 10 février 2016, un courrier sollicitant l’organisation d’une réunion. Une réunion entre les parties s’est tenue le 14 avril 2016, qui n’a toutefois pas permis d’aboutir à un accord.
Le 26 avril 2016, la société Newrest a annoncé à la société Monoprix qu’elle ne procéderait pas au renouvellement du contrat qui les liait et qu’il prendrait fin à l’issue du terme fixé initialement, soit le 31 août 2016. La société Monoprix, par courrier du 12 mai 2016, a exprimé son désaccord quant au non renouvellement du contrat en vertu des stipulations contractuelles qui le régissent. La société Newrest a maintenu sa position.
La société Monoprix a formulé, le 13 juin 2016, une nouvelle proposition tarifaire qui n’a toutefois pas abouti.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2016, la société Monoprix a assigné la société Newrest devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 3.877.333 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de priorité prévu au contrat d’approvisionnement, non renouvellement de celui-ci et refus de toute négociation de bonne foi.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a':
— débouté la société SAS Monoprix de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société SAS Monoprix à payer à la société SAS Newrest Wagons-Lits France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société SAS Monoprix aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA
Par déclaration du 25 juillet 2018, la société Monoprix a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2018, la société Monoprix demande à la cour de':
Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article 1104 (ancien article 1134) du code civil,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée la société Monoprix en ses demandes,
— dire et juger que la société Newrest Wagons-Lits France a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MONOPRIX en ne respectant pas le droit de priorité prévu par leur contrat
d’approvisionnement du 24 décembre 2013,
— dire et juger que la société Newrest Wagons-Lits France a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat d’approvisionnement du 24 décembre 2013 en refusant toute négociation de bonne foi concernant le renouvellement de ce contrat,
En conséquence,
— condamner la société Newrest Wagons-Lits France à payer à la société Monoprix la somme de 3.877.333 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
En toute hypothèse,
— condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2019, la société Newrest demande à la cour de':
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu le contrat d’approvisionnement signé entre Newrest Wagons-Lits France et Monoprix le 24 décembre 2013,
Vu les pièces produites dans le cadre des présentes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger la société Monoprix mal fondée en ses demandes et l’en débouter intégralement,
En tout état de cause :
— condamner la société Monoprix à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Monoprix aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C D dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de priorité en faveur de la société Monoprix
La société Monoprix fait valoir, en application de l’article 1134 ancien du code civil, que la société Newrest a violé le contrat d’approvisionnement conclu avec elle en ne respectant pas ses obligations prévues à l’article 11 du contrat qui stipulait que si la relation entre la société Newrest et la SNCF se poursuivait au-delà du terme prévu, sans qu’un nouvel appel d’offre ne soit lancé, la société Newrest devrait de bonne foi en informer la société Monoprix afin de poursuivre de façon prioritaire, le cas
échéant, sa relation d’approvisionnement auprès d’elle, que la société Newrest ne l’a pas informée de la prolongation du contrat avec la SNCF et ne lui a pas proposé de poursuivre leurs relations.
La société Monoprix ajoute que la violation du droit de priorité stipulé à l’article 11 du contrat d’approvisionnement est caractérisée par le choix d’un nouveau fournisseur par la société Newrest, qui propose pourtant une carte quasiment identique à celle qu’elle proposait.
La société Newrest répond que les hypothèses strictement visées dans lesquelles le droit de priorité prévu à l’article 11 du contrat d’approvisionnement devait s’appliquer, puisqu’il n’était pas automatique, ne sont pas survenues dans la mesure où la SNCF n’a pas lancé de nouvel appel d’offres, ni sollicité directement la société Newrest au regard de «'nouveaux besoins'» sortant du champ d’application du contrat conclu au titre du Lot 1, mais que le contrat initialement conclu entre la société Newrest et la SNCF a seulement fait l’objet d’une prolongation qui ne peut être assimilée à une sollicitation de la SNCF en vue de répondre à de nouveaux besoins.
La société Newrest répond que l’article 2 du contrat d’approvisionnement ne prévoyait qu’une faculté de prolongation du contrat et qu’elle n’était pas tenue de proposer à la société Monoprix de poursuivre sa relation dans un souci de bonne foi, comme elle l’allègue, qu’elle a donc parfaitement respecté ses obligations en signifiant à la société Monoprix, quatre mois avant le terme, son intention de ne pas renouveler le contrat.
La société Newrest ajoute que, contrairement à ce que fait valoir la société Monoprix, les articles 2 et 11 du contrat sont autonomes, le premier traitant de la durée ne fait aucune référence au second et que si les parties avaient entendu les lier, elles l’auraient fait expressément ou auraient stipulé expressément qu’en cas de prolongation du Lot 1 entre la SNCF et la société Newrest, le contrat d’approvisionnement se serait automatiquement prolongé, que par conséquent la société Newrest a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations.
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société Newrest justifie que pour répondre aux besoins des passagers de la SNCF, elle a eu recours à des marques à forte notoriété nationale comme le démontre le dossier de presse du 12 novembre 2013. La société Monoprix n’a pas été choisie pour la partie de l’offre dédiée aux passagers voyageant en première classe (offre pro première) mais sa candidature a été retenue aux côtés d’autres enseignes nationales pour le lot 1 ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que la société Newrest a gagné l’appel d’offres grâce aux produits Monop’ daily.
La société Monoprix était liée à la société Newrest par un contrat d’approvisionnement en produits alimentaires en vue de leur commercialisation à bord des voitures bars des trains TGV du réseau SNCF signé le 24 décembre 2013.
À l’article 2 ' durée, il est prévu que 'le contrat entre en vigueur à la signature des présentes par les Parties et restera en vigueur jusqu’au 31 août 2016.
En cas de prolongation du contrat du Lot 1 entre la SNCF et Newrest, le présent contrat pourra être prolongé pour une période de 1 an. Cette demande de prorogation sera notifiée par Newrest à Monoprix, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard deux (2) mois avant l’échéance initiale du contrat et pourra être réitérée une fois successivement et dans les mêmes conditions. La durée totale du présent contrat incluant la durée des éventuelles prorogations ne peut en aucun cas aller au-delà du 31 août 2018.
Il est entendu, cependant, qu’au cas où l’une ou l’autre des Parties déciderait de ne pas renouveler le
Contrat au-delà de la durée initiale ou au cas où elle y mettrait fin avant sa date d’expiration pour un motif visé à l’article 9 ' Résiliation du présent Contrat, aucune indemnité d’aucune sorte ne sera due par la Partie à l’initiative de la résiliation à l’autre Partie.'
La société Monoprix se prévaut de 'l’article 11 ' priorité ' non-sollicitation', aux termes de laquelle 'Newrest accorde à Monoprix, dès à présent, à l’expiration du présent contrat, y compris les périodes d’extension et pendant deux (2) ans à compter de l’expiration, une priorité dans le cadre des futurs appels d’offres du Lot 1. Il est entendu que Newrest informera Monoprix de sa décision d’y participer ou non avec Monoprix dans le délai de un (1) mois suivant la publication de l’appel d’offres afin de permettre à Monoprix de pouvoir y participer seul ou en partenariat avec le tiers de son choix si Newrest décidait de ne pas y participer avec Monoprix.
A l’expiration du présent contrat :
Si la SNCF n’entend pas lancer de nouvel appel d’offres et sollicite directement une des
deux Parties aux présentes pour répondre à ses nouveaux besoins, la Partie sollicitée
s’engage, sous réserve de l’absence d’un refus motivé de la SNCF, à en informer l’autre
dans le délai d’un mois de la demande de la SNCF, en vue de la création d’un
partenariat pour répondre aux nouveaux besoins de la SNCF.
Toutefois si l’une des Parties n’entend pas participer à la nouvelle demande de la SNCF,
l’autre Partie sera libre d’y répondre seule ou avec le tiers de son choix.
Si la SNCF lance un nouvel appel d’offres et n’entend pas poursuivre ou renouveler la
prestation du Lot 1, objet des présentes, il est entendu que Newrest informera Monoprix de sa décision de participer ou non avec Monoprix à cet appel d’offres sur le périmètre modifié dans le délai de un (1) mois suivant la publication de l’appel d’offres
afin de permettre à Monoprix de pouvoir y participer seul ou en partenariat avec le tiers de son choix si Newrest décidait de ne pas y participer avec Monoprix. [']'.
Il résulte de l’article 2 du contrat que son terme est fixé au 31 août 2016. Il est prévu la possibilité en cas de prolongation du contrat du Lot 1 entre la SNCF et la société Newrest la possibilité de prolonger le contrat pour une période d’un an sans que cela ne soit une obligation. Il est prévu de manière réciproque qu’en cas de non renouvellement du contrat, aucune indemnisation ne sera due de part et d’autre.
Si on applique les deux articles 2 et 11 du contrat de manière combinée comme le demande la société Monoprix, on se heurte à une contradiction en ce sens que l’article 2 permet à chaque partie de résilier le contrat à l’issue de celui-ci sans indemnité et aux termes de l’article 11, à l’issue du contrat, la partie sollicitée par la SNCF devait en informer son cocontractant, dans le délai d’un mois de la demande de la SNCF, en vue de la création d’un partenariat pour répondre aux nouveaux besoins de la SNCF.
L’application de l’article 11 du contrat pose comme condition que le contrat entre la société Newrest et la société Monoprix a pris fin.
La société Monoprix a été avisée par la société Newrest le 26 avril 2016 que le contrat ne serait pas
renouvelé et prendrait fin le 31 août 2016. Or, à cette date, le contrat entre la société Newrest et la SNCF avait déjà fait l’objet d’avenants, les dates de fin de contrat n’étant plus similaires.
Il sera fait observer que ce droit de priorité stipulé à l’article 11 du contrat n’implique pas le renouvellement du contrat mais accorde un droit pour la société Monoprix d’information afin d’ouvrir la possibilité d’un partenariat et s’applique à l’expiration du contrat alors que l’article 2 du contrat prévoit les modalités de fin du contrat avec une possibilité de prolongation d’un an.
Or, en l’espèce, la signature des avenants entre la société Newrest et la SNCF résulte d’un constat dont celle-ci a informé sa cocontractante par courrier en date du 13 août 2015, en lui faisant part d’une dégradation structurelle de l’activité de restauration à bord des TGV marquée par un déficit supplémentaire de 30 millions d’euros et par la diminution de la fréquentation des bars ce qui la conduisait à supprimer à compter du 1er septembre 2015 le service pro 1re sur l’ensemble du territoire.
Ce constat a nécessité des négociations antérieures à l’expiration du contrat entre la société Newrest et la société Monoprix pour aboutir le 14 mars 2016 à la signature d’avenants au contrat signé entre la SNCF et la société Newrest.
Le contrat cadre conclu entre la SNCF et la société Newrest qui prenait fin le 31 août 2016 a, dans le même temps, été prolongé de deux ans.
Il en résulte donc que l’article 11 de la convention signée entre la société Newrest et la société Monoprix, n’est pas applicable en l’espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de négociations de bonne foi relatives aux conditions tarifaires du contrat
La société Monoprix allègue que la société Newrest a refusé de négocier de bonne foi les conditions tarifaires du contrat d’approvisionnement dans le cadre de son renouvellement, qu’elle ne lui a pas permis de lui présenter ses meilleures conditions commerciales contrairement à ce qui était prévu au contrat en cas de prolongation du marché avec la SNCF, que la société Newrest ne peut se fonder sur un désaccord tarifaire pour justifier le non-renouvellement alors qu’elle n’a pas consulté la société Monoprix sur sa politique tarifaire. La société Monoprix soutient qu’elle a proposé et consenti des nouvelles conditions tarifaires avant que la société Newrest ne lui impose le non-renouvellement et qu’elle avait la volonté d’entrer dans une négociation tarifaire, que la société Newrest a refusé toute négociation tarifaire dans le seul but de s’approvisionner directement auprès des fournisseurs de la société Monoprix.
La société Monoprix fait valoir que la société Newrest a commis une faute dans l’exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat en commettant un manquement à l’exigence de bonne foi prévue par l’article 1134, alinéa 3, ancien, du code civil.
La société Newrest soutient qu’elle a été de bonne foi tout au long de l’exécution du contrat face à de nombreux problèmes rencontrés avec la société Monoprix, notamment en termes d’approvisionnement et de facturation et face à l’absence de réelle volonté de négociation tarifaire affichée par la société Monoprix qui a refusé d’envisager tout effort tarifaire, préférant la solution du déréférencement de ses produits, que ce comportement l’a obligée à signifier à la société Monoprix le non-renouvellement du contrat, dans la mesure où elle était contrainte de trouver d’autres sources d’approvisionnement face aux pressions exercées par la SNCF pour améliorer les coûts. Elle ajoute que la nouvelle carte proposée n’est nullement identique à celle proposée à l’époque du partenariat avec la société Monoprix, mais met en avant le partenariat avec un chef étoilé et ses recettes originales.
La société Newrest reproche à la société Monoprix des manquements dans l’exécution du contrat quant :
— aux quantités réceptionnées,
— à un étiquetage défectueux des produits,
— à une DLC / DLUO non conforme,
— à l’absence de bons de livraison,
— à l’absence de livraison de certains produits commandés faisant courir le risque d’une rupture de stock à bord,
qui ont fait l’objet d’échanges entre les parties. Cependant, ces dysfonctionnements ponctuels n’ont pas fait obstacle à l’exécution du contrat jusqu’à son terme. Il sera fait observer que la société Newrest n’a pas résilié le contrat pour ce motif comme le lui permettait l’article 9.2 du contrat.
La société Newrest, face à la pression tarifaire de la SNCF, a contacté ses fournisseurs pour connaître les efforts qu’ils étaient prêts à consentir . Elle justifie que par courriel du 20 février 2015, un fournisseur a accepté de renoncer à l’augmentation tarifaire prévue pour le 1er mars suivant tout en faisant remarquer que ce geste commercial était conséquent du fait de l’augmentation de la matière première comme en justifie le courriel échangé entre ces deux sociétés le 20 février 2015.
La société Monoprix justifie par un courriel du 18 mars 2015 envoyé à la société Newrest avoir proposé des solutions en indiquant avoir travaillé sur la carte de septembre ; elle ajoutait ' particulièrement consciente des problématiques de Food cost, nous vous proposons une remise additionnelle de 3 % sur le sandwich premium poulet/tomates marinées sur la carte de mai'.
Par courriel du 13 avril 2015, la société Monoprix indiquait avoir réfléchi à une proposition relative au food cost et proposait pour la carte d’octobre 2015 une économie en food cost d’environ 10 %.
Le 9 juin 2015, la société Monoprix proposait une nouvelle carte tarifaire avec une économie en food cost d’environ 20 %.
Par courriel du 23 octobre 2015, la société Monoprix présentait sa proposition de carte SNCF best sellers et indiquait :
« L’objectif est pour nous de réduire le temps consacré aux développements de nouvelles recettes ainsi que les nombreux aller et retour de validation.
[']
et finissait en précisant que
'Contractuellement, monop’daily est la marque transversale de la restauration à bord des TGV, aussi nous vous proposons les desserts et le jus d’orange, aux prix déjà communiqués. Pour des raisons de qualité d’ingrédients et de mode de fabrication artisanale, il ne nous sera pas possible de répondre favorablement à votre demande de baisse de prix sur ces produits'.
La société Newrest indique n’avoir pas accepté ces propositions qui étaient soumises à conditions. La société Monoprix précisait effectivement que cette proposition était soumise à plusieurs conditions soit l’augmentation du nombre de références Monoprix et s’acceptait d’un seul tenant.
Le 3 juillet 2015, la société Monoprix formulait les propositions suivantes :
' Une proposition n° 1 dans lequel tu trouveras :
— le même nombre de références que la carte TGV été,
— les mêmes prix de cessions,
— du renouvellement : possibilité d’avoir 4 nouveautés : le SDW Club Délicieux/la
salade avec protéine/les 2 plats cuisinés'.
Mais également :
'Une proposition n° 2 qui est un peu plus chère mais plus différenciante (uniquement des
nouveautés) :
— des prix de cession un peu plus chers mais au global carte seulement 1% plus chère
que la carte TGV Eté (calculé avec iso réfs, soit 8 références)
— toujours le même nombre de références
— avec plus de choix par ligne et avec davantage de renouvellement : possibilité d’avoir
que des nouveautés à la carte (nouveautés jamais mises sur des cartes antérieures)
sauf pour la ligne dessert (à nouveau le croc’pommes) ['}'.
La société Newrest répondait que :
' comme tu le sais, nous n’allons pas augmenter les prix de ventes à bord des trains, nous ne pouvons donc en aucun cas sélectionner des produits plus chers (Laurence et Y ont d’ailleurs échangé sur ce sujet).
Par conséquent la proposition n°2 n’est pas envisageable. Je ne peux pas présenter ces produits au client dans ces conditions.'
Par lettre recommandée du 10 février 2016 avec avis de réception, la société Newrest s’est adressée à la société Monoprix afin de lui « ['] faire part d’une analyse réalisée par [son] département Achat sur le coût des produits vendus par Monoprix à notre filiale Newrest Wagon-Lits, pour le compte de la SNCF » en précisant que 'cette dernière fait ressortir des écarts de prix très conséquents, par grande famille de produits, qui créent un décalage dommageable de compétitivité, pour les produits vendus à bord des trains :
…
sandwiches = – 40 %
salade = -15 %
plats cuisinés = -25 %
et a sollicité qu’une rencontre soit rapidement organisée afin de pouvoir échanger sur ces points. La société Newrest ajoutait : 'c’est dans un esprit de partenariat que nous souhaitons vous rencontrer, mais nous ne pourrons pas continuer avec des écarts de prix d’achats aussi conséquents d’avec nos concurrents directs présents en gare.' Le courrier était signé de Monsieur Z, président de la société Newrest.
Par courriel du 14 mars 2016, la société Newrest renouvelait auprès de la société Monoprix la demande de rendez-vous de Monsieur Z, président de la société Newrest.
Un rendez-vous fixé a été annulé le 18 mars 2016 à la demande de la société Monoprix et reporté au 14 avril 2016 comme en témoigne le courriel de la société Monoprix à la société Newrest en date du 18 mars 2016.
Contrairement à ce qu’allègue la société Monoprix, le report de rendez-vous résulte de celle-ci et non de la société Newrest.
La société Monoprix ne pouvait ignorer suite au courrier recommandé qui lui a été adressé par la société Newrest que la réunion qui était sollicitée concernait la poursuite des relations, le contrat devant prendre fin au mois d’août 2016. Aux termes de ce courrier, la société Newrest évoquait l’esprit de partenariat et rappelait à la société Monoprix qu’elle devait faire un effort sur le plan tarifaire compte tenu du climat concurrentiel.
La réunion a eu lieu le 14 avril 2016 et il est versé une attestation de Mme A, directrice générale offre produits à bord Newrest et de Mme B, directrice marchandise alimentaire non périssable auprès de la société Monoprix.
Mme A a relaté que lors de la réunion, Monsieur Z, président de la société Newrest, a expliqué les principales évolutions des contrats entre la SNCF et la société Newrest et les nouveaux objectifs de food cost assignés à cette dernière. Elle ajoute que les échanges ont porté sur les prix d’achat des produits monop’daily fournis par la société Monoprix et des prix pratiqués par la cocurrrence pour des produits équivalents tels qu’annoncés dans le courrier du 10 février 2016.
Mme B a indiqué avoir expliqué les spécificités de la gamme monop’daily vis-à-vis des produits proposés par la concurrence et leur caractère unique, a rappelé les différents efforts tarifaires préalables déjà concédés par la société Monoprix à de nombreuses reprises sur les sandwichs monop’daily afin d’améliorer le food cost ainsi que la suppression de certains références de la carte et qu’elle n’a pas proposé contrairement à ce qu’allègue Mme B le déréférencement des produits Monop’daily.
Ces attestations confirment la tenue de la réunion qui a porté sur les produits proposés à la vente et les conditions tarifaires de la société Monoprix sans qu’un accord ne se dégage, ce qui établit néanmoins, comme les courriels échangés entre les deux sociétés, l’existence de négociations entre les parties.
La société Monoprix a formulé des offres en tenant compte des restrictions financières de la SNCF mais a refusé de modifier les tarifs de ses produits qualité en considérant que les prix des matières premières ne le permettaient pas.
L’absence d’offre concurentielle de la société Monoprix a amené la société Newrest à ne pas renouveler le contrat.
La société Monoprix a été avisée dans le délai contractuel du non renouvellement de la convention après que des discussions ont eu lieu entre les parties antérieurement à l’expiration du contrat, la société Monoprix ayant été sollicitée pour présenter des offres de repas ce qui correspond à une
exécution loyale de la convention.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat entre la SNCF et la société Newrest s’est poursuivi au-delà du terme prévu en raison des ajustements et des réponses apportées par celle-ci à son cocontractant.
Les allégations de la société Monoprix selon lesquelles la société Newrest propose à la SNCF une carte identique à la sienne reposent sur ses propres déclarations, la société Newrest démontrant qu’elle a fait le choix de nouveaux partenaires en proposant une gamme de produits plus élaborés en maintenant des prix raisonnables et concurrentiels par rapport à ceux pratiqués en gare. La société Monoprix ne démontre pas qu’elle est titulaire d’un droit sur des produits basiques tels que les sandwichs, les salades et les jus de fruits ni sur la présentation d’une carte de repas qui auraient été repris par la société Newrest.
Il ne peut donc être reproché une faute de la société Newrest dans l’exécution du contrat, la société Monoprix ne pouvant prétendre à aucun droit au renouvellement du contrat ou à la poursuite de celui-ci.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a jugé que la société Newrest n’a commis aucune faute ni abus en ne renouvelant pas le contrat d’approvisionnement du 21 décembre 2013 et a débouté la société Monoprix de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Monoprix sera condamnée aux dépens de l’appel et à verser à la société Newrest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du procédure civile au titre de sa participation aux frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Monoprix à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monoprix aux entiers dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître C D.
E F-G H-I X
Greffière Présidente
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