Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 nov. 2017, n° 16/20078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 octobre 2016, N° 16/00856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/877
[…]
Rôle N° 16/20078
X, Z Y
C/
SOCIÉTÉ GMF
Grosse délivrée
le :
à :
Maître LEVAIQUE
Maître DUFLOT CAMPAGNOLI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 25 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00856.
APPELANTE :
Madame X, Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ GMF,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Maître Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM VAR ,
dont le siège est […]
[…]
assignée, non comparante,
agissant en sa qualité MUTUELLE 'SANTELIA',
dont le siège est […]
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2011, X Y a été victime d’un accident de la voie publique en tentant de retenir son véhicule dont le frein à main était mal serré. Gravement blessée, elle a obtenu de son assureur, la société GMF le versement de quatre provisions d’un montant total de 400.000 €.
Estimant que le préjudice de son assurée excédait le plafond de garantie contractuelle, la société GMF a offert de régler la somme complémentaire de 600.000 €. Madame Y ayant indiqué qu’elle n’acceptait de règlement qu’à titre de provision, la société GMF n’a pas donné suite.
Faisant valoir que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, X Y a sollicité en référé le versement d’une somme provisionnelle de 600.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de madame Y.
Madame Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 novembre 2016.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2017, X Y sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
— la condamnation de la société GMF à lui payer une provision de 600.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Par conclusions du 20 octobre 2017, la société GMF sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et la condamnation de madame Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Var, assignée par acte d’huissier du 21 décembre 2016 déposée à l’étude, et la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité de MUTUELLE SANTELLIA, assignée par acte d’huissier du 21 décembre 2016 délivrée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que la société GMF doit sa garantie à madame Y pour les conséquences dommageables de l’accident dont celle-ci a été victime le 4 juillet 2011, et ce au titre du contrat d’assurance liant les parties. La société GMF avait admis que madame Y avait droit à une indemnisation de 1.000.000 €, limite du montant de sa garantie contractuelle, pour les seuls préjudice d’aide humaine avant et après consolidation et le déficit fonctionnel permanent évalué médicalement à 75 %. Madame Y a refusé cette offre car elle conteste cette limitation de garantie. Mais cette discussion ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence.
En revanche, le versement d’une provision complémentaire de 600.000 € n’est pas sérieusement contestable dès lors que compte tenu des très graves préjudices subis par madame Y, la société GMF a versé une première provision de 400.000 € et qu’elle avait offert de régler le solde de ce qu’elle doit au titre de sa garantie contractuelle. Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision de Madame Y et l’ordonnance déférée sera infirmée.
L’appel étant fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Y, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour la procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il n’appartient pas toutefois à la cour de se prononcer sur la prise en charge de frais d’expertise judiciaire qui ne sont pas encore exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GMF à payer à X Y une provision complémentaire de 600.0000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne a société GMF à payer à X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GMF de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société GMF aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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