Confirmation 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 19 nov. 2018, n° 17/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 558
N° RG 17/06333
N° Portalis DBVL – V – B7B-OGY4
Mme A Y épouse X
M. B X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PROCUREUR G
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut G, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a pris des réquisitions écrites et Monsieur E F, Avocat G, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000237 du 20/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
&
Monsieur B X
né le […] à RAGOUIA-TIARET (Algérie)
[…]
[…]
Représentés par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR G PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur E F, Avocat G,
* * * *
Le 18 novembre 2014, a été célébré à […] le mariage de B X, de nationalité algérienne né le […] à […] et de A Y, de nationalité française selon décret de réintégration du 19 avril 2001, née le […] à […]).
Après avoir saisi, le 16 décembre 2014, le bureau des transcriptions pour le Maghreb d’une demande de transcription de leur acte de mariage étranger sur les registres consulaires français, les époux ont été entendus, M. X par les services du consulat G de
France à […]) le 26 août 2015 et Mme Y par les services de l’état civil de Marseille le 9 février 2015, puis par les services de police de Marseille le 2 décembre 2015.
L’autorité consulaire française a transmis le dossier au procureur de la République de Nantes qui s’est opposé à la transcription du mariage au motif que cette union était suspectée d’être dépourvue d’intention matrimoniale.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2016, Mme Y épouse Z et M. X ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes en mainlevée de l’opposition et demandé la transcription de leur acte de mariage sur les registres de l’état civil consulaire, au visa des articles 171-5 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nantes les a déboutés de leur demande et a condamné Mme Y et M. X aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2017, Mme Y et M. X ont formé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 novembre 2017, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour d’ordonner la transcription de leur mariage intervenu le 18 novembre 2014 à […] et de condamner le ministère public à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en disant que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .
Par conclusions du 22 novembre 2017, le Ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les conclusions précitées sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-7 du code civil dispose que 'Lorsque le mariage a été célébré en contravention avec les dispositions de l’article 171-2 du code civil, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire (…) Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant u n e a u t o r i t é é t r a n g è r e e n c o u r t l a n u l l i t é a u t i t r e d e s a r t i c l e s 144,146,146-1,147,161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription . Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans le délai de six mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage .'
En l’espèce le mariage a été célébré sans certificat de capacité à mariage et bien qu’elle affirme être certaine d’avoir adressé ce certificat au consulat d’Oran, Mme Y ne produit aucune pièce susceptible de l’établir. Les époux ont en conséquence fait l’objet d’auditions, M. X en Algérie et Mme Y à Marseille.
Il résulte des auditions des époux que ceux-ci se sont rencontrés lors d’un mariage célébré en 2012, que M. X, âgé alors de 28 ans, aurait directement demandé Mme Y, âgée alors de 63 ans, en mariage, mais que celle-ci était alors mariée. Elle a accepté de se marier en 2014.
Mme Y et M. X affirment qu’ils sont restés en contact en communiquant par téléphone ou par skype mais force est de constater que la réalité de ces communications n’est pas établie par la pièce 5 versée aux débats qui n’est qu’un document intitulé 'attestation sur l’honneur’ établie par Mme Y qui ne peut se constituer de preuves à elle-même ou par les factures de téléphonie de Bouygues Telecom qui font état de communications internationales de durées limitées, sans indication des numéros des destinataires pas plus que du pays de destination des appels.
Les auditions des époux ont démontré qu’ils avaient une connaissance réciproque très limitée, M. X ne connaît ni l’adresse ni le numéro de téléphone de son épouse, il indique qu’elle est infirmière à la retraite alors qu’elle est agent d’entretien à la retraite, Mme Y donne des dates de naissances différentes et erronées concernant son mari, elle ne connaît pas son numéro de téléphone, ni même l’adresse de celui-ci alors qu’il indique qu’elle aurait séjourné chez lui pendant deux mois au moment du mariage, elle a précisé dans son audition par les services de police de Marseille que les deux époux communiquent en français alors qu’il a confirmé qu’il n’en parle que quelques mots ce qui est confirmé par l’audition de l’époux qui a été réalisée avec l’assistance d’un interprète au consulat.
En ce qui concerne les frais de voyage en Algérie, Mme Y a expliqué que c’était son époux qui les avait pris en charge tandis que celui-ci a affirmé que c’était son épouse qui avait financé ses voyages.
Les époux n’ont pas produit de photographies de la cérémonie, l’époux a expliqué qu’il n’en avait pas été pris mais l’épouse a d’abord précisé que c’était le frère de M. X qui avait les photographies puis a expliqué à l’occasion de son audition par les services de police de Marseille que l’appareil photographique de son époux était tombé dans une citerne d’eau ce jour là, qu’elle même avait pris des photographies avec son téléphone portable mais que celui-ci était tombé dans les toilettes et qu’elle n’avait pas pu le récupérer.
Les attestations dactylographiées produites en pièces 13 à 15 qui ne sont pas datées ne sont pas circonstanciées et ne contiennent que l’affirmation que les signataires étaient présents à la cérémonie de mariage, quant aux autres attestations manuscrites, l’une fait état de ce que la personne n’a pas pu se rendre à la cérémonie, l’autre de ce que la personne a eu connaissance du mariage de sa voisine avec laquelle elle n’a aucun problème et les deux autres qui émanent de personnes résidant en France et qui font état de l’attachement des époux ne décrivent aucun élément qu’elles ont pu personnellement constater puisque M. X n’est jamais venu en France.
Il n’est justifié d’aucun maintien des liens entre les époux après le mariage en 2014. Mme Y produit la copie de son passeport faisant état d’un très court séjour en Algérie en janvier 2017 sans que les trois photographies produites aux débats qui ne présentent aucune référence de temps et de lieu ne permettent de justifier une communauté de vie entre les époux pendant cette période.
L’ensemble de ces éléments établit, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que le mariage est dénué d’intention matrimoniale et n’a d’autre finalité que de permettre de réaliser le projet migratoire de l’époux.
Le jugement déféré qui a débouté Mme Y et M. X de leur demande de transcription du mariage célébré le 18 novembre 2014 à […] sur les registres consulaires de l’état civil doit être confirmé, les appelants étant condamnés aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme Y et M. X de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme Y et M. X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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