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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 oct. 2020, n° 19/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 307/2020
Copies à
Maître FRICK
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 09 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 09 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00935 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAOY
Décision déférée à la cour : jugement du 24 septembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur Z Y
Exerçant sous l’enseigne 'AUTO Y'
demeurant […]
[…]
représenté par Maître FRICK, avocat à la cour
INTIMEE et demanderesse :
Madame B X
demeurant […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A.S. GARAGE AUTO Y prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Avant dire droit
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2014, Mme X a commandé à M. Y, exploitant sous l’enseigne 'Auto Y', un véhicule Honda Civic diesel, version sport, mis en circulation le 31 mars 2008 et présentant un kilométrage de 102 000 km, au prix de 9 990 euros.
Le 23 mars 2015, le véhicule est tombé en panne moteur et a dû être remorqué.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Barth expertise automobile à la demande de l’assureur protection juridique de Mme X, à laquelle 'Auto Y’ a été convoquée mais n’a pas comparu ; l’F a conclu à la responsabilité civile du vendeur dans le cadre de la garantie légale de conformité.
C’est dans ces conditions que Mme X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte d’huissier du 7 juin 2016, en résolution de la vente et dommages et intérêts.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y à restituer à Mme X la somme de 9 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de la mise en demeure, Mme X étant condamnée à restituer le véhicule une fois le remboursement du prix obtenu, à
charge pour M. Y de venir le récupérer à ses frais à l’endroit où il était entreposé.
Le tribunal a également condamné M. Y à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 310 euros au titre des frais d’immatriculation et de carte grise,
— 69 euros au titre de la quote-part des frais d’expertise amiable,
— 150 euros au titre des frais d’analyse d’huile,
— 4 897,20 euros au titre des frais de gardiennage du 23 mars 2015 au 29 mars 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
— 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation de l’usage du véhicule de mars 2015 au 18 août 2015, date de dépôt du rapport,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Il a fait application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, selon lequel les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; il a estimé que Mme X rapportait la preuve de la non-conformité par le rapport d’expertise, sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire comme demandé
subsidiairement, et que M. Y ne rapportait pas la preuve contraire permettant de faire échec à la présomption, ses critiques n’étant pas étayées. Il a considéré que la résolution de la vente était par ailleurs justifiée par le coût des réparations, supérieur au prix d’achat.
*
Par déclaration du 14 février 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 29 mai 2019, la demande de M. Y tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Par conclusions du 30 septembre 2019, lui-même et la société Garage auto Y, intervenant volontairement à la procédure, demandent l’infirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes et la condamnation de Mme X à payer à la société Garage auto Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et celle de 1 000 euros pour l’appel. Subsidiairement, ils sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer l’origine de la panne et si les éléments à l’origine de celle-ci existaient au moment de la vente.
M. Y indique avoir apporté son activité à la société Garage auto Y. Ils font valoir que le rapport d’expertise privée n’établit pas l’origine de l’avarie, qu’il n’est pas contradictoire, puisque M. Y n’était pas présent aux opérations d’expertise, et que l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité du circuit d’injection n’a pas été contrôlée, en l’absence de démontage du moteur, ni celle que ce défaut existait en germe lors de la vente ; en revanche, ils soutiennent qu’il peut être déduit du rapport d’expertise que la panne a pour origine l’ajout, par Mme X, d’une quantité d’huile excédant les 5,9 litres maximum, le rapport mettant en évidence un niveau d’huile de 9 litres dans le moteur, certes mélangés à du gasoil, mais avec une dilution par du combustible de l’ordre de 20 % seulement, soit 7,20 litres d’huile en trop, alors que Mme X a indiqué avoir procédé à une mise à niveau
d’huile au mois de décembre 2014 et qu’un niveau d’huile trop important entraîne la casse quasi-certaine du moteur.
*
Par conclusions du 8 août 2019, Mme X demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Y à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le défaut est bien apparu dans le délai de six mois de l’achat du véhicule et qu’aucun grief ne lui a été fait par l’F au sujet de l’huile, l’appelant ne procédant que par affirmations.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2020.
MOTIFS
Mme X ne produit, à l’appui du défaut de conformité invoqué, qu’un rapport d’expertise amiable réputé contradictoire, ne constituant pas à lui seul un moyen de preuve suffisant ; dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire, afin de déterminer l’origine de la panne, l’F étant invité à donner son avis sur les conclusions du cabinet Barth et sur la thèse des intimés quant à la cause de l’excès d’huile dans le moteur.
La consignation sera mise à la charge des intimés in solidum, qui contestent l’avis de l’F, alors que M. Y ne s’est pas déplacé à l’expertise.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, après débats en audience publique,
ORDONNE une expertise du véhicule Honda Civic de Mme X, immatriculé DL 800 AW ;
COMMET pour y procéder M. D E, F automobiles,
[…],
Tél. prof. 03.88.78.90.01 – Tél. pers. […]. 03.88.78.90.10 mailto:ceca@expertise-haas.com ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
— prendre connaissance du rapport du cabinet Barth,
— examiner le véhicule,
— déterminer l’origine de la panne survenue le 23 mars 2015,
— donner son avis sur les conclusions du cabinet Barth et sur la thèse de M. Y quant à l’origine de l’excès d’huile trouvé dans le moteur et la cause de la panne ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’F devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’F devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’F à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’F, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que M. Z Y et la société Garage auto Y devront consigner, in solidum, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’F par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à :
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de Lyon
[…]
[…]
IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64
et ce avant le 31 décembre 2020, sous peine de caducité de la désignation de l’F ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’F devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 février 2021, pour vérification de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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