Confirmation 27 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 27 mai 2019, n° 18/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 323
N° RG 18/01387
N° Portalis DBVL-V-B7C-OU2W
M. Z X
Mme A Y épouse X
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aline VERITE
PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame D E, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié à […]
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Aline VERITE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général.
Mme A Y, née le […], de nationalité française, et M. Z X, né le […], de nationalité algérienne, se sont mariés le […] à Boukadir, en Algérie, sans avoir sollicité de certificat de capacité à mariage préalablement à leur union.
Par demande, reçue le 23 février 2016 par le bureau des transcriptions pour le Maghreb, les époux ont sollicité la transcription de leur acte de mariage dans les registres de l’état civil français.
Par opposition formée le 13 avril 2017, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a refusé la transcription de l’acte de mariage de Mme Y et M. X dans les registres de l’état civil français.
Saisi par assignation de Mme Y et M. X en date du 14 juin 2017, par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté Mme Y et M. X de leur demande de mainlevée de l’opposition formée le 13 avril 2017 par le procureur de la république,
— condamné Mme Y et M. X in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 janvier 2019, ils sollicitent
l’infirmation du jugement dont appel et demandent à la cour de :
— juger que le mariage célébré le […] à Boukadir (Algérie) entre Mme X, née le […] à […], de nationalité française, et de M. Z X, né le […] à […]) de nationalité algérienne ne peut être considéré comme frauduleux et qu’il résulte d’une véritable intention matrimoniale,
— ordonner la mainlevée de l’opposition à transcription du mariage sur le registre central d’état civil français formulé le 13 avril 2017 par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 juin 2018, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes ayant débouté M. X né le […] à […]) et Mme Y née le […] à La Tronche, de leur demande en mainlevée d’opposition à transcription de mariage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la transcription de l’acte de mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-7 du code civil dispose que :
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage.
Les premiers juges, pour débouter Mme A Y et M. Z X de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage formée le 13 avril 2017 par le procureur de la République, ont retenu qu’il ressortait de l’ensemble des éléments produits que les époux n’avaient contracté mariage que dans un but exclusif de toute intention matrimoniale, à savoir le projet migratoire de M. Z X, relevant qu’aucune preuve de la persistance des relations depuis le mariage n’était rapportée.
En effet, il ressort des auditions respectives des époux, réalisées le 18 mars 2016 s’agissant de Mme Y et le 13 juin 2016 s’agissant de M. X, de nombreuses imprécisions voire des incohérences sur les circonstances de leur rencontre et les débuts de leur relation affective. Ainsi M.
X a déclaré connaître sa conjointe depuis août 2012 et ne pas se souvenir de la date à laquelle ils ont entamé une relation affective, alors que Mme Y déclare avoir rencontré son époux en mai 2014 alors qu’elle rendait visite à la mère d’un cousin.
Selon l’audition de Mme Y par les services de police du commissariat de Grenoble le 18 janvier 1997, les futurs époux auraient débuté leur relation affective en octobre 2015, M. X ne se souvenant pas de la date et le mariage aurait été décidé en novembre 2015 et célébré en janvier 2016, c’est à dire très rapidement, sans qu’aucun membre de la famille de l’épouse n’y assiste ni que des photographies des deux époux ne soient prises.
Les auditions respectives des époux révèlent également un projet de vie commune peu construit, hormis l’intention du couple de résider en France au domicile actuel de l’épouse, M. X indique seulement vouloir 'vivre bien avec elle', étant précisé que les réponses des époux sur la question des enfants divergent.
Il apparaît que l’épouse n’était pas informée de ce que son époux avait déjà formé des demandes de visa pour se rendre en France, la dernière d’entre elles intervenue le 12 octobre 2014, indiquait comme motif 'visite à la famille ou à des amis', précisait une adresse en France correspondant à un hôtel Ibis à Bron, et a finalement été refusée en raison de l’objet et des conditions du séjour douteux. L’époux a précisé lors de son audition qu’il ne se souvenait pas de la date de demande de visa mais qu’il voulait aller voir sa femme, pour autant les pièces produites démontrent qu’il n’envisageait pas de se rendre chez elle ou à proximité de son domicile.
S’il a pu dire que Mme Y était revenue Algérie durant les mois de mars et de juin 2016, M. X, entendu le 13 juin 2016, a déclaré ne pas se souvenir des dates exactes alors que le mariage était très récent et l’audition intervenue très peu de temps après ces périodes pendant lesquelles Mme Y rendait visite à son époux.
Il résulte des pièces produites, notamment de la copie du passeport de Mme Y, que cette dernière s’est rendue régulièrement en Algérie entre janvier 2016 et janvier 2019. Elle justifie, en outre, de ses voyages les plus récents en versant aux débats la copie de réservations à son nom et au nom de son fils pour des voyages en avion entre Lyon et Alger du 10 octobre 2018 au 21 octobre 2018, et entre Lyon-Oran et Alger-Lyon du 9 au 26 janvier 2019.
Cependant, les quelques attestations familiales témoignant des voyages réguliers de Mme Y pour retrouver son époux en Algérie, qui font état de manière laconique que 'tout se passe bien’ 'qu’ils sont heureux ensemble’ ou 'très amoureux’ ou qui témoignent du mieux être de l’épouse depuis son mariage ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une communauté de vie des époux lors des nombreux séjours de Mme Y, lesquels peuvent s’expliquer par les liens personnels et familiaux qu’elle entretient en Algérie, qui est son pays d’origine.
Ainsi alors que l’intention migratoire de M. X est clairement énoncée, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rapportés il apparaît que les époux ont contracté mariage dans un but exclusif de toute intention matrimoniale de sorte que le refus de transcription est justifié. Ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au droit au mariage de Mme Y protégés par les articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’homme au regard des motifs du refus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A Y et M. Z X de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage, formée le 13 avril 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Succombant à l’instance, Mme A Y et M. Z X seront condamnés aux
dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme Y et M. X de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Mme Y et M. X in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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