Infirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 8 févr. 2018, n° 17/17947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17947 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 septembre 2017, N° 2017F00175 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/17947
Décision déférée à la cour : jugement du 19 Septembre 2017 -tribunal de commerce de MARSEILLE
- RG n° 2017F00175 (appel sur la compétence)
APPELANTE
SARL X Y
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 531 765 881
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Société de droit anglais TANGLE TEEZER LIMITED
ayant son siège social 1st […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître B DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Maître Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur C D, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C D, Président et par Madame Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Tangle Teezer (Tangle), société commerciale de négoce de droit anglais, et la société X Y (X) spécialisée dans le négoce en gros de produits et matériels dans le secteur du cosmétique et de la coiffure, ont été en relation à partir de 2012.
Ces relations ayant pris fin le 1er avril 2016, Tangle a invoqué la rupture brutale de la relation commerciale établie et a assigné X le 28 septembre 2016 devant le tribunal de commerce de Marseille sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
— dit que le litige opposant la société X à la société Tangle ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné la société X à payer à la société Tangle la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Vu la déclaration d’appel du 26 septembre 2017 de la société X ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société X, par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2017, demande à la cour, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile et L.442-6 I 5° et D.442-3 du code de commerce, de :
— dire l’appel régulier et recevable ;
— dire que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer, l’article L.442-6 I 5° code de commerce ayant été invoqué dans l’assignation de première instance ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 19 septembre 2017, portant sur sa seule compétence, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que Tangle admet l’existence d’un contrat de distribution exclusive avec X ;
— dire que ce contrat et soumis au droit français ;
— constater que X invoque l’application de l’article L.442-6 du code de commerce, et en particulier du paragraphe I 5°) de cet article ;
— dire que les dispositions de cet article constituent une loi de police ;
— dire que le litige doit être jugé selon les règles du droit français ;
— dire que les conditions générales de vente dont se prévaut Tangle sont postérieures à la fin de la relation commerciale entre les parties ;
— dire que ces conditions générales de vente ne sont pas acceptées par X ni ne lui sont opposables ;
— dire que Tangle le contrat de distribution admis par Tangle étant non écrit il ne peut comporter aucune clause attributive de compétence ;
— dire qu’aucune clause attributive de compétence n’a été conclue entre les parties au sens du droit français ni au sens du droit européen ;
En tout état de cause,
- dire que la clause attributive de compétence invoquée par Tangle contraint X à saisir les tribunaux britanniques alors que Tangle conserve la faculté de saisir le tribunal de son choix, sans se référer à une règle légale ou conventionnelle qui permettrait de déterminer les tribunaux compétents, et sans prévoir une faculté de dérogation à la clause qui renverrait nécessairement vers les règles légales ;
— dire que Tangle dispose d’une prérogative qui lui permet de saisir tout tribunal de son choix sans qu’il soit possible de déterminer sur quels éléments objectifs cette compétence alternative est fondée, cette prérogative étant contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique posé par le règlement Bruxelles I bis ;
— dire que pour qu’une clause attributive de compétence conférant à une partie la prérogative du choix de la juridiction soit valide, le principe de prévisibilité et de sécurité juridique impose que les tribunaux susceptibles d’être désignés soient déterminés ou déterminables par la partie à laquelle la prérogative pourra être opposée ;
— dire qu’à défaut la clause est nulle pour être purement potestative ;
— dire que la clause invoquée par Tangle est purement potestative et nulle et de nul effet ;
En tout état de cause,
- dire que la clause invoquée par Tangle ne se réfère pas aux pratiques anticoncurrentielles ;
— dire qu’au regard du droit de l’Union, elle devrait s’y référer pour pouvoir s’appliquer dès lors que la responsabilité de Tangle est recherchée au titre d’une telle pratique ;
— dire que l’article L.442-6 du code de commerce concerne bien les pratiques restrictives de concurrence, et donc anticoncurrentielles ;
— dire que la clause attributive de juridiction invoquée par Tangle ne peut s’appliquer à l’espèce ;
— dire que le tribunal de commerce de Marseille est compétent ;
— condamner Tangle à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
Sur la compétence de la cour d’appel de Paris, elle fait valoir que seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître d’un appel limité à la compétence d’un tribunal saisi au visa de l’article L.442-6 du code de commerce.
La société X fait valoir que le contrat liant les parties est un contrat de distribution exclusive, qui n’a pas fait l’objet d’un écrit et n’a donc pas prévu de droit applicable. Elle oppose que le contrat en cause n’est pas un contrat de ventes successives mais bien un contrat de distribution. Elle précise à ce titre qu’est applicable l’article 4 du règlement CE593/2008 qui prévoit qu’en matière de distribution, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle. Elle ajoute qu’un contrat de courtage avait été prévu entre les parties, contrats de prestation de services soumis également au droit français.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour statuer au fond, la société X fait valoir que s’agissant de responsabilité délictuelle, le règlement 1215/2012 dit Bruxelles I Bis est applicable et prévoit la compétence du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, soit en l’espèce Montpellier, dont la compétence spécifique en matière de L.442-6 est renvoyée à Marseille.
Elle oppose de plus que la clause attributive de compétence invoquée par la société Tangle ne lui est pas opposable. En effet, elle rappelle que le contrat cadre de distribution ne contient pas de clause attributive de compétence car il n’est pas écrit, et est donc soumis au droit français en tant que contrat de prestation de services.
Elle soutient également que les conditions générales de vente de la société Tangle ne lui sont pas opposables car produites postérieurement à la rupture du contrat cadre et non acceptées par la société X, cette dernière n’ayant ni signé ni confirmé les bons de commande produits par la société Tangle. A ce titre, elle fait valoir que des CGV datées du 31 mai 2016 n’ont pu être acceptées par la simple validation de bons de commandes entre 2013 et 2014, ni par l’envoi d’un e-mail de confirmation de commande par la société Tangle contenant des pages de ses CGV.
En outre, elle souligne que peu importe que la nature de l’action en cause soit délictuelle ou contractuelle car portant sur la rupture du contrat de distribution et non sur celle de la relation commerciale établie, le régime de responsabilité demeure celui spécifique de l’article L.442-6 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ladite clause attributive de compétence est nulle et de nul effet car potestative et insuffisamment précise. En effet, elle prévoit que la société X ne peut saisir que les juridictions anglaises et galloises, sans préciser laquelle, alors qu’elle permet à la société Tangle de saisir toute juridiction de son choix. Elle souligne qu’il n’y a donc pas de critère objectif fondant la compétence alternative, entraînant un manque de prévisibilité et de sécurité juridique.
En tout état de cause, si la nullité de la clause ne devait pas être retenue, la société X fait valoir que la lecture de la clause permet de comprendre qu’une compétence non exclusive est attribuée aux tribunaux britanniques et gallois, de telle sorte que la société X pourrait saisir n’importe quel tribunal.
Elle ajoute enfin qu’à titre subsidiaire, la clause ne visant pas les pratiques concernées par l’article L.442-6, elle n’est pas opposable, comme le rappelle une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La société Tangle, par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2017, demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, 7 et 25 du Règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, et des conditions générales de vente de la société Tangle, de :
— déclarer la société X mal fondée en son appel ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société X à payer à la société Tangle la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER prise en la personne de Maître B De La Taille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence juridictionnelle et partant, la clause attributive de compétence, la société Tangle fait valoir que dès lors qu’il existe un élément d’extranéité, elles doivent s’apprécier de manière autonome au regard des seules normes de Droit International privé, sans qu’il ne puisse être pris en compte le droit interne du juge saisi ou le droit qui serait applicable au contrat. Elle souligne donc que c’est au regard du règlement Bruxelles I bis que la compétence juridictionnelle doit être cherchée, indépendamment du droit applicable au contrat.
Sur le fait qu’une clause attributive de compétence doit recevoir application et exclut la compétence spéciale de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, que le différend soit de nature délictuelle ou contractuelle, la société Tangle fait valoir que la clause prévue par les parties dans les confirmations de commandes ou les factures, est de nature à exclure les compétences spéciales, d’autant plus, bien que ce ne soit pas nécessaire, qu’elle vise tant les litiges contractuels que non contractuels, et englobe par là même les litiges de rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur le fait que la clause aTangleributive de compétence répond aux exigences de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et est valide, la société Tangle fait valoir qu’à chaque commande passée, la société X acceptait un bon de commande avec une mention renvoyant aux CGV disponibles sur le site interne, ce qui constitue une démarche et un support conforme au règlement et rendant donc ces conditions opposables à la société X.
Elle oppose que quand bien même les bons de commande ne seraient pas signés par X, ils ont été remplis et retournés par e-mail par la société X, qui ne peut en contester la véracité et l’authenticité.
Elle rappelle que les arguments avancés par la société X concernant l’application des CGV s’appuient sur le droit français, et ne sont donc pas recevables au stade de la détermination de la compétence du tribunal de commerce de Marseille.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence n’est pas potestative, la société Tangle devant saisir une juridiction conformément aux règles du règlement Bruxelles I bis, ce qui correspond à l’exigence de prévisibilité. Elle ajoute que cette clause correspond à la volonté des parties et qu’en tout état de cause les clauses permettant à une des parties de saisir la juridiction de son choix ont été acceptées par la jurisprudence.
Elle souligne également que la clause couvre tout litige entre les parties, incluant ceux relatifs à la rupture des relations.
Elle rappelle enfin que conformément à cette clause, elle a saisi les juridictions anglaises en février 2017 dans le cadre du litige relatif à des factures contestées par la société X.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Considérant que l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
'1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.' ;
Considérant que l’article 11.9 des conditions générales de vente « Business to Business » de TT régissant les relations entre les parties stipule : « 11.9. Le contrat, et tout différend ou demande résultant de ce dernier (incluant tout différend et toute demande non contractuelle), seront gouvernés et régis par le droit anglais et les parties irrévocablement donnent compétence non exclusive aux tribunaux anglais et gallois, à l’exception du fournisseur qui peut engager toute action à l’encontre du client devant toute juridiction. » (pièce n°1 article 11.9) ;
Considérant, sur l’opposabilité des conditions générales de vente, que les bons de commande comportent, au recto, la mention 'En passant une commande auprès de Tangle Teezer, vous serez considéré comme ayant accepté les conditions générales de vente B to B qui sont disponibles sur notre site web. Aucun autre terme ne sera applicable, nonobstant tout terme du client ajouté au présent bon de commande.' ; que les parties ne contestent pas être en relations habituelles de 2012 à 2016 ; que cinq bons de commande de X à Tangle comportant la même renvoi aux conditions
générales de vente de Tangle et que X ne conteste pas avoir renseignés ; que X ne peut prétendre ni avoir ignoré lesdites conditions générales, ni ne pas les avoir acceptées ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que la clause de l’article 11.9 est opposable à la société X ;
Considérant, sur le caractère potestatif de la clause attributive de compétence, que les règles de compétence doivent permettre au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait ;
Considérant qu’aux termes de la clause de l’article 11.9, Tangle se réserve le droit d’agir devant tout autre tribunal compétent ; que cette clause ne lie en réalité que X seule tenue de saisir les tribunaux anglais ou gallois ; qu’aucun critère objectif ne fonde la compétence alternative offerte seulement à Trade ; qu’il s’en déduit que la clause attributive de compétence revêt un caractère potestatif à l’égard de X et ne répond pas à l’objectif de prévisibilité que doit présenter une telle clause ; que cette clause est dès lors contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ; que la clause attributive de compétence ne saurait recevoir en l’espèce application ;
Considérant qu’il convient de faire application de l’article 7.1 du Règlement Bruxelles I bis qui dispose :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat
membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
- pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;' ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que le lieu de livraison était la ville de Montpellier ; que le tribunal compétent est, en application des articles L.442-6 I 5° et D.442-3 du code de commerce, celui de Marseille ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Considérant que l’équité commande de condamner Tangle à payer à X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
DIT le tribunal de commerce de Marseille compétent ;
CONDAMNE la société Tangle Teezer Limited à payer à la société X Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tangle Teezer Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retour du dossier au tribunal de commerce de Marseille.
La Greffière Le Président
Z A C D
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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