Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mars 2019, n° 15/09273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°90
N° RG 15/09273
N°Portalis DBVL-V-B67-MRJS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2018
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL E F
prise en la personne de son gérant Monsieur E F
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur H-I X
né le […] à LANNILIS
[…]
[…]
Représenté par Me Luc B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
M. H-I X a fait réaliser une maison d’habitation située […] à Lesneven.
Suivant devis accepté du 25 octobre 2007, M. X a confié le lot « couverture par membranes » à la société E F pour un montant de 21 320,49€ TTC.
Les travaux réalisés fin 2007 ont été facturés le 21 décembre 2007 pour un montant de 23 159,68€.
Invoquant des problèmes d’infiltrations en toiture, M. X a pris contact la société E F, laquelle a émis un avoir d’un montant de 1 196€ TTC le 31 mars 2008 de sorte que M. X restait encore redevable d’une somme de 2 659,82 € TTC au titre de la facture du 21 décembre 2007.
En réponse aux mises en demeure de la société F en date des 16 novembre 2009 et 1er octobre 2010 et se fondant sur un rapport de M. Y, expert amiable, M. X a invoqué des désordres affectant sa toiture pour refuser de régler les sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2010, la société E F a fait assigner M. X devant la juridiction de proximité de Brest, en paiement du solde de la facture, outre les frais et dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2011, la juridiction de proximité a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. Z.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2012.
Par jugement du 20 décembre 2013, la juridiction de proximité de Brest s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance, compte tenu du montant de la demande reconventionnelle de M. X.
Par ordonnance d’incident du 18 mars 2014, le juge de la mise en état a débouté la société E F de sa demande de nouvelle expertise mais ordonné un complément d’expertise relatif aux préconisations du fabricant de la membrane Flag.
M. Z a déposé son rapport complété le 1er août 2014.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné M. H-I X à payer à la société E F la somme de 2 659,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— condamné la société E F à verser à M. H-I X la somme de 24 948 euros au titre des travaux de reprise,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamné la société E F à verser à M. H I-X une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société E F aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2015, la société E F a interjeté appel de ce jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2018, la société E F demande à la cour de :
« - recevoir la société E F en son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer le jugement du 7 octobre 2015 et l’ordonnance sur incident du 18 mars 2014 du juge de la mise en état,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. H-I X à régler à la société E F la somme en principal de 2 659,82€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009,
— débouter purement et simplement M. H-I X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. H-I X à régler à la société E F la somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. H-I X aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’incident et de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, ceux de première instance et d’exécution de l’arrêt à intervenir s’ils devaient être exposés, dont distraction au profit de Me Daniel Le Fur,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
— réserver les dépens,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que M. H-I X, maître d’ouvrage et également maître d''uvre, s’est immiscé dans la réalisation des travaux,
— en conséquence, dire et juger que M. H-I X est responsable de l’intégralité du préjudice qu’il allègue.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2018, M. H-I X demande à la cour de :
« A titre principal,
— débouter la société F de toutes ses demandes,
— déclarer le rapport de M. A du 25 février 2016 inopposable à M. X et subsidiairement déclarer les rapports de M. G du 27 octobre 2017 et du 21 novembre 2018 opposables à la société F,
— confirmer le jugement du 7 octobre 2015 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société F à payer une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
— fixer la créance de M. X à l’encontre de la société F à la somme de 20 790€ HT, soit 24 948€ TTC et la condamner à payer cette somme à M. X,
— fixer la créance de la société F à l’égard de M. X à hauteur de 2 659,82€,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner en conséquence la société F à payer à M. X la somme de 22.288,18€,
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de contre expertise judiciaire de la société F,
— dire que ces nouveaux frais d’expertise seront à la charge de la société F,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la société F à payer à M. X la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de maître B."
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement :
Pas plus qu’en première instance, M. X ne conteste rester devoir à la société E F la somme de 2 659 euros, au titre de la facture établie le 21 décembre 2007.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de cette somme, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 16 novembre 2009, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de M. X :
M. Z a établi un rapport d’expertise judiciaire, puis un complément de rapport dont la société E F conteste les conclusions en se prévalant de celles de M. A, expert amiable.
M. X qui estime que cette dernière expertise unilatérale ne lui est pas opposable en a cependant soumis les conclusions, ainsi que celles de l’expert judiciaire, à son propre expert, M. G.
Est également versé aux débats le rapport initial établi par M. Y, à la demande de M. X, le 12 avril 2011.
En application des dispositions de l’article 16 du de procédure civile, si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, il ne peut toutefois refuser d’examiner un rapport qui a fait l’objet d’une communication régulière et d’une discussion contradictoire entre les parties.
Les rapports établis par M. A et M. G n’ont donc pas lieu d’être écartés des débats.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception de sorte que la responsabilité de la société E F ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à raison d’un manquement à son obligation de résultat.
Les désordres allégués concernent la couverture de la maison, réalisée au moyen de membranes PVC destinées à en assurer l’étanchéité. Deux types de membranes qui font l’objet de préconisations techniques différentes du fabricant, ont été mis en 'uvre :
— l’un de type « Flagon SV », sur la terrasse plane accessible du plancher haut du rez-de-chaussée,
— le second, de type « Flagon SFC », sur les zones inaccessibles à toiture courbe.
Seuls M. Y et M. Z se sont rendus sur place, M. A et M. G ayant établis leurs rapports sur pièces, dont les photographies jointes aux rapports de M. Y et de M. Z.
M. Z a conclu que la société F avait exécuté sa prestation sans respecter les prescriptions techniques des produits mis en 'uvre, ni les DTU applicables. Ces non conformités concernent essentiellement la hauteur et les modalités d’exécution des relevés d’étanchéité. L’expert a également relevé la non conformité du trop-plein de la toiture terrasse accessible ainsi que celle du dispositif de ventilation du support des toitures courbes. Il a estimé que ces non conformités imposaient la réfection totale du revêtement d’étanchéité.
Ces désordres seront examinés successivement.
Les hauteurs de relevés :
M. Z a mesuré une hauteur des relevés de la terrasse accessible variant de 6 à 7cm, corroborant le constat fait par M. Y, d’une hauteur moyenne de 6,5cm. Cette non conformité s’observe non seulement au niveau des seuils de porte-fenêtres mais également en parties courantes des relevés d’étanchéité. La discussion sur la hauteur minimale applicable par référence aux DTU 43.1 et 43.4, élevée par la société F, est sans réelle importance en l’espèce puisque les hauteurs relevées sur site sont inférieures à 10cm, seuil de référence sur lequel s’entendent les parties.
Contrairement, par ailleurs, à ce que soutient la société F, sauf en ce qui concerne le relevé au droit de l’appui béton dont elle admet la hauteur insuffisante, l’expert judiciaire n’a remis en cause la hauteur des relevés d’étanchéité des toitures courbes que pour relever leur non conformité aux prescriptions de pose. Les développements de M. A sur ce point sont donc sans portée.
Le trop-plein :
M. Z affirme que le trop plein de la terrasse accessible est non conforme en l’absence de débordement extérieur.
La société F, sans en contester le principe, estime que ce désordre ne lui est pas imputable en raison des modifications exécutées postérieurement par M. X, lequel se serait, en outre, réservé l’exécution de la jonction de la coiffe d’acrotère.
Cependant, pas davantage qu’en première instance, l’appelante n’apporte à la cour d’éléments susceptibles d’établir la réalité de ces affirmations, lesquelles n’ont en outre fait l’objet d’aucun dire à l’expert judiciaire.
La ventilation du support de la membrane posée sur les toitures courbes :
L’expert a conclu à la non conformité de la ventilation du support bois recouvert par une membrane collée.
Dans son rapport (p10) M. A, expert de la société F, admet l’absence de ventilation relevée par l’expert et reconnaît, dans sa réponse à M. G qui rappelle les prescriptions du DTU 43.4 imposant la ventilation de la sous-face de ce type de support bois, le défaut de conformité de la toiture litigieuse qu’il impute toutefois à une erreur de conception.
La pose non conforme des membranes :
Il résulte des rapports de M. A et de M. G ainsi que des courriers de la société Flag qu’aucune préconisation technique n’impose un sens de pose des lès de la membrane Flagon SFC, ce qu’admet finalement M. Z aux termes de son rapport complémentaire.
Cependant, la réalisation des relevés d’étanchéité et des pontages d’abouts des lès est soumise à des modalités d’exécution précises que la société F n’a pas mises en 'uvre en l’espèce.
En effet, selon la fiche technique annexée au rapport de M. G et s’agissant des terrasses accessibles, la membrane doit être remontée de quelques centimètres sur les reliefs et serrée par un rail fixé mécaniquement dans la maçonnerie. Le relevé est assuré par une équerre complémentaire Flagon SV posée en recouvrement du rail. Cette bande est tenue en tête par une soudure sur un profil PVC lui-même fixé mécaniquement.
Or, M. Z a déploré que les relevés n’aient pas été réalisés avec des bandes distinctes des feuilles en parties courantes et que le relevé n’ait pas été retourné sur l’acrotère. Examinant les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, M. G confirme que les membranes ne sont pas fixées mécaniquement, ni les relevés traités avec une équerre de recouvrement complémentaire.
S’agissant de l’étanchéité des toitures courbes, dont la mise en 'uvre fait l’objet de préconisations similaires, l’expert judiciaire a relevé au moins un défaut de soudure, des défauts localisés de collage, l’absence d’étanchéité et de conformité de la liaison entre la couverture rampant avec la petite toiture terrasse sur l’entrée ainsi que la non conformité des recouvrements entre lès longitudinaux et du traitement des bas de rampants et des rives.
Ces anomalies sont corroborées et explicitées par M. G qui relève l’absence de fixation mécanique des relevés d’étanchéité, lesquels ne sont pas réalisés sur une costière métallique ni traités avec une équerre complémentaire comme le préconise l’avis technique du fabricant. Le traitement des rives basses de couverture n’est en outre pas conforme au DTU 43.4 applicable.
La société F dont l’expert, M. A, se limite à indiquer que ces conclusions ne sont pas vérifiables sans émettre d’observations techniques, échoue par conséquent à rapporter la preuve d’une mise en 'uvre des membranes conforme aux préconisations du fabricant et des DTU applicables.
Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que M. X, qui exerce la profession de conducteur de travaux et s’est chargé de la maîtrise d''uvre de son projet, devait connaître les spécificités de pose du revêtement de toiture mis en 'uvre, lesquelles relèvent de la compétence technique spécifique de l’entreprise spécialiste de l’étanchéité. Le non respect des préconisations techniques de pose des membranes lui incombait totalement, tout comme, il lui appartenait également, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences de l’absence de procédé de ventilation du support des toitures courbes.
Aucun élément objectif n’étaye les affirmations de la société F sur l’existence de modifications sollicitées par M. X en cours de chantier qui caractériseraient une immixtion fautive de sa part et auraient généré d’autres désordres que ceux relatifs à l’insuffisance de hauteur des seuils et appuis des ouvertures relevés par l’expert judiciaire.
Les fautes d’exécution de la société F sont donc parfaitement établies et engagent sa responsabilité contractuelle envers M. X.
La nécessité de reprendre l’ensemble des membranes d’étanchéité s’impose au regard de l’étendue des non conformités qui affectent non seulement la hauteur des relevés d’étanchéité mais également leurs modalités de traitement sur l’ensemble des rives de toiture et des jonctions avec la maçonnerie .
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société F à payer à M. X, la somme de 24 948 euros TTC, au titre des travaux de reprise d’étanchéité.
La cour ayant trouvé dans les rapports d’expertise de M. Z et ceux des experts des parties, les éléments suffisants pour caractériser les manquements de la société F, celle-ci sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise judiciaire et l’ordonnance du juge de la mise en état, confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné la société F aux dépens ainsi qu’à indemniser M. X de ses frais non répétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société F qui succombe et le bénéfice du recouvrement direct prévue par l’article 699 accordé à Me B.
Des considérations d’équité imposent en outre de condamner la société F à payer à M. X, la somme de 3 500 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, ainsi que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal, le 18 mars 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société E F à payer les dépens d’appel avec recouvrement direct au bénéfice de Me B,
CONDAMNE la société E F à payer à M. H-I X, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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