Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 oct. 2017, n° 14/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03417 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 16 janvier 2014, N° 13-00203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Octobre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03417
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00203 MX
APPELANTE
Madame C A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
INTIMEE
C.A.R.P.I.M. K.O (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, D E, X, Y , Z ET ORTHOPTISTES ).
[…]
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me Christine CORBIN DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque D1328
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme F-G H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme F-G H, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame C A à l’encontre d’un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX dans un litige l’opposant à la C.A.R.P.I.M. K.O. ( caisse autonome de retraite et des prévoyance des infirmiers, D E, X, Y, Z et orthoptistes ) .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Mme C A a été régulièrement assujettie au régime invalidité décès de la C.A.R.P.I.M. K.O. en qualité d’infirmière libérale du 1er octobre 1999 au 30 juin 2005 puis réaffiliée à compter du 1er janvier 2006.
Le 9 septembre 2011 , elle a été victime d’un accident ayant entraîné une incapacité professionnelle totale à compter du 10 septembre 2011 .
Elle a sollicité auprès de la C.A.R.P.I.M. K.O. les prestations prévues par le régime d’assurance invalidité à savoir une allocation journalière d’inaptitude à compter du 91e jour d’incapacité professionnelle totale jusqu’au 365ème jour puis un rente invalidité à compter du 366ème jour d’arrêt.
Ces prestations lui ont été refusées , au visa des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès géré par la C.A.R.P.I.M. K.O. au motif qu’elle restait redevable , à la date de la survenance du risque , de cotisations et majorations de retard au titre des années 2008, 2010 et 2011 .
Elle a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 21 février 2013,, a confirmé le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 9 décembre 2011 ( 91e jour d’incapacité professionnelle totale ) au 9 septembre 2012 inclus, puis de la rente invalidité totale du 10 septembre 2012 au 30 septembre 2012 inclus, suite à une incapacité survenue le 10 septembre 2011,en application de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès , pour défaut de paiement des cotisations arriérées afférentes aux années 2008 , 2010 et 2011 , les circonstances invoquées ne permettant pas de relever Mme A de la déchéance encourue . Le droit aux prestations a été rétabli à dater du 1er octobre 2012 , premier jour du mois suivant la régularisation de la dette .
Madame A a apuré totalement sa dette le 5 septembre 2012 . Son droit aux prestations invalidité a été rétabli à compter du 1er octobre 2012 , ( premier jour du mois suivant l’apurement de la dette ) en application des dispositions de l’article 7 des statuts .
Mme A a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui , par décision du 16 janvier 2014 a confirmé cette décision.
Mme A fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la C.A.R.P.I.M. K.O. en date du 21 février 2013 ,
— condamner la C.A.R.P.I.M. K.O. à lui verser :
* les allocations journalières d’inaptitude prévues par les statuts du régime d’assurance invalidité décès pour la période du 9 décembre 2011 au 9 septembre 2012 inclus,
* une rente invalidité totale pour la période du 10 septembre 2012 au 30 septembre 2012 inclus,
— condamner la C.A.R.P.I.M. K.O. à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Elle fait valoir qu’elle n’a pu régler, en totalité et dans les délais impartis , les cotisations et majorations afférentes aux années 2008, 2010 et 2011 en raison de graves difficultés financières auxquelles elle a été confrontée , ayant pour origine des défauts et retards de paiement de ses honoraires par des patients et les organismes de sécurité sociale ainsi que de la perte de patients âgés qui ont du quitter leur domicile , que ces difficultés l’ont placée dans l’impossibilité absolue de s’acquitter du solde des cotisations et majorations dues à la C.A.R.P.I.M. K.O. au titre des années considérées , ce qui constituait un cas de force majeure, justifiant le maintien de son droit aux prestations pour la période antérieure au 1er octobre 2012 .
La C.A.R.P.I.M. K.O. fait déposer et soutenir oralement à l’audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la C.A.R.P.I.M. K.O. en date du 21 février 2013 ,
— de rejeter la demande de versement de prestations invalidité au titre de la période du 9 décembre 2011 au 30 septembre 2012 ,
— de condamner Mme A au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que Mme A ne fait état d’aucun élément constitutif d’un cas de force majeure exonératoire lequel se caractérise par une impossibilité absolue d’exécution , que compte tenu de la situation débitrice qu’elle présentait au jour de la réalisation du risque , il a été fait une juste application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès qui s’imposaient en l’espèce .
SUR CE , LA COUR ,
Les dispositions de l’article 7 des statuts du régime invalidité décès prévoient :
' Le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la C.A.R.P.I.M. K.O. entraîne en ce qui concerne les risque visés au 1° et 2° de l’article 3 :
1° ) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2° ) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité . Passé ce délai , le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°) . '
Aux termes des dispositions de l’article 3 des statuts , le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
1° ) en cas d’incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d’une allocation journalière d’inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ,
2° ) en cas d’invalidité permanente ou temporaire de l’adhérent, de plus de 365 jours , le service d’une rente annuelle d’invalidité assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ,
3° ) en cas de décès :
a) un capital,
b) une rente de survie aux conjoints
c) une rente éducation aux orphelins.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la survenance du risque , le 10 septembre 2011, Mme A n’était pas à jour de ses cotisations afférentes aux années 2008 , 2010 et 2011 et que l’apurement total de sa dette n’est intervenu que le 5 septembre 2012.
Mme A fait valoir que la déchéance de garantie qui lui a été opposée ,en application des dispositions de l’article 7 susvisé , présente un caractère provisoire et non définitif , qu’elle peut être rétablie dans son droit aux prestations en cas de régularisation ou lorsque le non paiement des cotisations est imputable à un cas de force majeure.
En l’espèce , force est de constater que les difficultés financières dont elle se prévaut et qui seraient constitutives de la force majeure ne sont pas établies par les pièces versées aux débats . C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que si le défaut de paiement de ses honoraires par ses patients et les organismes de sécurité sociale répondait aux trois critères de du cas de force majeure de l’extériorité , de l’imprévisibilité et même de l’irrésistibilité à certaines conditions , qu’il fallait néanmoins qu’il soit établi , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le recours de Mme A doit être rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
Mme A qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la C.A.R.P.I.M. K.O. sur ce même fondement . Sa demande sera donc rejetée .
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
DISPENSE Mme A du paiement du droit fixe d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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