Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-13.834, Inédit
TGI Bordeaux 16 octobre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 14 novembre 2019
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CASS
Cassation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la cession de créance

    La cour a jugé que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur à la date de la saisie, ne lui était pas opposable, ce qui a conduit à l'annulation de la saisie-attribution.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de cassation concerne une affaire de saisie-attribution. M. X conteste la validité de la saisie pratiquée sur son compte bancaire par la société DSO Capital. Il invoque le fait que la cession de créance n'a pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, la rendant ainsi inopposable. La Cour de cassation donne raison à M. X, en rappelant que la cession de créance doit être signifiée au débiteur saisi pour être opposable. Elle casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. La société MCS et associés est condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros à M. X.

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Commentaire1

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1Saisie attribution d’une créance avant la signification de la cession
Chrono Vivaldi · 20 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.834
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2019, N° 18/06052
Textes appliqués :
Articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,.

Articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105769
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200807
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Sur les parties

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